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DIVISION 221

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<strong>221</strong>-28<br />

2.3 La procédure 1 doit inclure :<br />

.1 des plans du pont avant et arrière indiquant les dispositifs de remorquage d'urgence possibles ;<br />

.2 un inventaire du matériel de bord qui peut être utilisé pour le remorquage d'urgence ;<br />

.3 les moyens et méthodes de communication ; et<br />

.4 des exemples de procédures destinées à faciliter les préparatifs et le déroulement des opérations de<br />

remorquage d'urgence.<br />

Article <strong>221</strong>-II-1/03-5<br />

(Arrêté du 09/12/10)<br />

Installation de matériaux neufs contenant de l'amiante<br />

1 La présente règle s'applique aux matériaux utilisés dans la construction de la structure, des machines,<br />

des installations électriques et de l'équipement qui sont visés par la présente division.<br />

2 À compter du 1er janvier 2011, l'installation de matériaux neufs contenant de l'amiante est interdite<br />

pour tous les navires.<br />

Article <strong>221</strong>-II-1/03-6<br />

(Arrêtés des 01/06/04, 12/10/05 et 17/10/06)<br />

Accès aux espaces de la tranche de la cargaison des pétroliers et des vraquiers, à<br />

l’intérieur et à l'avant de ces espaces<br />

(Titre modifié par arrêté du 17/10/06)<br />

1. Application :<br />

1.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1.2, le présent article s’applique aux pétroliers d’une jauge<br />

brute égale ou supérieure à 500 et aux vraquiers, tels que définis à l’article <strong>221</strong>-IX/01, d’une jauge brute égale<br />

ou supérieure à 20.000, construits le 1er janvier 2006 ou après cette date.<br />

1.2. Les pétroliers d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, construits le 1er octobre 1994 ou après cette<br />

date mais avant le 1er janvier 2005, doivent satisfaire aux dispositions de la règle II-1/12-2 adoptées par la<br />

résolution MSC.27(61) ( 2 ).<br />

2. Moyens d’accès aux espaces à cargaison et autres espaces :<br />

2.1. Chaque espace doit être pourvu d’un moyen d’accès permettant à l’administration, à la compagnie, telle<br />

que définie à l’article <strong>221</strong>-IX/01 et au personnel du navire ainsi qu’à d’autres personnes, lorsque de besoin,<br />

d’effectuer, pendant toute la durée de vie du navire, des inspections générales et de près et des mesures<br />

d’épaisseur. Ces moyens d’accès doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 et aux dispositions<br />

techniques applicables aux moyens d’accès prévus pour les inspections, adoptées par le comité de la sécurité<br />

maritime par la résolution MSC.133(76), telle qu’elle pourra être modifiée par l’Organisation 3 , à condition que<br />

ces amendements soient adoptés, entrent en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de<br />

l’article VIII de la convention SOLAS relatives aux procédures d’amendement applicables à l’annexe, à<br />

l’exclusion du chapitre Ier.<br />

2.2. Si un moyen d’accès permanent est susceptible d’être endommagé au cours des opérations normales de<br />

chargement et de déchargement ou s’il n’est pas possible dans la pratique d’installer des moyens d’accès<br />

permanents, l’administration peut autoriser, à la place, l’utilisation de moyens d’accès amovibles ou portatifs<br />

tels que spécifiés dans les dispositions techniques, à condition que les dispositifs permettant de fixer,<br />

1 Se reporter aux Directives à l'intention des propriétaires/exploitants sur l'élaboration de procédures de remorquage d'urgence (circulaire<br />

MSC.1/Circ.1255).<br />

2<br />

Cette règle est reprise dans la division <strong>221</strong> du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987, tel que modifié par l’arrêté du 4 mai<br />

2004<br />

3 ème<br />

Se reporter à la résolution MSC.158(78), que le Comité de la Sécurité maritime a adoptée lors de sa 78 session<br />

Edition J.O. 06/04/12

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