COMMISSION JURIDIQUE ET DISCIPLINAIRE DE 1 ère INSTANCE DU 5 DÉCEMBRE 2008d’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, de débouter Monsieur ALLE del’ensemble de ses demandes.Relevé de décision n°9/11/2008Affaire n°271-20-2008Demandeur : Monsieur Alain CORBI-NUS, Président du concoursDéfendeurs: Monsieur Sébastien BER-TANDEAU et Monsieur Geoffrey ROY,cavaliersCSO de ROYAN du 25 au 27 juillet2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Vu les lois et règlements relatifs aux sportsen France et notamment l’article 16 de laloi N° 84-610, modifiée du 16 juillet1984 relative à l’organisation et à la promotiondes activités physiques et sportives,Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre1993 modifié, relatif aux règlements disciplinairesdes fédérations sportives,Vu les statuts de la F.F.E adoptés parl’Assemblée Générale du 19 juin 2006,Vu le règlement intérieur de la F.F.Eadopté par l’Assemblée Générale du 19juin 2006,Vu le règlement disciplinaire adopté parl’assemblée Générale du 19 juin 2006,(Annexe 1 du R.I.)Vu le Règlement Général des Compé -titions (édition 2008)L’affaire a été mise en délibéré au 5décembre 2008.Attendu que Messieurs BERTANDEAUet ROY, se sont tous les 2 inscrits au CSOde Royan du 25 juillet 2008 et avaientexprimé le désir d’avoir des boxes à proximité.Attendu que Monsieur CORBINUSreproche aux deux cavaliers d’avoir utiliséun box qui ne leur était pas attribué etd’en avoir démonté la porte, et de ne pasavoir payé les frais engendrés.Attendu que Monsieur CORBINUSdemande que Messieurs BERTANDEAUet ROY soient sanctionnés pour ce comportement.Que le box initialement prévu pourMonsieur ROY était déjà occupé par unautre cavalier.Attendu que par ailleurs que MonsieurCORBINUS a été introuvable pendanttoute la durée du concours.Qu’en conséquence Monsieur ROY a prisla décision d’installer son cheval dans lebox contigu à celui de Monsieur BER-TANDEAU, apposant sur la porte sonnuméro de téléphone.Attendu que Monsieur BERTANDEAUn’était pas présent le dimanche.Attendu que le dimanche, au moment departir, Monsieur ROY a constaté que lebox à l’intérieur duquel se trouvait soncheval avait été cadenassé.Que Monsieur Philippe ROY, père ducavalier a alors dégondé la porte afin derécupérer son cheval.Attendu que Monsieur ROY a apporté lapreuve du paiement du box.Attendu qu’il n’y a pas eu de pièce complémentairecommuniquée par MonsieurCORBINUS.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, de débouter Monsieur AlainCORBINUS de l’ensemble de sesdemandes.Relevé de décision n°10/11/2008Affaire n°265-14-2008Demanderesse : Madame Suzanne DES-TRE, Présidente du juryDéfenderesse : Madame Sylvie CAU-MEAU, CavalièreCSO de MESQUER du 14 juillet 2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que Madame Suzanne DESETREa intimé l’ordre à Sylvie CAUMEAU desortir du terrain alors que la cavalière avaitsauté 2 obstacles après avoir été éliminéepour 3 refus.Attendu que Madame CAUMEAU a faitirruption dans la tribune du jury un quartd’heure après les faits, et qu’elle auraithurlé à l’intention de Madame DESETRE :« Vous nous emmerdez depuis 20 ans etmême 30 ans, puisque vous fêtez votretrentième anniversaire, je demanderaisvotre mise à pied. »Attendu que Madame CAUMEAUadmet être montée en tribune mais nie lagrossièreté des propos.Attendu que Madame DESETRE apporteplusieurs témoignages qui confirment sesdires et attestent du manque de respectdont a fait preuve la cavalière à l’égard dela présidente du jury.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE une suspension de Licence pourMadame Sylvie CAUMEAU de 3 mois àcompter de la notification de la décision.Relevé de décision n°11/11/2008Affaire n°266-15-2008Demanderesse : Madame Nathalie THI-VIN, CavalièreDéfenderesse : Madame Carole VITU,Présidente du juryGP 1m15 du CSO d’Egriselles le Bocagedu 4 mai 2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que Madame Carole VITU arefusé à Madame Nathalie THIVIN departiciper au 2 ème Grand Prix du CSOd’Egriselles le Bocage du 4 mai 2008 aumotif que l’article 5-1 C du règlementCSO de la <strong>FFE</strong> interdit à un même couplede participer à plusieurs Grand Prix sur unmême concours.Attendu que cette disposition a été suppriméeà l’occasion de la modification durèglement en date du 16 janvier 2008.Attendu que Madame Nathalie THIVINdemande à être reclassée.Attendu que Madame VITU reconnaît nepas avoir eu connaissance de ces modificationset avoir commis une erreur de jugement.