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REF FFE N°102 Février 2009 Page 13 - Comité Régional d ...

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COMMISSION JURIDIQUE ET DISCIPLINAIRE DE 1 ère INSTANCE DU 5 DÉCEMBRE 2008Composition : Ludovic de VILLELE,France LANTUIT, Loïc de la PORTE duTHEIL, Jean-Jacques GUYONVu les lois et règlements relatifs aux sportsen France et notamment l’article 16 de laloi N° 84-610, modifiée du 16 juillet1984 relative à l’organisation et à la promotiondes activités physiques et sportives,Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre1993 modifié, relatif aux règlements disciplinairesdes fédérations sportives,Vu les statuts de la F.F.E adoptés parl’Assemblée Générale du 19 juin 2006,Vu le règlement intérieur de la F.F.Eadopté par l’Assemblée Générale du 19juin 2006,Vu le règlement disciplinaire adopté parl’assemblée Générale du 19 juin 2006,(Annexe 1 du R.I.)Vu le Règlement Général des Compé ti -tions (édition 2008)Les affaires ont été mises en délibéré au 5décembre 2008.Relevé de décision n°1/11/2008Affaire n°267-16-2008Demanderesse : Madame Sophie BLIN,Commissaire au paddockDéfenderesse : Madame Sylvie THO-MAS, CavalièreCSO d’YVRE L’EVEQUE, du 27 juillet2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que Madame BLIN déclare avoirsubi une agression physique par la cavalièreSylvie THOMAS.Attendu que plusieurs cavaliers participantau concours attestent avoir ététémoins de l’altercation entre la cavalièreet la Commissaire au Paddock.Que les témoignages, notamment ceuxapportés par Maître MARCEL, attestentque du fait du grand nombre de pistes quitournaient en même temps, l’organisationdu paddock était délicate.Attendu qu’il est avéré que le cheval deMadame THOMAS, JAMESON, estassez difficile et très brusque, surtoutquand il est anxieux.Attendu qu’en aucun cas une mauvaiseorganisation ne peut justifier une attitudeagressive envers un technicien fédéral ou afortiori une agression physique.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, de suspendre la licence compétitionde Madame Sylvie THOMAS pourune durée de deux ans dont un an avecsursis. Cette sanction sera applicable dès lanotification de la présente décision à lacavalière.Relevé de décision n°2/11/2008Affaire n°268-17-2008Demandeur : Madame Françoise BEY,engageur de Natacha BEYDéfendeur : Monsieur Nicolas RENDA,Président du juryChampionnat de France de Jardy,Amateur 1 junior en 2 manchesSaisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que lors de l’épreuve amateur 1junior en 2 manches, à la suite d’uneerreur de Monsieur RENDA, 8 cavaliersau lieu de 7 ont participé à la dernièremanche de la finale.Attendu que dans ce type d’épreuve, participeà la 2 e étape de la 2 e manche,25% des partants ayant eu les meilleursrésultats en cumulant les points de la 1 èremanche et de la 1 ère étape de la secondemanche.Qu’en l’espèce, seulement 7 cavaliersdevaient partir.Attendu que Monsieur RENDA, se rendantcompte de son erreur, a éliminé le8 e au classement de la dernière manchealors que la cavalière éliminée aurait dûêtre celle classée 8 e après la premièreétape de la 2 e manche.Attendu que Mademoiselle Natasha BEYétait classée 3 e à l’issu de la 1 e étape dela 2 e manche et était donc qualifiée pourla 2 e étape.Attendu que Mademoiselle BEY a fait uneerreur de parcours lors de la 2 e étape.Que cette erreur de parcours la classe 7 emais ne l’élimine pasPAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, de reclasser MademoiselleNatasha BEY à la 7 e place.DECIDE, la suspension du président duJury Monsieur Nicolas RENDA de 3 moisavec sursis à compter de la notification dela présente décision.Relevé de décision n°3/11/2008Affaire n°272-21-2008Demandeur : Monsieur Frédéric MO -RAND, Président du JuryDéfendeur : Monsieur Nicolas GAU-BERT, CavalierCSO d’AGEN du 11 août 2008Saisine de la commission le : 24 septembre2008Attendu que Monsieur Nicolas GAU-BERT a contesté son chrono auprès de latribune à la fin de l’épreuve n°10 du CSOd’Agen qui s’est déroulé le 11 août2008.Attendu que le PV du concours indiqueque Monsieur GAUBERT aurait tenu despropos mettant en cause l’intégrité dujury, parlant de « chronos manipulés ».Que Monsieur GAUBERT n’a pas ré -pondu aux nombreux courriers qui lui ontété envoyés par le rapporteur chargé del’instruction.Attendu que Monsieur GAUBERT a déjàfait l’objet d’un blâme pour des faits similairesdans une décision de la Commissionjuridique et disciplinaire du 18 juillet2008.Attendu que l’incivilité dont a fait preuveMonsieur GAUBERT envers les membresdu jury, ainsi que l’absence d’explicationde celui-ci sur un tel comportement.Attendu que le caractère réitéré de soncomportement est une circonstance ag -gra vante.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, la suspension de la licence decompétition de Monsieur Nicolas GAU-BERT pour une durée d’un an dont sixmois avec sursis. Cette sanction sera applicableà compter du 1 er mars <strong>2009</strong>.Relevé de décision n°4/11/2008Affaire n°264-<strong>13</strong>-2008Demandeur : Monsieur Guillaume LAU-RENT, CavalierDéfendeur : Monsieur Gérard COLAS,Président du concoursCCE de LAMBALLE du 29 juin 2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que Monsieur Guillaume LAU-RENT et son cheval ont subi une chutedangereuse que ce dernier impute à unobstacle mal fixé.Attendu que Monsieur LAURENT nes’est pas rendu au centre de soin après lachute comme le recommande l’art 8-1 Ddu règlement général des compétitions dela <strong>FFE</strong>.Attendu que plusieurs témoins attestentpar écrit que le cavalier et son cheval sontsortis de la piste sans dommages apparents.Attendu que Monsieur Borel a construit leplan de la piste mais n’était pas présentlors du concours.Attendu que Monsieur BLANC a assuméle rôle de chef de piste le jour duconcours et a fait les vérifications d’usageà l’aide de Madame NEDELEC,Présidente du jury.Attendu que les témoignages écrits, ainsique les explications de Madame NEDE-LEC, présente lors de la Commission,attestent qu’il n’y avait pas de cailloux surla piste et que les obstacles étaient convenablementfixés.Attendu que la plainte de Monsieur LAU-RENT ne contient pas de demande précise.56LA <strong>REF</strong> - MENSUEL OFFICIEL DE LA <strong>FFE</strong> - N° 102 - FÉVRIER <strong>2009</strong>

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