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SECTION II : Les contrats administratifs

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<strong>Les</strong> <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong> 41/70<br />

exceptionnel ou, comme en l'espèce, il s'agit d'une erreur purement matérielle et d'une nature<br />

telle qu'il est impossible à la partie de s'en prévaloir de bonne foi ; […]».<br />

Il n’est pas possible non plus de modifier unilatéralement et directement un contrat dont<br />

le contenu est "entièrement défini par voie législative et réglementaire" – C.E., 6 mai<br />

1985, Ricard, arrêt précité relatif à l’ancien contrat d’abonnement téléphonique ;<br />

4. <strong>Les</strong> modifications ne doivent pas dépasser certaines limites. Des prestations totalement<br />

nouvelles, qui changent l’objet du contrat, donnent naissance, de fait, à un nouveau contrat<br />

; le cocontractant pourrait refuser de les exécuter et demander la résiliation du contrat.<br />

Qui plus est, les modifications prescrites ne doivent être ni imprécises ni impossibles<br />

à exécuter (C.E., 5 avril 2002, SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES).<br />

Evidemment, une modification unilatérale fautive engage la responsabilité contractuelle<br />

de l’administration (CAA de Paris, 27 février 1997, SARL ARM PAJANI ; cf.<br />

Equation financière et Fait du prince). Tel est le cas d’une modification unilatérale rendant<br />

impossible l’exécution du contrat : la résiliation sera alors prononcée aux torts et<br />

griefs de l’administration.<br />

Ne sont vraiment unilatérales que les modifications apportées au contrat après la signature<br />

de celui-ci.<br />

Illustration : C.E., 30 novembre 1990, SOCIETE COIGNET ENTREPRISE :<br />

« Considérant, d'autre part, que si de légères modifications des prestations prévues par le dossier<br />

d'appel d'offres ont été apportées au contrat avant la signature de celui-ci, la SOCIETE COIGNET ENTRE-<br />

PRISE a accepté ces modifications en signant le contrat définitif ; que les prestations qui lui ont été demandées<br />

ont été en tout point conformes à celles prévues dans ce contrat ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à<br />

demander une indemnité de ce chef ; […] ».<br />

Développements additionnels exclus des révisions :<br />

[DEBUT] Alors, au vu de ce pouvoir de modification unilatérale, le contrat administratif peutil<br />

encore être tenu pour la loi des parties ?<br />

Oui et non.<br />

Non, puisque l’administration peut toujours décider une modification unilatérale dans les conditions<br />

que nous savons.<br />

Oui,<br />

d’une part parce que les modifications sont limitées et encadrées,<br />

d’autre part parce que l’administration n’use pas toujours de son pouvoir de modification unilatérale.<br />

Tant qu’elle ne l’a pas fait, elle est tenue au respect du contrat initial.<br />

CA.A. de Paris, 22 avril 2004, Société Bouygues et autres ; 18 mai 2004, Société nationale des<br />

Chemins de fer français :<br />

« un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et ne peut en principe être révoqué<br />

ni modifié que de leur consentement mutuel […]»<br />

Qui plus est, les modifications unilatérales s’imposent également à l’administration : c’est une illustration<br />

contractuelle du principe Patere legem quam ipse fecisti (respecte la règle que toi-même tu as établie).<br />

Au demeurant, dans une espèce (particulière, il est vrai), le Conseil d’Etat a visé implicitement le<br />

principe Patere legem quam ipse fecisti :<br />

C.E., 6 mai 1985, M. Ricard : « Considérant que si les règles générales applicables aux <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong><br />

permettent à l'administration, seule compétente pour régler l'organisation du service public, de<br />

modifier unilatéralement de tels <strong>contrats</strong>, elle ne peut légalement faire usage de ce pouvoir, dans le cas<br />

d'un contrat qui, comme le contrat d'abonnement téléphonique ordinaire a un contenu entièrement<br />

défini par voie législative et réglementaire, qu'en apportant des modifications à ces dispositions générales<br />

; […] », arrêt précité.

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