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jugement - Commission scolaire de Montréal

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200-09-005051-047 PAGE : 7[20] Le Tribunal constate également que l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Joël, en classe, n’est pas <strong>de</strong>nature à porter atteinte aux droits <strong>de</strong>s autres élèves. L'appelante n’a pas, par ailleurs,démontré que l’intégration <strong>de</strong> Joël en classe ordinaire constituerait une contrainteexcessive au sens <strong>de</strong> l’article 235 L.I.P.[21] Le Tribunal conclut en outre que l'appelante a l’obligation <strong>de</strong> favoriserl’intégration <strong>de</strong> Joël en prenant les moyens requis. Ce n'est que dans l'éventualité oùcette intégration n'est pas possible, et qu’elle n’est pas finalement <strong>de</strong> nature à faciliterses apprentissages et son insertion sociale, une fois ces adaptations proposées etmises en place, qu’on peut alors conclure à une classe spéciale.[22] Quant à la <strong>de</strong>uxième question, le Tribunal considère inadéquate l’intégration <strong>de</strong>Joël à mi-temps en 2003-2004. Il est d’avis que l’intégration d’un enfant handicapé enclasse ordinaire ne consiste pas à l’asseoir à l’arrière <strong>de</strong> la pièce, avec unaccompagnateur, sans qu’il n’y ait ou presque d’interaction entre l’enfant, l’enseignantet les autres élèves. Il conclut qu’il ne s’agissait pas là d’une intégration réelle, aucunaccommo<strong>de</strong>ment raisonnable n'ayant été proposé.[23] En conséquence, selon le Tribunal, tant l’école L’Aquarelle que l'appelante n’ontpas appliqué les politiques <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière, adoptées en 1998 et 2002, qu’il jugecependant conformes à la Charte québécoise et aux politiques ministérielles découlant<strong>de</strong> la L.I.P.[24] Le Tribunal constate par ailleurs que les nombreux experts entendus ont exprimédiverses opinions à l’égard <strong>de</strong> la scolarisation <strong>de</strong> Joël. Selon l’aspect du développementqu’ils privilégient, leurs recommandations vont <strong>de</strong> l’intégration en classe ordinaire àtemps plein, à la classe spécialisée à temps plein, en passant par l’intégration à tempspartiel en classe ordinaire.[25] Après analyse, le Tribunal retient l’opinion <strong>de</strong> Mme Nathalie Poirier,psychologue, favorisant le développement du volet socialisation <strong>de</strong> Joël, important dansson cheminement <strong>scolaire</strong> et dans l’acquisition <strong>de</strong> son autonomie. Il s’exprime ainsi :[222] Dans le but d’offrir à Joël une appartenance qui soit la plus significativepossible à un groupe ordinaire, et en tenant compte <strong>de</strong>s expertises entendues,nous concluons donc qu’une intégration à mi-temps, en classe ordinaire, estcelle qui favorise les meilleures chances <strong>de</strong> réussite possible <strong>de</strong> Joël dans sesapprentissages académiques et dans sa socialisation et ce, dans la mesure <strong>de</strong>ses capacités.[26] Finalement, le Tribunal conclut que Mme Pelletier et M. Potvin ont droit à20 103,70 $ à titre <strong>de</strong> dommages matériels, représentant les coûts <strong>de</strong> la scolarisation<strong>de</strong> Joël <strong>de</strong> septembre 2001 à juin 2003.

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