Sida, immigration et inégalités : nouvelles réalités ... - ANRS
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Codage <strong>et</strong> fichage : les opérateurs de la classification<br />
Les différentes catégorisations pratiquées <strong>et</strong> les choix afférents dépendent directement<br />
des problématiques poursuivies <strong>et</strong> des champs d’utilisation des données<br />
statistiques. Bien que liés, les champs scientifiques, juridiques <strong>et</strong> politiques (au<br />
sens des politiques publiques) suivent des logiques propres <strong>et</strong> organisent des<br />
modes autonomes de catégorisation.<br />
La sphère juridique encadre la production de statistiques en ce qu’elle énonce<br />
les limites à l’enregistrement de labels, en particulier par l’intermédiaire de la<br />
CNIL qui contrôle le contenu des bases de données informatisées. Sur la base<br />
de l’article 31 de la loi « Informatique <strong>et</strong> libertés » de 1978 (en cours de révision)<br />
qui détaille les « données sensibles » pour lesquelles des procédures particulières<br />
sont requises 10 , la CNIL considère que les variables renseignant la nationalité<br />
<strong>et</strong> le lieu de naissance des individus peuvent figurer dans tous les fichiers, à<br />
partir du moment où leur usage respecte les exigences de finalité <strong>et</strong> de proportionnalité.End’autres<br />
termes, il n’existe pas de norme établie en la matière, mais<br />
une doctrine construite à partir d’une jurisprudence cumulative. Au-delà des<br />
variables d’état civil que constituent la nationalité <strong>et</strong> le lieu de naissance, les<br />
autres caractérisations de l’origine raciale <strong>et</strong> <strong>et</strong>hnique sont soumises à l’article<br />
31, ce qui signifie que leur recueil n’est en aucun cas interdit mais doit faire<br />
l’obj<strong>et</strong> d’une demande spécifique à la CNIL. Cependant, même pour les variables<br />
d’état civil, les critères de finalité <strong>et</strong> proportionnalité s’appliquent <strong>et</strong> la CNIL peut<br />
être amenée à recommander leur suppression de fichiers. Cela a été le cas<br />
récemment à propos des fichiers de gestion des organismes HLM (délibération<br />
du 20 décembre 2001), la CNIL ayant confirmé la légitimité du recueil de la nationalité<br />
<strong>et</strong> du lieu de naissance dans les fichiers de demandeurs de logements<br />
sociaux, mais a remis en cause leur pertinence dans les enquêtes (obligatoires)<br />
d’occupation du parc social <strong>et</strong> de surloyer. Dans ce cas d’espèce, les gestionnaires<br />
des fichiers sont invités à supprimer ces rubriques des enquêtes citées.<br />
L’expérience montre que les avis de la CNIL produisent un eff<strong>et</strong> qui déborde<br />
largement le champ d’application des délibérations. Ainsi, la plupart des institutions<br />
qui gèrent des fichiers administratifs se montrent-elles extrêmement prudentes,<br />
pour ne pas dire plus, dans la production de données utilisant la nationalité<br />
ou le lieu naissance, combien même ces variables sont collectées. Les<br />
CAF, l’ANPE, les CPAM, les caisses de r<strong>et</strong>raite, pour ne prendre que ces institutions,<br />
répugnent à distinguer les étrangers dans leurs fichiers, <strong>et</strong> quand elles<br />
le font, elles utilisent une nomenclature en trois postes - Français, étrangers<br />
CEE, étrangers hors CEE - sous couvert d’une requête expresse de la CNIL que<br />
celle-ci ne valide pas. En eff<strong>et</strong>, du point de vue de la CNIL, la nationalité détaillée<br />
des étrangers respecte les critères de l’article 31 <strong>et</strong> ne saurait être interprétée<br />
comme attentatoire aux libertés individuelles. On le voit, les acteurs du système<br />
statistique exagèrent les contraintes émises par la CNIL dans une surenchère<br />
de défiance à l’égard de la production statistique des étrangers. Dans ce<br />
10 Pour les informations faisant apparaître « les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques<br />
ou religieuses ou les appartenances syndicales “ou les mœurs” des personnes », l’accord<br />
exprès del’intéressé est requis. À noter que dans la liste des « données sensibles », les mœurs<br />
prennent des guillem<strong>et</strong>s, mais pas les origines raciales. Dans la pratique, la CNIL a toujours eu des<br />
problèmes à définir les modalités de recueil de « l’accord exprès ». Pourtant, c<strong>et</strong>te disposition est<br />
maintenue dans le proj<strong>et</strong> de révision de la loi de 1978 (transposition de la directive européenne<br />
95/46/CE, proj<strong>et</strong> de loi soumis au conseil des ministres le 18 juill<strong>et</strong> 2001).<br />
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