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Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG

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Institution commune LAMal<br />

Dérogation à l’obligation de s’assurer (art. 18 al. 2bis LAMal)<br />

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la CE resp. de la<br />

convention révisée conclue avec l’AELE, les bénéficiaires d’une rente suisse (AVS, AI, AM, AA, LPP) ont a priori l’obligation<br />

de s’assurer en Suisse. Dans certains cas, il leur est possible de se faire dispenser de l’obligation de s’assurer, à savoir<br />

quand ils ont leur domicile en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal, dans la mesure où ils<br />

y possèdent déjà une assurance-maladie. L’exemption de l’obligation de s’assurer est également possible pour les rentiers<br />

qui disposent d’une assurance privée appropriée. Dans deux cas, la rente suisse ne fonde pas l’obligation de s’assurer en<br />

Suisse: en effet, si un rentier perçoit une rente de son pays de résidence en plus de la rente suisse, il doit s’assurer dans son<br />

pays de résidence. S’il touche une rente de deux Etats et réside dans un troisième, il doit contracter une assurance dans<br />

l’Etat où il a été assuré le plus longtemps. L’administration de l’Institution commune LAMal statue sur les demandes<br />

d’exemption de l’obligation de s’assurer des rentiers. 398 rentiers et 79 membres de famille ont été exemptés de l’obligation<br />

de s’assurer durant l’année de référence. Parmi eux 259 rentiers et 51membres de famille provenant de France.<br />

Information des rentiers sur l'obligation de s'assurer<br />

Pour ce qui est de l’obligation de s’assurer, l’Institution commune LAMal informe uniquement les bénéficiaires d’une rente<br />

suisse qui, au moment de l’entrée en vigueur d’un engagement international de la Suisse (Accord sur la libre circulation des<br />

personnes, protocole complémentaire à l’Accord sur la libre circulation des personnes, convention révisée conclue avec<br />

l’AELE), sont déjà domiciliés dans l’Etat concerné (disposition transitoire correspondante dans l’OAMal). Quant aux autres<br />

personnes, c’est au canton que revient la tâche de les informer (art. 6 al. 1 LAMal). Le devoir d’information des cantons<br />

s’applique également lorsqu’une personne bénéficiaire d’une rente transfert son domicile dans un Etat de la CE resp. en<br />

Islande ou en Norvège. Dans ce cas, nombreux sont les cantons qui n’assument pas cette tâche. Il résulte ainsi une lacune<br />

au niveau de l’information dans les trois cas suivants:<br />

lorsqu’une personne au bénéfice d’une rente suisse transfert son domicile dans un Etat de la CE resp. en Islande ou en<br />

Norvège;<br />

lorsqu’une personne transfert son domicile dans un Etat de la CE resp. en Islande ou en Norvège mais qui ne dispose<br />

pas encore d’une rente suisse au moment du transfert;<br />

lorsqu’une personne a transféré son domicile dans un Etat de la CE resp. en Islande ou en Norvège et ce avant l’entrée<br />

en vigueur de l’Accord correspondant et qu’elle ne disposait encore d’aucune rente suisse au moment du transfert.<br />

Dans un courrier daté du 22 décembre 2005 adressé à la CDS, l’Institution commune LAMal a attiré l’attention sur ces<br />

lacunes au niveau de l’information et sur les problèmes qui en résultent. Comme solution, elle a proposé que le<br />

Conseil fédéral charge l’Institution commune LAMal d’informer les rentiers de façon détaillée. L’Institution commune LAMal<br />

conclurait ensuite un contrat sur la procédure avec la Caisse suisse de compensation (CSC) du fait que celle-ci dispose des<br />

adresses des rentiers concernés. L’Institution commune LAMal remettrait à l’attn de la CSC un nombre suffisant de lettrestype<br />

munies des annexes pour qu’elle puisse en disposer. La CSC joindrait ces documents à la décision concernant la rente<br />

en tenant compte de l’Etat et du code de la langue (allemand, français, italien). Le groupement latin des assurances sociales<br />

(GLAS) de même que le groupe "Erfa" de Suisse allemande "<strong>KVG</strong>-Bilaterale" des cantons ont salué la solution proposée par<br />

l’Institution commune LAMal. L’OFAS a discuté en date du 27 juin 2006 avec la CSC de la proposition de l’Institution<br />

commune LAMal. Un entretien réunissant la CSC, l’OFAS, l’OFSP et l’Institution commune n'a pas encore eu lieu.<br />

Affiliation d'office de personnes non assurées à des assureurs (art. 18 al. 2ter LAMal)<br />

L’Institution commune LAMal n’a pas la mission de contrôler si les rentiers observent l’obligation qui leur est faite de<br />

s’assurer. Si elle a connaissance qu’un rentier n’a pas donné suite en temps voulu à l’obligation de s’assurer, elle l’affilie<br />

d’office à un assureur suisse qui exerce son activité dans le pays communautaire correspondant. L’affiliation d’office a lieu<br />

indépendamment de l’effectif des assurés, selon un ordre qui a été défini à l’avance pour chaque Etat par l’administration de<br />

l’Institution commune LAMal et qui a ensuite été publié. Elle se fait par décision formelle avec indication des voies de droit.<br />

L’Institution commune LAMal n’a encore dû procéder à aucune affiliation d’office.<br />

Réduction des primes (art. 18 al. 2quinquies LAMal)<br />

La Confédération a chargé l’Institution commune LAMal de procéder à la réduction des primes pour les bénéficiaires d’une<br />

rente suisse et des membres de leur famille sans activité lucrative domiciliés dans un pays de la CE/AELE. La procédure<br />

est réglée dans l’ordonnance sur la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans<br />

un Etat membre de la CE resp. en Islande ou en Norvège (ORPMCE). L’Institution commune LAMal a conclu un contrat en<br />

matière de prestations avec l’OFSP pour la réduction des primes ainsi que pour les autres tâches financées par la<br />

Confédération.<br />

Les rentiers peuvent exercer leur droit à la réduction des primes à l’aide d’un formulaire spécial. La demande de réduction<br />

des primes doit être renouvelée chaque année. Les requérants ont des devoirs précis de collaboration et de renseignement.<br />

Il n’existe aucun droit à des réductions de primes si la fortune nette du rentier dépasse 100'000 francs resp. 150'000 francs<br />

pour les familles avec enfants. Pour le calcul de la réduction des primes, le revenu pris en compte (revenus sous forme de<br />

rentes, contributions d’entretien et rendements de la fortune) est d’abord converti en revenu déterminant, compte tenu de la<br />

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