SECTION II : Les contrats administratifs
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<strong>Les</strong> <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong> 45/70<br />
Développements additionnels exclus des révisions :<br />
[DEBUT] Illustration concrète des travaux supplémentaires : sans ordre émanant de l'administration<br />
ni accord subséquent, le cocontractant a exécuté des travaux non prévus au contrat. Indemnité lui sera<br />
due si ces travaux étaient indispensables pour la bonne exécution de l'ouvrage commandé initialement :<br />
C.E., 14 mai 1990, ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS : « la<br />
société SICRA qui, se conformant à ces indications, a réalisé ces travaux de fondations supplémentaires est<br />
en droit, même en l'absence d'un ordre de service du maître de l'ouvrage, d'en obtenir le paiement dès lors<br />
qu'ils étaient indispensables pour l'exécution des ouvrages selon les règles de l'art ; que le montant de ces<br />
travaux s'est élevé à la somme non contestée de 768 293 F ;[…] ».<br />
Il s’agit là d’une simple application du principe de l’enrichissement sans cause qu’il ne serait pas<br />
déraisonnable d’étendre aux modifications unilatérales du contrat décidées par l’administration elle-même :<br />
« la CGEC ne produit aucune justification de nature à établir que les montants retenus par les premiers<br />
juges, qui ont en cela suivi l'expert, ne correspondraient pas à une juste rétribution desdits travaux et<br />
auraient pour conséquence d'induire un enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage ; » - CAA de Paris<br />
6 février 2001, SEMAEC.<br />
Au fond, ces travaux supplémentaires spontanés correspondent à une modification unilatérale<br />
de fait opérée par le cocontractant.<br />
Le caractère prévisible des travaux supplémentaires indispensables est propre à minorer l’indemnité<br />
versée au cocontractant.<br />
Si les travaux supplémentaires spontanés n’étaient pas indispensables mais simplement utiles à<br />
l’administration, le juge se montre réticent à accorder une indemnité au cocontractant :<br />
« […] par suite, et même si l'expert a qualifié le travail effectué d'utile eu égard à l'économie réalisée<br />
sur le prix d'une bâche neuve évaluée à 100.000 F, ces faits ne suffisent pas à établir le caractère indispensable<br />
desdits travaux pour la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art; […] »- CAA de Paris 6 février<br />
2001, SEMAEC, arrêt précité.<br />
Précisions concernant le règlement du prix :<br />
<strong>Les</strong> sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou,<br />
à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire.<br />
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du<br />
marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.<br />
[/FIN]<br />
b - <strong>Les</strong> obligations<br />
Le cocontractant est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles. Cette exécution doit être:<br />
personnelle : la sous-traitance est subordonnée à l'agrément explicite ou tacite de l'administration<br />
contractante,<br />
intégrale,<br />
effectuée dans les délais convenus.<br />
Bien entendu, le cocontractant ne peut modifier (juridiquement) ses prestations qu’avec<br />
l’accord de l’administration contractante (CAA de Lyon, 30 août 1995, Commune de Méribel-les-Allues).<br />
Seuls événements pouvant libérer le cocontractant de ses obligations : la force majeure ou le<br />
fait de l’administration rendant impossible l’exécution du contrat.<br />
Précisions relatives à la sous-traitance :<br />
L’article 112 du code des marchés publics dispose : « Le titulaire d'un marché public de travaux<br />
ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition<br />
d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses<br />
conditions de paiement. »<br />
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