13.07.2013 Views

SECTION II : Les contrats administratifs

SECTION II : Les contrats administratifs

SECTION II : Les contrats administratifs

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Les</strong> <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong> 27/70<br />

Développements additionnels exclus des révisions :<br />

[DEBUT]<br />

Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu'un marché public est considéré<br />

comme complexe, c'est-à-dire lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:<br />

1° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens<br />

techniques pouvant répondre à ses besoins ;<br />

2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier<br />

d'un projet. [/FIN]<br />

***<br />

v – <strong>Les</strong> procédures spécifiques<br />

Il s’agit essentiellement des procédures qui suivent.<br />

1 – Le concours<br />

Définition : Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur (la personne<br />

publique) choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un<br />

projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture<br />

et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un<br />

marché. (Article 38 du code)<br />

Le concours peut être ouvert ou restreint.<br />

Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de<br />

primes.<br />

2 – La procédure propre aux marchés de conception-réalisation<br />

Définition : La procédure propre aux marchés de conception-réalisation est le mode de conclusion<br />

qui permet au pouvoir adjudicateur [à la personne publique] de confier à un groupement<br />

d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique,<br />

une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. (Articles<br />

37 et 69 du code)<br />

Il ne peut être fait usage de cette procédure, quel que soit le montant du marché, que si des<br />

motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.<br />

Ces motifs doivent être liés à la destination ou aux techniques de réalisation de l'ouvrage.<br />

***<br />

Dans tous les cas visés par les procédures définies ci-dessus, pour attribuer le marché au<br />

candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur [la personne<br />

publique] se fonde :<br />

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment<br />

la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances<br />

en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle<br />

des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service<br />

après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution.<br />

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;<br />

2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix - Article<br />

53 du code des marchés publics.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!