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TAXES D'URBANISME EN GUADELOUPE - CAUE971.org

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<strong>TAXES</strong> D’URBANISME<strong>EN</strong><strong>GUADELOUPE</strong>DE LA LIQUIDATION AU RECOUVREM<strong>EN</strong>T**RAPPORT INTERMÉDIAIRE **FÉVRIER 2011Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011SOMMAIRESOMMAIRE ............................................................................................................................................................ 2GLOSSAIRE ............................................................................................................................................................ 4LISTE DES ANNEXES.............................................................................................................................................. 51. PREALABLES, CONTEXTE & OBJECTIFS ....................................................................................................... 61.1 – G<strong>EN</strong>ERALITES SUR LES <strong>TAXES</strong> D’URBANISME .................................................................................. 61.2 - L’INITIATIVE DU CAUE <strong>GUADELOUPE</strong> .............................................................................................. 61.3 - FINALITES DE L’ACTION...................................................................................................................... 71.4 - APPROCHE METHODOLOGIQUE ...................................................................................................... 72. MECANISMES DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREM<strong>EN</strong>T <strong>EN</strong> <strong>GUADELOUPE</strong> : LES ETAPES CLES....... 92.1 - LE FAIT G<strong>EN</strong>ERATEUR DE LA TAXE ..................................................................................................... 92.2 - LE CALCUL DE L’ASSIETTE ET LA LIQUIDATION............................................................................... 92.3 - LE RECOUVREM<strong>EN</strong>T........................................................................................................................... 112.4 - L’<strong>EN</strong>CAISSEM<strong>EN</strong>T DES SOMMES COLLECTEES ................................................................................ 142.5 - LE MANDATEM<strong>EN</strong>T AUX B<strong>EN</strong>EFICIAIRES......................................................................................... 152.6 - LA GESTION DU CONT<strong>EN</strong>TIEUX ...................................................................................................... 153. CONSTATS ET DYSFONCTIONNEM<strong>EN</strong>TS ................................................................................................. 163.1 - <strong>TAXES</strong> D’URBANISME <strong>EN</strong> <strong>GUADELOUPE</strong> : UN MECANISME SANS SUPERVISION GLOBALE.... 16o La TLE : désintérêt, impuissance ou résignation des communes ? ............................................... 16o TDCAUE : des exonérations injustifiées et abusives ..................................................................... 16o Un cloisonnement des acteurs du recouvrement ......................................................................... 16o Des freins dans la transmission des données ................................................................................ 173.2 - L’ID<strong>EN</strong>TIFICATION ET L’INFORMATION DES CANDIDATS A LA CONSTRUCTION : <strong>EN</strong>COREINSUFFISANTES............................................................................................................................................... 18o L’identité du pétitionnaire : des moyens de contrôle limités ........................................................ 18o L’adressage au niveau de l’archipel est défaillant ......................................................................... 18o Des taxes d’urbanisme méconnues du grand public .................................................................... 183.3 - SERVICES DE L’ETAT <strong>EN</strong> CHARGE DE L’URBANISME : DES PERIODES DE TRANSITIONDIFFICILES ....................................................................................................................................................... 19o Les modalités du transfert de la mission fiscale de la DDE aux Communes................................. 19o 2007 : les difficultés matérielles liées à la réforme du permis de construire ................................ 19o Baisse de la dynamique de liquidation en DDE et ses conséquences pour une majorité decommunes. .................................................................................................................................... 203.4 - SERVICES DE L’ETAT <strong>EN</strong> CHARGE DU RECOUVREM<strong>EN</strong>T : DES MOY<strong>EN</strong>S INSUFFISANTS POURLA <strong>GUADELOUPE</strong>........................................................................................................................................... 21o Les conséquences de la fusion des postes comptables de Basse-Terre et de Morne-à-l’Eau ....... 21o Des moyens humains encore limités en Guadeloupe................................................................... 21o Taxes d’urbanisme : des moyens matériels qui ne valent pas ceux des autres impôts ................ 22o La question des non-valeurs .......................................................................................................... 234. PERSPECTIVES ET PRECONISATIONS........................................................................................................ 244.1 - UNE REORGANISATION NECESSAIRE DES SERVICES DEDIES AU RECOUVREM<strong>EN</strong>T <strong>EN</strong><strong>GUADELOUPE</strong> ................................................................................................................................................ 24o Envisager un renfort ponctuel des agents chargés du recouvrement ........................................... 24o Structurer durablement les équipes dédiées aux taxes d’urbanisme ............................................ 24o Formaliser des procédures............................................................................................................. 25Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org2


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20114.2 - LE B<strong>EN</strong>EFICIAIRE DE LA CONSTRUCTION : MIEUX L’ID<strong>EN</strong>TIFIER, MIEUX L’INFORMER............ 25o Améliorer l’adressage à l’échelle régionale ................................................................................... 25o Renforcer la communication sur les taxes induites par les autorisations d’urbanisme................. 254.3 - DOTER LES COMMUNES DE MOY<strong>EN</strong>S D’INFORMATION ET DE SUIVI........................................ 26o Une amélioration de la transmission des données entre les parties prenantes ............................ 26o Mettre en place un outil simple de suivi et d’échanges................................................................ 264.4 - ANTICIPER LES CHANGEM<strong>EN</strong>TS TECHNIQUES INDUITS PAR LA REFORME DE LA FISCALITE DEL’AM<strong>EN</strong>AGEM<strong>EN</strong>T .......................................................................................................................................... 27o Mener une action de recouvrement exceptionnelle en 2011....................................................... 27o Une réforme applicable en 2012 .................................................................................................. 28o Vers la fin de la délégation de liquidation ? .................................................................................. 28o Tirer profit du passé pour anticiper et accompagner cette nouvelle mutation ............................ 285. CONCLUSIONS PARTIELLES ...................................................................................................................... 30ANNEXE 1 ............................................................................................................................................................ 31ANNEXE 2 ............................................................................................................................................................ 32ANNEXE 3 ............................................................................................................................................................ 33ANNEXE 4 ............................................................................................................................................................ 36ANNEXE 5 ............................................................................................................................................................ 37ANNEXE 6 ............................................................................................................................................................ 38Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org3


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011GLOSSAIREADS : Application du Droit des SolsADS2007 : logiciel de remontées des données (à partir de 2008)ATD : Avis à tiers détenteurCAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la GuadeloupeCGI : Code Général des ImpôtsCMI : Constructeur de Maison IndividuelleCNIL : Commission Nationale Informatique et LibertésDDE : Direction Départementale de l'équipementDEAL : Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (ex-DDE)DRFIP : Direction Régionale des Finances PubliquesEDR : Equipe Départementale de RemplacementFNCAUE : Fédération Nationale des CAUEORE : Outil de Répartition des Emplois de la Direction Générale des Finances PubliquesPC : Permis de construirePEC : Prise en charge par la DRFIPTDCAUE : Taxe Départementale pour le fonctionnement des CAUETD<strong>EN</strong>S : Taxe Départementale sur les Espaces Naturels SensiblesTLE : Taxe Locale d’EquipementTG : trésorerie générale de Basse-TerreWINADS : logiciel de remontées des données (jusqu’à fin 2007)Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org4


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011LISTE DES ANNEXESAnnexe 1Contributions d’urbanisme : textes législatifs, textes réglementaires ( extraits)Source : Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature - Direction de l’habitat,de l’urbanisme et des paysages - Sous-direction de l’aménagement durable - Bureau de la fiscalitéde l’aménagement durable – février 2011Annexe 2Compte-rendu de la réunion relative à la mise en place d’un Comité de Pilotage pour l’optimisationdu recouvrement des taxes d’urbanisme en GuadeloupeSource : CAUE Guadeloupe – septembre 2010Annexe 3Répartition des taux de TLE, TDCAUE et TD<strong>EN</strong>S applicables par communesSource : DDE Guadeloupe – octobre 2009Annexe 4Délibération no 2006-257 du 5 décembre 2006 portant autorisation unique de traitements dedonnées à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements àdes fins de gestion de l'urbanisme ou du service public de l'assainissement non collectif - etpouvant comporter un système d'information géographique- (décision d'autorisation unique no AU-001)Source : CNIL - 2007Annexe 5Présentation de la réforme de la fiscalité de l’aménagementSource : Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature – janvier 2011Annexe 6Note d’information du 31 janvier 2011, à destination des communes de Seine-et-Marne, relative àla réforme de la fiscalité de l’aménagementSource : Préfecture de Seine-et-Marne – février 2011Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org5


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011Par ailleurs, les 2 agents du CAUE affectés à cette action, ont été ponctuellement autorisés àapporter un soutien opérationnel aux agents en charge du recouvrement des taxes d’urbanisme à laTrésorerie de Morne-à-l’Eau. Ces moments d’immersion auront largement contribué à mieux cernerles tenants et aboutissants du recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe.À travers ce rapport intermédiaire, il s’agit de synthétiser et de restituer les premiers résultats etenseignements de ce travail. Dans ce cadre, nous nous sommes uniquement intéressés à la TLE, laTD<strong>EN</strong>S et la TDCAUE. De manière restrictive, nous évoquerons le permis de construire comme faitgénérateur de la taxe.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org8


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20112. MECANISMES DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREM<strong>EN</strong>T <strong>EN</strong><strong>GUADELOUPE</strong> : LES ETAPES CLÉSLe circuit de recouvrement des taxes d’urbanisme laisse apparaître une multitude d’acteurs et pasmoins de 5 principales étapes entre la délivrance de l’autorisation d’urbanisme et le versement aubénéficiaire de la taxe (Commune, Conseil Général, CAUE).Le redevable de la taxe est celui qui bénéficie du permis de construire, ou encore le « constructeurde fait » lorsqu'il n'y a pas eu d'autorisation légale. Les taxes sont également dues par lesaménageurs en application de l'article L.332-12 du Code de l'urbanisme.Le circuit décrit ci-après correspond à l’organisation constatée au 31 janvier 2011 par le CAUEGuadeloupe. Ce circuit pourrait avoir évolué du fait de la restructuration en cours de la DRFIP.2.1 - LE FAIT G<strong>EN</strong>ERATEUR DE LA TAXELes principales situations pouvant générant les taxes d’urbanisme sont les suivantes :- la délivrance d’une autorisation d’urbanisme : le pétitionnaire effectue sa demande de permisauprès de la Mairie. L’autorisation accordée par la commune constitue le fait générateur de lataxe.- un procès-verbal d’infraction : les constructions non autorisées sont pléthores en Guadeloupe.En cas de constructions illicites ou érigées en infraction aux obligations résultant del'autorisation, les taxes d'urbanisme sont également exigibles. Le procès-verbal d'infraction estalors le fait générateur.- une autorisation tacite : avec la réforme du permis de construire en 2007, les servicesinstructeurs sont soumis à des délais de traitement ne dépassant pas 3 mois, au-delà desquels lepermis de construire est acquis pour le pétitionnaire.2.2 - LE CALCUL DE L’ASSIETTE ET LA LIQUIDATIONEn Guadeloupe, toutes les communes appliquent désormais la taxe locale d’équipement, la plusancienne des participations d’urbanisme à leur profit. Baillif est la dernière des communes à avoirdélibéré pour l’application de cette taxe en 2009 avec un taux de 1%. Gosier et Gourbeyreappliquent les taux maximum de 5 %. Certaines catégories de construction, telles que les édificespublics, en sont exemptées ; d’autres comme les logements d’accession très sociale, peuvent en êtreexonérées.L’annexe 3 détaille les taux de TLE en vigueurpar catégorie et par commune. Cette annexeprécise également les exonérations applicables.Le taux moyen de TLE en Guadeloupe est de2,43 contre 2,64 pour le taux national. Ce tauxmoyen est le plus bas des Départementsd’Outre-Mer : 2,58 en Guyane ; 2,82 enMartinique; 3,17 à la Réunion.Figure 3 : Taux moyen de TLE appliqué parDépartement d'outre-mer - décembre 2010Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org9


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011Le calcul de l'assiette et la liquidation des taxes d’urbanisme sont traditionnellement laprérogative de l’Etat. Cependant, selon le Code de l’Urbanisme (article R. 332-26), la déterminationde l’assiette et la liquidation des impositions peuvent être confiées, sur sa demande ou avec sonaccord, à l’autorité compétente pour prendre la décision d’urbanisme, lorsqu’elle est autre quel’Etat. Cette autorité est substituée au responsable du service de l’Etat dans le département, chargéde l’urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l’Etat. L’arrêté ministériel du 11 septembre2007, précise par ailleurs les modalités techniques d’application de l’article précité.Depuis 2006, les communes de plus de 10 000 habitants se sont vues confier l'établissement del'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions relatives à la TLE, la TD<strong>EN</strong>S et la TDCAUE.En Guadeloupe, 2 cas sont donc à distinguer.1. Les communes dites autonomesLes communes de plus de 10 000 habitants sont compétentes pour l’instruction et la délivrance desautorisations d’urbanisme, pour la détermination de l'assiette et la liquidation. Ces 14 communesdites autonomes sont :1. Abymes ;2. Baie-Mahault ;3. Basse-Terre ;4. Capesterre-Belle-Eau ;5. Gosier ;6. Lamentin ;7. Morne-à-L’Eau ;8. Moule ;9. Petit-Bourg ;10. Pointe-à-Pitre ;11. Saint-Claude ;12. Saint-François ;13. Sainte-Anne ;14. Sainte-Rose.Chaque commune autonome calcule l’assiette et le montant de la taxe via un logiciel dédié(Urbapro, Cart@ds, Le Livre Foncier…), édite et imprime les bordereaux de liquidation et les avisd’imposition correspondants, transmet ces derniers éléments, sous forme de liasse papier, à la TGpour prise en charge (PEC). Il faut noter que cette transmission des données au format papier, exigeune nouvelle saisie des informations par la trésorerie destinataire.Zone Basse-Terre « A » Zone Basse-Terre « B » Zone Grande-Terre « U »Baillif ;Basse-Terre ;Bouillante ;Capesterre-Belle-Eau ;Deshaies ;Gourbeyre ;Goyave ;Petit-Bourg ;Pointe-Noire ;Vieux-Habitants ;Baie-Mahault ;Lamentin ;Saint-Claude ;Sainte-RoseTerre-de-Bas ;Terre-de-Haut ;Trois-Rivières ;Vieux-Fort ;Abymes ;Anse-Bertrand ;Capesterre ;Désirade ;Gosier ;Grand-Bourg ;Morne-à-L’Eau ;Moule ;Petit-Canal ;Pointe-à-Pitre ;Port-Louis ;Sainte-Anne ;Saint-François ;Saint-Louis ;Figure 4 : Répartition des communes par zone de rattachementConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org10


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20112. Les communes dites non-autonomesLes communes de moins 10 000 habitants pour lesquels la DDE (nouvellement DEAL) assure cestâches, conformément à la réglementation, sont dites non-autonomes.Ce sont :1. Anse-Bertrand ;2. Baillif ;3. Bouillante ;4. Capesterre ;5. Deshaies ;6. Désirade ;7. Gourbeyre ;8. Goyave ;9. Grand-Bourg ;10. Petit-Canal ;11. Port-Louis ;12. Pointe-Noire ;13. Saint-Louis ;14. Terre-de-Bas ;15. Terre-de-Haut ;16. Trois-Rivières ;17. Vieux-Habitants ;18. Vieux-Fort.Chaque commune non–autonome joue le rôle de « boîte aux lettres » entre le pétitionnaire et laDDE à qui la demande déposée en mairie est transmise pour instruction. Par convention entre laDDE et la commune, le délai défini pour la transmission de ce dossier est de 7 jours.La DDE se charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, de la détermination de l'assiette etla liquidation, de la transmission des états liquidatifs et des avis d’imposition par télétransmission àla TG pour prise en charge (PEC).2.3 - LE RECOUVREM<strong>EN</strong>TLa TG est responsable de recevoir les bordereaux de liquidation et les avis d’impositioncorrespondants, de (re)saisir les données pour prendre en charge les dossiers à recouvrer.Après PEC, la TG procède à la transmission des données au Poste Comptable de Morne-à-l’Eau,désormais seule entité chargée du recouvrement effectif des taxes d’urbanisme en Guadeloupe.Ces PEC sont envoyées par le biais de plusieurs disquettes (3,5 pouces), pour une harmonisationentre les données de la TG et celles de la trésorerie de Morne-à-l’Eau (notamment vérification del’égalité de l’assiette au niveau des deux trésoreries).Les avis d’imposition sont envoyés à Morne-à-l’Eau, au format papier.Le Poste Comptable de Morne-à-l’Eau procède alors à la mise sous pli manuelle des avisd’impositions. Les plis sont ensuite renvoyés à la TG par voie postale, pour être affranchis et enfinexpédiés aux redevables.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org11


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011Figure 5 : Circuit de liquidation et de mise en recouvrementCas d’une commune autonomePétitionnaireDélivrance de l’autorisationd’urbanismeDépôt de la demandede permis de construireMairieInstruction du dossierCalcul de l’assietteLiquidation des taxesEdition des bordereaux de liquidation et desavis d’imposition correspondantsEnvoi postaldes avis d’impositionTransmission des bordereaux de liquidation et des avisd’imposition (format papier) pour prise en chargeTrésorerie GénéraleRéception et contrôle des bordereaux deliquidation et des avis d’impositionPrise en chargeRenvoi des avis d’impositionmis sous pliTransmission des bordereaux de liquidation et des avisd’imposition (format papier et disquettes) relatifs auxdossiers pris en chargeTrésorerie de Morne-à-l’EauRéception et contrôle des bordereaux deliquidation et des avis d’impositionPrise en charge des dossiers par disquetteMise sous pli manuelle des avis d’impositionConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org12


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011d'une commune non-autonomeFigure 6 : Circuit de liquidation et de mise en recouvrementCas d’une commune non-autonomePétitionnaireRemise de l’autorisationd’urbanismeDépôt de la demandede permis de construireMairieRéception de la demande de permis deconstruireEnvoi postaldes avis d’impositionDDE (DEAL)Instruction du dossierCalcul de l’assietteLiquidation des taxesEdition des bordereaux de liquidation et desavis d’imposition correspondantsTélétransmission des bordereaux de liquidationTransmission des avis d’imposition (format papier) pour priseen chargeTrésorerie GénéraleTéléréception et contrôle des bordereauxde liquidation et des avis d’impositionPrise en chargeRenvoi des avis d’impositionmis sous pliTransmission des bordereaux de liquidation et des avisd’imposition (format papier et disquettes) relatifs auxdossiers pris en chargeTrésorerie de Morne-à-l’EauRéception et contrôle des bordereaux deliquidation et des avis d’impositionPrise en charge des dossiers par disquetteMise sous pli manuelle des avis d’impositionConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org13


