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résumés - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique financière<br />

présentée <strong>et</strong> qu’à la suite de c<strong>et</strong>te annulation,<br />

le comptable principal a déchargé à<br />

titre gracieux l’épouse du redevable de la<br />

totalité des droits restant dus ;<br />

Considérant que, dans ces conditions, il y a<br />

lieu de lever l’injonction ;<br />

(...)<br />

Au titre de l’exercice 1997 - Déb<strong>et</strong> :<br />

Sur l’injonction unique - Compte<br />

466-171 « frais de service » :<br />

Attendu que le relevé des dépenses imputées<br />

sur le compte 466-171 « frais de service<br />

» en 1997 faisait apparaître des paiements<br />

pour un montant total de<br />

53 061,40 c au profit de la société Penauille<br />

Poly Service ;<br />

Attendu que deux mandats (n os 890 <strong>et</strong> 959),<br />

correspondant à des prestations réalisées<br />

en octobre <strong>et</strong> novembre 1997, avaient été<br />

payés à l’entreprise Penauille Poly Service<br />

en dépassement du seuil de 45 734,71 c<br />

(300 000 F) prévu par l’article 123 du Code<br />

des marchés publics alors en vigueur, sans<br />

production d’un marché ;<br />

(...)<br />

Attendu que les prestations de n<strong>et</strong>toyage<br />

réalisées par la société Penauille Poly<br />

Service au profit de la trésorerie générale,<br />

tout au long de l’année, donnaient lieu à<br />

paiement mensuel ; qu’elles correspondaient<br />

donc à des dépenses dont le caractère<br />

était prévisible <strong>et</strong> qui ne revêtaient<br />

aucune urgence particulière ;<br />

Attendu que le comptable avait précisé<br />

qu’aucun marché n’avait été conclu avec la<br />

société Penauille Poly Service ; que ses services<br />

avaient eu recours dès 1992 aux prestations<br />

de c<strong>et</strong>te société dont le contrat de<br />

service initial était inférieur au montant de<br />

45 734,71 c (300 000 F) ; qu’au fil des<br />

années <strong>et</strong> des augmentations diverses, la<br />

surveillance du montant cumulé des prestations<br />

avait échappé à la vigilance du service,<br />

faute de comptabilité des engagements<br />

;<br />

Attendu que, par arrêt susvisé nº 34656, la<br />

Cour avait enjoint au comptable d’apporter<br />

la preuve du versement de la somme de<br />

8 182,85 c correspondant aux montants<br />

payés en l’absence de marché, ou toute<br />

autre justification à décharge ;<br />

Attendu que, dans sa réponse, le trésorierpayeur<br />

général a réitéré les explications<br />

présentées précédemment ; qu’il n’a pas<br />

fourni la preuve du versement de la somme<br />

de 8 182,85 c <strong>et</strong> qu’il n’a donc pas satisfait<br />

à l’injonction ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article 123<br />

du Code des marchés publics alors en<br />

vigueur, il ne pouvait être traité en dehors<br />

des conditions fixées par le livre II, titre premier<br />

du Code, relatif à la passation des marchés,<br />

que pour les travaux, les fournitures<br />

ou les services dont le montant annuel présumé,<br />

toutes taxes comprises, n’excédait<br />

pas la somme de 45 734,71 c (300 000 F),<br />

seuil fixé par le décr<strong>et</strong> nº 90-553 du 3 juill<strong>et</strong><br />

1990 ;<br />

Qu’à défaut de la production d’un marché,<br />

les paiements excédant la somme de<br />

45 734,71 c ne sont pas justifiés au sens du<br />

décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962 portant règlement<br />

général sur la comptabilité publique<br />

<strong>et</strong> notamment de ses articles 127 <strong>et</strong> 129 ;<br />

