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TAXES D'URBANISME EN GUADELOUPE - CAUE971.org

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TD<strong>EN</strong>S- (Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 103) Pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés àl’article L. 414-1 du code de l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l’article L. 332-1 dumême code ;- (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, article 138) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires àl'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à êtreouverts au public ;- (Loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 30) Pour l’acquisition des sites destinés à mapréservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;- (Loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 30) Pour les travaux contribuant la préservation ouà la remise en bon état des continuités écologiques identifiés dans les schémas prévus à l’article L. 371-3 du code del’environ,nement.Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article39) et sur (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-I) les aménagements définis par décret en Conseil d’EtatSont toutefois exclus du champ de la taxe :a) Les bâtiments (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-II)les aménagements à usage agricole ou forestier liés à l’exploitation ;b) Les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret enConseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l’article 1585 C du code général des impôts ;c) Les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;d) Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monumentshistoriques ;e) Les bâtiments (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et les aménagements (ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre2005, article 8-II) reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe lI de l'article 1585 D du code généraldes impôts.f) (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-II) Lesaménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique et réalisés par l’Etat, les collectivitéslocales ou leurs groupements ou l’un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l’application du 1° du I del’article 1585 C du code général des impôts.g) (Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, article 80) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturelsprévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément auxdispositions du présent code avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitationprincipale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ducode de la construction et de l’habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 oucelles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant aumoyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et del’habitation.(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismeset sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L.261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, del'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellementrecouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu àl'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis deconstruire.(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Le conseil général peut également exonérer de ladite taxe les locauxartisanaux (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et industriels situés dans les communes de moins de deux millehabitants.Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :- Les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l’aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par lesorganismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataire de services ;(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 44) Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismeset sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L.261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, del'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement35

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