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REF FFE N°102 Février 2009 Page 13 - Comité Régional d ...

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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL DE 1 ère INSTANCE DU 20 OCTOBRE 2008ment du poney GLADE DE BEL AIRmonté par Mademoiselle X.Elle impose, en outre, la restitution desprix, primes et récompenses obtenus àl’occasion de ce concours.Monsieur Hervé VANDERBROUCKE nepourra reprendre ses activités consistant à« participer directement ou indirectementà l’organisation et au déroulement descompétitions ou manifestations sportivesmentionnées à l’article L. 241-2 du codedu sport et aux entraînements y préparant» qu’après avoir justifié de l’exécutionde la sanction et de toutes les conséquences.Le poney GLADE DE BEL AIR ne pourrareprendre la compétition qu’après avoirsubi à votre demande et à vos frais, unnouveau contrôle anti-dopage effectuédans les conditions prévues par le décretn° 2001-35 du 11 janvier 2001.COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL DE 1 ère INSTANCE DU 24 NOVEMBRE 2008Composition : Docteur Richard CORDE,Président, Messieurs Jean-Pierre DA -VAIL LE, Benoît RAYNAUDLes débats se sont tenus en séance nonpublique ;Les décisions seront intégralementpubliées :sur le site internet de la <strong>FFE</strong> ;dans la revue de l’Equitation (<strong>REF</strong>).Elles seront notifiées :à Monsieur le Président de la <strong>FFE</strong>au Directeur des Sports du Ministère de laJeunesse, des Sports et de la vie associativeà l’AFLDà l’Organisateur du concoursDossier n°07/2008DébatsVu le procès verbal de contrôle antidopageétabli lors du Concours deMANDELIEU les écureuils, épreuves n°1,4 et 8, organisé par le PC des Ecureuils du19 au 21 septembre 2008 et concernantMonsieur Jean-Michel COSTAMAGNA,cavalier et entraîneur du cheval CHOCDU FORT VERT;Vu le rapport d’analyse établi par leDépartement des Analyses de l’AgenceFrançaise de Lutte contre le Dopage(AFLD) le 23 octobre 2008 à la suite ducontrôle mentionné ci-dessus ;Vu le code du sport, notamment ses articlesL. 241-1 et suivant ainsi que lesdécrets d’application du 26 décembre2006 ;Vu le règlement disciplinaire relatif à lalutte contre le dopage animal de laFédération Française d’Equitation ;Vu les autres pièces du dossier,Monsieur Jean-Michel COSTAMAGNA,régulièrement convoqué devant laCommission par lettre recommandéeréceptionnée le 7 novembre 2008, étaitprésent;Après avoir entendu le rapport deMonsieur Emmanuel PHILLIPS, chargé del’instruction ;Le rapport d’instruction a été remis à l’organedisciplinaire avant la séance et a étéjoint au dossier ;Après avoir entendu les explications deMonsieur Jean-Michel COSTAMAGNAconvoqué pour une audience le Lundi 24novembre 2008;Après en avoir débattu, la Commission amis l’affaire en délibéré au Lundi 24novembre 2008.Faits et ProcédureLe 21 septembre 2008, Monsieur Jean-Michel COSTAMAGNA a participé auConcours de MANDELIEU Les Ecureuils,épreuve n°1,4 et 8. Son cheval, CHOCDU FORT VERT, a fait l’objet d’un prélèvementdopage sanguin pratiqué par leDocteur vétérinaire Jacques NARDIN.L’échantillon n°0084005 a été analysépar le Laboratoire des Courses Hippiquessitués 15 rue du Paradis - 9<strong>13</strong>70 Verrièrele Buisson et révèle la présence deDEXAMETHASONE, PHENYLBU TA -ZO NE, OXYPHENBUTAZONE, substancesinterdites. La <strong>FFE</strong> a reçu le rapportd’analyse, notifié par l’Agence de Luttecontre le Dopage, le 23 octobre 2008.Le 5 novembre 2008, le cavalierMonsieur Jean-Michel COSTAMAGNAa