Considérant qu’aux termes des articles 12<br />

<strong>et</strong> 13 du décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962, les<br />

comptables publics sont tenus d’exercer le<br />

contrôle de la validité de la créance qui<br />

porte notamment sur la production des<br />

justifications ;<br />

Que c<strong>et</strong>te obligation ne se limite pas au<br />

contrôle des justifications produites à<br />

l’appui de chaque mandat considéré isolément<br />

mais qu’il leur appartient de vérifier<br />

la cohérence des opérations qu’ils exécutent<br />

; qu’en l’espèce le comptable devait<br />

procéder à l’addition des paiements relatifs<br />

aux commandes passées pendant une<br />

année pour des prestations de nature identique<br />

<strong>et</strong> exiger, en cas de dépassement du<br />

seuil de 45 734,71 c (300 000 F), la production<br />

d’un marché ;<br />

Qu’au surplus, le trésorier-payeur général<br />

était à la fois ordonnateur <strong>et</strong> comptable<br />

assignataire des dépenses litigieuses ; qu’il<br />

doit donc être réputé avoir eu connaissance<br />

du montant déjà réglé depuis le<br />

début de l’exercice à la société Penauille<br />

Poly Service ;<br />

(...)<br />

Au titre de l’exercice 1998 - Levée<br />

d’injonction :<br />

Trésorerie de Le Beauss<strong>et</strong> - Richelmi<br />

Louis - Reste à recouvrer de 196 352,35 f<br />

au titre de l’impôt sur le revenu des<br />

années 1972 à 1975 :<br />

Attendu que le comptable avait inscrit<br />

l’hypothèque légale du Trésor sur des<br />

immeubles ruraux en 1979 <strong>et</strong> en 1983 ;<br />

qu’un commandement avait été notifié au<br />

redevable le 11 mai 1979, un procès-verbal<br />

de saisie-exécution dressé le 28 février<br />

1979, la vente autorisée le 24 juill<strong>et</strong> 1979<br />

puis suspendue le 9 novembre 1979 en<br />

raison d’une réclamation formée le<br />

21 décembre 1978 puis d’une demande au<br />

tribunal administratif du 12 novembre<br />

1979 ; que celui-ci avait rej<strong>et</strong>é ladite<br />

demande par jugement du 16 juill<strong>et</strong> 1982 ;<br />

Attendu que, le 12 octobre 1983, le tribunal<br />

de commerce de Toulon avait ouvert une<br />

procédure de règlement judiciaire à<br />

l’encontre de M. Richelmi, marchand de<br />

biens ; que les créances détenues par le<br />

comptable avaient été produites <strong>et</strong> admises<br />

au passif de la procédure pour 253 928,14 c<br />

à titre privilégié <strong>et</strong> 217,26 c à titre chirographaire<br />

; que la conversion en liquidation des<br />

biens était intervenue le 1 er avril 1987 ;<br />

Attendu que, par l<strong>et</strong>tre du 11 avril 2000, le<br />

trésorier du Beauss<strong>et</strong> avait demandé au<br />

mandataire judiciaire de lui préciser la suite<br />

donnée à la procédure collective ; que de<br />

la réponse du mandataire en date du 16 mai<br />

2000, il était ressorti que la répartition des<br />

actifs était bloquée par de nombreuses <strong>et</strong><br />

successives oppositions ;<br />

Attendu que le trésorier du Beauss<strong>et</strong> avait<br />

considéré qu’il convenait de présenter les<br />

cotes d’impôts impayés en non-valeur ;<br />

que le trésorier-payeur général les avait<br />

admises en décembre 2000 ;<br />

Attendu que, par arrêt susvisé nº 34656, il<br />

avait été enjoint au comptable principal de<br />

préciser les raisons pour lesquelles la<br />

créance avait été admise en non-valeur<br />

alors que son irrécouvrabilité n’était pas<br />

avérée ;<br />

Attendu que, dans sa réponse, le trésorierpayeur<br />

général a indiqué que l’admission en<br />

non-valeur avait été prononcée<br />

conformément aux prescriptions de la circulaire<br />

de la Direction générale de la Comptabilité<br />

