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TAXES D'URBANISME EN GUADELOUPE - CAUE971.org

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Taxe locale d’équipementa) D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ;b) D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1erjanvier 1969 ;3° Des zones ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le conseil de direction du fonds dedéveloppement économique et social ;4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l’objet d'unedécision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui, par leur situation ou leur dimension, imposent la réalisationd'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou desconstructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l’équipement et du logement. Le montant et les modalités de laparticipation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l’équipement et du logement.II - Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l’intérieur :1° Des zones ayant fait l’objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, soit de l’octroi, avantle 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;2° Des zones dont l’aménagement et l’équipement ont été entrepris, en France métropolitaine avant le 1 er janvier 1969, ou dansles départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l’article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975portant réforme de la politique foncière, selon l’une des modalités suivantes :a) Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création ;b) Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application del'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;c) Réalisation confiée par la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de sa création, à unorganisme public ou privé dans le cadre d'une convention :- Approuvée par le préfet, si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d’Etat ;- Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement et du ministre de l’intérieur dans les autres cas.III - Dans chaque département, les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe localed'équipement, en vertu des (I) et (II), sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actesadministratifs du département.L'inscription des zones visées au (I) est de droit. Pour les zones visées au (II), le préfet apprécie, dans chaque cas, si leséquipements prévus à l'article 317 quater de l’annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.Article 328 D quinquies(Se reporter au renvoi figurant sous l'article 1585 A, 1°, b) du code général des impôts)Article 406 terLes redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code généraldes impôts sont recherchés en paiement, dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôtsrecouvrés par les comptables du Trésor.Lorsque l’autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe localed'équipement, elle doit en informer sans délai le Trésorier-payeur général.Articles 406 quater à 406 octies(Abrogés)Article 406 noniesLes réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième annéesuivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe.Dans les situations définies à l’article 1723 quinquies du code général des impôts, les réclamations sont recevables jusqu'au 31décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire, soit de la démolition desconstructions en vertu d'une décision de justice, soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisationtacite de construire.Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier-payeur général. Toutes les autres réclamationssont adressées au responsable du service de l’état dans le département, chargé de l’urbanisme, ou en cas d'application del’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, au maire.Article 406 decies(Abrogé)D. Autres dispositions réglementaires : Annexe IV du code général des impôtsArticle 155 A28

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