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REF FFE N°102 Février 2009 Page 13 - Comité Régional d ...

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COMMISSION JURIDIQUE ET DISCIPLINAIRE DE 1 ère INSTANCE DU 5 DÉCEMBRE 2008d’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, de débouter Monsieur ALLE del’ensemble de ses demandes.Relevé de décision n°9/11/2008Affaire n°271-20-2008Demandeur : Monsieur Alain CORBI-NUS, Président du concoursDéfendeurs: Monsieur Sébastien BER-TANDEAU et Monsieur Geoffrey ROY,cavaliersCSO de ROYAN du 25 au 27 juillet2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Vu les lois et règlements relatifs aux sportsen France et notamment l’article 16 de laloi N° 84-610, modifiée du 16 juillet1984 relative à l’organisation et à la promotiondes activités physiques et sportives,Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre1993 modifié, relatif aux règlements disciplinairesdes fédérations sportives,Vu les statuts de la F.F.E adoptés parl’Assemblée Générale du 19 juin 2006,Vu le règlement intérieur de la F.F.Eadopté par l’Assemblée Générale du 19juin 2006,Vu le règlement disciplinaire adopté parl’assemblée Générale du 19 juin 2006,(Annexe 1 du R.I.)Vu le Règlement Général des Compé -titions (édition 2008)L’affaire a été mise en délibéré au 5décembre 2008.Attendu que Messieurs BERTANDEAUet ROY, se sont tous les 2 inscrits au CSOde Royan du 25 juillet 2008 et avaientexprimé le désir d’avoir des boxes à proximité.Attendu que Monsieur CORBINUSreproche aux deux cavaliers d’avoir utiliséun box qui ne leur était pas attribué etd’en avoir démonté la porte, et de ne pasavoir payé les frais engendrés.Attendu que Monsieur CORBINUSdemande que Messieurs BERTANDEAUet ROY soient sanctionnés pour ce comportement.Que le box initialement prévu pourMonsieur ROY était déjà occupé par unautre cavalier.Attendu que par ailleurs que MonsieurCORBINUS a été introuvable pendanttoute la durée du concours.Qu’en conséquence Monsieur ROY a prisla décision d’installer son cheval dans lebox contigu à celui de Monsieur BER-TANDEAU, apposant sur la porte sonnuméro de téléphone.Attendu que Monsieur BERTANDEAUn’était pas présent le dimanche.Attendu que le dimanche, au moment departir, Monsieur ROY a constaté que lebox à l’intérieur duquel se trouvait soncheval avait été cadenassé.Que Monsieur Philippe ROY, père ducavalier a alors dégondé la porte afin derécupérer son cheval.Attendu que Monsieur ROY a apporté lapreuve du paiement du box.Attendu qu’il n’y a pas eu de pièce complémentairecommuniquée par MonsieurCORBINUS.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, de débouter Monsieur AlainCORBINUS de l’ensemble de sesdemandes.Relevé de décision n°10/11/2008Affaire n°265-14-2008Demanderesse : Madame Suzanne DES-TRE, Présidente du juryDéfenderesse : Madame Sylvie CAU-MEAU, CavalièreCSO de MESQUER du 14 juillet 2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que Madame Suzanne DESETREa intimé l’ordre à Sylvie CAUMEAU desortir du terrain alors que la cavalière avaitsauté 2 obstacles après avoir été éliminéepour 3 refus.Attendu que Madame CAUMEAU a faitirruption dans la tribune du jury un quartd’heure après les faits, et qu’elle auraithurlé à l’intention de Madame DESETRE :« Vous nous emmerdez depuis 20 ans etmême 30 ans, puisque vous fêtez votretrentième anniversaire, je demanderaisvotre mise à pied. »Attendu que Madame CAUMEAUadmet être montée en tribune mais nie lagrossièreté des propos.Attendu que Madame DESETRE apporteplusieurs témoignages qui confirment sesdires et attestent du manque de respectdont a fait preuve la cavalière à l’égard dela présidente du jury.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE une suspension de Licence pourMadame Sylvie CAUMEAU de 3 mois àcompter de la notification de la décision.Relevé de décision n°11/11/2008Affaire n°266-15-2008Demanderesse : Madame Nathalie THI-VIN, CavalièreDéfenderesse : Madame Carole VITU,Présidente du juryGP 1m15 du CSO d’Egriselles le Bocagedu 4 mai 2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que Madame Carole VITU arefusé à Madame Nathalie THIVIN departiciper au 2 ème Grand Prix du CSOd’Egriselles le Bocage du 4 mai 2008 aumotif que l’article 5-1 C du règlementCSO de la <strong>FFE</strong> interdit à un même couplede participer à plusieurs Grand Prix sur unmême concours.Attendu que cette disposition a été suppriméeà l’occasion de la modification durèglement en date du 16 janvier 2008.Attendu que Madame Nathalie THIVINdemande à être reclassée.Attendu que Madame VITU reconnaît nepas avoir eu connaissance de ces modificationset avoir commis une erreur de jugement.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, que soit réintégrée MadameNathalie THIVIN dans le classement, etqui lui soit alloué 75 , soit 25% de ladotation.Relevé de décision n°12/11/2008Affaire n°262-11-2008Demandeur : Monsieur Emmanuel BAR-BOSA, CavalierDéfendeur Gilbert MARIE, Président dujuryPro 3 spécial 1m25 à Magnanville du 6juin 2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que Monsieur BARBOSA a étédisqualifié pour un quart de points detemps dépassé dans l’épreuve pro 3 spécial1m25 du CSO de Magnanville quis’est déroulé le 6 juin 2008.Attendu que Emmanuel BARBOSAremet en cause le système de chronométragequi n’aurait pas été effectué par unappareil à déclenchement automatique,comme il est imposé par l’article 6-1 D durèglement CSO de la <strong>FFE</strong>.Attendu que, malgré plusieurs demandesd’informations envoyés par écrits par lechargé d’instruction, Gilbert MARIE n’aapporté à la Commission aucun mémoirede défense.Que le doute doit toujours bénéficier aucavalier.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, d’attribuer à Monsieur Em -manuel BARBOSA la 12 e place.58LA <strong>REF</strong> - MENSUEL OFFICIEL DE LA <strong>FFE</strong> - N° 102 - FÉVRIER <strong>2009</strong>

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