Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG
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Institution commune LAMal<br />
Réserves minimales<br />
Le montant des réserves des assureurs-maladie représente une indication importante permettant de reconnaître un cas<br />
d’insolvabilité imminent. De ce fait, l’administration établit annuellement une liste des assureurs-maladie dont le montant des<br />
réserves est inférieur à celui des réserves minimales.<br />
Actuellement, il existe deux importantes tendances dans le domaine des prescriptions en matière de réserves: d’une part,<br />
les réserves des caisses-maladie qui diffèrent sur le plan cantonal devraient s’harmoniser. L’OFSP qui est responsable<br />
pour l’approbation des primes d’assurance-maladie a été chargé de compenser les réserves des assureurs-maladie. A cet<br />
effet, ces derniers sont priés d’établir un équilibre entre les cantons lors de la constitution des réserves légales. Les réserves<br />
excédentaires existantes dans certains cantons (p. ex. Zurich, Vaud et Genève) sont à réduire dans l’intervalle de cinq ans.<br />
Afin de maintenir le montant des réserves, les assureurs-maladie provenant des cantons présentant des valeurs qui se<br />
situent au-dessous de la moyenne (p. ex. Berne, Neuchâtel, St Gall et Argovie) doivent augmenter les réserves. D’autre part,<br />
les réserves minimales seront progressivement réduites en raison de la révision de l’OAMal en date du 26 avril 2006.<br />
Cette innovation est entrée en vigueur le 10 mai 2006, les dispositions transitoires précisant que les réserves minimales<br />
seront réduites de manière successive jusqu’en 2009. Les grands assureurs présentant plus de 150'000 assurés devront<br />
alors disposer uniquement encore de plus de dix pour cent de réserves. Quant aux réserves minimales des assureurs de<br />
taille moyenne dont le nombre d’assurés se situe entre 50'000 et 100'000, celles-ci devront nouvellement s’élever à 15 pour<br />
cent. L’ancien taux de réserve minimum de 20 pour cent continue de s’appliquer uniquement encore aux petits assureurs<br />
dont le nombre d’assurés s’élève jusqu’à 50'000.<br />
Cette modification de l’ordonnance va diminuer le nombre d’assureurs-maladie dont les réserves sont inférieures aux<br />
réserves minimales (24 en date du 31 décembre 2005). En revanche, la situation financière des assureurs dont les réserves<br />
ne sont plus inférieures aux réserves minimales du fait qu’elles ont été réduites, ne s’améliore pas. L’Institution commune<br />
LAMal s’est prononcée au début 2006, tout comme santésuisse, dans leur prise de position relative à la révision de l'OAMal,<br />
contre des réserves minimales plus basses. Ceci du fait que l’Institution commune LAMal intervient dans l’intérêt de la<br />
communauté de solidarité formée par les assureurs afin que les cas d’insolvabilité qui surviennent restent si possible rares.<br />
Création d’un fonds d’insolvabilité<br />
Afin de pouvoir assumer les coûts des prestations légales en lieu et place des assureurs-maladie insolvables selon l’art. 18<br />
al. 2 LAMal, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a décidé de créer un fonds d’insolvabilité.<br />
Initialement, il a été revendiqué un montant se situant entre 50 et 60 millions de francs à atteindre d’ici deux à trois ans.<br />
Le conseil de fondation a fixé une cotisation de deux francs par assuré pour les années 1997 à 1999 et de un franc par<br />
personne assurée obligatoirement pour les soins pour l’année 2000. Ainsi, le but qui consistait à atteindre au moins 50<br />
millions de francs en été 2001 a été atteint.<br />
Suite au cas d’insolvabilité de la caisse-maladie Zurzach, le montant minimal de 50 millions de francs fixé par le conseil de<br />
fondation pour le fonds d’insolvabilité a subi une diminution. De ce fait, le conseil de fondation a décidé d’encaisser une<br />
cotisation de deux francs par assuré pour l’année 2003. L’OFSP a approuvé ce montant. Simultanément, l’OFSP a signalé<br />
qu’à moyen terme, le montant de 50 millions de francs ne suffirait pas vu la situation financière de certains assureurs. Il s’agit<br />
d’atteindre un montant de 100 millions de francs. Le conseil de fondation a approuvé cette révision en date du 25 juin<br />
2003. Les assureurs ont été informés à ce propos au moyen d’une circulaire. Suite à cela, certains assureurs ont été surpris<br />
par la décision du conseil de fondation; c’est pourquoi l’OFSP a du être consulté une nouvelle fois. Ce dernier a maintenu sa<br />
prise de position et a précisé qu’il est nécessaire d’atteindre au moins un montant de 100 millions de francs. L’expérience<br />
qui ressort du cas d’insolvabilité de la caisse-maladie Zurzach de même que le fait que "d’autres cas d’insolvabilité de plus<br />
grande envergure ne peuvent actuellement être exclus" ont été invoqués comme motifs pour justifier ce montant.<br />
Par conséquent, le conseil de fondation a décidé d’augmenter la cotisation pour l’année 2004 à quatre francs par personne<br />
assurée obligatoirement pour les soins. Les assureurs ont été informés à ce propos au moyen d’une circulaire suite à<br />
l’approbation de l’OFSP. Le 24 avril 2006, le DFI a rejeté le recours d’un assureur contre la décision de prélever quatre<br />
francs par assuré comme cotisation destinée au fonds d’insolvabilité pour l’année 2004. Simultanément, le DFI confirmait le<br />
montant minimal du fonds d’insolvabilité s’élevant à 100 millions de francs.<br />
Le 25 avril 2006, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a fixé la cotisation pour l’année 2006 destinée au<br />
fonds d’insolvabilité à trois francs par personne assurée. Le 3 mai 2006, la décision du conseil de fondation a été approuvée<br />
par l'OFSP.<br />
Le 4 mai 2007, le conseil de fondation de l'Institution commune LAMal a décidé de prélever pour l'année 2007 une<br />
contribution au fonds d'insolvabilité de deux francs par personne assurée obligatoirement pour les soins. L'OFSP a<br />
approuvé cette décision par lettre du 15 juin 2007.<br />
Définition légale "coûts afférents aux prestations légales"<br />
Conformément à l’art. 18 al. 2 LAMal, l’Institution commune LAMal prend en charge les coûts afférents aux prestations<br />
légales en lieu et place des assureurs insolvables. Ni la LAMal, ni l’OAMal n’indiquent de façon plus détaillée ce que le terme<br />
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