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20112.4 L’<strong>EN</strong>CAISSEM<strong>EN</strong>T DES SOMMES COLLECTEESLes délais de paiement de ces taxes par le redevable sont prévus par le CGI (article 1723 quater).Pour les autorisations d’urbanisme délivrées avant le 11 mars 2010, le paiement par le redevable sefait :- pour la TDCAUE : en une seule fois et au 18 ème mois ;- pour la TD<strong>EN</strong>S et la TLE : en deux versements au 18 ème et au 36 ème mois.Toutefois, si le montant est inférieur à 305 €, le paiement de la taxe est exigible en une fois, après18 mois.Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à partir du 11 mars 2010 (en application de l’article 14de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 n°2010-237), le paiement par le redevable se fait- pour la TDCAUE : en une seule fois et au 12 ème mois ;- pour la TD<strong>EN</strong>S et la TLE : en deux versements au 12 ème et au 24 ème mois.Toutefois, si le montant est inférieur à 305 €, le paiement de la taxe est exigible en une fois, après12 mois.L’encaissement des sommes collectées (en espèce, par chèque ou par virement bancaire)correspond à une nouvelle étape qui nécessite un préalable plus ou moins long avant versementeffectif au bénéficiaire finale de la taxe (Commune, Département, CAUE)Par exemple, l’encaissement des chèques nécessite un travail de préparation, consistant à :- identifier par un travail de recherche, l’émetteur du chèque, généralement reçu parvoie postale ;- annoter au dos de chaque chèque, la référence du PC concerné et la zone derattachement de la commune accueillant la construction (zone A, zone B, zone U) ;- « passer le chèque » dans le système d’information, en saisissant le numéro du PCcorrespondant et la somme à encaisser. Cette dernière tâche est subordonnée à lacoordination préparatoire entre Morne-à-l’Eau et la TG (clôture comptablemensuelle par exemple) et la disponibilité du système informatique - les chèquesdevants être passés, avant 10 heures du matin, compte tenu de l’heure du clôture dusystème d’information en France métropolitaine.Zone Basse-Terre « A » Zone Basse-Terre « B » Zone Grande-Terre « U »Baillif ;Basse-Terre ;Bouillante ;Capesterre-Belle-Eau ;Deshaies ;Gourbeyre ;Goyave ;Petit-Bourg ;Pointe-Noire ;Vieux-Habitants.Baie-Mahault ;Lamentin ;Saint-Claude ;Sainte-RoseTerre-de-Bas ;Terre-de-Haut ;Trois-Rivières ;Vieux-Fort .Abymes ;Anse-Bertrand ;Capesterre ;Désirade ;Gosier ;Grand-Bourg ;Morne-à-L’Eau ;Moule ;Petit-Canal ;Pointe-à-Pitre ;Port-Louis ;Sainte-Anne ;Saint-François ;Saint-Louis.Figure 7 : Répartition des communes par base informatique de rattachementConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org14


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20112.5 - LE MANDATEM<strong>EN</strong>T AUX B<strong>EN</strong>EFICIAIRESIl convient de bien faire la distinction entre les produits de la liquidation correspondant aux sommesrendues exigibles suite à la délivrance des différentes autorisations d’occuper le sol et les sommeseffectivement encaissées par les bénéficiaires ( Communes, Département, CAUE).En année N, les produits liquidés ne seront, légalement, recouvrés qu’au cours des trois annéessuivantes, pour les autorisations délivrées avant le 11 mars 2010 et au cours des deux annéessuivantes pour les autorisations délivrées après cette date. De même, les produits recouvrés enannée N ont été , en théorie, liquidés au cours des trois années précédentes.Tous les mois, la TG effectue la répartition des sommes perçues entre les organismes bénéficiairespour les inscriptions budgétaires et comptables correspondantes.Les CommunesLes produits de la taxe locale d’équipement sont reversés aux communes respectives par lescomptables du Trésor qui, après extraction des taxes, procèdent aux mandatements des produits dela TLE au profit des communes. Ces mandatements n’obéissent pas à des fréquences régulières.Le CAUEContrairement aux communes qui reçoivent des mandatements directement des services de laDRFIP, les taxes départementales d’urbanisme font encore l’objet d’une étape supplémentaire. LaTrésorerie Générale transmet à la Paierie Départementale un bordereau indiquant les sommescollectées pour le département (TD<strong>EN</strong>S et TDCAUE), montants comptabilisés sur un compted’attente.Ce bordereau est ensuite transmis au Conseil Général qui inscrit cette somme dans le budgetélaboré par les services financiers du Département. Il faut ensuite que le Conseil Général émette unmandat de paiement à la Paierie Départementale, au bénéfice du CAUE.Les services financiers du Département informent désormais systématiquement le CAUE desopérations de mandatements de TDCAUE.Le délai de versement de la taxe au CAUE est le plus long.Le DépartementLe circuit est similaire à celui de la TDCAUE mais moins long, puisqu’il s’agit d’une taxedépartementale directement gérée par les services financiers du Conseil Général au profit duDépartement. Compte tenu des montants substantiels de TD<strong>EN</strong>S recouvrés, la fréquence demandatements est beaucoup plus élevée - souvent pluriquotidienne.2.6 - LA GESTION DU CONT<strong>EN</strong>TIEUXLa procédure contentieuse permet de « forcer le recouvrement ».Elle débute généralement par une lettre de relance au débiteur. Si cette relance est infructueuse(généralement défaut d’adressage ou silence du redevable), la Direction des Finances Publiques deGuadeloupe peut mobiliser d’autres moyens, en particulier, son accès au fichier national descomptes bancaires et assimilés (FICOBA). Les poursuites contre les débiteurs sont ainsi facilitées pardes ATD (Avis à Tiers Détenteur) mais le recouvrement de la créance reste incertain. Lorsque laprocédure contentieuse est inefficace, les frais générés sont une « dépense obligatoire mais vaine »,à la charge de l’Etat.Toutefois, ne devraient être soumis à une procédure contentieuse que les pétitionnaires ayanteffectivement reçus un avis de paiement et les relances réglementaires.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org15


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20113. CONSTATS ET DYSFONCTIONNEM<strong>EN</strong>TS3.1 - LES <strong>TAXES</strong> D’URBANISME <strong>EN</strong> <strong>GUADELOUPE</strong> : UN MECANISME SANS SUPERVISIONGLOBALE La TLE : désintérêt, impuissance ou résignation des communes ?Peu de communes de Guadeloupe se sont véritablement saisies de la question de leur TLE jusqu’àl’alerte lancée par le CAUE aux acteurs territoriaux en octobre 2009, (« RDV CAUE 2009 » - Hôtelde Ville de Trois-Rivières), puis en juillet 2010 par courrier postal.La complexité du processus dissuaderait-elle les communes de se lancer dans des actions devérifications et de suivi de leurs recettes d’urbanisme ? Est-ce à cause de la difficulté rencontrée parla majorité des communes pour développer des échanges satisfaisants et concluants avec leurtrésorerie ? Quoiqu’il en soit, la situation est telle dans certains territoires, qu’il n’y pas de visibilitéinterne sur les indicateurs suivants :- les recettes prévisionnelles qui découlent du travail de liquidation réalisé par leservice communal d’urbanisme ou l’Etat ;- les recettes de TLE prévues au titre de l’année en cours ;- le montant de TLE recouvré par le Comptable du Trésor ;- les sommes effectivement encaissées par le service financier communal ;- les restes à recouvrer par année du fait générateur ;- les dossiers prescrits. TDCAUE : des exonérations injustifiées et abusivesAu niveau communal, le conseil municipal peut renoncer à percevoir, tout ou partie de la TLE. Lesconditions d’exonération à remplir pour la TLE sont définies par l’article 1585C du CGI. De même,le Conseil Général peut exonérer de la TD<strong>EN</strong>S, par exemple, les locaux à usage d'habitation édifiéspar les bailleurs sociaux et les sociétés d'économie mixte locales.Cependant, il convient de rappeler qu’il n’existe aucune exonération pour la TDCAUE maisuniquement des exclusions prévues aux articles 1585 C et 1585 D du CGI. Toute SHON créée esttaxable même en cas d’absence de TLE ou de TD<strong>EN</strong>S.Au cours de cette dernière décennie, dans les communes ayant délibéré pour une exonérationdes taxes pour le logement social, il reste difficile de vérifier si les autorisations délivrées auxbailleurs sociaux de Guadeloupe ont fait l’objet ou pas d’exonération de la TDCAUE lors de laliquidation de taxes par les Services de l’Etat ou par certaines communes. Un cloisonnement des acteurs du recouvrementLe Code de l’Urbanisme donne le cadre législatif et les prérogatives des acteurs de la chaîne deliquidation et de recouvrement des taxes d’urbanisme.Néanmoins, le mécanisme détaillé précédemment, montre que ce circuit ne bénéficie pas d’unecoordination globale, permettant aux bénéficiaires, de s’adresser aisément à un interlocuteuridentifiable, capable d’apporter des informations claires sur l’avancement des dossiers. Souvent,d’un acteur à l’autre, il n’y a pas de feed-back sur les informations transmises. Par exemple, lesagents liquidateurs des communes autonomes n’ont pas de vision précise des dossiers effectivementpris en charge par la TG. De même, les services financiers des communes n’ont pas de lisibilité surles restes à recouvrer par la Trésorerie.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org16


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011Généralement, au niveau de chaque acteur, il n’existe pas de procédure formalisée permettant deconnaître l’enchaînement des tâches en interne, les modes d’intervention des partenaires extérieurset les agents référents à chaque étape de la chaîne fiscale.Dans ces conditions, le suivi entre la liquidation, le recouvrement et le versement aux bénéficiairesest inexistant. Ce cloisonnement des acteurs accentue les distorsions constatées entre les taxesliquidées et les montants effectivement versés aux bénéficiaires : il est d’autant plus difficile pources derniers de quantifier (montants et délais), le lien entre la dynamique de construction dans lesterritoires et les moyens financiers prévisionnels qui leur sont dûs pour l’exercice de leurs missionsou compétences. Des freins dans la transmission des donnéesLa transmission des données souffre des moyens matériels et informatiques inadaptés. Globalement,les applicatifs utilisés dans cette chaîne de liquidation et de recouvrement sont particulièrementfermés (problème d’interopérabilité) et peu conviviaux.Généralement, entre les communes autonomes et la TG, la transmission des bordereaux deliquidation pour PEC se fait au format papier et nécessite une nouvelle saisie manuelle par la TG,sous son propre système. Toutefois, il semblerait que de rares communes (Saint-Claude, Pointe-à-Pitre…) effectue une transmission des données par disquette, limitant ainsi les risques d’erreursinduits par des traitements manuels.La transmission des informations de PEC entre la TG et le service de Recouvrement se fait pardisquette. Des problèmes informatiques fréquents (réparation des bases de données, récupération dedonnées,…) nécessitent l’intervention du service informatique central, basé à Toulouse. Ce serviceest composé de 1,5 personnes, pour les 20 trésoreries en charge des taxes d’urbanisme sur toute laFrance.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org17


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20113.2 - L’ID<strong>EN</strong>TIFICATION ET L’INFORMATION DES CANDIDATS A LA CONSTRUCTION :<strong>EN</strong>CORE INSUFFISANTES L’identité du pétitionnaire : des moyens de contrôle limitésLe manque d’information sur l’adresse et coordonnées précises du bénéficiaire de la constructionest pénalisante. En effet, l’identification du pétitionnaire et son adresse de résidence au moment del’exigibilité des taxes sont déterminantes pour le recouvrement ultérieur par les services de l’Etat.Mal renseignées au stade de la demande du permis de construire, ces informations incomplètesconstitueront un véritable obstacle à l’efficacité du recouvrement des recettes d’urbanisme.Conscientes de cette situation, certaines communes ont mis en place des méthodes de vérificationqui leur sont propres : demande de pièce d’identité, vérification de la date de naissance et / ou desprénoms secondaires du pétitionnaire…Cependant, il n’est pas rare que la vérification de l’adresse du pétitionnaire s’opère au niveau duservice de recouvrement, générant un travail de recherche complémentaire par les agents de laTrésorerie de Morne-à-l’Eau et retardant davantage la mise en recouvrement.Pour autant, le permis de construire relève du régime déclaratif et ces demandes d’informationscomplémentaires ne sont pas encadrées par la loi. Lors de la demande de permis de construire, lesquelques constructeurs et maîtres d’œuvre qui, intentionnellement ou pas, substituent le nom deleurs clients par la raison sociale de leur entreprise, brouillent un peu plus les efforts des servicesd’urbanisme. L’adressage au niveau de l’archipel est défaillantLa question de l’adressage postal reste un problème majeur en Guadeloupe.De trop nombreux avis d’imposition retournent à la Trésorerie de Morne-à-l’Eau avec la mention« Boîte non identifiée » (BNI - anciennement NPAI : N’habite Pas à l’Adresse Indiquée).En outre, dans les rares cas où un système d’adressage a été mis en place sur un territoire, l’onconstate que les adresses normées ne sont pas systématiquement utilisées sur le formulaire depermis de construire - information qui servira au recouvrement.Ceci révèle que, volontairement ou pas, les administrés ne se sont probablement pas appropriés leurnouvelle adresse ou que ce système d’adressage n’a pas fait l’objet d’une communication suffisantede la part de la ville vers ses habitants.Enfin, ce travail d’enquête du CAUE révèle quelques doutes concernant la distribution postale desplis de nature fiscale. Fréquemment, les personnes rencontrées évoquent une éventuelle complicitédu facteur et une distribution sélective des courriers par ce dernier. De même, certains redevablessont soupçonnés de retourner intentionnellement l’avis d’imposition à la trésorerie, en y inscrivantla mention «NPAI». Des taxes d’urbanisme méconnues du grand publicEn dépit des efforts d’information des services d’urbanisme, les candidats à la construction semblentméconnaître les taxes relatives à la délivrance du permis de construire. Dans bien des cas, ce n’estqu’à réception de l’avis d’imposition, que les contribuables cherchent à s’informer sur la nature etl’exigibilité de ces taxes. Ce sont alors les agents du poste comptable de Morne-à-l’Eau ou l’agentliquidateur de l’Etat, qui assument cette mission d’information auprès du grand public.Les retards pris ces dernières années dans la liquidation et l’envoi tardif des avis d’imposition à desredevables mal informés, accentuent les difficultés du recouvrement. Il n’est pas rare que lepétitionnaire soit pris au dépourvu et que les sommes réclamées n’aient pas été provisionnées dansle cadre de son projet de construction.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org18


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20113.3 - SERVICES DE L’ETAT <strong>EN</strong> CHARGE DE L’URBANISME : DES PERIODES DE TRANSITIONDIFFICILES Les modalités du transfert de la mission fiscale de la DDE aux CommunesL’article A332-3 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsque le responsable du service de l'Etatdans le département, chargé de l'urbanisme (la DDE), compétent en matière d'établissement del'assiette et de liquidation des taxes d’urbanisme propose au maire d'exercer cette mission fiscale aunom de l'Etat, il apprécie notamment si les services municipaux compétents comportent uneorganisation technique suffisante.En Guadeloupe, le transfert de cette mission fiscale relative au calcul de l'assiette et à la liquidationde ces impositions d’urbanisme s’est fait au détriment d’une majorité de communes autonomes pasou peu préparées à assumer cette nouvelle compétence.Dans la pratique, on distingue 2 types de communes autonomes : celles qui, faute de préparation, de ressources internes et de coordination avec les services del’Etat, ont accumulé du retard dans l’intégration de cette nouvelle compétence avec desconséquences notables sur leurs recettes d’urbanisme.celles qui se sont dotées des moyens techniques et humains nécessaires à l’appropriation decette nouvelle compétence relative au calcul de l'assiette et à la liquidation des taxesd’urbanisme ;La liquidation des taxes d’urbanisme dans les quatorze communes autonomes s’appuie sur desmoyens et des procédures hétérogènes et propres à chaque territoire. 2007 : les difficultés matérielles liées à la réforme du permis de construireL’article L 421-2-6 du Code de l’Urbanisme indique que «le maire d’une commune de moins de 10000 habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés del'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquellesil a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance techniquede ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissenten concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pourl'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruitespar une commune, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement uneassistance juridique et technique ponctuelle. »Au delà de cet accompagnement proposé aux communes de moins de 10 000 habitants dansl’instruction des autorisations d’urbanisme, la DDE assume également le calcul des taxescorrespondantes.En 2007, le calcul des taxes dans les DDE était jusqu’alors effectué par le logiciel Win ADS sur labase des informations saisies lors de l’instruction de la demande d’autorisation et à partir desinformations obtenues des communes - pour celles qui instruisent elles-mêmes les autorisationsd’urbanisme sans pour autant assurer la liquidation de ces taxes. Entre 2007 et 2008, le suivi del’ADS (Application du Droit des Sols) par la DDE Guadeloupe a rencontré des difficultésessentiellement techniques, lors du passage du logiciel WINADS à ADS 2007 accompagnant laréforme du permis de construire en 2007. Information prise au niveau national, il semblerait que laGuadeloupe soit le seul département de France à avoir « râté ce virage», avec des pertes dedonnées irrécupérables et, en conséquence, un manque à gagner fiscal pour la Guadeloupe.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org19


