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DIVISION 221

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<strong>221</strong>-18<br />

CHAPITRE <strong>221</strong>-1 : DISPOSITIONS GENERALES<br />

Article <strong>221</strong>-I/01<br />

(modifié par arrêtés des 21/07/00, 26/07/06 et 18/06/07)<br />

Application<br />

1 Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :<br />

- aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute, à<br />

l'exception de ceux définis à l'article 110-6 alinéa 7 du présent règlement ; et<br />

- aux navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages<br />

internationaux ou nationaux, à l'exception des navires visés par le division 229 du présent<br />

règlement.<br />

2 Chacun des chapitres définit avec plus de précision les catégories de navires auxquels il s’applique<br />

ainsi que le champ des dispositions qui leur sont applicables.<br />

Article <strong>221</strong>-I/02<br />

(arrêtés des 09/10/02 et 01/09/04)<br />

Exemptions 1<br />

1 Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement n’effectue pas de voyages<br />

internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l’administration<br />

d’une quelconque des prescriptions des présents articles, à condition qu’il soit conforme aux dispositions qui,<br />

de l’avis de l’administration, sont suffisantes pour assurer sa sécurité au cours du voyage qu’il entreprend.<br />

2 L’administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de<br />

l’application de toute disposition des chapitres <strong>221</strong>-II-1, <strong>221</strong>-II-2, <strong>221</strong>-III et <strong>221</strong>-IV de la présente division qui<br />

risquerait d’entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en<br />

oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux<br />

prescriptions que l’administration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour<br />

assurer la sécurité générale du navire, et qui sont jugées acceptables par les Gouvernements des Etats dans<br />

lesquels le navire est appelé à se rendre. L’administration accordant une telle exemption en communique le<br />

détail et les motifs à l’Organisation maritime internationale qui en fait part aux Gouvernements contractants<br />

pour information.<br />

Les exemptions applicables aux navires qui effectuent une navigation internationale restreinte s’appliquent<br />

également aux navires qui effectuent une navigation nationale de mêmes caractéristiques.<br />

Article <strong>221</strong>-I/03<br />

Equivalences<br />

1 Lorsque la présente division prescrit de placer ou d’avoir à bord d’un navire une installation, un<br />

matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d’un type donné, ou de prendre une disposition<br />

quelconque, l’administration peut admettre que soit mis en place toute autre installation, tout autre matériau,<br />

dispositif ou appareil particulier ou d’un type donné, ou que soit prise toute autre disposition, s’il est établi à la<br />

suite d’essais ou d’une autre manière que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers<br />

donné, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par la présente division.<br />

1 Se reporter à la circulaire SLS.14/Circ. 115 sur la délivrance de certificats d’exemption en vertu de la convention SOLAS de 1974 et des<br />

amendements y relatifs.<br />

Edition J.O. 06/04/12

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