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jugement - Commission scolaire de Montréal

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200-09-005051-047 PAGE : 17[53] Les principes énoncés dans les arrêts Chauveau et St-Jean-sur-Richelieus’appliquent donc encore en gran<strong>de</strong> partie, sauf quant à la norme d’égalité garantie parl’article 40 <strong>de</strong> la Charte québécoise, élaborée dans l’arrêt Chauveau <strong>de</strong> la façonsuivante 27 :La reconnaissance, en pleine égalité, du droit à l’instruction publique gratuitegaranti par l’article 40 <strong>de</strong> la charte doit être examinée dans ce contexte. Lanorme d’égalité garantie à l’égard <strong>de</strong>s élèves handicapés ne saurait donc êtrel’intégration en classe ordinaire, mais plutôt l’adaptation <strong>de</strong>s services éducatifsdans le cadre <strong>de</strong>s modalités d’adaptation prévues, soit l’intégration en classeordinaire et le regroupement en classe ou école spécialisée.(Soulignements ajoutés)[54] Les modifications apportées aux articles 234 et 235 L.I.P. indiquent que lelégislateur privilégie maintenant l’intégration en classe ordinaire, mais à certainesconditions.[55] Le Tribunal a erré en statuant que l’intégration en classe ordinaire est une normejuridique impérative, le but <strong>de</strong> l'évaluation d'un enfant handicapé n'étant pas <strong>de</strong>déterminer comment l'intégrer en classe ordinaire, mais plutôt <strong>de</strong> déterminer si unepareille intégration rejoint son meilleur intérêt.[56] La Cour est d'avis que pour prendre une telle décision d'une manière quirespecte les dispositions <strong>de</strong> la L.I.P., la Charte québécoise et les enseignements <strong>de</strong> laCour suprême, une commission <strong>scolaire</strong> comme l'appelante doit suivre les étapessuivantes :i. L’enfant doit subir une évaluation dont le but est <strong>de</strong> déterminer ses besoins etl’étendue <strong>de</strong> ses capacités. Cette évaluation doit être subjective, c'est-à-direadaptée au handicap et à la personne même <strong>de</strong> l’enfant pour qu’il en découle unvéritable portrait dépeignant ses forces, mais également ses faiblesses. Il est ànoter que cette évaluation personnalisée doit porter autant sur les capacités<strong>scolaire</strong>s que sociales <strong>de</strong> l’élève;ii.Une fois ce portrait <strong>de</strong> l’enfant établi, la commission <strong>scolaire</strong> doit se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r,dans la mesure <strong>de</strong>s forces et <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong> l’enfant, si ses apprentissages ouencore son insertion sociale seraient facilités dans une classe ordinaire. À cetteétape, elle doit élaborer un plan d'intervention envisageant toutes les adaptationsraisonnables pouvant permettre une intégration <strong>de</strong> l’enfant en classe ordinaire,toujours dans le but que l’intégration profite à son intérêt. Ainsi, la règle généraled’intégration est respectée, l’intégration étant recherchée dans les limites <strong>de</strong>l’intérêt <strong>de</strong> l’enfant;27Chauveau c. <strong>Commission</strong> <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la personne du Québec, précité, note 10, 1245.

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