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011 La baisse de la dynamique de liquidation en DDE et ses conséquences pour unemajorité de communes.Ces dernières années se caractérisent par une baisse significative de l’action de liquidation en DDE,au détriment des communes non-autonomes.L’année 2009 est particulière : le poste d’instructeur à la DDE n’étant pas pourvu pendant plusieursmois jusqu’en septembre, seuls 2 bordereaux seront liquidés représentant 28 PC pour un montanttotal d’environ 42 000 € pour les 18 communes non-autonomes de l’archipel. De même, en 2010,les difficultés sont telles que seuls 5 bordereaux de liquidation ont fait l’objet d’une traitement par laDDE à raison de 70 PC en moyenne par bordereau.Jusqu’à février 2011, des insuffisances persistent au niveau des interfaces informatiques entre laDDE et la TG, limitant la fluidité et l’automatisation des PEC entre les services concernés. Ainsi, lesdéfauts de télétransmission entre le service liquidateur de l’Etat et la TG conduisent à des mises ensommeil temporaires des PEC pour les communes non-autonomes. En effet, il est parfois nécessaired’attendre la PEC d’un bordereau par la TG avant de passer au bordereau suivant…Pour cetteraison, environ 1500 dossiers sont en attente en janvier 2011, au moins pour les communessuivantes : Anse-Bertrand, Baillif, Bouillante, Capesterre de Marie-Galante, Deshaies, Désirade,Gourbeyre, Goyave, Grand-Bourg, Petit-Canal, Pointe-Noire, Port-Louis, Saint-Louis et Vieux-Habitants.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org20


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20113.4 - SERVICES DE L’ETAT <strong>EN</strong> CHARGE DU RECOUVREM<strong>EN</strong>T : DES MOY<strong>EN</strong>SINSUFFISANTS POUR LA <strong>GUADELOUPE</strong> Les conséquences de la fusion des postes comptables de Basse-Terre et de Morne-àl’EauSelon les orientations nationales, la trésorerie de Morne-à-l’Eau a été désignée poste deregroupement par arrêté ministériel du 14 juin 2010 1 : cet unique poste comptable assure désormaisle recouvrement des taxes d’urbanisme et de la redevance d’archéologie préventive pour l’ensemblede la Guadeloupe.Dans les faits, cette fusion organisationnelle des postes comptables de Morne-à-l’Eau et de Basse-Terre a nécessité le transfert à Morne-à-l’Eau des données relatives aux collectivités anciennementgérées par la Trésorerie de Basse-Terre. Chacune des trésoreries ayant ses propres méthodes detravail, cette transaction ne s’est pas faite sans difficulté.D’abord, la mise en commun des données informatiques, particulièrement laborieuse d’un point devue technique, a duré 3 mois jusqu’en septembre 2010. Désormais, 3 bases de données fédèrentl’ensemble des données du Département sur 3 ordinateurs distincts.De plus, la transmission des données entre trésoreries a souffert d’un manque de traçabilité, lesprocédures de traitement des données entre les deux postes comptables étant différentes.Ainsi, des actions d’ATD (Avis à Tiers Détenteur) ont été initiées par Basse-Terre sans que le résultatde ces actions contentieuses (ATD positive ou négative) soit encodé dans la base de donnéescorrespondante. Dans ces conditions, les opérations de relance du recouvrement relatives auxcommunes anciennement rattachées à la Trésorerie de Basse-Terre devront être complètementreprises par la trésorerie de Morne-à-l’Eau. Des moyens humains encore limités en GuadeloupeLe nombre de postes dans les trésoreries est fixé au niveau national, par un Outil interne deRépartition des Emplois (ORE) mis en place par la Direction Générale de la Comptabilité Publique.Cette distribution des moyens en personnels est déterminée sur la base de considérationsbudgétaires et de l’efficacité du recouvrement en année N-1.Pour la Guadeloupe, l’ORE préconise un demi-poste pour le recouvrement des taxes d’urbanisme,probablement sans tenir compte des difficultés rencontrées localement ces dernières années et del’importante charge de travail qui en découle.Toutefois, sous l’impulsion du CAUE, la mission de recouvrement des taxes d’urbanisme enGuadeloupe a été redynamisée depuis le dernier trimestre 2010 et temporairement renforcée enmoyens humains depuis février 2011. Ainsi, l’équipe de la TG a été complètement restructurée :désormais 3 agents (dont 2 agents à temps plein pour les taxes d’urbanisme) au lieu de 1 agentpartiellement affecté aux taxes d’urbanisme précédemment.De même, l’unique agent de la trésorerie de Morne-à-l’Eau est désormais soutenu par un agent del’Equipe Départementale de Remplacement (mis à disposition jusqu’à juin 2011). Il faut souligner lerôle stratégique de cet unique agent, dont le départ en congé de maladie longue durée en 2008,constitue une autre cause probable de la baisse des recettes observées en 2010.1 JORF n° 0148 du 29 juin 2010 : Arrêté du 14 juin 2010 portant désignation des postes comptables des services déconcentrés de ladirection générale des finances publiques assurant le recouvrement des taxes d’urbanismeConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org21


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011Avec la redynamisation récente du recouvrement, ces agents de Morne-à-l’Eau doivent faire face unaccroissement de leur activité du fait des nombreuses sollicitations de la part des redevablesAinsi, les avis envoyés tardivement aux redevables en début d’année 2011 génèrent des demandesd’information tout azimut sur la nature des taxes, sur leur exigibilité et sur les conditions depaiement. Il en résulte de nombreuses demandes de dégrèvements, des sollicitations au guichet etpar téléphone pour des délais de paiements, voire des démarches contentieuses contre les servicesfiscaux.En effet, les échéances de paiement étant parfois largement dépassées, le pétitionnaire se voitcontraints de payer l’intégralité de sa dette en une seule fraction au lieu des deux fractionsréglementaires.Dans le même temps, le pétitionnaire qui a abandonné son projet de construction (notammentaprès la crise sociale de 2009 en Guadeloupe) n’effectue pas systématiquement la demande dedégrèvement qui permettrait aux services fiscaux d’annuler les procédures contentieuses lancées àl’encontre du redevable.Pour toutes ces raisons, les moyens humains à la trésorerie de Morne-à-l’Eau restent encoreinsuffisants pour assurer non seulement le traitement des dossiers en cours à l’échelle de toute laGuadeloupe mais également la relance des procédures contentieuses et l’encaissement des restes àrecouvrer, notamment pour les communes anciennement rattachées à la trésorerie de Basse-Terre. Taxes d’urbanisme : des moyens matériels qui ne valent pas ceux des autres impôtsLes agents du CAUE ont pu observer les « petites contraintes» de la mise sous pli manuelle des avisd’imposition, considérée comme dernière étape de la liquidation et première étape durecouvrement.D’abord, le format des avis de paiement imprimés (emplacement de l’encart « adresse dudestinataire ») varie en fonction des services liquidateurs et de leur logiciel. Ce petit détail estdéterminant pour la mise sous pli manuelle dans des enveloppes à fenêtre dont le format peutégalement varier en fonction des stocks d’enveloppes disponibles. Il arrive donc que l’adresse dudestinataire ne soit pas visible dans la fenêtre de l’enveloppe prévue à cet effet : ces courriers nesont évidemment pas distribués et sont retournés à la trésorerie de Morne-à-l’Eau par les servicespostaux.Ensuite, les informations relatives aux modalités de paiement des taxes ne sont guère intuitives, encomparaison aux avis d’impôt sur le revenu, recettes fiscales destinées à l’Etat. Par exemple, lerèglement des taxes d’urbanisme ne peut pas s’effectuer par titre interbancaire de paiement (TIP), cequi constitue un moyen de paiement simple et largement utilisé en Guadeloupe ( factures d’eau,d’électricité, de téléphone…). De même, l’encaissement des chèques à Morne-à-l’Eau estdépendant de la disponibilité du système d’information régional et de tâches préalables (clôture) quidoivent être effectuées en coordination avec la TG. L’imputation des chèques nécessite un travail depréparation préalable, consistant à :- identifier l’émetteur du chèque reçu par voie postale, par un travail de recherche ;- annoter au dos du chèques, la référence du permis de construire concerné et la zone derattachement ( A, B, U) ;- passer le chèque dans le système d’information, en saisissant le n° du permis de construire et lasomme à encaisser.Les chèques doivent « être passés », avant 10 heures, compte tenu de l’heure du clôture du systèmeen France métropolitaine.Le paiement effectué par virement bancaire est plus « automatisé », et donc plus faciles à gérer pourles agents de Morne-à-l’Eau.Conséquences du retard pris dans les prises en charge et l’expédition des lettres d’imposition, denombreux avis ont été récemment envoyés aux redevables avec des biffures à l’encre rouge quiConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org22


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011décrédibilisent le caractère officiel du document (avis mis sous pli entre le 20 et le 27 janvier 2011,corrections manuscrites effectuées par la TG lors des PEC).Enfin, le nouveau poste centralisateur ne disposant pas de l’équipement nécessaire, les avis mis souspli à Morne-à-l’Eau doivent repartir à la TG de Basse-Terre pour être affranchis et postés. La question des non-valeursEn 2010, le CAUE attirait l’attention des communes sur les admissions en non-valeur demandéespar la DRFIP, depuis 2008.En effet, l'action en recouvrement dont dispose l'Etat peut s’exercer jusqu'à la fin de la quatrièmeannée qui suit celle au cours de laquelle le permis de construire a été accordé. Si le débiteur nepaye pas, la DRFIP dispose de moyens divers pour forcer le recouvrement (opposition employeur,opposition sur compte bancaire…).La procédure d’admission en non-valeur a pour effet de lever la responsabilité du comptable chargédu recouvrement des créances publiques face à l’insolvabilité des redevables. Les impositions sontexigibles si le débiteur redevient solvable (Décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998).Lorsque qu’une taxe est dûe et non-recouvrée, les majorations « continuent de courir » : cesmajorations sont calculées et rajoutées automatiquement chaque mois.Le dispositif technique ne permettant pas aux agents du recouvrement d’arrêter ce processus, il n’estpas rare que le montant de la majoration soit plus important que le principal. Dans ces conditions,on comprendra aisément que les montants pour lesquels la mise en non-valeur est demandée, sontmajorés par rapport à la réalité des créances à recouvrer pour la commune. Cette dernière peut àtout moment fournir les renseignements manquants susceptibles de relancer le recouvrement par lesservices fiscaux. En effet, la procédure d'admission en non-valeur ne change pas les droits de lacommune vis-à-vis de son débiteur et ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur. D’ailleurs,les communes qui ont saisi le CAUE sur ce sujet, se sont dites prêtes à collaborer avec la DRFIP afinqu’une action forte soit menée pour assurer le recouvrement des années antérieures.Les dossiers concernés par les demandes d’admission en non-valeur peuvent être classés en 3catégories :- Les dossiers pour lesquels les procédures contentieuses de recouvrement, effectivementréalisées par l’Etat, ont été vaines et infructueuses ;- Les dossiers pour lesquels les débiteurs sont connus et identifiés par les communes mais quin’ont pas encore fait l’objet d’une gestion contentieuse ;- Les dossiers qui n’ont pas encore été traités…En février 2011, il semblerait que la DRFIP ait renoncé à se lancer dans le recouvrement forcé descôtes antérieures à 2006, pour concentrer leurs efforts sur les côtes récentes.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org23


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20114. PERSPECTIVES ET PRÉCONISATIONS4.1 - UNE REORGANISATION NECESSAIRE DES SERVICES DEDIES AU RECOUVREM<strong>EN</strong>T <strong>EN</strong><strong>GUADELOUPE</strong> Envisager un renfort ponctuel des agents chargés du recouvrementL’Outil national de Répartition des Emplois (ORE) se base sur l’efficacité du recouvrement des taxesd’urbanisme dans le département au cours de l’année précédente, pour déterminer les ressourceshumaines à affecter l’année suivante. Or, compte tenu des dysfonctionnements et défaillances déjàévoqués entre 2007 et 2009, il apparaît clairement que les effectifs sont largement sousdimensionnésau vue du travail à réaliser pour rattraper le retard de traitement et pour anticiper laréforme à venir.Ayant clairement identifié et posé ce problème, le CAUE Guadeloupe proposait depuis septembre2010 la mise à disposition de ses propres ressources humaines. De même, par courrier adressé auPréfet, la Ville de Baie-Mahault a également proposé de mettre à disposition ses agents municipauxafin de soutenir l’effort de recouvrement.Les moyens de l’Etat étant manifestement limités, il conviendrait de définir un cadre précisd’intervention des agents du CAUE ou des communes volontaires, en soutien à la TG ou au postecomptable de Morne-à-l’Eau. Structurer durablement les équipes dédiées aux taxes d’urbanismeAu cours du mois de février 2011, la DRFIP de Guadeloupe a opéré une restructuration du pôledédié aux taxes d’urbanisme et un renforcement de ses moyens humains.Désormais, selon la DRFIP, trois agents sont partiellement affectés au suivi des taxes d’urbanisme àla Trésorerie Générale de Basse-Terre (un seul agent était partiellement affecté à cette tâche en2010). De même, un agent de l’Equipe Départementale de Remplacement (EDR) est venu renforcépour 6 mois le seul agent dédié à ces taxes d’urbanisme au poste comptable de Morne-à-l’Eau. Apartir d’avril 2011, un huissier du Trésor devrait s’attacher à mener des procédures de saisiesimmobilières pour les créances n’ayant pu être recouvrées par opposition sur comptes bancaires ouauprès d’employeurs.La majorité des communes n’ayant pas de lisibilité sur cette restructuration récente de la DRFIP, ilest souhaitable que la nouvelle équipe mise en place au sein du pôle de gestion publique soitprésentée aux services d’urbanisme des communes.D’autre part, à la demande du CAUE, une majorité de maires a désigné un référent communal dédiéà l’optimisation du recouvrement des taxes d’urbanisme.Cette liste de référents communaux pourra être mise à disposition de la DRFIP afin de faciliter lesrelations avec les communes.Dans un contexte financier plus ou moins critique pour les bénéficiaires des taxes, il paraîtfortement nécessaire que l’organisation actuelle de la DRFIP, de la DEAL et des communes soitmaintenue et/ou renforcée dès 2011, de sorte que l’optimisation du recouvrement se poursuive surles années à venir.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org24


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011 Formaliser des procéduresAfin de fiabiliser les interventions des parties prenantes à la liquidation et au recouvrement, l’onpeut préconiser que chaque entité (services liquidateurs, service de recouvrement) analyse sonpropre fonctionnement et le formalise à travers une procédure (désignation d’un référent, modalitésde transmission des données en interne, tâches relatives à la mission de l’agent, etc.)Le processus global gagnerait en traçabilité et en reproductibilité.Les modes de transmission de données entre acteurs de la chaîne pourraient également faire l’objetd’une protocole partagé par tous.4.2 - LE B<strong>EN</strong>EFICIAIRE DE LA CONSTRUCTION : MIEUX L’ID<strong>EN</strong>TIFIER, MIEUXL’INFORMER Améliorer l’adressage à l’échelle régionaleIdentifier de manière sure et précise le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, est un préalableimportant pour l’efficacité ultérieure du recouvrement.Cependant, les communes ayant entamé et finalisé leur système d’adressage sont rares enGuadeloupe. En conséquence, la qualité des adresses demeure encore insuffisante. Cette situationpénalise le système de recouvrement fiscal en Guadeloupe bien au-delà des seules taxesd’urbanisme.Dans le cadre de l’aménagement du territoire, il convient d’accompagner les communes qui lesouhaitent à mettre en place leur système d’adressage non seulement d’un point de vue techniquemais aussi dans la concertation et l’information de leur population qui devra parfois s’approprier denouvelles dénominations de rue.Dans le cadre de conventions spécifiques, la Poste (Service National de l’Adresse) et le Service duCadastre de la DRFIP pourraient efficacement être associés à l’accompagnement technique comptetenu de leurs intérêts évidents ; le CAUE pourrait apporter son concours dans la démarched’implication et d’information de la population. Renforcer la communication sur les taxes induites par les autorisations d’urbanismeLa mairie - qui réceptionne les demandes, délivre les autorisations d’urbanisme, et in fine, bénéficiede la TLE- est sans conteste le relais de contrôle et d’information incontournable.Au vue de l’intérêt financier de la collectivité municipale, chaque mairie devrait non seulementcontrôler les adresses des pétitionnaires à compter du moment du dépôt du dossier de PC maiségalement effectuer un véritable travail d’information quant à l’exigibilité des taxes d’urbanisme.D’ores et déjà, les services instructeurs des communes autonomes ont renforcé l’information auprèsdes pétitionnaires sur l’exigibilité des taxes induites pour l’utilisation du sol.En outre, le prospectus d’information du CAUE, rappelle aux administrés que ces taxes sont dues(planning annuel des points-conseils, diffusé à 10 000 exemplaires dans les mairies deGuadeloupe).Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org25


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011Figure 8 : Prospectus CAUE 2011Enfin, la DRFIP ou les structures territoriales qui le souhaitent (Région, Département, Associationdes maires), peuvent également participer à la mise en place d’un module informatique en ligne,pour le calcul de la taxe d’urbanisme exigible. Ce formulaire interactif, accessible depuis un siteInternet, permettrait, à chaque candidat à la construction, d’estimer le montant des taxes enfonction de la commune accueillant le projet, de connaître les dates d’exigibilité de ces taxes ou desavoir s’il peut bénéficier d’un dégrèvement.Une telle application, déjà disponible dans de nombreux départements de l’hexagone, pourrait êtrehébergée sur le site web du CAUE (www.caue971.org), dans le cadre de sa mission d’information.4.3 - DOTER LES COMMUNES DE MOY<strong>EN</strong>S D’INFORMATION ET DE SUIVI Une amélioration de la transmission des données entre les parties prenantesAméliorer la qualité des échanges d’information entre les partenaires de la chaîne fiscale restenécessaire. C’est pourquoi, depuis septembre 2010, le CAUE propose la mise en place d’un comitéde régulation et de suivi permettant fréquemment de faire le bilan des dossiers en cours. Pour lesbénéficiaires, ce dispositif permettrait d’estimer les moyens financiers qui leur sont dus pourl’exercice de leurs missions ou compétences. Mettre en place un outil simple de suivi et d’échangesA terme, il conviendrait de mettre en place un système d’information partagée entre communes etDRFIP : chaque commune pourrait ainsi disposer d’un relevé de situation qui lui soit spécifique.Avec l’accord de la CNIL (annexe n°4), un fichier informatique déclaré permettrait de collecter lesdonnées d’identité et d’identification non exigées par la loi lors de la demande de l’autorisation deconstruire, mais qui s’avèrent particulièrement nécessaires à un recouvrement ultérieur (date et lieude naissance, autres prénoms, justificatif d’adresse, numéro d’identification des sociétés et autrespersonnes morales…).Par ailleurs, les adresses manifestement incomplètes ou douteuses (nom et prénoms imprécis,adresses de maîtres d’oeuvre ou de constructeur…) pourraient êtres filtrées ou traitées de manièrespécifique, dès le stade de la demande d’autorisation : en effet, ce sont autant de dossiers à traiter,qui ne viendront pas encombrer un système de liquidation et de recouvrement déjà engorgé.Conformément à la loi, les données collectées devront être détruites par la commune dès lors quel’encaissement de la totalité du montant des taxes est effectif. Ceci exige de la DRFIP unetransmission régulière, à chaque commune, des restes à recouvrer par dossier de permis deconstruire.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org26


