11.07.2015 Views

jugement - Commission scolaire de Montréal

jugement - Commission scolaire de Montréal

jugement - Commission scolaire de Montréal

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

200-09-005051-047 PAGE : 6[14] À compter <strong>de</strong> septembre 2003, Joël est donc inscrit à l’école L’Aquarelle enclasse spécialisée le matin et en classe ordinaire, niveau 2 e année, l’après-midi. Il estalors accompagné d’un technicien éducateur.[15] À la fin <strong>de</strong> l’année <strong>scolaire</strong> 2003-2004, à la suite d’une recommandation duComité d’ai<strong>de</strong> pédagogique, Joël est classé, pour l’année 2004-2005, en classespécialisée.LA DÉCISION DU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE 3[16] L'intimée dépose une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> introductive d'instance afin <strong>de</strong> saisir le Tribunaldu litige opposant Joël et ses parents à l'appelante. Elle soutient que cette <strong>de</strong>rnière aporté atteinte aux droits <strong>de</strong> Joël protégés par la Charte québécoise.[17] Après une longue revue <strong>de</strong> la preuve, <strong>de</strong>s expertises et du droit applicable, leTribunal pose ainsi les questions à trancher :- Les évaluations et le classement <strong>de</strong> Joël ont-ils été faits en conformité avecles prescriptions <strong>de</strong> la Charte et ce, d’avril 2001 à octobre 2001 et <strong>de</strong>septembre 2003 à juin 2004?;- L’intégration <strong>de</strong> Joël en classe ordinaire à mi-temps, à partir <strong>de</strong> septembre2003, a-t-elle été faite en conformité avec les prescriptions <strong>de</strong> la Charte?[18] Sur la première question, il conclut que les évaluations <strong>de</strong> Joël, pour l’année2001-2002, ont été complétées en utilisant les grilles appliquées aux enfants nonatteints <strong>de</strong> handicap. En ce faisant, l'appelante a mis Joël en situation d’échec, n’a pastenu compte <strong>de</strong> son handicap et a ainsi contrevenu à la Charte québécoise. Si laréussite <strong>de</strong>s apprentissages <strong>scolaire</strong>s que l’on recherche chez l’ensemble <strong>de</strong>s élèvesest imposée à un élève handicapé comme condition préalable à son intégration enclasse ordinaire, une telle intégration est vouée à l’insuccès.[19] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que l'appelante n’a proposé aucunaccommo<strong>de</strong>ment raisonnable alors qu’elle <strong>de</strong>vait favoriser l’intégration <strong>de</strong> Joël enclasse ordinaire, démarche qui constitue la norme juridique <strong>de</strong>puis les modificationsapportées à la L.I.P., en 1997. Selon le Tribunal, cette norme d’intégration, prévue àl’article 235, s’applique lorsque 1) l’évaluation <strong>de</strong>s capacités et <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> l’enfanthandicapé démontre que cette intégration est <strong>de</strong> nature à faciliter ses apprentissages etson insertion sociale; 2) l’intégration <strong>de</strong> l’élève handicapé ne constitue pas unecontrainte excessive ou ne porte pas atteinte <strong>de</strong> façon importante aux droits <strong>de</strong>s autresélèves.3<strong>Commission</strong> <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la personne et <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la jeunesse c. <strong>Commission</strong> <strong>scolaire</strong> <strong>de</strong>sPhares (T.D.P.Q.), [2005] R.J.Q. 309.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!