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D'HANDWIERK 06 / 2018

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<strong>D'HANDWIERK</strong> <strong>06</strong>|<strong>2018</strong><br />

DROIT<br />

Tableau 2 : Fiche de conformité<br />

Principe de licéité<br />

Principe de transparence<br />

Principe de limitation des finalités<br />

Est-ce que j’ai le droit d’effectuer ce traitement?<br />

Est-ce que les salariés concernés sont au courant du traitement?<br />

N.B. Ce principe est aggravé en cas de traitement des données des salariés à des fins de surveillance.<br />

Est-ce que j’utilise ces données pour faire autre chose / est-ce que j’utilise des<br />

données qui proviennent d’un autre traitement?<br />

N.B. Ce principe est aggravé en cas de traitement des données des salariés à des fins de surveillance.<br />

Principe de minimisation des données Est-ce que toutes les données sont nécessaires ?<br />

Principe d’exactitude des données Est-ce que les données sont correctes et à jour ?<br />

Principe de durée de conservation<br />

limitée des données<br />

Est-ce que je peux supprimer les données à la fin du traitement ou est-ce qu’il y a<br />

une nécessité de les garder ?<br />

Principe de sécurité des données Est-ce que les données sont sécurisées ?<br />

L’obligation pour l’employeur de respecter en plus le<br />

Code du travail lorsque le traitement est mis en œuvre<br />

à des fins de surveillance<br />

• La notion de « traitement à des fins de surveillance<br />

des salariés dans le cadre des relations de travail »<br />

n’est plus définie en droit positif<br />

L’employeur devant distinguer suivant que la finalité<br />

poursuivie est à des fins de surveillance ou non, il est<br />

regrettable que la notion de surveillance ne soit plus définie<br />

en droit positif, car cette notion était donnée par la loi<br />

de 2002 5 , qui a été abrogée par la loi du 1 er août précitée.<br />

L’ancienne définition limitait l’application des règles particulières<br />

aux contrôles non-ponctuels des salariés, en<br />

visant expressément « l’observation, la collecte, ou l’enregistrement<br />

de manière non occasionnelle des données à caractère<br />

personnel d’une ou de plusieurs personnes relatives à des<br />

comportements, des mouvements, des communications ou à<br />

l’utilisation d’appareils électroniques et informatisés. »<br />

Par surveillance étaient notamment concernés les<br />

systèmes de surveillance des accès et des horaires de<br />

travail, les dispositifs de géolocalisation, la vidéosurveillance,<br />

le contrôle de l’utilisation des outils informatiques,<br />

ou encore l’enregistrement des conversations<br />

téléphoniques.<br />

Les contrôles ponctuels échappaient ainsi de cette définition,<br />

comme jugé par la Cour d’appel dans un arrêt du<br />

12 novembre 2015. 6<br />

La suppression de la définition de la surveillance impose<br />

à l’employeur de définir, au cas par cas, si le traitement<br />

de données d’un salarié est susceptible d’être qualifié de<br />

« surveillance », et le risque existe qu’un certain nombre<br />

de traitements de données d’un salarié soit à qualifier<br />

comme tel eu égard au lien de subordination du salarié,<br />

et aux pouvoirs de contrôle, de direction et de sanction<br />

inhérents à la qualité d’employeur.<br />

• La liste des anciennes finalités n’a pas été reprise<br />

Suivant l’ancienne rédaction de l’article L.261-1, l’employeur<br />

ne pouvait opérer une surveillance de ses salariés<br />

que si le traitement poursuivait une des cinq finalités<br />

parmi les suivantes :<br />

• les besoins de sécurité et de santé des salariés ;<br />

• les besoins de protection des biens de l’entreprise ;<br />

• le contrôle du processus de production portant uniquement<br />

sur les machines ;<br />

• le contrôle temporaire de production ou des prestations<br />

du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen<br />

pour déterminer le salaire exact ;<br />

• dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire<br />

mobile.<br />

Si la nouvelle rédaction de cet article ne limite plus les<br />

traitements à des fins de surveillance à cette liste de finalités,<br />

l’employeur n’est pas pour autant libre de faire ce<br />

que bon lui semble.<br />

Au contraire même : en plus de devoir respecter les principes<br />

imposés par le RGPD précédemment exposés, l’employeur<br />

doit respecter pour les traitements à des fins de<br />

surveillance des obligations renforcées en matière de<br />

transparence et de limitation des finalités, et le droit de<br />

codécision des salariés pour certains traitements.<br />

• Les obligations renforcées de transparence et de<br />

limitation des finalités en cas de traitements à des fins<br />

de surveillance<br />

L’employeur est tenu à une obligation de transparence<br />

renforcée, car, en plus de l’information de la personne<br />

concernée prévue par le RGPD, l’employeur a l’obligation<br />

d’informer la délégation du personnel, ou, à défaut,<br />

l’ITM, avant de mettre en œuvre une mesure de surveillance<br />

dans le cadre du travail. L’employeur est aussi soumis<br />

à une obligation de limitation des finalités renforcée,<br />

car, si le RGPD autorise les responsables de traitements<br />

5<br />

Loi modifiée du 2 août<br />

2002 relative à la protection<br />

des personnes à l’égard du<br />

traitement des données à<br />

caractère personnel.<br />

6<br />

Cour d’Appel, 12<br />

novembre 2015, n°41245<br />

du rôle. Dans cette affaire,<br />

la Cour a considéré que<br />

« l’employeur n’a pas procédé<br />

à un contrôle des données<br />

à caractère personnel<br />

de B » en considérant<br />

qu’« il n’a en effet à aucun<br />

moment contrôlé le courrier<br />

électronique personnel et<br />

privé de sa salariée effectué<br />

sur son site de travail et plus<br />

particulièrement contrôlé sa<br />

correspondance, ses emails<br />

personnels, ni enregistré<br />

toutes ses données de<br />

façon régulière et non<br />

occasionnelle, mais il<br />

s’est contenté d’effectuer<br />

un contrôle ponctuel en<br />

conformité avec le règlement<br />

intérieur de la société, des<br />

sites les plus visités ».<br />

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