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PPRT Davey Bickford - Note présentation - Acerib.fr

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Plan de prévention des risques technologiques – DAVEY BICKFORD à HÉRY – <strong>Note</strong> de <strong>présentation</strong><br />

Sur l'ensemble de ces zones :<br />

• les usages impliquant des rassemblements de personnes sur terrains équipés ou aménagés seront<br />

interdits ;<br />

• les changements de destination des constructions existantes, sous réserve du respect des<br />

dispositions constructives, seront autorisés.<br />

Enfin, une signalisation sera mise en place à destination du public, décrivant pour chaque zone les risques<br />

présents et les interdictions à observer relatives aux usages.<br />

7.4 Le règlement du <strong>PPRT</strong><br />

7.4.1 La structure du règlement<br />

Le règlement est constitué de la manière suivante.<br />

Titre I - Portée du <strong>PPRT</strong> - Dispositions générales<br />

Le titre I fixe le champ d’application du <strong>PPRT</strong>, les principes ayant conduit aux dispositions qui y figurent et<br />

rappelle ses principaux effets.<br />

Titre II - Réglementation des projets<br />

La réglementation des projets nouveaux ou des extensions des biens et activités existants est destinée à<br />

maîtriser l’urbanisation nouvelle ou le changement de destination, soit en les interdisant, soit en leur<br />

imposant des restrictions justifiées par la volonté de :<br />

– limiter la capacité d’accueil et la <strong>fr</strong>équentation, et par conséquent la population exposée ;<br />

– protéger en cas d’accident par des règles de construction.<br />

Le titre II fixe ce qui est interdit dans chaque zone. Dans la mesure où les constructions, les réalisations<br />

d’ouvrages et les extensions de constructions existantes peuvent limiter le risque en protégeant les<br />

personnes des effets des phénomènes dangereux, les occupations et les utilisations du sol admises le sont<br />

sous réserve du respect de conditions et de prescriptions de réalisation. Dans les zones où les constructions<br />

sont ainsi rendues possibles, le titre II détermine donc les prescriptions à appliquer afin de réduire la<br />

vulnérabilité du bâti, face aux effets, notamment de surpression.<br />

Ces mesures permettent d’encadrer l’urbanisation future ou l’évolution de l’urbanisation ; ce qui n'est pas<br />

visé est par principe autorisé au titre du <strong>PPRT</strong>.<br />

Titre III - Mesures foncières<br />

En l'absence de mesures foncières d'expropriation ou de délaissement, ce titre rappelle simplement qu'en<br />

application de l'article L. 515-16 I du code de l'environnement, les communes ou établissements publics de<br />

coopération intercommunale (EPCI) compétents, dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un<br />

plan local d'urbanisme approuvé, peuvent par délibération instaurer le droit de préemption urbain sur tout ou<br />

partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les zones où le<br />

<strong>PPRT</strong> réglemente les projets.<br />

Titre IV - Mesures de protection des populations<br />

Ces mesures concernent l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations, des<br />

voies de communication et des terrains équipés ou aménagés qui existent à la date d’approbation du plan.<br />

Elles comprennent notamment des restrictions d'usages, ainsi que des mesures de prescriptions pour un<br />

coût de travaux de renforcement inférieur à 10% de la valeur vénale du bien (recommandations décrites<br />

dans le cahier des recommandations au-delà).<br />

Titre V - Servitudes d'utilité publique (SUP)<br />

Conformément aux dispositions de l'article L.515-21 du code de l'Environnement, le <strong>PPRT</strong> doit mentionner<br />

les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L.515-8 autour des installations situées<br />

dans le périmètre du plan.<br />

Il n'y a pas de telles servitudes d'utilité publique dans le périmètre du <strong>PPRT</strong> de DAVEY BICKFORD.<br />

L'arrêté préfectoral qui a instauré ce PIG ayant servi à maîtriser l'urbanisation autour du site est actuellement<br />

caduc en application de l'article R.121-4 du code de l'urbanisme (décret n°2001-260 du 27 mars 2001).<br />

Annexe - Numérotation des faces des bâtis situés dans le périmètre d'exposition au risque<br />

Cette numérotation permet de connaître l'ordre d'exposition (de la plus élevée "1" vers la moins élevée "4")<br />

des faces des bâtis aux effets de surpression en fonction des sources des phénomènes dangereux.<br />

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