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011Cet outil de suivi pour les communes pourrait prendre la forme d’un simple tableau, dans un formatinformatique permettant un traitement et une transmission efficaces pour la commune. Les champspourraient être les suivants :- Numéro du fait générateur ;- Date du fait générateur ;- Type (particulier / société) ;- Nom du redevable ;- Prénoms du redevable ;- Raison sociale (si société) ;- Date de naissance ;- SIRET (si société) ;- Adresse initiale ;- Adresse actuelle ;- Date de PEC par la DRFIP ;- Date de l’envoi de l’avis de paiement ;- Date échéance 1 (calcul automatique) ;- Date échéance 2 (calcul automatique) ;- Montant du principal ;- Majorations ;- Somme recouvrée ;- Reste à recouvrer ;- Observations codifiées (D=dégrèvement, Adr= adressage défaillant ; etc) ;- Date de mise à jour.L’intérêt d’un tel dispositif est double.En premier lieu, il permet à la trésorerie de Morne-à-l’Eau, d’améliorer l’efficacité actuelle de larecherche d’information en phase contentieuse, les informations étant déjà disponible auprès duréférent communal désigné pour la gestion du fichier de suivi.Ensuite, il permet à la commune, d’affiner le suivi de ses recettes prévisionnelles en tenant compte :- des délais entre la liquidation et l’encaissement (12 et 24 mois/18 et 36 mois).- du montant exigible au titre de l’année (conformément à la réglementation, la DRFIPtransmet les données relatives aux recettes prévisionnelles nécessaires àl’établissement de son budget par le bénéficiaire de la taxe).4.4 - ANTICIPER LES CHANGEM<strong>EN</strong>TS TECHNIQUES INDUITS PAR LA REFORME DE LAFISCALITE DE L’AM<strong>EN</strong>AGEM<strong>EN</strong>T Mener une action de recouvrement exceptionnelle en 2011Cette action pourrait s’articuler autour de 3 points prioritaires.1. Le traitement des restes à recouvrer sur les dossiers de 2006 à 2009 rattachés aux servicesfiscaux de Basse-Terre et récupérés par la trésorerie de Morne-à-l’Eau ;2. Le traitement des dettes des sociétés y compris les bailleurs sociaux ;3. La distribution ciblée d’avis d’imposition, par des agents assermentés de la Police del’Urbanisme.Dans cette perspective, le CAUE a initié en janvier 2011 une action de sensibilisation à destinationde policiers municipaux (Formation « Comprendre les outils de l’urbanisme » - 13 et 14 janvier2011, Goyave).Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org27


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011 Une réforme applicable en 2012La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi de financesrectificative pour 2010 n°2010-1658 du 29 décembre 2010.Au niveau national, la FNCAUE a été associée à la concertation préalable relative à cette réforme.Au niveau local, depuis juillet 2010, le CAUE Guadeloupe alerte les communes sur les principauxchangements induits par cette réforme annoncée en Conseil des Ministres du 23 juin 2010.Ce nouveau dispositif est détaillé dans l’annexe n°5.Il repose principalement sur deux taxes : la Taxe d’Aménagement (TA) et le Versement pour Sous-Densité (VSD).Le nouveau dispositif rentrant en vigueur dans moins d’un an, le 1er mars 2012.Aussi, les délibérations fixant le taux de la TA devront être prises avant le 30 novembre 2011. Vers la fin de la délégation de liquidation ?Avec ce nouveau dispositif, la délégation aux communes pour établir et liquider les taxes estsupprimée : d’après les textes, seuls les services de l’Etat seront compétents pour calculer et liquiderles taxes.La sectorisation géographique des taux et la définition d’un seuil minimal de densité impliquerontune réflexion prospective des communes en cohérence avec leurs documents d’urbanisme. Cesdocuments d’urbanisme étant pour la plupart « en devenir » en Guadeloupe.On peut noter, par ailleurs, des actions préparatoires dans certains départements. Par exemple,depuis le 1er janvier 2011, la DEAL Réunion dispose d’un « Pôle Taxes » chargé de la liquidationdes taxes d'urbanisme pour le compte des 24 communes de la Réunion. Le Département de laSeine-et-Marne a entrepris une action d’information à l’attention des communes, afin d’expliquerl’impact de cette réforme fiscale aux Collectivités (annexe n°6). Tirer profit du passé pour anticiper et accompagner cette nouvelle mutationSur la base des expériences passées, il convient d’être particulièrement vigilant sur cette nouvelleréforme nécessitant un véritable dispositif d’accompagnement au changement pour les communesde Guadeloupe.Déjà en 2007, la réforme du permis de construire, les délégations en terme d’assiette et deliquidation ainsi que les changements d’outils logiciels ont été épisodiquement pénalisants pour laplupart des communes de Guadeloupe.En janvier 2011, le CAUE constatait que certaines communes acquièrent encore des logicielsinformatiques permettant la liquidation, alors qu’elles n’en auraient plus l’utilité dans moins d’unan, si toutefois cette compétence était concentrée au niveau des services de l’Etat, sans davantagede visibilité garantie aux communes de Guadeloupe par rapport à l’actuel système. D’une certainemanière, les services d’urbanisme qui se sont déjà pleinement investi financièrement dans undispositif de liquidation efficient (ressources humaines, procédures organisationnelles, servicesinformatiques…) sont invités à se préparer à une réorganisation interne et à concentrer leurs effortssur une démarche plus globale en matière d’urbanisme et d’aménagement spatial. Sur ce dernierpoint, il conviendrait d’accompagner l’ensemble des communes de Guadeloupe pour la mise enplace d’outils géomatiques qui correspondent désormais aux besoins d’instruction cartographiquedes données d’urbanisme (permis de construire, optimisation des recettes fiscales, capitalisation dedonnées pour des exploitations ultérieures liées aux documents d’urbanisme).Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org28


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011Dans un contexte de crise économique, de rationalisation voire de restriction, il faut souhaiter quela structuration récente des services de l’Etat en DEAL Guadeloupe, depuis janvier 2011, permettede prendre les dispositions tant techniques que juridiques pour accompagner cette nouvelle réformeet ce, sans préjudices financiers supplémentaires pour les bénéficiaires des taxes d’urbanisme enGuadeloupe.Anticiper les actions d’information des communes et la montée en compétences sur ces sujetss’intègrent à la procédure de transition et d’accompagnement au changement préconisée par leCAUE. D’ores et déjà, le CAUE se tient prêt à organiser activement la formation des élus, cadres,techniciens territoriaux et agents de l’Etat sur cette réforme de la fiscalité de l’urbanisme applicableen 2012.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org29


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 20115. CONCLUSIONS PARTIELLESLa démarche initiée par le CAUE Guadeloupe pour clarifier le mécanisme de recouvrement destaxes d’urbanisme se veut une action concertée avec les partenaires acteurs ou bénéficiaires destaxes d’urbanisme.De nombreuses communes de Guadeloupe ont adhéré à cette démarche en désignant un référentdédié à cette opération et en veillant à une liquidation plus efficace.Sous l’impulsion du CAUE, la DRFIP a pris la mesure de la situation. Elle a initié une« redynamisation » du recouvrement des taxes d’urbanisme en collaboration avec la DEAL et lescommunes volontaires.Le CAUE poursuit l’état des lieux, dans le cadre d’entretiens avec les communes de Guadeloupe.Au regard des premières conclusions, trois mesures sont à privilégier à court terme.o Le renforcement des moyens humains à la Trésorerie de Morne-à-l’Eau pour fluidifieret rattraper le retard accumulé ;o La préparation de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme ;o La mise en place d’un système de régulation, de suivi et de traçabilité des activitésliées au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe.La mise en oeuvre de ces actions permettra de préparer l’accompagnement particulière nécessairesur notre territoire dans les domaines suivants : la lutte contre la construction illicite, leperfectionnement de l’adressage, la généralisation des systèmes d’information géographique enmatière d’urbanisme et de fiscalité.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org30


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011ANNEXE 1Contributions d’urbanisme : textes législatifs, textes réglementaires ( extraits)Source : Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature -Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages - Sous-direction del’aménagement durable - Bureau de la fiscalité de l’aménagement durable –février 2011Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org31


CONTRIBUTIONSD’URBANISME• Textes législatifs• Textes réglementaires• Circulaires Surface Hors Oeuvre• Valeurs actualisées : assiette taxe localed’équipement et participation pour non réalisationd’aire de stationnementFévrier 2011Direction générale de l’aménagement, du logement et de la natureDirection de l’habitat, de l’urbanisme et des paysagesSous-direction de l’aménagement durableBureau de la fiscalité de l’aménagement durable – AD5


Taxe locale d’équipementChapitre 2 - T.L.E. - TAXE LOCALE D'EQUIPEM<strong>EN</strong>TSection 1 - Extraits du code général des impôtsA. Dispositions législativesArticle 1585 AUne taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature,est instituée :1° De plein droit :a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. (Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972,article 1 er ).Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans àcompter de la date de son entrée en vigueur ;2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipalinstitue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leurentrée en vigueur.La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.(Alinéa abrogé par la Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 128-V)Article 1585 B(Abrogé)Article 1585 CI - Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par undécret en Conseil d'Etat (voir Annexe II, article 317 bis) ;2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code del'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge (Loi n°2009-526 du 12 mai 2009, article 117-III) de l’aménageur ou des constructeurs (voir Annexe II, article 317 quater), (Loin°2008-1425 du 27 décembre 2008, article 119) cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibérationdu conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans.3° Les constructions édifiées dans les secteurs du territoire de la commune où le conseil municipal a décidé de mettre à lacharge des constructeurs tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la mise enœuvre d'un programme d'aménagement d'ensemble conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.4° (Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 80) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturelsprévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément auxdispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de cesbiens.I bis - Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir oul'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxelocale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.II - Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usaged'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ducode de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983modifiée, par le titre II du livre V de la loi première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L.2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitationprincipale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livreIII du code de la construction et de l'habitation.(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismeset sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L.261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, del'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellementrecouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu àl'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis deconstruire.Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :21


Taxe locale d’équipementa) Les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par lesorganismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Lorsque des constructions de logements sont acquises par lesorganismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil etrégi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande duconstructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de lataxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusiond'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter dela demande de permis de construire.b) Les logements à vocation très sociale.Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructionsédifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeublecorresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage àusage commercial.(Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 128-VI) En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout oupartie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité etfaisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sensde l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.III - (Abrogé)IV - Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article (LoiSRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) L. 112-1 du code de l'urbanisme.Article 1585 DI - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à laconstruction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètrecarré variable selon la catégorie des immeubles.A compter du (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, article 25) 1er janvier 2007,cette valeur est la suivante :CATEGORIES(Loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003, article 74)1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions nonagricoles et non utilisables pour l’habitation, y compris les hangars autres que ceuxqui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface horsœuvre nette.2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et deleur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la productionagricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés auxactivités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles,viticoles, horticoles, ostréicoles et autres.3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielleou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'uneexploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal etbureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings ; (Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 152)locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès.4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilièrescréées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pourtravailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé àl'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifsremplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à lapropriété ; (Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, Jo du 31 décembre 1998, article35) locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° del'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de ladécision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R.331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996 (Loi n°2003-710du 1 er août 2003, article 16) ou d’une subvention de l’Agence nationale pour larénovation urbaine ; (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagementnational pour le logement, article 25) logements-foyers mentionnés au 5° del’article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation socialementionnées à l’article L. 631-11 du même code.Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,article 25)5° Locaux d’habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, parlogement :Surface de plancher horsoeuvre(en euros)8916427023422


Taxe locale d’équipementa) pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette ..............……b) de 81 à 170 mètres carrés .................................................................................3334876° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients ……….. 4727° (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 52) Partie des locaux àusage d’habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2 èet 4 ècatégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètrescarrés.........................................................………………………………………….. 6408° Locaux à usage d'habitation secondaire.………………………………………….. 6409° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire … 640Ces valeurs sont majorées de 10% dans les communes de la région d’Île-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de laloi n° 76-394 du 6 mai 1976. (Paris, départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines)Ces valeurs, (Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 128-VII) fixées au 1er janvier2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1 er janvier dechaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et desétudes économiques.(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Ibis. - Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou aumoyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi parles articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, surdemande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif etla fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès laconclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois àcompter de la demande de permis de construire.II - Lorsque après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à lareconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors œuvrecorrespondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de (Loi n° 95-1346 du 30décembre 1995, article 86) “ quatre ” ans suivant la date du sinistre ;b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennentpas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, article 86) Ces dispositions s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments demême nature reconstruits sur d’autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d’implantation de locaux sinistrés ontété reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.Article 1585 EI - Le taux de la taxe est fixé à 1% de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.II - Ce taux peut être porté jusqu'à 5% par délibération du conseil municipal.Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée envigueur.Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués àl'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipalpeut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa,le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.III - A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurscommunes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux applicables à cescatégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.Article 1585 FPour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe localed'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent decelui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.Article 1585 GLa taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permismodificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) 12euros, elle n'est pas mise en en recouvrement.Article 1585 H23


Taxe locale d’équipementDes décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que lesdispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter. (Voir Annexe III, article 328 D bis à 328 D quater).Article 1635 bis BLorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a, dans sa compétence, la réalisation d'équipements publicsd'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A et du II desarticles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargésde la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseilsmunicipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celuici.L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de lataxe.Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes lescommunes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, destaux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées àl'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premieralinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée detrois ans à compter de leur entrée en vigueur.Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ansmentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période detrois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leurappartiennent en application de l'article 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans lescommunes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.Article 1723 quaterI - La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement uniquelorsque le montant n'excède pas (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) 305 euros.Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de (Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, article14) douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construireest réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de (Loi n° 2010-237 du 9mars 2010, article 14) vingt-quatre mois à compter de la même date.Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditionsdéfinies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de (Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, article 14) douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de ladate à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors œuvre nette autorisée par le permis de construire autitre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxeéventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.II - En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou ducomplément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au Trésorier-payeur général par le directeur départemental del'équipement ou par le maire.Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article (Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, article 22) 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.III - A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, (Ordonnance n° 2005-1512 du7 décembre 2005, article 22) de l'intérêt de retard prévu à l’article 1727 et de la majoration prévue à l’article 1731 est poursuivipar les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même durecouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.IV - Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929.Article 1723 quinquiesLe redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :- S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;- Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devientredevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructionsprécédemment autorisées ;- Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie deconstructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision dejustice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.Article 1723 sexiesLes litiges relatifs à la taxe d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs.24


Taxe locale d’équipementLes réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributionsdirectes.L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autresque ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement.Article 1723 septiesDes décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1723 quater à 1723 sexies ainsi que lesdispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter.Article 1828(Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, article 20) Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater d’une constructionsans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxelocale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende d'égal montant.Article 1929.../...4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :a) Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l’achèvement de la construction ;b) Les titulaires successifs de l’autorisation de construire ainsi que leur ayant cause autres que les personnes qui ont acquis lesdroits sur l’immeuble à construire en vertu d’un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de laconstruction et de l’habitation relatif aux ventes d’immeubles à construire.B. Dispositions réglementaires : Annexe II du code général des impôtsArticle 317 bisPour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxelocale d'équipement les constructions définies ci-après :1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités (Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009) territoriales et leursgroupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du codegénéral des impôts ;(Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009) 1° bis Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales oude leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 ducode général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, d'un bail prévu à l'article L.2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et deprogrammation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui, àl'expiration de ce contrat, sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat etexemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit êtreappréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle,scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par (Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009) ou, dans le cadre d'undes contrats mentionnés au 1° bis, pour le compte :- Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;- Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;- Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;- Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présententun caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition estsubordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la constructionune affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement decette construction ;- Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité socialedes départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caissesdépartementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familialesmutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimesspéciaux prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyancecomplémentaires visées à l'article L. 732-1 du même code (art. abrogé par la loi n°94-678 du 08/08/1994, et remplacé par25


Taxe locale d’équipementl’art. L.931-1 et suivants), des caisses constituées pour l'application des titres II, III IV du livre VI du même code,concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, et de l'article L. 611-1 du même code, relatif àl'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;- Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'unions de mutuelles, dont les statuts ont été approuvés dansles conditions prévues à l'article L. 122-5 du code de la mutualité ;3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de laMoselle, (Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009) ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte ;4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles (Décret n° 2009-569 du 20 mai2009) ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte et celles qui, édifiées par d'autresgroupements, (Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009) ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, sontdestinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers (Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009) ou, dans le cadre d'un descontrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chefde poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales (Décret n° 2009-569 du 20 mai2009) ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accordspassés entre la France et ces organismes.Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir uneactivité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.Article 317 terLorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pastenu compte, pour la détermination de la base d'imposition à la taxe locale d'équipement, des locaux qui sont destinés à êtreattribués à une collectivité visée à l'article 317 bis et à recevoir l'une des affectations prévues audit article.Dans le cas prévu au 9° alinéa du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des activités définies par le troisièmealinéa de cette disposition doit être pris par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur propriété ou àleur jouissance, conjointement avec la société de construction.Article 317 quaterDans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C ducode général des impôts est subordonné à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût deséquipements ci-après :1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :a) Les voie intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés quileur sont rattachés ;b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaquesecteur ;c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.2° Dans le cas de rénovation urbaine :a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sontrattachés ;b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ;c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.Article 317 quinquies(Abrogé)Article 317 sexiesI - Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à(Décret n° 2001-95 du 2 février 2001) l’euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. Elles sont applicablesaux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructionssoumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertude ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration postérieurement au1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante.II - A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du I de l'article 1585 D, le taux quiest applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du I du même article.26


