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TAXES D'URBANISME EN GUADELOUPE - CAUE971.org

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Taxe locale d’équipementDes décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que lesdispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter. (Voir Annexe III, article 328 D bis à 328 D quater).Article 1635 bis BLorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a, dans sa compétence, la réalisation d'équipements publicsd'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A et du II desarticles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargésde la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseilsmunicipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celuici.L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de lataxe.Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes lescommunes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, destaux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées àl'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premieralinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée detrois ans à compter de leur entrée en vigueur.Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ansmentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période detrois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leurappartiennent en application de l'article 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans lescommunes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.Article 1723 quaterI - La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement uniquelorsque le montant n'excède pas (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) 305 euros.Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de (Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, article14) douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construireest réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de (Loi n° 2010-237 du 9mars 2010, article 14) vingt-quatre mois à compter de la même date.Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditionsdéfinies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de (Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, article 14) douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de ladate à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors œuvre nette autorisée par le permis de construire autitre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxeéventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.II - En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou ducomplément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au Trésorier-payeur général par le directeur départemental del'équipement ou par le maire.Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article (Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, article 22) 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.III - A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, (Ordonnance n° 2005-1512 du7 décembre 2005, article 22) de l'intérêt de retard prévu à l’article 1727 et de la majoration prévue à l’article 1731 est poursuivipar les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même durecouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.IV - Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929.Article 1723 quinquiesLe redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :- S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;- Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devientredevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructionsprécédemment autorisées ;- Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie deconstructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision dejustice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.Article 1723 sexiesLes litiges relatifs à la taxe d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs.24

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