PPRT Davey Bickford - Note présentation - Acerib.fr
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Plan de prévention des risques technologiques – DAVEY BICKFORD à HÉRY – <strong>Note</strong> de <strong>présentation</strong><br />
Sur l'ensemble de ces zones :<br />
• les usages impliquant des rassemblements de personnes sur terrains équipés ou aménagés seront<br />
interdits ;<br />
• les changements de destination des constructions existantes, sous réserve du respect des<br />
dispositions constructives, seront autorisés.<br />
Enfin, une signalisation sera mise en place à destination du public, décrivant pour chaque zone les risques<br />
présents et les interdictions à observer relatives aux usages.<br />
7.4 Le règlement du <strong>PPRT</strong><br />
7.4.1 La structure du règlement<br />
Le règlement est constitué de la manière suivante.<br />
Titre I - Portée du <strong>PPRT</strong> - Dispositions générales<br />
Le titre I fixe le champ d’application du <strong>PPRT</strong>, les principes ayant conduit aux dispositions qui y figurent et<br />
rappelle ses principaux effets.<br />
Titre II - Réglementation des projets<br />
La réglementation des projets nouveaux ou des extensions des biens et activités existants est destinée à<br />
maîtriser l’urbanisation nouvelle ou le changement de destination, soit en les interdisant, soit en leur<br />
imposant des restrictions justifiées par la volonté de :<br />
– limiter la capacité d’accueil et la <strong>fr</strong>équentation, et par conséquent la population exposée ;<br />
– protéger en cas d’accident par des règles de construction.<br />
Le titre II fixe ce qui est interdit dans chaque zone. Dans la mesure où les constructions, les réalisations<br />
d’ouvrages et les extensions de constructions existantes peuvent limiter le risque en protégeant les<br />
personnes des effets des phénomènes dangereux, les occupations et les utilisations du sol admises le sont<br />
sous réserve du respect de conditions et de prescriptions de réalisation. Dans les zones où les constructions<br />
sont ainsi rendues possibles, le titre II détermine donc les prescriptions à appliquer afin de réduire la<br />
vulnérabilité du bâti, face aux effets, notamment de surpression.<br />
Ces mesures permettent d’encadrer l’urbanisation future ou l’évolution de l’urbanisation ; ce qui n'est pas<br />
visé est par principe autorisé au titre du <strong>PPRT</strong>.<br />
Titre III - Mesures foncières<br />
En l'absence de mesures foncières d'expropriation ou de délaissement, ce titre rappelle simplement qu'en<br />
application de l'article L. 515-16 I du code de l'environnement, les communes ou établissements publics de<br />
coopération intercommunale (EPCI) compétents, dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un<br />
plan local d'urbanisme approuvé, peuvent par délibération instaurer le droit de préemption urbain sur tout ou<br />
partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les zones où le<br />
<strong>PPRT</strong> réglemente les projets.<br />
Titre IV - Mesures de protection des populations<br />
Ces mesures concernent l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations, des<br />
voies de communication et des terrains équipés ou aménagés qui existent à la date d’approbation du plan.<br />
Elles comprennent notamment des restrictions d'usages, ainsi que des mesures de prescriptions pour un<br />
coût de travaux de renforcement inférieur à 10% de la valeur vénale du bien (recommandations décrites<br />
dans le cahier des recommandations au-delà).<br />
Titre V - Servitudes d'utilité publique (SUP)<br />
Conformément aux dispositions de l'article L.515-21 du code de l'Environnement, le <strong>PPRT</strong> doit mentionner<br />
les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L.515-8 autour des installations situées<br />
dans le périmètre du plan.<br />
Il n'y a pas de telles servitudes d'utilité publique dans le périmètre du <strong>PPRT</strong> de DAVEY BICKFORD.<br />
L'arrêté préfectoral qui a instauré ce PIG ayant servi à maîtriser l'urbanisation autour du site est actuellement<br />
caduc en application de l'article R.121-4 du code de l'urbanisme (décret n°2001-260 du 27 mars 2001).<br />
Annexe - Numérotation des faces des bâtis situés dans le périmètre d'exposition au risque<br />
Cette numérotation permet de connaître l'ordre d'exposition (de la plus élevée "1" vers la moins élevée "4")<br />
des faces des bâtis aux effets de surpression en fonction des sources des phénomènes dangereux.<br />
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