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TAXES D'URBANISME EN GUADELOUPE - CAUE971.org

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Taxe locale d’équipementa) Les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par lesorganismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Lorsque des constructions de logements sont acquises par lesorganismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil etrégi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande duconstructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de lataxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusiond'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter dela demande de permis de construire.b) Les logements à vocation très sociale.Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructionsédifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeublecorresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage àusage commercial.(Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 128-VI) En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout oupartie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité etfaisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sensde l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.III - (Abrogé)IV - Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article (LoiSRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) L. 112-1 du code de l'urbanisme.Article 1585 DI - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à laconstruction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètrecarré variable selon la catégorie des immeubles.A compter du (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, article 25) 1er janvier 2007,cette valeur est la suivante :CATEGORIES(Loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003, article 74)1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions nonagricoles et non utilisables pour l’habitation, y compris les hangars autres que ceuxqui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface horsœuvre nette.2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et deleur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la productionagricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés auxactivités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles,viticoles, horticoles, ostréicoles et autres.3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielleou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'uneexploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal etbureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings ; (Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 152)locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès.4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilièrescréées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pourtravailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé àl'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifsremplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à lapropriété ; (Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, Jo du 31 décembre 1998, article35) locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° del'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de ladécision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R.331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996 (Loi n°2003-710du 1 er août 2003, article 16) ou d’une subvention de l’Agence nationale pour larénovation urbaine ; (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagementnational pour le logement, article 25) logements-foyers mentionnés au 5° del’article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation socialementionnées à l’article L. 631-11 du même code.Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,article 25)5° Locaux d’habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, parlogement :Surface de plancher horsoeuvre(en euros)8916427023422

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