envoyé un courrier recommandé à la<strong>FFE</strong> qui reconnaît avoir fait une injectionde HENYLBUTAZONE pour calmer lesdouleurs de son cheval qui était coincé dudos après le voyage en camion. Enrevanche, il affirme avoir déclaré forfaitaprès avoir soigné son cheval sachant qu’ilaurait été déclaré positif.Par courrier du <strong>13</strong> novembre 2008, lecavalier Jean-Michel COSTAMAGNArelate les faits le jour du contrôle etapporte les attestations suivantes qui justifientses propos :Aurélie CAYROL, collaboratrice du cavalier,atteste avoir assisté Jean-MichelCOSTAMAGNA lors de l’injection faitele dimanche 21 septembre 2008, etqu’en aucun cas le cheval n’a participé àl’épreuve.Jacques BOISSIERE, Propriétaire du cheval« CHOC DU FORT VERT » atteste avoirpris la décision de ne pas faire courir le chevalet de le faire soigner après avoir étéaverti de l’état du cheval par le cavalier.Le Docteur Crozet, vétérinaire, certifieavoir eu le cavalier au téléphone et luiavoir préconisé de déclarer forfait et defaire prendre au cheval des anti-inflammatoiresnon stéroïdiens, en attendant qu’ilpuisse être consulté.Monsieur Patrice PLANCHAT atteste quele cheval « CHOC DU FORT » a déjà étécoincé du dos lors d’un précédentconcours, CSO de Vidauban des 28, 29,30 mars 2008. Monsieur COSTAMA-GNA avait alors administré un calmant aucheval avant de déclarer forfait pour lesépreuves où il était engagé.DiscussionVu les articles L. 241-2 et L. 241-7 duCode du sport;Vu l’article 28 du décret 2006-1629 du18 décembre 2006 relatif à la luttecontre le dopage des animaux participantà des compétitions organisées ou autoriséespar les fédérations sportives;Vu les articles 30, 31, 34 et 35 de l’annexeII-3 (article R 241-12) au décret n°2007-1<strong>13</strong>3 du 24 juillet 2007 portantrèglement type ;Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatifaux substances prohibées ;Attendu que les analyses ont démontréque des produits figurant dans la liste dessubstances prohibées étaient présents dansl’organisme du cheval CHOC DU FORTVERT lors du concours du 19 au 21septembre 2008;Attendu que Monsieur COSTAMAGNAdétenait sans ordonnance un produit figurantsur la liste des produits dopants, encontravention de la loi du 3 juillet 2008art 19.Attendu que Monsieur COSTAMAGNAreconnaît avoir administré lui-même lessubstances incriminées à son cheval, serendant ainsi coupable d’automédication.Attendu que Monsieur COSTAMAGNAn’a fourni aucune ordonnance de la partdu vétérinaire de terrain ni de son vétérinairetraitant.Attendu que par ailleurs, aucune mentionn’apparaît sur le PV concernant un soinqui aurait été donné au cheval.Par ces motifsLa Commission de lutte contre le dopageanimal de Première instance :Prononce la suspension de la licence compétitionde Monsieur Jean-Michel COS-TAMAGNA pour une durée de 2 ans àcompter de la notification de la décision.Avertit Monsieur Jean-Michel COSTA-MAGNA que toute récidive d’un comportementanti-sportif similaire à celuidont il est reconnu s’être rendu coupabledevant la Commission, impliquerait à titrede sanction minimale, la suspension de salicence sportive pour une durée de 4 ans.La présente sanction entraîne le déclassementdu cheval CHOC DU FORT VERTet du cavalier Jean-Michel COSTAMA-GNA dans toutes les épreuves duconcours à l’occasion duquel le prélèvementa été effectué.Elle impose, en outre, la restitution desLA <strong>REF</strong> - MENSUEL OFFICIEL DE LA <strong>FFE</strong> - N° 102 - FÉVRIER <strong>2009</strong>61

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