jugement - Commission scolaire de Montréal
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200-09-005051-047 PAGE : 9[32] Lorsque c’est le Tribunal qui entend la plainte, sa décision finale est susceptibled’appel à la Cour, sur permission, en vertu <strong>de</strong> l’article 132 <strong>de</strong> la Charte québécoise. LaCour n'est donc pas en présence d’une révision judiciaire mais bien d’un appel. Commele souligne le juge Gendreau, dans l’arrêt Coutu c. Tribunal <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la personne,ce droit d'appel donne ouverture à un réexamen <strong>de</strong> la décision « à partir <strong>de</strong> critèresdifférents et plus larges <strong>de</strong> ceux applicables en matière <strong>de</strong> révision judiciaire […] » 6 .[33] L’expertise du Tribunal est reconnue à l’égard <strong>de</strong> l’appréciation <strong>de</strong>s faits dans uncontexte <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> la personne. Elle ne s’étend cependant pas aux questionsgénérales <strong>de</strong> droit. La Cour suprême, dans l’arrêt Canada (P. G.) c. Mossop, s’exprimeainsi 7 :[…] L’expertise supérieure d’un tribunal <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la personne porte surl’appréciation <strong>de</strong>s faits et sur les décisions dans un contexte <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> lapersonne. Cette expertise ne s’étend pas aux questions générales <strong>de</strong> droitcomme celle qui est soulevée en l’espèce. Ces questions relèvent <strong>de</strong> lacompétence <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> justice et font appel à <strong>de</strong>s concepts d’interprétation<strong>de</strong>s lois et à un raisonnement juridique général, qui sont censés relever <strong>de</strong> lacompétence <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> justice. Ces <strong>de</strong>rnières ne peuvent renoncer à ce rôleen faveur du tribunal administratif. Elles doivent donc examiner les décisions dutribunal sur <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> ce genre du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> leur justesse et non enfonction <strong>de</strong> leur caractère raisonnable.[34] La décision du Tribunal doit donc être soumise aux mêmes critères <strong>de</strong> contrôleque ceux appliqués aux décisions <strong>de</strong>s tribunaux <strong>de</strong> première instance faisant l’objetd’appel, soit l’erreur manifeste et dominante, lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> l’appréciation <strong>de</strong>s faits etla décision correcte, lorsque l’appel porte sur une question <strong>de</strong> droit. Quant auxquestions mixtes <strong>de</strong> droit et <strong>de</strong> fait, la norme peut varier selon que l’erreur découle ounon <strong>de</strong> l’application d’une norme juridique incorrecte à un ensemble <strong>de</strong> faits. La Coursuprême, dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen 8 , énonce ceci :En résumé, la conclusion <strong>de</strong> négligence que tire le juge <strong>de</strong> première instancesuppose l’application d’une norme juridique à un ensemble <strong>de</strong> faits et constituedonc une question mixte <strong>de</strong> fait et <strong>de</strong> droit. Les questions mixtes <strong>de</strong> fait et <strong>de</strong>droit s’étalent le long d’un spectre. Lorsque, par exemple, la conclusion <strong>de</strong>négligence est entachée d’une erreur imputable à l’application d’une normeincorrecte, à l’omission <strong>de</strong> tenir compte d’un élément essentiel d’un critèrejuridique ou à une autre erreur <strong>de</strong> principe semblable, une telle erreur peut êtrequalifiée d’erreur <strong>de</strong> droit et elle est contrôlée suivant la norme <strong>de</strong> la décisioncorrecte. Les cours d’appel doivent cependant faire preuve <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce avant <strong>de</strong>juger que le juge <strong>de</strong> première instance a commis une erreur <strong>de</strong> droit lorsqu’il a678[1993] R.J.Q. 2793, 2801 (C.A.).[1993] 1 R.C.S. 554, 585.Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 262.