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, que soit réintégrée MadameNathalie THIVIN dans le classement, etqui lui soit alloué 75 , soit 25% de ladotation.Relevé de décision n°12/11/2008Affaire n°262-11-2008Demandeur : Monsieur Emmanuel BAR-BOSA, CavalierDéfendeur Gilbert MARIE, Président dujuryPro 3 spécial 1m25 à Magnanville du 6juin 2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que Monsieur BARBOSA a étédisqualifié pour un quart de points detemps dépassé dans l’épreuve pro 3 spécial1m25 du CSO de Magnanville quis’est déroulé le 6 juin 2008.Attendu que Emmanuel BARBOSAremet en cause le système de chronométragequi n’aurait pas été effectué par unappareil à déclenchement automatique,comme il est imposé par l’article 6-1 D durèglement CSO de la <strong>FFE</strong>.Attendu que, malgré plusieurs demandesd’informations envoyés par écrits par lechargé d’instruction, Gilbert MARIE n’aapporté à la Commission aucun mémoirede défense.Que le doute doit toujours bénéficier aucavalier.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, d’attribuer à Monsieur Em -manuel BARBOSA la 12 e place.58LA <strong>REF</strong> - MENSUEL OFFICIEL DE LA <strong>FFE</strong> - N° 102 - FÉVRIER <strong>2009</strong>
COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL DE 1 ère INSTANCE DU 20 OCTOBRE 2008Composition : Docteur Richard CORDE,Président, Messieurs Jean-Pierre DA -VAIL LE, Marc GOGNY, Jean-PhilippeQUERNER, Benoît RAYNAUD, Mem -bresLes débats se sont tenus en séance nonpublique ;Les décisions seront intégralement pu -bliées :sur le site internet de la <strong>FFE</strong> ;dans la revue de l’Equitation (<strong>REF</strong>).Elles seront notifiées :à Monsieur le Président de la <strong>FFE</strong>au Directeur des Sports du Ministère de laJeunesse, des Sports et de la vie associativeà l’AFLDà l’Organisateur du concoursCas n° 03/2008DébatsVu le procès verbal de contrôle antidopageétabli lors du championnat de FrancePonam C1, organisé par la <strong>FFE</strong> à Lamotte-Beuvron le 10 juillet 2008 et concernantle poney FANTOME DE XAC monté parMademoiselle X, cavalière mineure.Vu le rapport d’analyse établi par leDépartement des Analyses de l’AgenceFrançaise de Lutte contre le Dopage(AFLD) le 2 septembre 2008 à la suitedu contrôle mentionné ci-dessus ;Vu les autres pièces du dossier ;Les débats se sont tenus en séance nonpublique ;Madame Claire X, représentante légale deMademoiselle X, régulièrement convoquéedevant la Commission par lettrerecommandée réceptionnée le 8 octobre2008, n’était pas présente;Madame Jacinte GISCARD D’ESTAING,directrice du club dans lequel se trouve leponey FANTOME DE XAC, était présente;Après avoir entendu le rapport deMonsieur Emmanuel PHILLIPS, chargé del’instruction ;Le rapport d’instruction a été remis à l’organedisciplinaire avant la séance et a étéjoint au dossier;Après avoir entendu les explications de ladirectrice du club qui accueille le poneyFANTOME DE XAC, Madame JacinteGISCARD D’ESTAING;Après en avoir débattu, la Commission amis l’affaire en délibéré au 20 octobre2008.Les faitsLe 10 juillet 2008, Mademoiselle X aparticipé au championnat de FrancePonam C1 à Lamotte-Beuvron. Sonponey, FANTOME DE XAC, a fait l’objetd’un prélèvement dopage urinaire etsanguin pratiqué par le vétérinaireGeorges BONAL à 17 h 00. L’échan -tillon n°0068468 a été analysé par leLaboratoire des Courses Hippiques situés15 rue du Paradis - 9<strong>13</strong>70 Verrière leBuisson et a révélé la présence de PHE-NYLBUTAZONE et de OXYPHENBU-TAZONE, substances interdites. La <strong>FFE</strong> areçu le rapport d’analyse, notifié parl’Agence de Lutte contre le Dopage, le 3septembre 2008.Le 9 octobre 2008, Madame JacinteGISCARD D’ESTAING, directrice duclub hippique Poneyland d’Antony danslequel se trouve FANTOME DE XAC, aenvoyé un courrier à la Commission delutte contre le dopage animal de Premièreinstance dans lequel elle explique que leponey a fait l’objet de traitement prescritpar le docteur Frédéric du MESNIL pourdes symptômes de plaques inflammatoiressur le dos. Tous les symptômes ayant disparu,Madame