Guide technique - Eure
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Ainsi, la définition de la stratégie d’évolution<br />
territoriale par le biais d’un document<br />
d’urbanisme permet à la collectivité :<br />
d’identifier les contraintes de gestion<br />
des eaux propres à son territoire et à<br />
ses infrastructures existantes,<br />
de définir une politique locale de maîtrise<br />
des projets d’aménagement compatible<br />
avec ces contraintes,<br />
de créer un cadre de concertation favorable<br />
avec les structures locales compétentes<br />
en matière d’assainissement,<br />
les décideurs et concepteurs des futurs<br />
projets d’urbanisme.<br />
Contrairement à la carte communale,<br />
seul le Plan Local d’Urbanisme (PLU)<br />
permet de donner une consistance<br />
réglementaire au projet de développement<br />
de la commune à travers la formalisation<br />
de son Projet d’Aménagement<br />
et de Développement Durable (PADD)<br />
et de ses Orientations d’Aménagement<br />
et de Programmation (OAP). En effet, la<br />
carte communale ne permet pas de<br />
rendre opposable ce qui a été défini<br />
par la commune dans sa stratégie de<br />
développement, ce qui veut dire que les<br />
opérateurs ne sont pas tenus réglementairement<br />
de respecter les choix de la<br />
commune du moment que leur opération<br />
respecte les textes de loi en vigueur.<br />
Dans un PLU, le règlement et les OAP<br />
sont des outils particulièrement utiles :<br />
sur le point particulier de l’assainissement<br />
des eaux usées, l’article 13 relatif<br />
aux « espaces libres et aux plantations »<br />
permet d’instituer des règles d’intégration<br />
paysagère de tout équipement<br />
hydraulique clôturé en proposant, par<br />
exemple, une emprise foncière affectée<br />
à la plantation de structures paysagères<br />
aux caractéristiques végétales et<br />
volumétriques prédéfinies (haie, bande<br />
boisée …),<br />
sur le point particulier de la gestion collective<br />
des eaux pluviales, ils permettent<br />
de fixer très précisément les règles<br />
de qualification des futurs espaces<br />
collectifs en proposant, par exemple,<br />
d’intégrer les circulations, les ouvrages<br />
hydrauliques et les espaces verts en un<br />
« chemin d’eau » cohérent et articulé.<br />
Par ailleurs, depuis la loi SRU, le minimum<br />
parcellaire ne figure plus parmi les<br />
prescriptions que le PLU peut imposer à<br />
l’article 5 du règlement. Une tendance se<br />
dessine à remplacer la superficie minimale<br />
par une disposition plus générale du<br />
type : « la superficie de la parcelle doit<br />
être suffisante pour permettre la réalisation<br />
d’un dispositif d’assainissement<br />
non collectif réglementaire, adapté au<br />
nombre d’équivalent-habitant généré<br />
par le projet. » L’appréciation de la taille<br />
du terrain est alors renvoyée au service<br />
instructeur du permis d’aménager.<br />
Il est impossible de généraliser<br />
une taille de parcelle<br />
minimale nécessaire, celle-ci<br />
dépendant de nombreux facteurs tels<br />
que l’aptitude des sols, la capacité<br />
d’accueil de l’habitation, l’emprise<br />
nécessaire à la gestion des eaux pluviales<br />
à la parcelle, la surface bâtie,<br />
les chemins d’accès, les contraintes<br />
topographiques (pente,…) et/ou géométriques,<br />
les distances imposées<br />
par d’éventuelles servitudes de passage<br />
de réseaux in situ ou à proximité<br />
(eau, gaz,…). Toutefois, sous<br />
réserves, notamment, de l’aptitude<br />
des sols et en optimisant la surface<br />
disponible sur la parcelle (implantation<br />
du bâti en limite parcellaire,<br />
limitation des zones imperméabilisées),<br />
la taille de la parcelle peut<br />
être inférieure à 1 000 m 2 .<br />
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