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jugement - Commission scolaire de Montréal

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200-09-005051-047 PAGE : 19[61] Dans l’arrêt Eaton 31 , traitant <strong>de</strong> l’intégration en classe ordinaire d’une enfantatteinte <strong>de</strong> déficiences physiques, la Cour suprême n’a cependant pas requis la preuved’une atteinte à la dignité humaine. Le juge Sopinka fut d’avis que, lorsque la déficienceengendre la discrimination, « c’est la reconnaissance <strong>de</strong>s caractéristiques réelles, etl’adaptation raisonnable à celles-ci, qui constituent l’objectif principal du paragraphe15(1) […] » <strong>de</strong> la Charte canadienne.[62] Quoique antérieur à l’arrêt Law 32 , l’arrêt Eaton 33 est postérieur aux arrêts Mironc. Tru<strong>de</strong>l 34 , Egan c. Canada 35 et Thibau<strong>de</strong>au c. Canada 36 , dans lesquels la Coursuprême a traité <strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong> démontrer une atteinte à la dignité humainelorsqu’on invoque la discrimination au sens au sens <strong>de</strong> l’article 15 <strong>de</strong> la Chartecanadienne. C’est à la lumière <strong>de</strong> ces arrêts qu’elle distingue la discrimination fondéesur la déficience <strong>de</strong>s autres types <strong>de</strong> discrimination.[63] De plus, l’article 15 <strong>de</strong> la Charte canadienne est une norme constitutionnelled’égalité. Elle est conçue pour contester les actions du gouvernement et <strong>de</strong>slégislateurs. La norme d’égalité prévue à l'article 10 <strong>de</strong> la Charte québécoise doitcependant être qualifiée <strong>de</strong> quasiconstitutionnelle. Elle régit principalement les rapportsprivés 37 , l’article 4 <strong>de</strong> la Charte québécoise protégeant <strong>de</strong> façon distincte les atteintes àla dignité humaine.[64] Il peut arriver qu'il soit nécessaire <strong>de</strong> prouver une atteinte à la dignité humainelorsque l'article 10 <strong>de</strong> la Charte québécoise est invoqué à l’encontre <strong>de</strong> normeslégislatives ou réglementaires 38 . Afin <strong>de</strong> déterminer s’il y a discrimination ou non envertu <strong>de</strong> cette Charte, il peut donc être fort utile d’utiliser la notion d’égalité réelleélaborée par la Cour suprême, « en en extirpant le critère <strong>de</strong> l’atteinte à la dignitéréservé chez nous à l'article 4 <strong>de</strong> la Charte québécoise » 39 . L’égalité réelle « prendacte <strong>de</strong> ce que le même traitement pour tous (ou égalité formelle) ne permet pasnécessairement d’atteindre la véritable égalité » 40 .[65] En considérant que l’objectif <strong>de</strong>s Chartes est <strong>de</strong> parvenir à une égalité réelle, ilpeut être essentiel que la preuve d’une atteinte à la dignité soit apportée pour conclureà la discrimination lorsque <strong>de</strong>s normes législatives ou réglementaires sont contestéesen vertu <strong>de</strong> la Charte québécoise, comme ce fut le cas dans l’arrêt Québec (Procureur31323334353637383940Eaton c. Conseil <strong>scolaire</strong> du comté <strong>de</strong> Brant, précité, note 12.Law c. Canada (ministre <strong>de</strong> l'Emploi et <strong>de</strong> l'Immigration), précité, note 28.Eaton c. Conseil <strong>scolaire</strong> du comté <strong>de</strong> Brant, précité, note 12.[1995] 2 R.C.S. 418.[1995] 2 R.C.S. 513.[1995] 2 R.C.S. 627.Daniel PROULX, Le concept <strong>de</strong> dignité et son usage en contexte <strong>de</strong> discrimination : <strong>de</strong>ux Chartes,<strong>de</strong>ux modèles, Numéro spécial <strong>de</strong> la Revue du Barreau, mars 2003, 485, p. 521.Id., 533.Id., 535.Id.

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