publique nº CD-35 10 du<br />

27 novembre 2000 relative à la politique de<br />

recouvrement de l’impôt <strong>et</strong> à la procédure<br />

d’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables<br />

d’impôts directs, qui a notamment<br />

prévu que, « compte tenu de la<br />

charge de travail occasionnée par le suivi<br />

[des créances concernant les procédures<br />

collectives relevant de la loi du 13 juill<strong>et</strong><br />

1967], dont il est patent qu’elles ne seront<br />

pour l’essentiel jamais recouvrées, toutes<br />

les impositions correspondantes [devaient<br />

être] présentées en non-valeur par le<br />

comptable [chargé du recouvrement] <strong>et</strong><br />

admises par les services instructeurs » ;<br />

Considérant que la circulaire du 27 novembre<br />

2000 n’est pas opposable à la Cour ; que<br />

l’irrécouvrabilité d’une créance ne saurait à<br />

elle seule ni fonder la mise en jeu de la responsabilité<br />

du comptable, dans la mesure<br />

où elle peut trouver son origine en dehors<br />

des agissements de celui-ci, ni justifier le<br />

dégagement de sa responsabilité, dès lors<br />

qu’elle peut résulter d’une insuffisance des<br />

actions qu’il a engagées ;<br />

Attendu qu’en l’espèce, le juge-commissaire<br />

a rendu, postérieurement à l’admission<br />

en non-valeur de la créance, une<br />

ordonnance de répartition pour un montant<br />

global de 24 302,15 c ; que la part des<br />

trésoreries du Beauss<strong>et</strong> <strong>et</strong> de Saint-Maximin<br />

a été fixée à 9 339,50 c au prorata de leurs<br />

admissions ; que le désintéressement partiel<br />

du Trésor a été rendu possible par les<br />

diligences accomplies par le comptable<br />

avant le prononcé de l’admission en nonvaleur<br />

;<br />

L’injonction est levée.<br />

Cour des comptes, 1 re Chambre,<br />

arrêt nº 42393, 24 mars 2005,<br />

TPG de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle<br />

<strong>Gestion</strong> patente ; dépenses ; pièces justificatives<br />

; imprécision de la réglementation.<br />

<strong>La</strong> juridiction financière juge les comptes<br />

<strong>et</strong> non les comptables ; par voie de conséquence,<br />

les circonstances dans lesquelles<br />

ont été réalisées les opérations irrégulières,<br />

si elles peuvent être invoquées par<br />

le comptable à l’appui d’une demande de<br />

décharge de responsabilité ou de remise<br />

gracieuse, ne sauraient dispenser le juge<br />

des comptes de constater le manquant<br />

(C. comptes, 20 avril 1995, Lycée professionnel<br />

Pierre-Mendès-France à Villiers-le-<br />

Bel, Rec. C. comptes 46 ; <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1996.660). Reste que le juge tient<br />

parfois compte de ces circonstances dans<br />

son appréciation de l’étendue de la responsabilité<br />

du comptable (CRC Pays de<br />

Loire, 3 février 1998, Commune de<br />

Saumur, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1998.263).<br />

L’arrêt ci-dessous rapporté est, une nouvelle<br />

fois, emblématique tout à la fois de<br />

la difficulté de la mission du comptable<br />

mais également de celle du juge financier,<br />

confrontés l’un <strong>et</strong> l’autre aux incertitudes<br />

d’une réglementation d’une complexité<br />

souvent excessive. En l’espèce, c’est un<br />

arrêté du 20 octobre 1992 du ministre du<br />

Travail, de l’Emploi <strong>et</strong> de la Formation professionnelle<br />

<strong>et</strong> du ministre du Budg<strong>et</strong> qui<br />

avait prévu la prise en charge par l’Etat de<br />

la totalité du revenu garanti au salarié<br />

licencié par l’application de la convention<br />

51 86 e année - nº 1 - janvier 2006

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