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jugement - Commission scolaire de Montréal

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200-09-005051-047 PAGE : 15235. La commission <strong>scolaire</strong> adopte, après consultation du comité consultatif <strong>de</strong>sservices aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation oud’apprentissage, une politique relative à l’organisation <strong>de</strong>s services éducatifs àces élèves qui assure l’intégration harmonieuse dans une classe ou un groupeordinaire et aux autres activités <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong> ces élèves lorsquel’évaluation <strong>de</strong> ses capacités et <strong>de</strong> ses besoins démontre que cette intégrationest <strong>de</strong> nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu’elle neconstitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte <strong>de</strong> façonimportante aux droits <strong>de</strong>s autres élèves.Cette politique doit notamment prévoir :1 o les modalités d’évaluation <strong>de</strong>s élèves handicapés et <strong>de</strong>s élèves en difficultéd’adaptation ou d’apprentissage, lesquelles doivent prévoir la participation <strong>de</strong>sparents <strong>de</strong> l’élève et <strong>de</strong> l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable;2 o les modalités d’intégration <strong>de</strong> ces élèves dans les classes ou groupesordinaires et aux autres activités <strong>de</strong> l’école ainsi que les services d’appui à cetteintégration et, s’il y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le nombremaximal d’élèves par classe ou par groupe;3 o les modalités <strong>de</strong> regroupement <strong>de</strong> ces élèves dans <strong>de</strong>s écoles, <strong>de</strong>s classes ou<strong>de</strong>s groupes spécialisés;4 o les modalités d’élaboration et d’évaluation <strong>de</strong>s plans d’intervention <strong>de</strong>stinés àces élèves.Une école spécialisée visée au paragraphe 3 o du <strong>de</strong>uxième alinéa n’est pas uneécole visée par l’article 240.(Seules les modifications pertinentes au litige, apportées en 1997, sont soulignées)[47] Le 22 juin 1998, l'appelante adoptait, conformément à l’article 235 L.I.P., saPolitique relative à l’organisation <strong>de</strong>s services aux élèves handicapés et en difficultéd’adaptation et d’apprentissage. Celle-ci pose, comme principe, que l'appelante visel’intégration harmonieuse <strong>de</strong> l’élève handicapé dans une classe ou groupe ordinaire.[48] La Politique <strong>de</strong> l’adaptation <strong>scolaire</strong> du ministère <strong>de</strong> l’Éducation, en vigueur<strong>de</strong>puis 2000, énonce, pour sa part, que la norme générale est l’intégration <strong>de</strong>s élèvesdans une classe ou un groupe ordinaire, sous réserve <strong>de</strong>s conditions prévues àl’article 235 L.I.P. 24 :24Une école adaptée à tous ses élèves, Politique <strong>de</strong> l'adaptation <strong>scolaire</strong>, ministère <strong>de</strong> l'Éducation duQuébec, 1999, 99-0798.

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