Taxe locale d’équipementPour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement publicgroupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à lapublication du décret précité s'appliquent sans modification.III - Afin de bénéficier du classement en 4ème catégorie visée au 4° du I de l'article 1585 D, l'intéressé doit fournir auresponsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 ducode de l'urbanisme, au maire :- Une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a étéoctroyé ;- Ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires àl'octroi de tels prêts.Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis deconstruire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code del'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeurforfaitaire et du taux prévus pour la 5ème catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D si la constructionremplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prixplafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation ; dans le cas contraire, lataxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7ème catégorie visée au 7° du I de l'article 1585 D.IV - Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5ème catégorie visée au 5° du I de l'article 1585 D et, à défaut de laproduction d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etatchargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, quela construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant lanotification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue àl'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée parapplication de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7ème catégorie visée au 7° du I de l'article 1585 D.Article 317 sexies A(Abrogé)Article 317 septiesEst prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors œuvre nette telle qu'elle est définie à l'articleR. 112-2 du code de l'urbanisme.Article 317 septies ALa détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le faitgénérateur sont effectuées par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en casd'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, par le maire.Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. (Voir AnnexeIV, article 198 octies).C. Autres dispositions réglementaires : Annexe III du code général des impôtsArticle 328 D bisDans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches detravaux dans les conditions prévues à l’article 4 du décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 et où ledit accord définitif pourune ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe localed'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépensesd'exécution des équipements publics fixées par l’accord préalable.Article 328 D terDans le cas où le terrain faisant l’objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé, en Francemétropolitaine antérieurement au 1er octobre 1968, ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date d'entrée envigueur du I de l’article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière, leconstructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part, calculée au prorata de la superficie deson terrain, de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.En aucun cas, il n'est procédé à un remboursement.Article 328 D quaterI - Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l’intérieur :1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l’objet :27


Taxe locale d’équipementa) D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ;b) D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1erjanvier 1969 ;3° Des zones ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le conseil de direction du fonds dedéveloppement économique et social ;4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l’objet d'unedécision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui, par leur situation ou leur dimension, imposent la réalisationd'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou desconstructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l’équipement et du logement. Le montant et les modalités de laparticipation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l’équipement et du logement.II - Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l’intérieur :1° Des zones ayant fait l’objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, soit de l’octroi, avantle 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;2° Des zones dont l’aménagement et l’équipement ont été entrepris, en France métropolitaine avant le 1 er janvier 1969, ou dansles départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l’article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975portant réforme de la politique foncière, selon l’une des modalités suivantes :a) Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création ;b) Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application del'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;c) Réalisation confiée par la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de sa création, à unorganisme public ou privé dans le cadre d'une convention :- Approuvée par le préfet, si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d’Etat ;- Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement et du ministre de l’intérieur dans les autres cas.III - Dans chaque département, les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe localed'équipement, en vertu des (I) et (II), sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actesadministratifs du département.L'inscription des zones visées au (I) est de droit. Pour les zones visées au (II), le préfet apprécie, dans chaque cas, si leséquipements prévus à l'article 317 quater de l’annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.Article 328 D quinquies(Se reporter au renvoi figurant sous l'article 1585 A, 1°, b) du code général des impôts)Article 406 terLes redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code généraldes impôts sont recherchés en paiement, dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôtsrecouvrés par les comptables du Trésor.Lorsque l’autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe localed'équipement, elle doit en informer sans délai le Trésorier-payeur général.Articles 406 quater à 406 octies(Abrogés)Article 406 noniesLes réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième annéesuivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe.Dans les situations définies à l’article 1723 quinquies du code général des impôts, les réclamations sont recevables jusqu'au 31décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire, soit de la démolition desconstructions en vertu d'une décision de justice, soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisationtacite de construire.Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier-payeur général. Toutes les autres réclamationssont adressées au responsable du service de l’état dans le département, chargé de l’urbanisme, ou en cas d'application del’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, au maire.Article 406 decies(Abrogé)D. Autres dispositions réglementaires : Annexe IV du code général des impôtsArticle 155 A28


Taxe locale d’équipementEn application du 4° du I de l’article 328 D quater de l’annexe III au code général des impôts, les constructions édifiées àl’intérieur des périmètres visés ci-dessous sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.1° Périmètres des circonscriptions des ports autonomes de :Dunkerque, fixé par décret du 21 décembre 1966 ;Le Havre, fixé par décret du 8 novembre 1965 ;Rouen, fixé par décret du 31 mars 1967 ;Nantes-Saint-Nazaire, fixé par décret du 20 mars 1967 ;Bordeaux, fixé par décret du 22 juin 1966 ;Strasbourg, fixé par décret du 27 septembre 1925, modifié par arrêtés des 18 septembre 1928 et 3 juin 1932 ;2° Périmètres limitant les terrains du domaine de l’état actuellement gérés par le port autonome de Marseille et situés sur leterritoire des communes de Marseille, Martigues, Port-de-Bouc, Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône ;3° Périmètres résultant de la délimitation des ports maritimes de Calais, Boulogne-sur-Mer, Caen, Cherbourg, Brest, Quimper,Lorient, La Rochelle, Bayonne, Sète ;4° Périmètre limitant les terrains concédés à Voies navigables de France au port de Bonneuil-sur-Marne, tel qu'il résulte duplan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953, complétée par décisionsministérielles des 13 février 1965 et 1 er juillet 1966 ;5° Périmètre du port de Gennevilliers tel qu'il résulte du plan annexé au décret n° 67-791 du 11 septembre 1967.Article 155 BDans chaque département, les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe localed'équipement par application de l’article 155 A sont inscrites sur la liste arrêtée par le commissaire de la République,conformément au III de l’article 328 D quater l’annexe III au code général des impôts.Article 198 octiesLa fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise parl'autorité administrative au trésorier-payeur général et au titulaire du permis de construire.Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisationtacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.Section 2 - Extraits du livre des procéduresfiscalesPrescription de l'action en vue du recouvrementArticle L. 274 AEn ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de laquatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de constructiondéposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l’article 11 modifié de la loi n° 94-112 du 9 février1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, le délai d’exercice de l’action en recouvrementest prolongé d’un an.Article L. 274 BEn ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administrations'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ouconsidéré comme tacitement accordé.Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l’article 11 modifié de la loi n° 94-112 du 9 février1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, le délai d’exercice de l’action en recouvrementest prolongé d’un an.Sursis de paiementArticle L. 278(Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, art. 111)En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à ladéclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de sonbénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire decette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action enrecouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.29


TDCAUEChapitre 4 - T.D./C.A.U.E. - TAXE POUR LE FINANCEM<strong>EN</strong>T DES DEP<strong>EN</strong>SES DESCONSEILS D'ARCHITECTURE, <strong>D'URBANISME</strong> ET DE L'<strong>EN</strong>VIRONNEM<strong>EN</strong>TExtrait du code général des impôtsArticle 1599 BPour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement prévus à l’article 8 de la loin° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s’applique danstoutes les communes du département.Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature, à l’exclusion deceux qui sont définis par le 1° du I de l’article 1585 C et du II de l’article 1585 D, (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 40)(Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 32-II) et sur les aménagements soumis à permis d’aménager ou àdéclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme. Son taux est fixé par leconseil général. Il ne peut excéder 0,3% de la valeur de l’ensemble immobilier déterminée conformément à l’article 1585 D.(Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 40) Elle est établie (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 32-II) surles aménagements soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L.142-2 du code de l’urbanisme, selon les règles d’assiette, de taux et d’exemption définies à l’article L 142-2 du code del’urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe des espacesnaturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et del’environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l’article précité.La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d’équipement. Elledoit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l’expiration du délai prévu autroisième alinéa du I de l’article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d’équipement.Son produit est perçu au profit du département (Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, article 12) et a le caractère d’une recettede fonctionnement.31


TD<strong>EN</strong>SChapitre 6 - T.D./E.N.S. - TAXE DEPARTEM<strong>EN</strong>TALE DES ESPACES NATURELSS<strong>EN</strong>SIBLESExtraits du code de l’urbanismeSection 1 - Dispositions législativesArticle L. 142-1(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 12)Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) des milieux naturels (Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, article 67) et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitatsnaturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre unepolitique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.La politique du département prévue à l’alinéa précédent doit être compatible avec les orientations (Loi SRU n° 2000-1208 du13 décembre 2000, article 202) des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement etd’aménagement, lorsqu’ils existent, ainsi que des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire fixéesen application de l’article L. 111-1-1.Article L. 142-2(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 12)Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 142-1 le département peut instituer, par délibération du conseil général,une taxe départementale des espaces naturels sensibles.Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :- Pour l’acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3,de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi quepour l’aménagement et l’entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de sonouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;- Pour sa participation à l’acquisition, (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 164) à l’aménagement et la gestion desterrains du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l’acquisition de terrains par unecommune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l’entretien des terrains acquispar l’une ou l’autre de ces personnes publiques ou par l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France dans l’exercicedu droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l’article L. 142-3.Le produit de la taxe peut également être utilisé :- Pour l’aménagement et l’entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités (Loi n° 2001-602 du 9juillet 2001, article 4) publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétairesprivés à la condition qu'ils aient fait l’objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;- (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 164) Pour l’aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite descinquante pas géométriques, définie par la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et lamise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ;- Pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenadeet de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, ainsi quedes chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à lacirculation générale (Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 32) et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droitde préemption mentionné à l'article L 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plansd'eau.- (Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, article 10) Pour l’acquisition par un département, une commune, un établissement publicde coopération intercommunale ou le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droitssociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au publicdans les conditions prévues à l’article L. 142-10.- (Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 103) Pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites etitinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditionsprévus à l’article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiqueset sportives , (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, article 139) sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagésmaintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;34


TD<strong>EN</strong>S- (Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 103) Pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés àl’article L. 414-1 du code de l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l’article L. 332-1 dumême code ;- (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, article 138) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires àl'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à êtreouverts au public ;- (Loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 30) Pour l’acquisition des sites destinés à mapréservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;- (Loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 30) Pour les travaux contribuant la préservation ouà la remise en bon état des continuités écologiques identifiés dans les schémas prévus à l’article L. 371-3 du code del’environ,nement.Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article39) et sur (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-I) les aménagements définis par décret en Conseil d’EtatSont toutefois exclus du champ de la taxe :a) Les bâtiments (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-II)les aménagements à usage agricole ou forestier liés à l’exploitation ;b) Les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret enConseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l’article 1585 C du code général des impôts ;c) Les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;d) Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monumentshistoriques ;e) Les bâtiments (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et les aménagements (ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre2005, article 8-II) reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe lI de l'article 1585 D du code généraldes impôts.f) (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-II) Lesaménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique et réalisés par l’Etat, les collectivitéslocales ou leurs groupements ou l’un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l’application du 1° du I del’article 1585 C du code général des impôts.g) (Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, article 80) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturelsprévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément auxdispositions du présent code avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitationprincipale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ducode de la construction et de l’habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 oucelles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant aumoyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et del’habitation.(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismeset sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L.261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, del'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellementrecouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu àl'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis deconstruire.(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Le conseil général peut également exonérer de ladite taxe les locauxartisanaux (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et industriels situés dans les communes de moins de deux millehabitants.Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :- Les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l’aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par lesorganismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataire de services ;(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismeset sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L.261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, del'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement35


TD<strong>EN</strong>Srecouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu àl'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis deconstruire.- Les logements à vocation très sociale.La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l’assiette, la liquidation, le recouvrement, (Loi SRU n° 2000-1208 du 13décembre 2000, article 53) les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l’article 1585 Ddu code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories deconstruction, sans pouvoir excéder 2%.(Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) Lorsqu’elle est établie sur (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005,article 8-II) les aménagements, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l’objet de l’autorisation. Son taux est fixépar délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro (conversion selon la règle communautaire) par mètre carré.Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1 er juillet de chaque année en fonction del’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.L’indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l’année 1994 et, pourcelle du taux, l’indice du trimestre précédent la délibération du conseil général ayant fixé le taux.La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier.La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale (Loi n° 99-1126 du 28 décembre1999, article 12) et a le caractère d’une recette de fonctionnement.Article L. 142-10Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, saufexception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, despaysages et des milieux naturels.La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis ; elle s’engage à les préserver, à lesaménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à unepersonne publique ou privée y ayant vocation.Seuls les équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à desfins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, àl’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tantqu’espaces naturels.Article L. 142-11(Loi n° 95-101 du 2 février 1996)A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président duconseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernée et enl’absence (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 202) de plan local d’urbanisme, déterminer les bois, forêts etparcs, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservationest nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l’article L. 130-1 et les textes pris pourson application.Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des siteset paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l’article L. 142-3 et prévoir notammentl’interdiction de construire ou de démolir, et celle d’exécuter certains travaux, constructions ou installations affectantl’utilisation du sol, à l’exception des travaux visant à l’amélioration des exploitations agricoles.Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d’être applicables dès qu’un plan d’occupation des sols est rendu public ou(Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 202) dès qu’un plan local d’urbanisme est approuvé sur le territoireconsidéré.Article L. 142-12(Loi n° 86-841 du 17 juillet 1986)Les dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-11 entreront en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d’Etat quidevra intervenir dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier ladurée ou la date d’application de certaines règles concernant le code de l'urbanisme.Jusqu’à cette date :- les aliénations de biens compris dans une zone de préemption délimitée à l’intérieur d’un périmètre sensible demeurentsoumises aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement et aux textes pris pour sonapplication, quelle que soit la date de la déclaration d’intention d’aliéner ;- les autorisations de construire demeurent soumises, quelle que soit leur date, à la taxe départementale d’espaces verts ; lesdélibérations prises par les conseils généraux relatives à la taxe départementale des espaces naturels sensibles ne pourrontrecevoir d’exécution.A compter de cette date, les départements où la taxe départementale d’espaces verts était instituée sur l’ensemble de leurterritoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles selon les règles posées à l’article L. 142-2 et, sauf36


TD<strong>EN</strong>Sdélibération spéciale du conseil général, au taux auquel ils percevaient la taxe départementale d’espaces verts.Les départements qui percevaient la taxe départementale d’espaces verts sur une partie de leur territoire perçoivent la taxedépartementale des espaces naturels sensibles à l’intérieur du même périmètre et au taux auquel ils percevaient la taxedépartementale d’espaces verts, sauf délibération spéciale sur l’application de la nouvelle taxe.Les dispositions de l’article L. 142-11 sont applicables à l’intérieur des zones de préemption délimitées en application del’article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée.Le droit de préemption prévu à l’article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi susvisée s’applique dès l’entrée en vigueur duprésent chapitre à l’intérieur des zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-1 dans sa rédactionantérieure.Toutefois, dans ce cas :- les déclarations d’intention d’aliéner souscrites au titre de la législation que les périmètres sensibles et en cours d’instructionà la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par lesdispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ;- le propriétaire qui avait l’intention de vendre un bien soumis au droit de préemption au titre des périmètres sensibles et qui aobtenu une renonciation à l’exercice de ce droit peut vendre son bien après la date d’entrée en vigueur susvisée sans qu’il soitbesoin de souscrire une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner au titre des espaces naturels sensibles des départements, si leprix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d’intention d’aliéner ne sont pas modifiés ;- la délégation du droit de préemption consentie par l’assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut délégation autitre des espaces naturels sensibles des départements.Les mesures de protection prises en application de l’article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de produire leurseffets dans les conditions prévues à l’article L. 142-11 dans sa rédaction issue de la loi susvisé.Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurentvalables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.Section 2 -Dispositions réglementairesArticle R. 142-1(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986, article 7)Lorsque pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le conseil général a décidé d'instituer la taxedépartementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2, un tableau annexe au budget du département fait lebilan des recettes et des emplois de cette taxe.Article R. 142-1-1(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 5)Sont soumis au versement de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, en application du quatorzième alinéa del’article L. 142-2, les aménagements mentionnés aux h, i, j et k de l’article R. 421-19, au troisième alinéa de l’article R. 421-20et au f de l’article R. 421-23.37


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011ANNEXE 2Compte-rendu de la réunion relative à la mise en place d’un Comité dePilotage pour l’optimisation du recouvrement des taxes d’urbanisme enGuadeloupeSource : CAUE Guadeloupe – septembre 2010Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org32


COMPTE-R<strong>EN</strong>DU DE REUNIONObjet Fiscalité de l’urbanisme en Guadeloupe UrbanismeDate Mercredi 29/09/2010Début : 09H30Fin : 11H45LieuConseil Général – HémicycleConseil GénéralJasmina ANDREMONT - Services financiers - dettesTania CABRERA – Responsable gestion de la dette et de la trésorerieEloïse INGADASSAMY – Administratif service environnementRaymond SONOR – Directeur des affaires agricoles et foncièresMarie-Hélène TOLEDE – Adjoint Administratif territorialDDEAlexandra CARP<strong>EN</strong>TIER – Chef du service Risque AménagementMichelle PONTARY – Agent liquidateurDRFiPCarl KILLIUS – Chef du Pôle Gestion PubliqueMairie des AbymesJacqueline MANGO – Responsable Urbanisme réglementaireMairie de l’Anse-BertrandAlfred DONA-ERIE - MaireyMairie de Baie-MahaultErika ROSNEL – Directrice Adjointe du service urbanismePrésentsMairie de Basse-TerreSonia PETRO – Adjointe au maireMairie de BouillanteJules G<strong>EN</strong>E – Responsable du service urbanismeMairie de Capesterre Belle-EauFred TILLE – Responsable du service urbanismeMairie de DeshaiesJulien GAMIETTE – 1 er Adjoint au maireMairie du GosierHélène CLAUDE-MAURICE – Responsable cellule ADSMairie de GourbeyreMarie-Denise COLOGNE – Responsable service urbanismeMairie de GoyaveDartagnan CITRONNELLE – Conseiller municipalMairie de Grand-BourgMagali JULI<strong>EN</strong> – Responsable service financier


