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Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG

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Institution commune LAMal<br />

compensation des risques a été ensuite intégrée dans le droit ordinaire le 1 er janvier 1996, au moment de l’entrée en<br />

vigueur de la LAMal.<br />

La compensation des risques a pour but de niveler les disparités existant dans les effectifs d’assurés, disparités qui<br />

provoquent de fortes différences au niveau des coûts des soins médico-pharmaceutiques et donc au niveau des primes. Il<br />

s’agit donc d’instaurer une solidarité entre les assurés.<br />

La transcription de la compensation des risques n’a pas changé quant au fond. L’article 105, alinéa 1 LAMal a la teneur<br />

suivante: “Les assureurs dont les effectifs de femmes et de personnes âgées assurées sont inférieurs à la moyenne de<br />

l’ensemble des assureurs doivent verser une redevance à l’institution commune (art. 18) en faveur des assureurs dont les<br />

effectifs de femmes et de personnes âgées dépassent cette moyenne; cette contribution est destinée à compenser<br />

entièrement les différences moyennes des frais entre les groupes de risques déterminants.”<br />

Comme les coûts entre les cantons présentent des écarts considérables, la comparaison entre effectifs d’assurés est<br />

toujours faite à l’intérieur de chaque canton (art. 105, alinéa 3 LAMal).<br />

La compensation des risques ne constitue pas une garantie de déficit. Elle ne repose pas sur le résultat de l’exercice mais<br />

sur la structure de risques telle qu’elle a été objectivement constatée. L’âge et le sexe sont pris en considération comme<br />

paramètres du risque. Les assureurs qui présentent une structure favorable en comparaison des autres (peu de femmes,<br />

peu de personnes âgées) doivent verser une redevance à l’institution commune. Cette redevance bénéficie entièrement aux<br />

assureurs qui ont une structure comparativement défavorable (beaucoup de femmes, beaucoup de personnes âgées).<br />

Dans l’art. 105, alinéa 4 de la LAMal qui est entrée en vigueur au 1 er janvier 1996, la compensation des risques était limitée à<br />

dix ans suivant l’entrée en vigueur de cette loi (c.-à-d. jusqu’à fin 2005). Avec l’introduction dans la LAMal de la liberté du<br />

choix de l’assureur octroyée aux assurés, on s’attendait à un mélange des collectifs de risques des assureurs-maladie qui<br />

rendrait alors la compensation des risques inutile. Cependant, malgré l’introduction de cette liberté, il s’est révélé que les<br />

assurés âgés et malades changent d’assureur bien moins souvent que les jeunes assurés en santé. L’adaptation des<br />

structures de risques des assureurs n’a pas été réalisée dans la mesure espérée.<br />

C’est la raison pour laquelle le Parlement a prolongé la compensation des risques pour une durée de cinq ans (c’est-à-dire<br />

jusqu’au 31 décembre 2010), à la faveur d’une révision partielle de la LAMal qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005.<br />

Durant la session d’automne 2004, le Conseil national a transmis un postulat à la commission pour la sécurité sociale et la<br />

santé publique. Le Conseil fédéral se voit ainsi intimer l’ordre de vérifier de nouvelles variantes se rapportant à la<br />

compensation des risques et ce durant la période de validité limitée de la compensation des risques.<br />

A la session de printemps 2006 des Chambres fédérales, le Conseil des Etats a, sur proposition de sa commission de la<br />

sécurité sociale et de la santé (CSSS-CE), décidé les modifications suivantes de la compensation des risques:<br />

La compensation des risques n’est plus considérée comme une solution transitoire mais est intégrée définitivement dans<br />

la loi (nouvel art. 18a LAMal).<br />

En plus des critères de l’âge et du sexe, il faut tenir compte aussi du fait qu’une personne assurée a effectué durant<br />

l’année précédente un séjour dans un établissement hospitalier ou dans un établissement médico-social. De cette<br />

manière, l’état de santé des personnes assurées sera davantage pris en considération dans la compensation des risques.<br />

La compensation des risques est calculée de manière prospective.<br />

Le Conseil fédéral peut désigner d’autre critères ou tenir compte d’autres critères dans la compensation des risques, qui<br />

représentent un risque de maladie élevé.<br />

Le Conseil national n'a pas encore traité de la révision de la compensation des risques décidée par le Conseil des Etats.<br />

Le DFI propose d'introduire un pool de hauts risques parallèlement à la compensation des risques. Il s'agit de financer par là<br />

les coûts des assurés dont les diagnostics font augurer des coûts de traitement élevés.<br />

Le Parlement a introduit en date du 16 décembre 2005 l'art. 105a dans la LAMal. Selon cette disposition, les requérants<br />

d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de<br />

séjour qui séjournent en Suisse et qui bénéficient de l’aide sociale sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la<br />

compensation des risques. La modification est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007.<br />

En vertu de l’article 18, alinéa 2 LAMal, l’Institution commune LAMal prend en charge les coûts afférents aux prestations<br />

légales en lieu et place des assureurs insolvables. Selon la modification de l'OAMal (introduction du nouvel article 19b)<br />

du 26 avril 2006, les redevances dans la compensation des risques sont aussi comprises dans les prestations légales.<br />

Ordonnance<br />

L’ordonnance sur la compensation des risques du 12 avril 1995 (OCoR) toujours en vigueur a été introduite au 1 er janvier<br />

1996 en même temps que la LAMal. Depuis son entrée en vigueur, elle a déjà été adaptée par le Conseil fédéral à plusieurs<br />

reprises.<br />

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