Carole FAUCHEUR,coach de X, a pris la décision de faireconcourir le poney à Lamotte-Beuvron.Madame Jacinte GISCARD D’ESTAINGa joint à son courrier l’ordonnance duDocteur Frédéric du MESNIL sur laquelleil est indiqué : « cheval positif auxcontrôles pendant environ 3 semaines ».DiscussionVu les articles L. 241-2 et L. 241-7 duCode du sport;Vu l’article 28 du règlement de luttecontre le dopage animal de la <strong>FFE</strong>Vu les articles 30, 31, 34 et 35 dumême règlement;Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatifaux substances prohibées ;Attendu que les analyses ont démontréque des produits figurant dans la liste dessubstances prohibées étaient présents dansl’organisme du poney FANTOME DEXAC lors du concours du 10 juillet2008;Attendu que Jacinte GISCARD D’ES-TAING est gérante du club Poneylandd’Anthony mais que la responsable duponey FANTOME DE XAC et la coachde la cavalière X, est Madame CaroleFAUCHEUR ;Attendu que Madame Carole FAU-CHEUR était présente lors du contrôle etqu’elle a signé le procès verbal;Considérant que Madame Carole FAU-CHEUR,En dépit de l’ordonnance délivrée par sonvétérinaire le 2 juillet qui indique que lesmédicaments prescrits rendaient le poneyFANTOME DE XAC positif au contrôlepour une durée de 3 semaines, a pris ladécision d’envoyer le poney au championnat4 jours après l’arrêt du traitement;Par ces motifsLa Commission de lutte contre le dopageanimal de Première instance :Prononce à l’encontre de Madame CaroleFAUCHEUR une interdiction de deux ansde « participer directement ou indirectementà l’organisation et au déroulementdes compétitions ou manifestations sportivesmentionnées à l’article L. 241-2 ducode du sport et aux entraînements y préparant»Avertit Madame Carole FAUCHEUR quetoute récidive d’un comportement antisportifsimilaire à celui dont elle s’est renduecoupable devant la Commission,impliquerait à titre de sanction minimale,la suspension de sa licence d’organisatricepour une durée de 4 ans.La présente sanction entraîne le déclassementdu poney FANTOME DE XAC etde la cavalière X dans toutes les épreuvesdu concours à l’occasion duquel le prélèvementa été effectué.Elle impose, en outre, la restitution desprix, primes et récompenses obtenus àl’occasion de ce concours.Madame Carole Faucheur ne pourrareprendre ses activités de compétitionqu’après avoir justifié de l’exécution de lasanction et de toutes les conséquences.Le poney ne pourra reprendre la compétitionqu’après avoir subi un nouveaucontrôle anti-dopage effectué dans lesconditions prévues par le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001.Cas n° 04/2008DébatsVu le procès verbal de contrôle antidopageétabli lors du championnat de FrancePonam D3 minime, organisé par la <strong>FFE</strong> àLamotte-Beuvron le 9 juillet 2008 etconcernant le poney MY DAY DE LAMUSSE monté par Mademoiselle X, cavalièremineure.Vu le rapport d’analyse établi par leDépartement des Analyses de l’AgenceFrançaise de Lutte contre le Dopage(AFLD) le 2 septembre 2008 à la suitedu contrôle mentionné ci-dessus ;Vu les autres pièces du dossier ;Les débats se sont tenus en séance nonpublique ;Madame X, représentante légale deMademoiselle X, régulièrement convoquéedevant la Commission par lettrerecommandée réceptionnée le 10 octobre2008, était présente;Après avoir entendu le rapport deMonsieur Emmanuel PHILLIPS, chargé del’instruction ;Le rapport d’instruction a été remis à l’organedisciplinaire avant la séance et a étéjoint au dossier;Après avoir entendu les explications deMadame X, propriétaire de la ponette etmère de la cavalière X;Après en avoir débattu, la Commission amis l’affaire en délibéré au 20 octobre2008.Les faitsLe 9 juillet 2008, Mademoiselle X a participéau championnat de France PonamD3 minime à Lamotte-Beuvron. Saponette, MY DAY DE LA MUSSE, a faitl’objet d’un prélèvement dopage urinaireet sanguin pratiqué par le vétérinaireGeorges BONAL à 14 h 55.L’échantillon n°0068509 a été analysépar le Laboratoire des Courses Hippiquessitués 15 rue du Paradis - 9<strong>13</strong>70 Verrièrele Buisson et a révélé la présenced’ALTROGENEST, substance interdite.La <strong>FFE</strong> a reçu le rapport d’analyse, notifiéLA <strong>REF</strong> - MENSUEL OFFICIEL DE LA <strong>FFE</strong> - N° 102 - FÉVRIER <strong>2009</strong>59