Mairie du LamentinSony GELABALE – Responsable cellule foncièreMairie de Morne-à-l’EauPatrick CORNELIE – Maire adjointJules ILPONSE - AgentAgnès NANETTE – Instructeur Permis de ConstruireMairie du MouleFlorent CHARIN – Responsable service financierMairie de Petit-BourgDenis DELVER – Directeur financierGisèle TINVAL – Responsable service urbanismeMairie de Petit-CanalMarc JASMIN – EluMairie de Pointe-NoireDominique GOMBAULD – Agent administratifMairie de Port-LouisMarie-Edith ROMAIN – Responsable service financierMairie de Saint-ClaudeThierry OSSEUX – Responsable comptable et financierYves VERGE-DEPRE – Adjoint au maireLina VINGADASSALON – Responsable service urbanismeMairie de Saint-FrançoisKetty ADONAI – Chef du service urbanismeMairie de Saint-LouisJean-Pierre ZIGAULT – Responsable service financierMairie de Sainte-AnneHenriette SAMBO - Responsable service urbanismeMairie de Sainte-RoseEric JEAN – Responsable service urbanismePatrick PAVIE – Instructeur ADSMairie de Trois-RivièresTony NOSL<strong>EN</strong> – Responsable service financierMairie de Vieux-HabitantsJoseph DOROL – Responsable service urbanismeClaude ETI<strong>EN</strong>NE – Adjoint délégué à l’urbanismeCAUEJean BARDAIL – PrésidentArsène FARAUX – Adjoint au directeur, UrbanisteHélène HIPPON – Responsable des relations avec les CollectivitésJean-Bernard LAMASSE – SecrétaireAlexis MATHURIN – TrésorierJack SAINSILY – DirecteurClaire TRÉPY – Responsable des OpérationsConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot - 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org2


ORDRE DU JOURoooooTaxe Locale d’Equipement en Guadeloupe : état des lieuxFocus : mécanisme de la liquidation et du recouvrement des taxesd’urbanisme en GuadeloupeOptimisation du recouvrement en Guadeloupe : quels éléments desolutions opérationnelles ?Vers un comité technique permanent de Suivi et de Régulation desTaxes d’Urbanisme… ?PerspectivesConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot - 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org3


POINT SAILLANTOuverture de la séance par le président du CAUEJean BARDAIL, président du CAUE, accueille les participants en leur grade et qualité.Il souligne que le CAUE est fortement engagé sur la problématique de la fiscalité del’urbanisme en Guadeloupe et rappelle qu’en octobre 2009, une présentation à l’attentiondes techniciens territoriaux, sur ce sujet, avait eu lieu dans le cadre de la première édition du« RDV CAUE » en partenariat avec l’Association des Maires de Guadeloupe (AMG).Au-delà de son intérêt propre dans ce projet - puisque bénéficiaire de la TDCAUE, le CAUEintervient dans le cadre de sa mission d’accompagnement des communes. Ces taxesd’urbanisme ont été prévues par le législateur pour les dépenses liées à l’urbanisation, à lapréservation de la qualité des sites ou à l’amélioration de la qualité architecturale de nosterritoires.Le président BARDAIL remercie la DRFIP, la DDE, l’AMG et le Conseil Général, qui participentà ces travaux. Il rappelle la réunion du 9 septembre dernier, animée par le SecrétaireGénéral de préfecture qui encourage l’initiative du CAUE quant à une amélioration dusystème d’instruction et de recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe.Il remercie également les communes largement mobilisées et présentes pour cette réunion.POINT SAILLANTIntroduction par la DRFIPCarl KILLIUS, chef du pôle de gestion publique, adresse ses salutations aux participants. Ilapprouve l’initiative du CAUE et rappelle les échanges amorcés avec ce dernier depuisplusieurs mois.Il précise que le sujet des taxes d’urbanisme est sensible eu égard aux conséquences sur lesfinances des bénéficiaires notamment les communes et le CAUE. Le sujet est complexe :l’origine des dysfonctionnements ne peut se limiter au seul recouvrement.POINT SAILLANTIntroduction par le directeur du CAUEJack SAINSILY, directeur du CAUE, remercie l’ensemble des cadres techniques descommunes en soulignant que depuis la nouvelle gouvernance le CAUE tente de pérenniserses finances et ses actions. Or, les recettes des taxes d’urbanisme se caractérisent par uneopacité liée à des difficultés d’accès à l’information. L’action entreprise par le CAUE à traverscette réunion ne se limitera pas à une simple démarche d’information.Hélène HIPPON, responsable des relations avec les collectivités territoriales et animatrice dela séance, expose le déroulé prévu de la réunion en cédant la parole à l’équipe techniquepour une présentation sur la Taxe locale d’équipement en Guadeloupe.POINT SAILLANTTaxe Locale d’Equipement en Guadeloupe : état des lieuxArsène FARAUX, adjoint au directeur et urbaniste au CAUE, procède à un rappel sur les taxesd’urbanisme - TLE, TD<strong>EN</strong>S et TDCAUE - puis présente des éléments quantitatifs relatifs à la taxelocale d’équipement en Guadeloupe. En particulier :- L’évolution de la recette TLE entre 2000 et 2008 ;- La répartition des taux applicables dans les communes ;- L’analyse comparée du taux moyen de la TLE dans les départements d’outremer,mettant en exergue le taux le plus bas pour la Guadeloupe ;- L’analyse comparée de la TLE liquidée et recouvrée dans les DOM ;- L’évolution par commune du nombre de permis de construire entre 2008 et2009 – le permis de construire étant le fait générateur de la taxe. Par ailleurs, àl’exception de très rares communes, le nombre de dépôt de permis deconstruire est en nette diminution en 2009 par rapport à l’exercice précédent.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot - 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org4


Enfin, Arsène FARAUX conclut sa présentation en alertant sur le manque à gagner quereprésente la recette de TLE pour l’ensemble du territoire. Son travail de prospection auprèsde services d’urbanisme révèle que pour un tiers des communes de Guadeloupe, « lemanque à gagner avoisinerait les 9 millions d’euros : quid du manque à gagner à l’échellede l’archipel guadeloupéen ? »POINT SAILLANTLe recouvrement à lui seul ne peut justifier le manque à gagnerCarl KILLIUS remercie pour la clarté de l’exposé qui démontre, notamment, qu’il existe undécalage entre les montants à liquider, les montants à recouvrer, le nombre de prise encharge et le nombre de permis de construire accordés.Aussi, « résumer le manque à gagner en matière de TLE au seul problème du recouvrement ,c’est faire fausse route ». On devrait davantage se focaliser sur la gestion des prises encharge courantes.Ainsi, le montant des prises en charges sur les 3 dernières années se répartitapproximativement comme suit.2008 6,8 millions d’euros2009 1,4 millions d’euros2010 2,3 millions d’eurosSi l’on considère les sommes recouvrées sur les mêmes périodes :2008 4,8 millions d’euros2009 2 millions d’euros2010 1,3 millions d’eurosL'action en recouvrement dont dispose l'Etat peut s’exercer jusqu'à la fin de la quatrièmeannée qui suit l’année de la délivrance de l’autorisation de construire. Les collectivitésterritoriales ne peuvent percevoir que le montant effectivement recouvré.Carl KILLIUS rappelle que la procédure d'admission en non-valeur, ne change pas les droitsde la commune vis-à-vis de ses débiteurs et ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur.Néanmoins, les créances correspondant aux demandes d’admission en non-valeur seront,difficiles à recouvrer.POINT SAILLANTFocus sur le circuit des taxes d’urbanismeClaire TREPY, Responsable des Opérations, présente schématiquement le circuit d’instructionet de recouvrement des taxes, notamment la TLE.Le mécanisme de recouvrement de ces taxes fait intervenir plusieurs acteurs.Le pétitionnaire effectue sa demande de permis de construire auprès de la commune. Deuxcas sont alors à distinguer : les communes de plus de 10 000 hab. et les communes de moinsde 10 000 hab.- Les premières sont autonomes, calculent le montant de la taxe et élaborentdes états liquidatifs qu’elles transmettent à la DDE.- Les communes de moins de 10 000 hab. transmettent les données relativesaux permis de construire à la subdivision territoriale de la DDE. Cette dernièreeffectue le calcul du montant de la taxe, l’élaboration des états liquidatifs etprocède à l’émission des avis d’imposition aux contribuables.La DDE a un rôle centralisateur dans le circuit.Carl KILLIUS précise les différentes interventions de ses services dans le circuit présenté.POINT SAILLANT Une centralisation des services sur la Trésorerie de Morne-à-l’Eau ?Alexis MATHURIN, administrateur CAUE, soutient que, en matière de taxe d’urbanisme, lerecouvrement demeure au cœur du problème. Il s’interroge sur les effets de la centralisationdes services au niveau de la Trésorerie de Morne-à-l’Eau. Il suggère de faire payer leConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot - 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org5


pétitionnaire, dès sa demande de permis de construire. Il souligne la complexité de lasituation non seulement du fait de l’adressage, qu’il conviendrait de développer mais aussi àcause du phénomène des dents creuses et de l’indivision, problèmes durables enGuadeloupe.Carl KILLIUS explique que la fusion des services vaut partout en France, et que le systèmefonctionne et porte ses fruits dans l’Hexagone. Le processus de collecte des taxesd’urbanisme se caractérise par des évolutions substantielles des outils techniques. Il précisepar ailleurs, que les Directions des Finances Publiques ont accès, depuis quelques années aufichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) : les poursuites contre lesdébiteurs sont ainsi facilitées. Toutefois, un adressage précis demeure fondamental ou, àdéfaut, il convient de disposer de la date de naissance des redevables. Il regrette parailleurs, un retour d’information insuffisant de la part des communes.POINT SAILLANTObservations, questionnements et propositions des collectivitésPatrick CORNELIE, élu à la commune de Morne-à-l’Eau, félicite le CAUE ainsi que les autresadministrations présentes à cette réunion. Il explique les difficultés auxquelles ses services ontété confrontés en 2007, avec la réforme du permis de construire. Il reconnaît un problèmeimportant au niveau de l’adressage et s’interroge sur le processus à mettre en place enGuadeloupe, pour juguler de manière durable le problème soulevé ce jour.La municipalité de Morne-à-l’Eau s’est penchée de façon particulière sur cette question desrecettes des taxes d’urbanisme : un agent vient d’être nommé à cette fonction.Mr CORNELIE interroge sur la possibilité de mettre en place un système de moratoire dans leprocessus de recouvrement des taxes d’une part, sur la possibilité, d’autre part, d’effectuerun prélèvement direct de la dette auprès de l’administré.Hélène CLAUDE-MAURICE indique que le recouvrement des taxes d’urbanisme estparticulièrement étudié à la ville du Gosier. Le manque à gagner en recettes de taxe localed’équipement, s’élève à 985 000 €, montant correspondant à la demande d’admission ennon-valeur.Cependant, d’après les investigations de la Ville, ces demandes d’admission en non-valeurconcernent souvent des redevables clairement identifiés en terme d’adressage, débiteursconnus et solvables pour la plupart ( Semsamar, Karukera Logement, etc.). Mme CLAUDE-MAURICE maintient qu’il est faux de considérer, pour le Gosier tout au moins, que le courrierne parvient pas au redevable, faute d’adresse précise, alors que la commune s’estengagée avec succès dans une politique d’amélioration de l’adressage. Les nouvellesadresses ont toutes été transmises aux services fiscaux.Mme CLAUDE-MAURICE pose également les difficultés de la transmission informatique desdonnées, alors que les communes utilisent en majorité le même logiciel, « Livre Foncier », dontl’interface n’est pas tout à fait compatible avec celle du Trésor.Elle propose un rapprochement de terrain entre la DRFIP et les services communaux pourenclencher une transparence dans ce processus.Ericka ROSNEL présente la situation, à la ville de Baie-Mahault : 1538 demandes d’admissionsen non-valeur pour un montant estimé à 4 millions d’euros entre 1990 et 1999.Une analyse a été faite par les services de la commune. Celle-ci a révélé qu’au-delà desproblèmes d’adressage évoqués, il existait un réel souci de recouvrement sur la période. Eneffet, les montants recouvrés et versés à la commune avant 2002 restent relativement bas :74 000€ en 1997, 63 000€ en 1998, contre 150 000€ en 2003 et 476 000€ en 2004.Pour 1964 permis de construire autorisés entre 1990 et 1999, Mme ROSNEL estime que le tauxd’échec du recouvrement s’élève environ à 78 %. Elle précise par ailleurs, qu’en 2 mois, sesservices ont mis à jour 800 adresses de redevables, parmi lesquels de nombreux promoteurset autres sociétés civiles immobilières…Mme ROSNEL suggère de rechercher les causes de défaillance du système ailleurs qu’auniveau de l’adressage postal.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot - 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org6


Par ailleurs, Ericka ROSNEL s’interroge sur la question de la prescription et du passage en nonvaleur: « d’après les textes, le recouvrement n’est-il pas prescrit au bout de 4 ans ?L’admission en non-valeur n’a-t-il pas pour effet de libérer l’administration de l’obligation derecouvrer ? ».Alexis MATHURIN propose aux techniciens communaux de se rendre à la Trésorerie de Morneà-l’Eaupour constater l’importance des « retours en NPAI des avis d’imposition » etéventuellement relayer ces avis auprès des redevables. Il suggère par ailleurs unecollaboration de terrain plus étroite avec les services de cette trésorerie : « il ne faut pas avoirpeur d’aller sur le terrain avec le percepteur, cette tâche finissant par être payante àterme. »Hélène CLAUDE-MAURICE, pour la Ville du Gosier, précise que ses services n’ont pas été tenusinformés des retours d’avis d’imposition, malgré une collaboration étroite avec la Trésoreriede Basse-Terre et Morne-à-l’Eau. Cependant, il convient de reconnaître qu’il n’y a pasforcément de transparence entre administrations.Mme CLAUDE-MAURICE estime, par ailleurs, que les taxes dues au titre de l’année 2004, (etqui font l’objet de demande d’admission en non-valeur) sont suffisamment récentes pourêtre réclamées.Sonia PETRO, adjointe au Maire de la Ville de Basse-Terre, souhaite connaître le nombred’agents affectés au recouvrement des taxes d’urbanisme, concentrés sur le seul pôle deMorne-à-l’Eau.Pour Vieux-Habitants, Joseph DOROL, responsable du service urbanisme, précise quel’adressage est en cours. En particulier, la commune a souhaité renforcer la lutte contrel’habitat illicite, notamment en formant des agents pour identifier les fraudeurs.Concernant le Conseil Général, Raymond SONOR constate des difficultés à percevoir la TaxeDépartementale sur les Espaces Naturels Sensibles (TD<strong>EN</strong>S).Mr SONOR pose également le problème de l’habitat spontané et s’interroge sur des solutionspossibles à ce problème et au défaut de taxe qu’il engendre.POINT SAILLANTEclairage de la DRFIP sur les points soulevés par les communesCarl KILLIUS propose une mise au point sur les admissions en non-valeur. Il n’est pas demandéaux communes de mettre en non-valeur des sommes recouvrables. Il souligne donc quel’admission en non-valeur ne dégage pas la responsabilité du comptable public.Une à deux fois par an, la DRFIP effectue une communication aux collectivités sur les restes àrecouvrer. En matière de recouvrement, il faut être particulièrement réactif et agir sur lescôtes à enjeux. Une campagne de commandement de payer a été lancée en août 2010,par les services de la DRFIP.En matière d’adressage, si les communes disposent d’éléments d’informations permettantd’identifier à temps et précisément les redevables, le recouvrement pourra êtreconsidérablement amélioré.La prescription quadriennale est interrompue dès lors qu’un commandement de payer a étéémis et notifié.Concernant les chiffres annoncés par la commune de Baie-Mahault, Carl KILLIUS estime quele taux de recouvrement est inférieur à 30 %.S’agissant des ressources humaines affectées au recouvrement, Carl KILLIUS explique que lenombre de postes est fixé au niveau national, par un outil interne de répartition des emplois.En Guadeloupe, deux personnes sont affectées à cette tâche alors que cet outil préconiseConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot - 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org7


un demi-poste. La mission de recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe a ététemporairement renforcée pour prendre en considération la situation locale.Concernant l’habitat spontané, le manque à gagner est certain.Concernant les promoteurs redevables, il peut y avoir une action en contentieux sur la basede dossiers précis et bien renseignés.Pour les redevables privés, un moratoire peut être envisagé permettant un paiement étalé, àcondition bien sûr que ceux-ci soient de bonne foi. Si la dette n’est pas payée, une action encontentieux peut être menée. Néanmoins, pour certains redevables en situation de précaritésociale, la saisie directe sur le compte bancaire s’avère généralement infructueuse.Jack SAINSILY, directeur du CAUE, constate que nombre de réponses apportées par CarlKILLIUS apportent un éclairage aux bénéficiaires des taxes d’urbanisme. Néanmoins, ilsouhaite que la DRFIP restitue un état quantitatif précis du manque à gagner. La situation estvraiment catastrophique y compris pour le CAUE.Carl KILLIUS précise qu’il existe deux types de prescription : la prescription d’assiette - du faitde la révision du taux par exemple - d’une part et la prescription de recouvrement d’autrepart. Ce dernier délai de 4 ans est interrompu par toute action du comptable visant àrelancer le recouvrement.POINT SAILLANTVers un comité de suivi et de régulation des taxes d’urbanismeClaire TREPY présente la proposition du CAUE de structurer la démarche amorcée demanière partenariale entre DRFIP, le Conseil Général, l’Association des Maires, la DDE et leCAUE.Les objectifs de ce projet sont les suivants.- mettre à plat le circuit des taxes d’urbanisme en Guadeloupe ;- initier une forme de concertation et d’échanges entre les parties concernées ;- identifier et partager des solutions opérationnelles visant à améliorer le processus ;- oeuvrer, aux côtés des communes, pour la diffusion de bonnes pratiques permettantd’optimiser le recouvrement ;- mettre en place, à terme, un dispositif de régulation et de suivi sur la fiscalité del’urbanisme.Marc JASMIN, élu de la commune de Petit-Canal, considère que l’initiative du CAUE estbonne. Il reste cependant persuadé que la solution réside dans la décentralisation durecouvrement dans les communes.Parallèlement, Mr JASMIN demande au CAUE de mener une réflexion sur les constructionsillicites et sur les moyens de faire payer leurs propriétaires.Jack SAINSILY affirme que la construction illicite est un sujet brûlant qui a fait l’objet d’uneétude réalisée par le CAUE à la demande du Conseil Régional. Le CAUE peut accompagnerles communes désireuses d’avancer sur cette problématique.Jacqueline MANGO, responsable de l’urbanisme réglementaire aux Abymes juge que cetterencontre est intéressante pour une prise de conscience des communes sur la problématiquedu recouvrement des taxes. Les communes sont plutôt jeunes en matière d’instruction desdossiers d’urbanisme. La commune des Abymes doit encore s’organiser tant en matièred’adressage que de structuration interne des services afin de permettre d’améliorer lerecouvrement.Mr CORNELIE insiste sur la nécessité de mutualiser les énergies, compte tenu de l’ampleur duchantier et des besoins dans ce domaine. Il approuve et encourage la création de d’uncomité de pilotage, pour améliorer la perception des taxes.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot - 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org8


