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REF FFE N°102 Février 2009 Page 13 - Comité Régional d ...

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COMMISSION JURIDIQUE ET DISCIPLINAIRE DE 1 ère INSTANCE DU 5 DÉCEMBRE 2008Attendu que la <strong>FFE</strong> doit statuer sur lerèglement fédéral.Attendu, par ailleurs, que la mise en dangerdes cavaliers n’est pas du ressort de la <strong>FFE</strong>.PAR CES MOTIFS,DECIDE, de débouter Monsieur Guil lau meLAURENT de l’ensemble de sa de mande.Relevé de décision n°5/11/2008Affaire n°273-22-2008Demandeur : Monsieur Michel BENARD,Président du juryDéfenderesse : Madame Axelle LES-SARD, CavalièreConcours d’endurance de Moulins En gil -bert du 25 juillet 2008Saisine de la commission le 15 octobre2008Attendu que lors du contrôle vétérinaire,le cheval de la cavalière mise en cause aété éliminé pour boiterie.Attendu que la cavalière, MademoiselleLESSARD aurait contesté cette décision.Que le cheval a été présenté le lendemainsans dossard, sans guêtre et préalablementmouillé.Attendu que Mademoiselle LESSARDaffirme que la deuxième présentationavait pour seul objectif de connaître lemembre d’où venait la boiterie.Que la cavalière n’était pas présente lors dela deuxième visite et que ses assistants n’ontpas indiqué à l’équipe vétérinaire que lecheval avait été éliminé précédemment.Attendu que la deuxième présentationavait pour but avéré de prouver que lecheval n’était pas boiteux.Attendu qu’il y a volonté de jeter un discréditsur l’équipe vétérinaire et sur l’ensembledu jury, et par la même volonté denuire,PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, la suspension de la licence decompétition de Mademoiselle Axelle LES-SARD pour un an à compter de la notificationde cette décision.Relevé de décision n°6/11/2008Affaire n°269-18-2008Demanderesse : Madame LaetitiaBERARD, CavalièreDéfendeur : Monsieur Christian GROSS-HENNY, Président du juryCSO du GUERET du 25 juillet 2008Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que Mademoiselle BERARDassure avoir exécuté son barrage lors del’épreuve 21 dans un temps de 41’’86 etune pénalité de 4 points.Attendu qu’elle dit ne pas avoir été appeléepour la remise des prix alors qu’elleapparaissait 9 e sur la feuille de résultats.Attendu que par ailleurs, la cavalièrereproche à Monsieur GROSSHENNY uneattitude grossière envers elle et notammentde l’avoir menacée à plusieursreprises d’élimination.Attendu que Mademoiselle BERARDdemande à être reclassée et que les incivilitésdu Président du Concours soientpénalisées.Attendu que, d’après les pièces apportéespar Monsieur GROSSHENNY, la cavalièreétait classée 11 e avec un temps de49’’058 et une pénalité de 4 points à l’issuedu barrage.Que Monsieur GROSSHENNY affirmequ’il n’y a eu aucun problème de chronométrageet que Monsieur SLAOUTI,Président du Concours, apporte la preuvequ’il y avait un affichage électronique visiblede tous.Attendu que Monsieur GROSSHENNYne reconnaît pas les propos incriminés parla cavalière.Attendu que Monsieur GROSSHENNY aprésenté ses excuses à MademoiselleBERARD lors de la commission.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE, de débouter MademoiselleLaetitia BERARD de l’ensemble de sademande.Relevé de décision n°7/11/2008Affaire n°270-19-2008Demanderesse : Madame Johanna GEN-DRON, CavalièreDéfendeur : Monsieur Nicolas RENDA,Président du juryFinal Am2 senior, Championnat deFrance amateur de Jardy du 29 juillet2008Saisine de la commission le : 24 septembre2008Attendu que Mademoiselle JohannaGENDRON a été disqualifiée de la 2 emanche de la final Am2 senior après avoirexécuté le parcours sans faute au motifqu’elle serait partie avant d’avoir été sonnée.Attendu qu’il y avait deux terrains concomitantset qu’il y avait donc un risqued’erreur sur les sonneries.Que Monsieur RENDA a laissé partir lacavalière et ne l’a pas arrêtée lorsqu’il a vuqu’elle partait avant la sonnerie.Attendu que le départ de la cavalière aété accompagné d’un « c’est parti » aumicro.Attendu qu’à la fin du parcours, il y a eule jingle « sans faute ».Attendu que Monsieur RENDA n’a jamaisannoncé au micro la disqualification de lacavalière Mademoiselle GENDRON.Attendu que Monsieur RENDA s’estrendu coupable d’une erreur de jugement.Attendu que Monsieur RENDA n’a pasrépondu aux nombreux courriers duchargé d’instruction demandant des explications.Attendu que l’absence d’information dela part du président du jury et l’absencede mémoire de défense.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du Chargéd’Instruction,La Commission Juridique et Disciplinairede Première instance, après en avoir délibéré,DECIDE de reclasser Mademoiselle Johan -na GENDRON à la 1 ère place du classement,et de lui accorder le titre deChampionne de France.Décide d’infliger un Blâme à MonsieurNicolas RENDA, Président de jury.Relevé de décision n°8/11/2008Affaire n°263-12-2008Demandeur : Monsieur Marc ALLE,Président des « Ecuries de la Sorges »Défendeur : Monsieur Hervé SACHET,Président du juryD3 Ponam excellence CSO, Championnatde France du 9 juillet 2008 à Lamotte-Beuvron.Saisine de la commission le 24 septembre2008Attendu que la cavalière X a franchi aupaddock un obstacle construit par soncoach dont la hauteur n’était pas réglementairepar rapport à l’épreuve courue(supérieur de 15 cm).Attendu que le Président du jury a dansun premier temps autorisé la cavalière àparticiper au barrage.Attendu qu’après vérification auprès ducommissaire au paddock et du commissaireen chef, Monsieur SACHET a disqualifiéla cavalière.Attendu que Monsieur ALLE, représentantde Mademoiselle X demande lereclassement de la cavalière.Attendu que le Président du jury a étéaverti du problème survenu sur le paddockalors que la cavalière se trouvait déjàsur le terrain.Attendu que Monsieur SACHET, qui nepouvait pas interrompre les épreuves pourse rendre au paddock, a pris la décision defaire partir Mademoiselle X.Attendu que les résultats ont été annoncésde manière provisoire « sous réserve detraitement informatique ».Attendu qu’il est avéré que la cavalière afranchi un obstacle dont la hauteur n’étaitpas réglementaire.Attendu en conséquence que l’équitéimposait au Président du jury, MonsieurSACHET de disqualifier la cavalière.PAR CES MOTIFS,Vu les pièces communiquées au dossier,Vu et entendu le Rapport du ChargéLA <strong>REF</strong> - MENSUEL OFFICIEL DE LA <strong>FFE</strong> - N° 102 - FÉVRIER <strong>2009</strong>57

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