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SECTION II : Les contrats administratifs

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<strong>Les</strong> <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong> 43/70<br />

cocontractant de l'administration des garanties analogues à celles accordées aux concessionnaires<br />

; […]»<br />

b. <strong>contrats</strong> conclus entre personnes publiques et ayant pour objet l’organisation<br />

d’un service public (le juge peut annuler toute mesure contraire aux clauses du<br />

contrat) :<br />

C.E., 31 mars 1989, DEPARTEMENT DE LA MOSELLE.<br />

C.E., 13 mai 1992, Commune d'Ivry-sur-Seine :<br />

« Considérant que si le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la<br />

demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie comme contraires<br />

aux clauses du contrat et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures<br />

sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité, il en va autrement<br />

lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre deux personnes publiques et ayant pour objet<br />

l'organisation d'un service public […]»<br />

Pour résumer, il y a trois hypothèses :<br />

1. sanctions prises par l’administration dans le cadre d’un contrat n’impliquant pas des investissements<br />

importants et non intervenu entre deux personnes publiques : le juge ne<br />

peut annuler ces sanctions ; s’il les estime irrégulières, il se contentera d’accorder une<br />

indemnité au cocontractant ;<br />

2. sanctions prises par l’administration dans le cadre d’un contrat impliquant des investissements<br />

importants mais non intervenu entre deux personnes publiques : le juge ne peut<br />

annuler ces sanctions que si elles mettent fin aux relations contractuelles et à condition,<br />

bien sûr, qu’elles soient irrégulières ;<br />

3. sanctions prises par l’administration dans le cadre d’un contrat intervenu entre deux<br />

personnes publiques et ayant pour objet l’organisation d’un service public: s’il les estime<br />

irrégulières, le juge peut annuler ces sanctions, quel que soit leur objet.<br />

Quelles sanctions l’administration peut-elle prononcer ?<br />

L’administration peut prononcer<br />

1. une résiliation-sanction. Elle vise à réprimer un manquement, une faute grave du cocontractant.<br />

Elle met fin au contrat. Dans le cadre d’une concession, l’administration ne<br />

peut, en principe, prononcer une résiliation-sanction. En principe toujours, seul le juge a<br />

le pouvoir de prononcer une telle sanction dénommée déchéance du concessionnaire (à<br />

condition que le cocontractant ait commis une faute d’une particulière gravité – C.E., 12<br />

mars 1999, MERIBEL) ;<br />

2. des sanctions pécuniaires. Il s’agit de pénalités ou d’amendes. <strong>Les</strong> premières sont<br />

fixées à l’avance par le contrat et revêtent un caractère forfaitaire 1 ;<br />

3. des sanctions coercitives. Elles permettent à l’administration d’évincer son cocontractant.<br />

Exemple : Par incapacité ou mauvais vouloir, le cocontractant C s’abstient durablement<br />

d’exécuter ses obligations contractuelles. Continuité du service public oblige, l’administration<br />

va lui substituer un tiers T. Cette substitution ne met pas fin au contrat liant l’administration à C.<br />

Mais l'exécution du contrat sera assurée par T aux frais et risques de C.<br />

Le nom de la procédure de substitution est variable :<br />

concession : mise sous séquestre ;<br />

1 L’administration les inflige à son cocontractant sans avoir à démontrer qu’elle a subi un préjudice.

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