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DIVISION 221

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<strong>221</strong>-48<br />

.3<br />

si le navire transporte moins de 400 personnes, on doit supposer que l'étendue longitudinale de<br />

l'avarie se situe en un endroit quelconque le long du bordé, entre des cloisons transversales étanches<br />

à l'eau, à condition que la distance entre deux cloisons étanches à l'eau transversales adjacentes ne<br />

soit pas inférieure à la longueur de l'avarie hypothétique. Si la distance entre les cloisons étanches à<br />

l'eau transversales adjacentes est inférieure à la longueur de l'avarie hypothétique, une seule de ces<br />

cloisons doit être considérée comme efficace aux fins de démontrer qu'il est satisfait aux dispositions<br />

du paragraphe 2 ;<br />

.4 si le navire transporte 36 personnes, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie est égale<br />

à 0,015 Ls, sans être inférieure à 3 mètres, et que la profondeur de l'avarie vers l'intérieur est égale à<br />

0,05 B, sans être inférieure à 0,75 mètre ; et<br />

.5 si le navire transporte<br />

plus de 36 personnes mais moins de 400, la longueur et la profondeur de<br />

l'avarie utilisées pour calculer les dimensions de l'avarie hypothétique sont obtenues par<br />

interpolation linéaire entre les valeurs de la longueur et de la profondeur de l'avarie applicables pour<br />

les navires transportant 36 personnes et les navires transportant<br />

400 personnes, ainsi qu'il est spécifié<br />

aux alinéas .4 et .2.<br />

1. Conformément à la directive 2003/25/CE du Parlement<br />

européen et du Conseil du 14 avril 2003 relatives<br />

aux<br />

prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, telle qu’amendée, les<br />

navires<br />

rouliers à passagers qui effectuent régulièrement des voyages internationaux à destination ou au<br />

départ d’un port d’un État membre de l'Union européenne respectent les prescriptions spécifiques de stabilité<br />

définies au chapitre 211-3 du présent règlement.<br />

Application<br />

Article <strong>221</strong>-II-1/08 bis<br />

(Arrêté du 10/12/08)<br />

Prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers<br />

effectuant régulièrement des voyages à destination ou au départ d’un port d’un<br />

État membre de l'Union européenne<br />

1<br />

Article <strong>221</strong>-II-1/08-1<br />

(Arrêté du 10/12/08)<br />

Capacité des systèmes des navires à passagers après envahissement<br />

Le<br />

présent article s'applique aux navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date auxquels<br />

s'applique l'article <strong>221</strong>-II-2/21.<br />

2<br />

Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement<br />

Un navire à passagers doit être conçu de manière à ce que les systèmes mentionnés à l'article <strong>221</strong>-II-2/21.4<br />

restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.<br />

(*) Se reporter aux Normes de performance visant à garantir que les systèmes et services restent opérationnels pour le retour au port en<br />

toute sécurité et pour l'évacuation et l'abandon du navire de manière ordonnée (MSC /Circ.1214).<br />

Edition J.O. 06/04/12<br />

(*)

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