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jugement - Commission scolaire de Montréal

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200-09-005051-047 PAGE : 13doivent définir, pour chacun <strong>de</strong> ces élèves, <strong>de</strong>s aménagements <strong>de</strong> services quilui permettent son plein épanouissement.L’orientation suivant laquelle l’intégration <strong>scolaire</strong> doit être réalisée chaque foisque cela est possible et propre à faciliter les apprentissages et l’insertion sociale<strong>de</strong>s élèves handicapés et <strong>de</strong>s élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage,sans être une norme juridique imposée par la loi, est tout <strong>de</strong> mêmeinscrite dans la formulation <strong>de</strong> l’article 235. […][…]L’intention du législateur québécois, telle qu’elle s’est graduellement manifestéeau cours <strong>de</strong>s 20 <strong>de</strong>rnières années, a été d’assurer progressivement que lesélèves handicapés soient traités selon leurs propres aptitu<strong>de</strong>s et leurs propresbesoins et non en fonction <strong>de</strong>s caractéristiques d’un groupe tout en favorisant,cependant, leur insertion sociale et, dans la mesure où le permettent leurs acquiset les programmes <strong>de</strong> cours, leur intégration en classe régulière.Ce n’est donc pas le fait que l’on adapte les services éducatifs qui est source <strong>de</strong>discrimination puisque cette adaptation constitue une condition essentielle <strong>de</strong> lapoursuite <strong>de</strong> l’égalité réelle. L’obligation d’adaptation <strong>de</strong>s services éducatifs nesaurait toutefois, à mon avis, aller jusqu’à créer en faveur <strong>de</strong>s élèves handicapésou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage un droit, en pleine égalité, àl’intégration en classe régulière.Comme je l’ai déjà mentionné, il m’apparaît qu’il résulte <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> la Loi surl’instruction publique, <strong>de</strong>s règlements sur les régimes pédagogiques, <strong>de</strong>sinstructions du ministre <strong>de</strong> l’Éducation ainsi que <strong>de</strong>s règlements et résolutions <strong>de</strong>la commission <strong>scolaire</strong> appelante que l’intégration en classe régulière <strong>de</strong>s élèveshandicapés et <strong>de</strong>s élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage n’est pasun droit exclusif et absolu mais un moyen que doivent privilégier les commissions<strong>scolaire</strong>s tenues, aux termes <strong>de</strong>s articles 234 et 235 <strong>de</strong> la loi, d’adapter lesservices éducatifs aux besoins <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong> ces élèves en fonction <strong>de</strong> sesapprentissages et <strong>de</strong> son insertion sociale.(Soulignements ajoutés)(Renvoi volontairement omis)[45] Par ailleurs, en 1997, la Cour suprême, dans l’arrêt Eaton 22 , s'est prononcée surla question <strong>de</strong> l’intégration <strong>de</strong>s enfants handicapés en classe ordinaire : elle estimequ’une telle intégration <strong>de</strong>vrait être reconnue comme une norme d’application généralemais non comme une présomption en faveur <strong>de</strong> l’enseignement intégré. L’intérêt <strong>de</strong>22Eaton c. Conseil <strong>scolaire</strong> du comté <strong>de</strong> Brant, précité, note 12.

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