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REF FFE N°102 Février 2009 Page 13 - Comité Régional d ...

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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL DE 1 ère INSTANCE DU 20 OCTOBRE 2008par l’Agence de Lutte contre le Dopage,le 3 septembre 2008.Le 10 septembre 2008, Madame X, propriétairede MY DAY DE LA MUSSE etcoach de Mademoiselle X, a envoyé uncourrier à la Commission de lutte contrele dopage animal de Première instancedans lequel elle explique qu’elle a donné àsa ponette un produit contre les douleursovariennes sans avis vétérinaire, car il luirestait des médicaments d’une précédenteconsultation.Madame X a joint à son courrier l’ordonnancesus-mentionnée du DocteurHameline VIREVIALLE datant du 30 janvier2008 sur laquelle il n’y a aucune indicationsur le caractère dopant du produitprescrit.Madame X affirme qu’elle n’a jamais eul’intention de doper la ponette MY DAYDE LA MUSSE ou d’améliorer ses performances,en sa qualité d’entraîneur deMademoiselle X. Madame X a notammentexpliqué qu’elle n’imaginait pasqu’un tel traitement puisse avoir pourconséquence un contrôle positif de laponette.DiscussionVu les articles L. 241-2 et L. 241-7 duCode du sport;Vu l’article 28 du règlement de luttecontre le dopage animal de la <strong>FFE</strong>Vu les articles 30, 31, 34 et 35 dumême règlement;Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatifaux substances prohibées ;Attendu que les analyses ont démontréqu’un produit figurant dans la liste dessubstances prohibées était présent dansl’organisme du poney MY DAY DE LAMUSSE lors du concours du 9 juillet2008;Attendu que Madame X reconnaît avoiradministré elle-même les médicamentsrenfermant le produit sus-visé sans avoirpris contact avec les vétérinaires présentsà Lamotte-Beuvron.Attendu que la cavalière Mademoiselle Xne pouvait pas ignorer le traitement administréà sa ponette durant le championnatde France.Considérant que Madame X,En dépit d’explications notablement insuffisantes,et alors qu’en aucun cas lesordonnances produites par des vétérinaires,ne sauraient justifier l’automédicationet a fortiori la participation à unecompétition immédiatement après l’administrationde médicaments à un cheval,Semble attester de sa bonne foi ainsi quede celle de Mademoiselle X,Par ces motifsLa Commission de lutte contre le dopageanimal de Première instance :Prononce à l’encontre de Mademoiselle Xune suspension de 3 mois de sa licence decompétition ;Avertit Mademoiselle X que toute récidived’un comportement anti-sportif similaireà celui dont elle s’est rendue coupabledevant la Commission, impliquerait àtitre de sanction minimale, la suspensionde sa licence de compétition pour unedurée de 4 ans.La présente sanction entraîne le déclassementdu poney MY DAY DE LA MUSSEet de la cavalière X.Elle impose, en outre, la restitution desprix, primes et récompenses obtenus àl’occasion de ce concours.Mademoiselle X ne pourra reprendre sesactivités de compétition qu’après avoirjustifié de l’exécution de la sanction et detoutes les conséquences.Le poney MY DAY DE LA MUSSE nepourra reprendre la compétition qu’aprèsavoir subi un nouveau contrôle antidopageeffectué dans les conditions prévuespar le décret n° 2001-35 du 11 janvier2001.Cas n° 05/2008DébatsVu le procès verbal de contrôle antidopageétabli lors du championnat de FrancePonam C3 Minime, organisé par la <strong>FFE</strong> àLamotte-Beuvron le 9 juillet 2008 etconcernant le poney GLADE DE BEL AIRmonté par Mademoiselle X, cavalièremineure.Vu le rapport d’analyse établi par leDépartement des Analyses de l’AgenceFrançaise de Lutte contre le Dopage(AFLD) le 2 septembre 2008 à la suitedu contrôle