jugement - Commission scolaire de Montréal
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200-09-005051-047 PAGE : 23[79] En ce qui concerne l'évaluation <strong>de</strong> Joël, l'erreur commise par le Tribunal, enfaisant <strong>de</strong> l'intégration en classe ordinaire une norme juridique impérative, n'a pasengendré d'erreur dans son appréciation <strong>de</strong>s faits à cet égard. En effet, même s’il avaitconsidéré l’intégration en classe ordinaire comme une norme générale, en suivant lestrois étapes énoncées précé<strong>de</strong>mment, plutôt que comme une norme juridiqueimpérative, cela n’aurait rien changé au type d’évaluation qui <strong>de</strong>vait être réalisée àl’égard <strong>de</strong>s besoins et <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> Joël (art. 235 L.I.P.). Par conséquent, en ce quiconcerne cette partie <strong>de</strong> la décision, il faudra déci<strong>de</strong>r si le Tribunal a commis <strong>de</strong>serreurs manifestes et dominantes sur cette question.[80] Quant à la décision du Tribunal à l'égard du classement et <strong>de</strong> l'intégration <strong>de</strong>Joël, elle touche <strong>de</strong>s questions mixtes <strong>de</strong> droit et <strong>de</strong> fait pour lesquelles le principejuridique n'est pas facilement isolable et qui soulèvent l'interprétation <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>la preuve. Notre Cour ne peut donc également intervenir qu'en présence d'une erreurmanifeste et dominante 44 .[81] En ce qui concerne les évaluations <strong>de</strong> Joël, le Tribunal conclut <strong>de</strong> la preuve quecelles réalisées au printemps 2001 l’ont été sans tenir compte que le niveau <strong>de</strong>réussite, pour ce <strong>de</strong>rnier, était différent <strong>de</strong> celui <strong>de</strong>s élèves non atteints <strong>de</strong> handicap. Enagissant <strong>de</strong> la sorte, il est certain que Joël se retrouvait en situation d’échec et nepouvait être intégré en classe ordinaire 45 .[82] En octobre 2000, un plan d’intervention est élaboré par Mme Liette Turcotte,l’enseignante <strong>de</strong> Joël, Mme Johanne Vignola, du CRDI, Mme France Bélanger,directrice, Mme Marie Dubé, coordonnatrice en adaptation <strong>scolaire</strong> pour l'appelante,Mme Julie Ouellet, orthopédagogue et Mme Jeannette Pelletier, la mère <strong>de</strong> Joël. Ceplan d’intervention est adapté à la situation particulière <strong>de</strong> Joël en fixant <strong>de</strong>s objectifs àatteindre et les moyens à mettre en place pour les réaliser. On constate que Joël faitl’objet <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux évaluations en cours d’année relativement à ce plan : le 20 février 2001et le 11 juin 2001.[83] De même, l’évolution <strong>de</strong> Joël est consignée dans son bulletin <strong>scolaire</strong> par sonenseignante, Mme Turcotte. Il s’agit du même bulletin que celui utilisé pour les autresélèves. Mme Turcotte précise cependant qu’elle a tenu compte <strong>de</strong> la situationparticulière <strong>de</strong> Joël. Il ressort toutefois <strong>de</strong> la preuve que les objectifs <strong>de</strong> ce bulletin sontceux du programme régulier du pré<strong>scolaire</strong>. Le 15 juin 2001, à la <strong>de</strong>rnière étape,Mme Turcotte et la directrice, Mme Bélanger, ont recommandé un classementspécialisé à l’école L’Aquarelle.[84] Finalement, le 17 avril 2001, soit <strong>de</strong>ux jours avant la décision du Comitépédagogique, datée du 19 avril 2001, <strong>de</strong>ux rapports ont été produits.4445Dhawan c. <strong>Commission</strong> <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la personne et <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la jeunesse, précité, note 4, 262-263.Précité, note 3, paragr. [185] à [189].