Annexes à l'Accord de Cotonou
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ARTICLE 14<br />
Procédures <strong>de</strong> mise en œuvre<br />
1. Les programmes régionaux sont mis en œuvre par l'organisme <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur ou toute autre<br />
institution ou organisme dûment autorisé.<br />
2. Les programmes intra-ACP sont mis en œuvre par l'organisme <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur ou son<br />
représentant dûment autorisé. En l'absence d'un organe d'exécution dûment autorisé, et sans<br />
préjudice <strong>de</strong>s projets et <strong>de</strong>s programmes ad hoc gérés par le secrétariat ACP, la Commission est<br />
responsable <strong>de</strong> l'exécution <strong>de</strong>s opérations intra-ACP.<br />
3. Compte tenu <strong>de</strong>s objectifs et <strong>de</strong>s particularités <strong>de</strong> la coopération régionale, les actions<br />
entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le<br />
financement du développement, l<strong>à</strong> où elles sont applicables.<br />
CHAPITRE 3<br />
MISE EN ŒUVRE DU PROJET<br />
ARTICLE 15<br />
I<strong>de</strong>ntification, préparation et instruction <strong>de</strong>s projets<br />
1. Les projets et programmes d'actions présentés par l'État ACP font l’objet d’une instruction<br />
conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux <strong>à</strong> suivre pour l'instruction <strong>de</strong>s projets et<br />
programmes sont élaborés par le comité ACP-CE <strong>de</strong> coopération pour le financement du<br />
développement.<br />
ACP/CE/Annexe IV/fr 15