mentionné ci-dessus;Vu les autres pièces du dossier ;Les débats se sont tenus en séance nonpublique ;Madame X, représentante légale deMademoiselle X, régulièrement convoquéedevant la Commission par lettrerecommandée réceptionnée le 9 octobre2008, n’était pas présente;Monsieur Hervé VANDERBROUCKE,responsable du poney GLADE DE BELAIR et coach de la cavalière X, était présent;Après avoir entendu le rapport deMonsieur Emmanuel PHILLIPS, chargé del’instruction ;Le rapport d’instruction a été remis à l’organedisciplinaire avant la séance et a étéjoint au dossier;Après avoir entendu les explications duresponsable du poney GLADE DE BELAIR, Monsieur Hervé VANDERBROU -CKE;Après en avoir débattu, la Commission amis l’affaire en délibéré au 20 octobre2008.Les faits :Le 9 juillet 2008, Mademoiselle X a participéau championnat de France PonamC3 Minime à Lamotte-Beuvron. Sonponey, GLADE DE BEL AIR, a fait l’objetd’un prélèvement dopage urinaire et sanguinpratiqué par le vétérinaire GeorgesBONAL à 17 h 45. L’échantillonn°0068516 a été analysé par le Labo -ratoire des Courses Hippiques situés 15rue du Paradis - 9<strong>13</strong>70 Verrière leBuisson et a révélé la présence de PHE-NYLBUTAZONE, d’OXYPHEN BUTA -ZONE et de METHYLAMINOANTIPY-RINE, substances interdites. La <strong>FFE</strong> a reçule rapport d’analyse, notifié par l’Agencede Lutte contre le Dopage, le 3 septembre2008.Dans son rapport complémentaire, leDocteur BONAL, vétérinaire préleveur, aindiqué que Monsieur Hervé VANDER-BROUCKE, durant le prélèvement, adéclaré qu’une injection avait été faite laveille par une vétérinaire sans pour autantpouvoir fournir d’ordonnance.Monsieur Hervé VANDERBROUCKEaffirme qu’il n’a jamais eu l’intention dedoper le poney GLADE DE BEL AIR oud’améliorer ses performances, en sa qualitéd’entraîneur de la cavalière Made moiselleX. Monsieur Hervé VANDERBROUCKE anotamment expliqué que l’injection avaitvocation à soigner une boiterie qui faisaitsuite à l’entraînement au paddock durantlequel le poney s’est déferré. Il revendiquel’entière responsabilité du contrôle positifet regrette les conséquences de sonmanque de vigilance.DiscussionVu les articles L. 241-2 et L. 241-7 duCode du sport;Vu l’article 28 du règlement de luttecontre le dopage animal de la <strong>FFE</strong>Vu les articles 30, 31, 34 et 35 dumême règlement;Vu l’arrêté du 21 novembre 1996 relatifaux substances prohibées ;Attendu que les analyses ont démontréque des produits figurant dans la liste dessubstances prohibées étaient présents dansl’organisme du poney GLADE DE BELAIR lors du concours du 9 juillet 2008;Considérant que Monsieur Hervé VAN-DERBROUCKE,A pris la décision de faire continuer lechampionnat au poney GLADE DE BELAIR, alors même que celui-ci avait subi untraitement pour boiterie ;Ne pouvait pas ignorer que les substancesdonnées au poney étaient de nature à ledoper.Par ces motifsLa Commission de lutte contre le dopageanimal de Première instance :Prononce à l’encontre de Monsieur HervéVANDERBROUCKE une interdiction dedeux ans de « participer directement ouindirectement à l’organisation et audéroulement des compétitions ou manifestationssportives mentionnées à l’articleL. 241-2 du code du sport et aux entraînementsy préparant »Avertit Monsieur Hervé VANDER-BROUCKE que toute récidive d’un comportementanti-sportif similaire à celuidont il s’est rendu coupable devant laCommission, impliquerait à titre de sanctionminimale, la suspension de sa licenced’organisatrice pour une durée de 4 ans.La présente sanction entraîne le déclasse-60LA <strong>REF</strong> - MENSUEL OFFICIEL DE LA <strong>FFE</strong> - N° 102 - FÉVRIER <strong>2009</strong>

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