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jugement - Commission scolaire de Montréal

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200-09-005051-047 PAGE : 25menant au classement invali<strong>de</strong> la décision <strong>de</strong> l'appelante, telle que révisée le19 novembre 2001.[91] Il faut toutefois noter que le Comité <strong>de</strong> révision était favorable à une certaineintégration <strong>de</strong> Joël en classe ordinaire, pour quelques activités ou matières <strong>scolaire</strong>s. Ila cependant confirmé, dans sa conclusion, la décision du 19 avril 2001 d’intégrer Joëlen classe spécialisée, sans examiner les mesures d’accommo<strong>de</strong>ment qui auraient pupermettre <strong>de</strong> l’intégrer en classe ordinaire.[92] Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur susceptible d’être révisée par la Couren décidant que le classement Joël en classe spécialisée, en 2001, était discriminatoire.[93] L'appelante n'a pas davantage démontré que le Tribunal a erré <strong>de</strong> façonmanifeste et dominante dans l'appréciation <strong>de</strong>s faits en concluant que l'intégration <strong>de</strong>Joël en classe ordinaire lors <strong>de</strong>s années 2003-2004 et 2004-2005 s'est déroulée <strong>de</strong>façon discriminatoire.[94] Le Tribunal conclut que même si formellement en 2003-2004 Joël a profité dumême type d'intégration que celle dont il a bénéficié à Rivière-du-Loup, dans les faits,ce n'est pas le cas. Selon le Tribunal, l'intégration d'un enfant handicapé ne consistepas simplement, comme ce fut le cas en l'espèce, à l'asseoir à l'arrière d'une classeordinaire, avec un accompagnateur, sans qu'il n'y ait, ou presque, d'interaction avecl'enseignant responsable <strong>de</strong> la classe ou les autres enfants. De l'avis du Tribunal, il n'ya eu aucune intégration <strong>de</strong> Joël puisqu'il formait, avec son accompagnateur, un sousgroupeau sein <strong>de</strong> la classe.[95] Par ailleurs, l'enseignante responsable <strong>de</strong> la classe ordinaire n'a reçu aucuneformation spécifique la préparant à intégrer Joël à son groupe. On ne lui a communiquéaucune information sur la façon dont l'intégration s'était réalisée <strong>de</strong> manièreharmonieuse, l'année précé<strong>de</strong>nte, à Rivière-du-Loup.[96] Le Tribunal constate également qu'il n'y a eu aucune adaptation du programmed'enseignement et du matériel pédagogique en fonction du handicap que présente Joël.[97] Finalement, le bulletin <strong>scolaire</strong> pour l'année 2003-2004 ne fait nullement état dufonctionnement et <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong> Joël en classe ordinaire. Le nom <strong>de</strong> sonenseignante, dans cette classe, n'y apparaît même pas.[98] Pour l'année 2004-2005, le Tribunal conclut <strong>de</strong> la preuve qu'aucune mesured'accommo<strong>de</strong>ment raisonnable du programme <strong>scolaire</strong> n'a été envisagée en fonctiondu handicap <strong>de</strong> Joël dans la décision <strong>de</strong> l'orienter dans une classe spécialisée.[99] L'intégration <strong>de</strong> Joël en classe ordinaire pour les années <strong>scolaire</strong>s 2003 à 2005était donc discriminatoire pour <strong>de</strong>ux raisons. La première, comme le conclut le Tribunal,tient au fait que même si Joël était placé physiquement dans une classe ordinaire, il n'aen aucun temps bénéficié d'une intégration réelle. La secon<strong>de</strong> est qu'en l'absence d'uneévaluation personnalisée qui seule aurait permis <strong>de</strong> déterminer le meilleur intérêt <strong>de</strong>l'enfant, les décisions relatives à son classement et à son intégration <strong>de</strong>venaientdiscriminatoires, aucune d'entre elles ne pouvant être prise dans son meilleur intérêt.

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