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DIVISION 221

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<strong>221</strong>-20<br />

CHAPITRE <strong>221</strong>-II-1<br />

CONSTRUCTION - STRUCTURE, COMPARTIMENTAGE ET<br />

STABILITE, MACHINES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES<br />

PARTIE A<br />

GENERALITES<br />

Article <strong>221</strong>-II-1/01<br />

(Arrêté du 10/12/08)<br />

Application<br />

1.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires dont la quille est posée ou<br />

dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date.<br />

1.2 Aux fins du présent chapitre, l'expression « dont la construction se trouve à un stade équivalent » se<br />

réfère au stade auquel :<br />

.1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et<br />

.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse<br />

estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.<br />

1.3 Aux fins du présent chapitre :<br />

.1 l'expression « navires construits » désigne les navires dont la quille est posée ou dont la construction<br />

se trouve à un stade équivalent ;<br />

.2 l'expression « tous les navires » désigne les navires construits avant le 1er janvier 2009, le 1er<br />

janvier 2009 ou après cette date ;<br />

.3 un navire de charge, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire à passagers<br />

est considéré comme un navire à passagers construit à la date à laquelle cette transformation<br />

commence ;<br />

.4 par « modifications et transformations d'une importance majeure », on entend, dans le contexte du<br />

compartimentage et de la stabilité des navires de charge, toute transformation de la construction qui<br />

modifie le degré de compartimentage du navire. Lorsqu'un navire de charge fait l'objet d'une telle<br />

transformation, il faut démontrer que le rapport A/R calculé pour ce navire après une telle<br />

transformation n'est pas inférieur au rapport A/R calculé pour ce navire avant la transformation.<br />

Toutefois, dans les cas où le rapport A/R du navire avant transformation est égal ou supérieur à<br />

l'unité, il suffit qu'après transformation, la valeur A de ce navire ne soit pas inférieure à la valeur de<br />

R calculée pour le navire après transformation.<br />

2 Sauf disposition expresse contraire, pour les navires construits avant le 1er janvier 2009,<br />

l'Administration doit veiller à l'observation des prescriptions applicables en vertu des dispositions du chapitre<br />

II-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée<br />

par les résolutions MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), MSC.13(57), MSC.19(58),<br />

MSC.26(60), MSC.27(61), la résolution 1 de la Conférence SOLAS de 1995, les résolutions MSC.47(66),<br />

MSC.57(67), MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.151(78) et MSC.170(79).<br />

3 Tous les navires sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations,<br />

ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui leur<br />

étaient déjà applicables. S'ils ont été construits avant la date d'entrée en vigueur des amendements pertinents,<br />

ces navires doivent, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits à cette<br />

date ou après cette date au moins dans la même mesure qu'avant d'avoir subi ces réparations, modifications,<br />

transformations ou aménagements. Les réparations, modifications et transformations d'une importance majeure,<br />

ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires<br />

construits à la date d'entrée en vigueur des amendements pertinents ou après cette date, dans la mesure où<br />

l'Administration le juge possible et raisonnable.<br />

Edition J.O. 06/04/12

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