Mme ROSNEL préconise un vrai partenariat entre les communes et la DRFIP, tant pour laliquidation que le recouvrement. Il faut une implication et une responsabilisation descommunes sur cette question urgente. Le comité de pilotage, s’il veut être efficace, doitpouvoir s’appuyer sur les contributions des communes.POINT SAILLANTConclusion et perspectivesLe Président du CAUE conclut que le CAUE ne saurait à lui seul piloter cette opération. Lasituation des taxes d’urbanisme en Guadeloupe est suffisamment éloquente pour que lescommunes et les organismes partenaires puissent se prendre en charge et trouver lessolutions à ces difficultés.Jean BARDAIL propose la mise en place d’une organisation ad hoc pour atteindre lesobjectifs à atteindre collectivement. Dans cette perspective, il propose que l’on prenne acteofficiellement et solennellement de la création des instances de gestion de ce projet : lecomité de pilotage, le comité technique et à terme un comité de suivi des taxes.Des dispositions seront prises en ce sens dans les semaines à venir par l’équipe du CAUE.Le président BARDAIL remercie l’ensemble des participants pour la qualité de leursinterventions.Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot - 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org9


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011ANNEXE 3Répartition des taux de TLE, TDCAUE et TD<strong>EN</strong>S applicables par communesSource : DDE Guadeloupe – octobre 2009Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org33


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011CommuneDatede dernièredélibérationTaux de TLE( en fonction des catégories de construction)TauxTDCAUETauxde TD<strong>EN</strong>SABYMES 26/04/10 4,0% 0,3% 1,0% logement socialANSE-BERTRAND 25/10/09 1,0% 0,3% 1,0% logement socialBAIE-MAHAULT 26/08/84 3,0% 0,3% 1,0% logement social / ZACBAILLIF 23/02/13 1,0% 0,3% 1,0% logement socialEXONERATIONSBASSE-TERRE 21/02/01 1,0% 0,3% 1,0% locaux à usage d'habitation principale, PTZ / SEMBOUILLANTE 20/04/86 2,0% 0,3% 1,0% logement social / catégories 1 et 2CAPESTERRE-BELLE-EAU 27/07/94 2,0% 0,3% 1,0% logement socialCAPESTERRE 28/02/89 2,0% 0,3% 1,0% logement socialDESHAIES 2/07/87 de 1 à 7 = 2% ; 6 / 8 / 9= 3% 0,3% 1,0% ZAC / logement socialGOSIER 3/04/10 5,0% 0,3% 1,0% logement socialGOURBEYRE 9/04/03 5,0% 0,3% 1,0% locaux édifiés par organisme et SEMGOYAVE 27/07/92 1,0% 0,3% 1,0% logement socialGRAND-BOURG 27/03/99 4,0% 0,3% 1,0% logement socialLA DESIRADE 26/09/00 1/2=3% ; 3/4/5/6/9/=3% ; 7/8= 4% 0,3% 1,0% logement social bâtiments agricoles, commerciauxLAM<strong>EN</strong>TIN 16/04/03 3,0% 0,3% 1,0% logement socialMORNE-A-L'EAU 8/01/94 3,0% 0,3% 1,0% logement social / ZACMOULE 8/11/00 3,0% 0,3% 1,0% logement socialPETIT-BOURG 14/06/86 4,0% 0,3% 1,0% logement socialPETIT-CANAL 31/03/02 4/5=1% ; 6/8/9=5% ; 7=3% 0,3% 1,0% logement social bâtiments agricoles, commerciauxPOINTE-A-PITRE 7/07/85 1,0% 0,3% 1,0% logement socialPOINTE-NOIRE 26/03/91 2,0% 0,3% 1,0% logement socialPORT-LOUIS 27/03/99 2,0% 0,3% 1,0% logement socialSAINT-CLAUDE 17/06/90 3,0% 0,3% 1,0% logement socialSAINT-FRANCOIS 26/09/00 1à 5=1% ; 6/8/9=5% ; 7=3% 0,3% 1,0% bâtiment agricole/ garage/ exproprié / commercesSAINT-LOUIS 26/05/99 4,0% 0,3% 1,0% logement socialSAINTE-ANNE 8/02/00 1 à 5=1% ; 6/8/9=4% ; 7=3% 0,3% 1,0% logement social / bâtiment agricole / expropriéConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org34


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011CommuneDatede dernièredélibérationTaux de TLE( en fonction des catégories de construction)TauxTDCAUETauxde TD<strong>EN</strong>SSAINTE-ROSE 20/09/00 3,0% 0,3% 1,0% logement social / ZACTERRE-DE-BAS 8/05/88 3,0% 0,3% 1,0% construction touristiqueTERRE-DE-HAUT 24/07/96 3,0% 0,3% 1,0% construction touristiqueTROIS-RIVIERES 1/09/91 1,0% 0,3% 1,0% logement socialVIEUX-FORT 13/03/00 1,2% 0,3% 1,0% logement socialEXONERATIONSVIEUX-HABITANTS 24/06/97 1,0% 0,3% 1,0% ZAC Créole Baie / logement socialConseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org35


ANNEXE 4Délibération no 2006-257 du 5 décembre 2006 portant autorisationunique de traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre parles collectivités locales ou leurs groupements à des fins de gestion del'urbanisme ou du service public de l'assainissement non collectif - etpouvant comporter un système d'information géographique- (décisiond'autorisation unique no AU-001)Source : CNIL – 2007Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Email : contact@caue971.org


Journal officiel de la République Françaisedu 30 décembre 2006, édition n°302Délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 portant autorisation unique detraitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivitéslocales ou leurs groupements à des fins de gestion de l'urbanisme ou du service publicde l'assainissement non collectif (et pouvant comporter un système d'informationgéographique) (décision d'autorisation unique n° AU-001)NOR: CNIA0600025XLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitementautomatisé des données à caractère personnel ;Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protectiondes personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulationde ces données ;Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loin° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements dedonnées à caractère personnel, et notamment son article 25-I (5°) et II ;Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie,commissaire du Gouvernement, en ses observations,Constate que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivitéslocales ou leurs groupements à partir des données cadastrales, notamment au moyen de systèmesd'information géographique, pour la gestion de l'urbanisme ou du service public de l'assainissement noncollectif (SPANC), comportent des interconnexions de fichiers correspondant à des intérêts publicsdifférents.Dès lors, de tels systèmes constituent des traitements relevant de l'article 25-I (5°) de la loi du 6 janvier1978 modifiée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL.En outre, dans la mesure où ces traitements sont susceptibles de comporter des données relatives auxinfractions en matière d'urbanisme, ils relèvent également de l'article 25-I (3°) de la loi du 6 janvier 1978modifiée et doivent aussi, à ce titre, être autorisés par la CNIL.En application de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission peut adopter unedécision unique d'autorisation pour des traitements répondant aux mêmes finalités, portant sur descatégories de données et des catégories de destinataires identiques.Le responsable de chaque traitement se conformant à cette décision unique adresse à la commission unengagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation.Dans ces conditions, la commission décide que les collectivités locales ou leurs groupements qui luiadressent une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données àcaractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisées àmettre en oeuvre ces traitements,Décide :1/5


Art. 1Finalités du traitement.Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente autorisation uniqueles traitements mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements ayant pour objetl'utilisation des fichiers cadastraux, avec ou sans plan cadastral numérisé ou système d'informationgéographique, en relation avec les fichiers correspondant aux finalités suivantes :- l'établissement d'un inventaire du patrimoine foncier de la collectivité et la gestion des dossiersd'acquisitions ou de ventes foncières de la collectivité ou du groupement de collectivités ;- l'instruction des demandes de permis de construire et autres formalités en matière de droit des sols ;- la réalisation d'études en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;- l'établissement ou la consultation du plan local d'urbanisme ;- le suivi des constatations d'infraction en matière d'urbanisme ;- l'information des personnes concernées par des travaux d'aménagement de voirie et d'opérationfoncière ou d'urbanisme ;- la délivrance, par les communes, des informations aux personnes ayant déposé une demande derenseignements dûment motivée concernant une propriété bâtie ou non bâtie déterminée ;- la délivrance, par les communes, au propriétaire foncier du relevé de sa (ou de ses) propriété(s) ;- la consultation des informations sur les voiries et réseaux à l'exclusion des données à caractèrepersonnel liées à la gestion des abonnements ;- la gestion des installations d'assainissement non collectif sur le territoire de la collectivité ou dugroupement de collectivités.Art. 2Catégories de données à caractère personnel enregistrées.Seules les informations suivantes peuvent être traitées, sous réserve qu'elles se rapportent au territoirede la collectivité ou du groupement de collectivités :a) Les informations portant sur le(s) propriétaire(s) : qualité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;raison sociale, forme juridique ; droit de propriété et démembrement ; adresse du domicile ;b) Les informations portant sur les propriétés non bâties : références cadastrales ; adresse ; référence auLivre foncier (Alsace-Moselle) ; lots ; nature et sous-nature de culture ; surface ; revenu cadastral ; natured'exonération, pourcentage appliqué ; fraction de revenu exonéré ; année de retour à l'imposition ; revenuimposé par collectivité locale ; coefficient d'occupation des sols ; zone du plan local d'urbanisme ;servitudes administratives ; historique de la parcelle ;c) Les informations portant sur les propriétés bâties : références cadastrales ; adresse ; année deconstruction ; catégorie, affectation du local ; nature du local ; revenu cadastral ; nature des exonérationspermanentes ; nombre, affectation et surface des pièces ; coefficients d'entretien, de situation etd'ascenseur ; descriptif des exonérations temporaires (nature, collectivité accordant l'exonération, annéesde début et de fin d'exonération, valeur locative et/ou revenu cadastral exonéré) ; bases d'imposition parcollectivité locale ; informations relatives à la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères ; zone du planlocal d'urbanisme ;d) Les informations portant sur les dossiers d'urbanisme, notamment de permis de construire : identité etadresse du demandeur ; identité et adresse de l'architecte ; identité et adresse du notaire ; adresse,superficie et situation cadastrale du terrain ; nature des travaux ; changement de destination ; détail dessurfaces ; montant des taxes d'urbanisme à partir de la surface hors oeuvre nette ; avis du maire ;contentieux administratif et pénal (procédure, suivi de l'exécution de la décision) ;e) Les informations portant sur les dossiers de déclaration d'intention d'aliéner : nom et adresse dupropriétaire et du demandeur ; adresse et superficie du terrain, désignation du bien, usage et occupation,existence de droits réels et personnels, prix de vente, avis des domaines ;f) Les informations portant sur les dossiers d'infractions d'urbanisme : nom et adresse du contrevenant etdu plaignant, identification du terrain, origine du dossier, nature des travaux, objet de l'infractionconstatée, montant des astreintes journalières prononcées par le tribunal de grande instance, taxesmises en recouvrement, dates de procédure ;g) Les informations portant sur les permissions de voirie : nom du bénéficiaire, objet ;h) Les informations relatives à la gestion des installations individuelles d'assainissement non collectif :adresse de l'immeuble, nom, prénom et adresse du propriétaire de l'immeuble, nom et prénom del'occupant de l'immeuble, année de construction, catégorie, affectation et occupation des locaux, surface,références cadastrales et illustration photographique des parcelles.Les données provenant, le cas échéant, du service en charge de la gestion de l'eau potable ou del'assainissement collectif seront limitées aux abonnés non assujettis à l'assainissement collectif etutilisées uniquement lors de la phase de constitution initiale du fichier des redevables. Elles serontdétruites à l'issue de cette période.Les données enregistrées ne peuvent pas, dans le cadre de la présente décision unique d'autorisation,faire l'objet d'autres traitements, ni être intégrées dans d'autres fichiers, ni faire l'objet d'interconnexions,de rapprochements ou de toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements que ceuxcorrespondant aux finalités énumérées à l'article 1er.2/5


Art. 3Information des personnes.Les personnes concernées sont informées de l'identité du responsable du traitement, des finalitéspoursuivies, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquenceséventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des données, et de leurs droitsd'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données sauf dans les cas où le traitementrépond à une obligation légale d'accès aux données les concernant et de rectification de ces données.Le droit d'accès défini au chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès du oudes services que la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale a désigné. Cetteinformation figure sur tous les supports utilisés par le responsable du traitement pour entrer en contactavec les personnes concernées.Art. 4Communication d'informations cadastrales.La délivrance d'informations cadastrales ou d'urbanisme ne peut s'effectuer que dans les conditionssuivantes :- le maire peut délivrer ou faire délivrer par la personne qu'il délègue à cet effet, à toute personne qui enfait la demande, des informations cadastrales ou d'urbanisme relatives à un bien déterminé ;- les informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales ou demanière qui porterait atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de la vie privée ;- la communication ne doit pas excéder les informations demandées. Le public ne peut directementaccéder au logiciel de consultation par quelque moyen que ce soit ;- seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut obtenir communication de l'ensemble desinformations le concernant ;- les date et lieu de naissance du propriétaire, les mentions relatives aux motifs d'exonération des taxesfoncières lorsque ces motifs donnent une information sur le mode de financement de la construction ou lasituation personnelle du propriétaire (personne économiquement faible) ne peuvent pas êtrecommuniqués au public ;- l'adresse du domicile du propriétaire ne peut être délivrée qu'en présence d'une motivation légitime ;- les informations ne sont délivrées qu'après signature d'un acte d'engagement recueillant l'identité dudemandeur et l'informant sur les limites d'utilisation ainsi que sur les risques encourus. Cet acted'engagement est conservé pendant un an ;- en cas de doute, la commune doit renvoyer le demandeur vers le centre des impôts fonciers.Les données individuelles permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes physiquescontenues dans un traitement constitué à partir de données cadastrales, notamment un systèmed'information géographique, ne peuvent, dans le cadre de la présente autorisation unique, être diffuséespubliquement sur internet, en particulier les données relatives aux nom et prénoms du propriétaire d'uneparcelle, l'adresse du propriétaire ou de la parcelle ou le numéro de parcelle.Art. 5Destinataires des informations.1° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, sont seulsautorisés à accéder directement au traitement le maire, le président de la collectivité, le président del'établissement public de coopération intercommunale et les agents habilités des services en charge :- des études foncières ou d'aménagement ;- de l'instruction des dossiers de droit des sols ;- de l'urbanisme ;- des travaux de voirie ;- de l'assainissement non collectif (SPANC).Les agents habilités destinataires des informations ne doivent accéder qu'aux données dont ils font unusage habituel. Des droits d'accès différents doivent être définis à cette fin.Dans l'hypothèse d'un système d'information géographique départemental ou intercommunal, lescollectivités ou groupements de collectivités n'ont communication que des informations concernant leurterritoire et relevant de leur compétence.2° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leur mission dans le cadre desfinalités précitées, sont seuls destinataires des informations qui les concernent, sans accès àl'application, les agents habilités :- des différents organismes extérieurs consultés dans le cadre de l'instruction des permis de construire ;- de la direction départementale de l'équipement ;- de la trésorerie générale pour la perception des taxes d'urbanisme ;- du centre des impôts pour l'informer des prix de vente portés sur les déclarations d'intention d'aliéner ;- du centre des impôts fonciers pour l'informer des permis de construire et des déclarations de travaux ;- le procureur de la République territorialement compétent pour les informations relatives aux infractionsd'urbanisme.3/5


Art. 6Durée de conservation.Les informations cadastrales sont mises à jour chaque année à partir de la documentation cadastraletenue par l'administration fiscale. Seul le support de la version de la matrice cadastrale de l'annéeprécédente peut être conservé. Les supports des versions antérieures doivent être détruits, un procèsverbalétant dressé à cet effet.Les informations relatives au suivi des installations d'assainissement non collectif sont mises à jour lorsde chaque contrôle ou diagnostic de ces installations.Les autres informations sont conservées :- trois ans, pour les déclarations de travaux et les certificats d'urbanisme ;- dix ans, pour les permis de construire et les certificats d'urbanisme de division ;- deux ans, pour les déclarations d'intention d'aliéner ;- pendant la durée de la procédure contentieuse pour les dossiers d'infractions d'urbanisme.Au-delà des durées précitées, le responsable du traitement peut prévoir un archivage des informationsrelatives à l'urbanisme.Art. 7Recours à un prestataire.La réalisation des études mentionnées à l'article 1er peut être confiée par le responsable du traitement àun tiers prestataire de service.Si, pour les besoins d'une étude, un traitement de données à caractère personnel s'avère nécessaire,seules les données pertinentes pour la réalisation de l'étude peuvent être transmises par le responsabledu traitement au prestataire, sous forme chiffrée et dans les conditions prévues par une conventionsignée à cet effet.La convention signée avec le prestataire doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser àpartir des données à caractère personnel qui lui sont transmises, ainsi que les engagements qu'il prendpour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données àd'autres fins que celles indiquées par la convention.Le prestataire de services doit procéder à la destruction ou à la restitution de tous les fichiers manuels ouinformatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.Art. 8Mesures de sécurité.Des mesures de protection physique et logique doivent être prises pour préserver la sécurité dutraitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations,notamment par des tiers non autorisés, et en préserver l'intégrité.Les personnes habilitées visées au 1° de l'article 5 bénéficient d'un accès direct permanent àl'application. Ils accèdent aux informations au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuelrégulièrement renouvelé, ou par tout autre moyen d'authentification.Lorsque des données cadastrales sont transmises par une collectivité territoriale ou un établissementpublic de coopération intercommunale aux communes de son ressort géographique, cette transmissiondoit s'opérer au moyen de cédéroms chiffrés comportant des mots de passe individuels délivrés demanière sécurisée, après accomplissement par lesdites communes des formalités préalables prévues parla loi du 6 janvier 1978 modifiée.Lorsque l'accès au traitement, notamment au système d'information géographique, s'effectue à distance,les données à caractère personnel doivent être chiffrées. La clé de déchiffrement doit être délivrée demanière sécurisée.Un dispositif doit être mis en place, tel qu'un réseau privé virtuel dans la mesure du possible, afin delimiter les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des collectivités ou de leursgroupements habilités à accéder au système d'information géographique.Une journalisation des connexions doit être mise en oeuvre.Art. 9Exclusions du champ de l'autorisation unique.Les traitements mis en oeuvre par les communes se limitant à la consultation de la matrice cadastrale età l'édition de relevés, sans possibilité d'enrichissement ni de retraitement des données, notammentl'utilisation des cédéroms VisDGI, ne relèvent pas de la présente décision d'autorisation.Tout autre traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre à partir des données cadastrales,comportant ou non un système d'information géographique, ne correspondant pas en tout point à laprésente décision, de par ses finalités ou destinataires notamment, devra faire l'objet d'une demanded'autorisation distincte.4/5


