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Rapport d'expertise requis pour le Tribunal Penal International sur le ...

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protoco<strong>le</strong> d’entente entre <strong>le</strong>s partis du 7 avril 1992 jusqu’à la mise en vigueur des institutions de<br />

transition stipulées dans l’artic<strong>le</strong> 3 dudit protoco<strong>le</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> partage du pouvoir. L’artic<strong>le</strong> 5 dit que <strong>le</strong><br />

Président en exercice reste en place jusqu’à la fin de la transition.<br />

L’artic<strong>le</strong> 14 enjoint <strong>le</strong>s partis politiques de gouvernement et <strong>le</strong> FPR de mettre en place <strong>le</strong> GTBE.<br />

L’artic<strong>le</strong> 48 prévoit <strong>le</strong>s modalités de remplacement du Président de la République en cas<br />

d’empêchement définitif. En cas de démission, de décès, d’incapacité ou d’empêchement définitifs<br />

du Président de la République, la vacance de poste est constatée par la Cour suprême <strong>sur</strong> saisine du<br />

Gouvernement de transition à base élargie et l’intérim est as<strong>sur</strong>é par <strong>le</strong> Président de l’Assemblée<br />

nationa<strong>le</strong> de transition. En cas de son remplacement, <strong>le</strong> parti de l’ancien Président présente deux<br />

candidats au Bureau de l’ANT dans <strong>le</strong>s trois semaines. Il est ensuite élu à la majorité absolue par<br />

l’ANT et <strong>le</strong> GTBE réunis.<br />

Les dispositions du Protoco<strong>le</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> partage du pouvoir sont assez claires. A l’instar de la<br />

Constitution du 10 juin 1991, c’est <strong>le</strong> Président de l’Assemblée nationa<strong>le</strong> qui remplace <strong>le</strong> Président<br />

de la République. Toutefois l’on notera que la disposition s’applique en cas d’entrée en fonction et<br />

d’effectivité de l’ANT et du GTBE. Ce qui n’était pas encore <strong>le</strong> cas en date du 6 avril 1994. Il<br />

convient donc de se tourner vers l’Accord final de Paix du 4 août 1993 <strong>pour</strong> voir ce qui est prévu<br />

dans <strong>le</strong> cas où <strong>le</strong> GTBE et l’ANT ne seraient pas encore mis en place.<br />

L’Accord de Paix en son artic<strong>le</strong> 8 prévoit que <strong>le</strong> gouvernement de transition formé <strong>le</strong> 16 avril 1992<br />

reste en fonction jusqu’à la mise en place du GTBE. L’artic<strong>le</strong> 9 stipu<strong>le</strong> que l’Assemblée nationa<strong>le</strong><br />

prévue dans la Constitution du 10 juin 1991, <strong>le</strong> Conseil national de développement « CND » en<br />

l’occurrence, reste lui aussi en place jusqu’à l’installation de l’ANT. Il ne peut toutefois pas<br />

légiférer. L’artic<strong>le</strong> 3 dit que la Cour constitutionnel<strong>le</strong> vérifie la conformité des lois et des décretslois<br />

à la Loi Fondamenta<strong>le</strong>. En attente de l’élaboration et de l’entrée en vigueur de la loi <strong>sur</strong> la Cour<br />

suprême, il est prévu que la Cour constitutionnel<strong>le</strong> définie dans la Constitution du 10 juin 1991 reste<br />

compétente <strong>pour</strong> juger de la constitutionnalité des lois et décrets.<br />

Il ressort de ces dispositions que <strong>le</strong>s organes exécutif, législatif et judiciaire de la Constitution du 10<br />

juin 1991, en attente de l’instauration des institutions de transition qui devraient <strong>le</strong>s remplacer<br />

définitivement, sont régulières et restent en fonction.<br />

LA LOI APPLICABLE<br />

Il n’existe donc de contradiction ni dans <strong>le</strong> libellé ni dans l’interprétation des dispositions de la<br />

Constitution du 10 juin 1991 et de cel<strong>le</strong>s de l’Accord de Paix. Bien au contraire faut-il voir des<br />

complémentarités et, en cas de conflit, l’interprétation doit se faire dans un sens téléologique. S’il y<br />

avait eu conflit, l’Accord de Paix aurait prévalu. C’est d’ail<strong>le</strong>urs la raison <strong>pour</strong> laquel<strong>le</strong> l’artic<strong>le</strong> 3 de<br />

l’Accord de Paix reconnaît <strong>le</strong>ur indéfectibilité en ces termes :<br />

« Les deux parties acceptent que la Constitution du 10 juin 1991 et l’Accord de Paix d’Arusha<br />

constituent indissolub<strong>le</strong>ment la loi fondamenta<strong>le</strong> qui régit <strong>le</strong> pays durant la période de transition ».<br />

La loi applicab<strong>le</strong> est donc bel et bien la Loi fondamenta<strong>le</strong>, à savoir la Constitution du 10 juin 1991<br />

et l’Accord de Paix du 4 août 1993. Et étant donné que <strong>le</strong>s dispositions léga<strong>le</strong>s de l’une et l’autre ne<br />

sont pas en opposition, il est loisib<strong>le</strong> d’invoquer indistinctement l’applicabilité de l’une ou l’autre<br />

puisque <strong>le</strong>s dispositions prévues par <strong>le</strong>s deux parties de la Loi fondamenta<strong>le</strong> restent<br />

complémentaires.<br />

Le gouvernement intérimaire s’était tel<strong>le</strong>ment convaincu de sa conformité avec la Constitution à<br />

tel<strong>le</strong> enseigne qu’il a créé des situations parfois <strong>sur</strong>réalistes. Le 3 juil<strong>le</strong>t 1994, alors que la Capita<strong>le</strong>

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