Art. 10La délibération n° 2004-105 du 14 décembre 2004 portant autorisation unique de traitements de donnéesà caractère personnel comportant un système d'information géographique mis en oeuvre par lescollectivités locales ou leurs groupements est abrogée.Art. 11La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.Le président,A. Türk5/5


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011ANNEXE 5Présentation de la réforme de la fiscalité de l’aménagementSource : Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de laNature – février 2011Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org37


Présentation de la réforme de lafiscalité de l’aménagementJanvier 2011Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logementwww.developpement-durable.gouv.fr


Réforme de la fiscalité de l’aménagementSommaire1. La taxe d’aménagement..................................................................................................................................................... 3Généralités........................................................................................................................................................................................ 4Champs d’application........................................................................................................................................................... 4Exonérations.................................................................................................................................................................................... 4Base d’imposition..................................................................................................................................................................... 5Taux d’imposition...................................................................................................................................................................... 5Etablissement de la taxe................................................................................................................................................. 6Contrôle et sanctions............................................................................................................................................................ 6Recouvrement de la taxe................................................................................................................................................ 7Recours.................................................................................................................................................................................................. 7Versement aux collectivités......................................................................................................................................... 7Période transitoire................................................................................................................................................................... 72. Le versement pour sous-densité (VSD)................................................................................................. 81


2Réforme de la fiscalité de l’aménagement


Réforme de la fiscalité de l’aménagementPRéS<strong>EN</strong>TATION DE LA RéFORMEDE la FISCALITé DE L’AMéNAGEM<strong>EN</strong>TAprès une période de concertation de plus de deux ans avec les représentants des collectivités territorialeset des professionnels de l’aménagement et de la construction, la réforme de la fiscalité de l’aménagementa été adoptée dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour2010, parue au JO du 30 décembre 2010.L’article 28 crée un chapitre premier « Fiscalité de l’aménagement » au début du Livre III du Titre III ducode de l’urbanisme.Le nouveau dispositif repose sur la Taxe d’aménagement (TA) en section I et le Versement pour sousdensité(VSD) en section 2.Il entrera en vigueur le 1er mars 2012 et le 1 er janvier 2014 à Mayotte. Les collectivités territorialesdoivent prendre les délibérations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif avant le 30 novembrepour l’année suivante et donc avant le 30 novembre 2011 pour la première mise en œuvre en 2012.Les enjeux de ce dispositif sont :- améliorer la compréhension et la lisibilité du régime ;- simplifier en réduisant le nombre d’outils de financement ;- promouvoir un usage économe des sols et contribuer à la lutte contre l’étalement urbain ;- inciter à la création de logements.Il a également pour objectif d’être économe des deniers publics en réduisant le coût de gestion de l’impôt.L’ensemble des mesures proposées a été conçu pour donner une très grande marge de manœuvresaux collectivités territoriales et pour pouvoir être utilisé de manière différenciée sur l’ensemble duterritoire en s’adaptant à la taille, aux caractéristiques et aux politiques d’aménagement propres à chaquecollectivité.La fiscalité de l’aménagement est rassemblée dans un seul chapitre du code de l’urbanisme en lieuet place d’articles épars figurant essentiellement dans le code général des impôts ou dans le code del’urbanisme.Ce regroupement participe de la réécriture du code de l’urbanisme dans le but d’une meilleure lisibilité.Le dispositif est composé de deux taxes qui se complètent :- la taxe d’aménagement qui porte les objectifs de simplification et de rendement enpermettant le financement des équipements publics nécessités par l’urbanisation ;- le versement pour sous-densité qui porte l’objectif de lutte contre l’étalement urbain etincite à une utilisation économe de l’espace.3


Réforme de la fiscalité de l’aménagementLA TAXE D’AMéNAGEM<strong>EN</strong>TGénéralitésElle se substitue à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels etsensibles (TD<strong>EN</strong>S), la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanismeet de l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie, la taxecomplémentaire à la TLE en région d’Ile‐de-France et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).La taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou d’unPOS et les communautés urbaines, par délibération dans les autres communes.Les communes peuvent déléguer cette compétence à l’EPCI compétent en matière de PLU, àla majorité qualifiée prévue par le code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, unedélibération de l’EPCI prévoit les conditions du reversement aux communes en tenant compte des chargesrespectives en matière d’équipements publics.La taxe d’aménagement est instituée, pour la part départementale, par délibération du conseilgénéral. Elle finance les politiques de protection des espaces naturels sensibles et le fonctionnementdes CAUE, en remplacement de la TD<strong>EN</strong>S et de la TD/CAUE.Elle s’applique dans toutes les communes du département.La part de la taxe d’aménagement versée à la région d’Ile-de-France est instituée par délibérationdu conseil régional en vue de financer principalement des infrastructures de transport nécessitées parl’urbanisation, en remplacement de la TC/TLE.La taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie destinée à financer les infrastructuresroutières nécessitées par les jeux olympiques d’Albertville de 1992 n’est pas reconduite dans le nouveaudispositif, son objectif étant considéré comme atteint.Champ d’applicationLa taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtimentset aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.4ExonérationsSont exonérés :- les constructions destinées au service public ou d’utilité publique ;- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration ;- les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles qui constituent de la surface hors œuvre brute nontaxée dans le dispositif actuel ;- les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques ;- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans ;- les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres carrés, par simplification et pour réduire lecoût de gestion de l’impôt.En outre, sont exclues de la seule part communale ou intercommunale :- les constructions réalisées dans les périmètres des OIN ou des ZAC lorsque le coût des équipementspublics est mis à la charge des constructeurs ou aménageurs ;- les constructions réalisées dans les périmètres des projets urbains partenariaux (PUP).


Réforme de la fiscalité de l’aménagementPar ailleurs, les collectivités territoriales, chacune en ce qui les concerne, peuvent exonérer entotalité ou partiellement les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA.Concernant les surfaces des constructions à usage de résidence principale qui ne bénéficient pas de pleindroit de l’abattement de 50% ( à savoir : les surfaces supérieures à 100 mères carrés), les collectivitésterritoriales peuvent les exonérer jusqu’à 50% si elles sont financées à l’aide du prêt à taux zéro.Les collectivités pourront également, si elles le souhaitent, exonérer totalement ou partiellement,les constructions industrielles, les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrésen vue d’assurer le maintien du commerce de proximité ainsi que les travaux autorisés sur les immeublesclassés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire.Base d’impositionL’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surfacede la construction.La Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) étant réformée, la nouvelle surface s’entend de la sommedes surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre,calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.Les surfaces sont calculées à l’intérieur des façades du bâtiment pour ne pas pénaliser l’isolation.Le calcul de cette surface est donc considérablement simplifié et supprimera les contrôles, souventdifficiles, portant sur la transformation ultérieure de Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) en SHON. Cettemodification constitue également une importante simplification pour les contribuables qui n’auront plusà acquitter les taxes d’urbanisme sur les aménagements intérieurs réalisés ultérieurement.Une valeur unique est fixée par mètre carré (660 € en province et 748 € en région d’Ile-de-France).Les dix catégories de la TLE devenues complexes et parfois obsolètes, sont supprimées.Pour tenir compte de certaines situations particulières et pour ne pas renchérir le coût de la fiscalité parrapport à la situation actuelle, un abattement unique de 50% est créé. Il bénéficie aux sociétés HLM,aux résidences principales pour les 100 premiers mètres carrés et aux constructions abritant des activitéséconomiques.Pour certains aménagements partiellement ou non taxés jusqu’alors (terrains de camping, résidencesmobiles de loisirs et habitations légères de loisirs), la taxation sera simplifiée et déterminée paremplacement.D’autres aménagements (piscines, éoliennes et panneaux photovoltaïques) seront taxés sur une valeurforfaitaire simple et modérée.Les emplacements de parkings non compris dans la surface imposable d’une construction (notammentles parkings à ciel ouvert, consommateurs d’espace) seront désormais taxés sur une base imposable de2 000 € par emplacement. Les collectivités compétentes en matière de PLU pourront augmenter ceseuil jusqu’à 5 000 € dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire.Taux d’impositionPour la part communale ou intercommunale, la fourchette des taux est fixée entre 1 % et 5 %,comme pour la TLE. Le dispositif prévoit que les communes ou EPCI pourront pratiquer, s’ils lesouhaitent, des taux différents par secteurs de leur territoire pour tenir compte du coût réel del’urbanisation dans chaque secteur. La TLE n’offre pas actuellement cette possibilité.En l’absence de première délibération, le taux est fixé à 1% dans les communes ou EPCI où la taxe estinstituée de plein droit.Dans un but de simplification des outils mis à disposition des collectivités, il est également prévuque le taux pourra être supérieur à 5 % et porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs.5


Réforme de la fiscalité de l’aménagementLa délibération fixant ce taux devra être motivée et nécessitée par la réalisation de travaux substantielsde voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux.Dans ce cas, les participations ne seront plus applicables dans les secteurs considérés : participationpour raccordement à l’égout (PRE), participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement(PNRAS), participation pour voirie et réseaux (PVR), participation des riverains pour création de voies enAlsace et Moselle ainsi que le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD).La possibilité de sectoriser les taux et de dépasser le plafond de 5% s’applique dans toutes lescommunes, y compris celles qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme.La carte fiscale est constituée d’un document graphique qui figure à titre d’information dans uneannexe au PLU ou au POS. En l’absence de ces documents d’urbanisme, la délibération fixant lestaux et le plan sont affichés en mairie.Les communes ou EPCI disposeront donc d’une période intermédiaire pour mettre en place les nouveauxoutils et auront le choix entre l’utilisation du régime actuel des participations ou l’application du tauxmajoré de la taxe d’aménagement dès le 1 er mars 2012. Les taxes et participations précitées sontdéfinitivement abrogées à compter du 1 er janvier 2015.Pour la part départementale, le taux de la taxe d’aménagement ne pourra excéder 2,5 % pour financerles espaces naturels sensibles et le fonctionnement des conseils d’architecture, d’urbanisme et del’environnement.Pour la part de la région d’Ile-de-France, le taux de la taxe d’aménagement ne pourra excéder 1%. Ilpourra être différent selon les départements.Mode de calcul de la taxesurface X valeur forfaitaire X taux (communal, départemental, région IDF)Etablissement de la taxeLa taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager, comme dans le régimeactuel.Les services de l’Etat seront seuls compétents pour établir et liquider la taxe par souci de simplificationet de sécurisation des circuits administratifs.L’information des contribuables sera améliorée, l’administration leur indiquant dans un délai de six mois,le montant de la taxe due. L’administration précisera, par circulaire, les modalités de cette information.6Contrôle et sanctionsReposant sur un système déclaratif, le dispositif nécessite des contrôles ciblés.Les délais et les modalités de contrôle sont ceux applicables en matière de fiscalité, en général : ledroit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la délivrance del’autorisation et jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructionsen l’absence d’autorisation.La sanction fiscale applicable est une pénalité de 80% en cas de construction sans autorisation ouen infraction à l’autorisation. Les contribuables disposeront de garanties et pourront faire valoir leursobservations avant l’application de cette pénalité.Cette pénalité peut faire l’objet d’une remise, totale ou partielle, accordée ultérieurement pour tenircompte des régularisations intervenues ou des circonstances particulières propres à chaque dossier.


Réforme de la fiscalité de l’aménagementRecouvrement de la taxeComme dans le régime actuel, la taxe sera recouvrée en deux échéances à 12 et 24 mois ou en uneseule échéance si le montant de la taxe est inférieur à 1 500 €.Le recouvrement de la taxe se fondra dans le dispositif prévu en matière de produits divers qui est apparule plus approprié pour réduire le coût de recouvrement de l’impôt.Une majoration de 10 % est appliquée en cas de paiement tardif.RecoursLes redevables de la taxe pourront en obtenir la réduction ou la décharge totale ou partielle pour tenircompte de l’ensemble des éléments ultérieurs qui peuvent affecter une autorisation d’urbanisme.Concernant le contentieux de l’assiette, les règles applicables sont celles en vigueur en matière d’impôtsdirects locaux : réclamation préalable devant le service compétent en matière d’assiette et saisineéventuelle, ultérieurement, du juge administratif si la décision ne donne pas satisfaction au réclamant.Un dispositif de dégrèvement spécifique est prévu en cas de catastrophe naturelle.Versement aux collectivitésLa taxe est reversée aux collectivités territoriales pour les montants recouvrés nets de frais de gestion.L’Etat effectue un prélèvement de 3 % pour frais d’assiette et de recouvrement.Pour améliorer l’information des collectivités territoriales en vue de leurs prévisions budgétaires,l’administration en charge de l’urbanisme fournira avant le 1 er mars de chaque année, aux collectivitésterritoriales bénéficiaires, les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires aux simulationsde recette.Période transitoire.Compte tenu de la nécessité de communiquer et de former tous les acteurs ainsi que d’élaborer des outilsadaptés aux collectivités territoriales et aux services, les dispositions relatives à la taxe d’aménagementseront applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1 er mars 2012 et à compter du1 er janvier 2014 à Mayotte.Pour limiter la période de double gestion en matière de recouvrement, les taxes remplacées par la taxed’aménagement seront recouvrées selon les mêmes modalités à compter du 1 er mars 2012. Un mêmedispositif de recouvrement sera ainsi appliqué à la nouvelle taxe et aux taxes appelées à disparaître.Pour ne pas gérer deux régimes en parallèle et limiter ainsi les coûts de gestion, il est prévu que le régimedes taxes et participations d’urbanisme mentionné dans les certificats d’urbanisme en vigueur avant le1 er mars 2012 ne sera pas applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter decette date.Au 1 er janvier 2015, le dispositif de financement de l’aménagement comprendra :7- la taxe d’aménagement (TA)- le projet urbain partenarial (PUP)- Le financement en zone d’aménagement concertée (ZAC)- La participation pour réalisation d’équipements publics exceptionnels (PEPE)- Le versement pour sous-densité (VSD)- (+ La redevance pour création de locaux de bureau,… en région IDF).


Réforme de la fiscalité de l’aménagementLe versement pour sous-densité (VSD)Réservé aux zones U et AU des PLU ou des POS, le versement pour sous‐densité (VSD) est un outildestiné à permettre une utilisation plus économe de l’espace et à lutter contre l’étalement urbain.Le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article L.112-2 est supprimé deplein droit en cas d’institution du versement pour sous-densité.Ce dispositif permet aux communes et EPCI compétents en matière de PLU qui le souhaitent, d’instaurerun seuil minimal de densité par secteur (SMD).En deçà de ce seuil, les constructeurs devront s’acquitter d’un versement égal au produit de la moitié dela valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuilminimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application de seuil.Mode de calcul de la taxevaleur déclarée du terrain X surface de la construction résultant de l’application du SMD - surface construite_____________________ _______________________________________________________________2 surface de la construction résultant de l’application du SMD8L’établissement du seuil est encadré : ce seuil ne peut être inférieur à la moitié ou supérieur aux troisquarts de la densité maximale autorisée par les règles définies par le plan local d’urbanisme.Par ailleurs, le versement pour sous-densité ne pourra pas être supérieur à 25% de la valeur du terrain.Pour assurer la sécurité juridique des constructeurs et pour tenir compte des situations particulières et dela configuration spécifique de certains terrains, un dispositif de rescrit fiscal est institué : dans des caslimitativement prévus, le contribuable peut demander des éclaircissements à l’administration de l’Etatchargée de l’urbanisme dans le département. L’administration doit répondre de manière motivée dansle délai de trois mois, après avis de la commune qui dispose d’un mois pour formuler ses observations.La réponse engage juridiquement l’administration. Le contribuable peut également saisir l’administrationcentrale si la première réponse ne le satisfait pas. L’administration centrale répond dans le même délaide trois mois.L’ensemble du dispositif de versement pour sous-densité doit inciter à une meilleure utilisation del’espace qui est un objectif fort du Grenelle Environnement.Il conduit à ce que les communes ou les EPCI compétents en matière de PLU élaborent une stratégiede financement en amont et en cohérence avec le PLU.Le produit du versement est attribué aux communes ou EPCI qui l’ont institué.Comme pour la taxe d’aménagement, le VSD sera applicable aux autorisations d’urbanisme déposées àcompter du 1 er mars 2012 et du 1 er janvier 2014 à Mayotte.


Direction Générale de l’Aménagement,du Logement et de la NatureArche Sud92055 La Défense cedexwww.developpement-durable.gouv.fr


Action d’investigation relative au recouvrement des taxes d’urbanisme en Guadeloupe - CAUE 971Rapport intermédiaire – Février 2011ANNEXE 6Note d’information du 31 janvier 2011, à destination des communes deSeine-et-Marne, relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagementSource : Préfecture de Seine-et-Marne – février 2011Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe9, rue Baudot 97100 Basse-Terre - <strong>GUADELOUPE</strong> FWITél : 0590 81 83 85 - Fax : 0590 81 74 76 - Mel : contact@caue971.org38

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