résumés - Gestion et Finances Publiques La revue
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chronique financière<br />
présentée <strong>et</strong> qu’à la suite de c<strong>et</strong>te annulation,<br />
le comptable principal a déchargé à<br />
titre gracieux l’épouse du redevable de la<br />
totalité des droits restant dus ;<br />
Considérant que, dans ces conditions, il y a<br />
lieu de lever l’injonction ;<br />
(...)<br />
Au titre de l’exercice 1997 - Déb<strong>et</strong> :<br />
Sur l’injonction unique - Compte<br />
466-171 « frais de service » :<br />
Attendu que le relevé des dépenses imputées<br />
sur le compte 466-171 « frais de service<br />
» en 1997 faisait apparaître des paiements<br />
pour un montant total de<br />
53 061,40 c au profit de la société Penauille<br />
Poly Service ;<br />
Attendu que deux mandats (n os 890 <strong>et</strong> 959),<br />
correspondant à des prestations réalisées<br />
en octobre <strong>et</strong> novembre 1997, avaient été<br />
payés à l’entreprise Penauille Poly Service<br />
en dépassement du seuil de 45 734,71 c<br />
(300 000 F) prévu par l’article 123 du Code<br />
des marchés publics alors en vigueur, sans<br />
production d’un marché ;<br />
(...)<br />
Attendu que les prestations de n<strong>et</strong>toyage<br />
réalisées par la société Penauille Poly<br />
Service au profit de la trésorerie générale,<br />
tout au long de l’année, donnaient lieu à<br />
paiement mensuel ; qu’elles correspondaient<br />
donc à des dépenses dont le caractère<br />
était prévisible <strong>et</strong> qui ne revêtaient<br />
aucune urgence particulière ;<br />
Attendu que le comptable avait précisé<br />
qu’aucun marché n’avait été conclu avec la<br />
société Penauille Poly Service ; que ses services<br />
avaient eu recours dès 1992 aux prestations<br />
de c<strong>et</strong>te société dont le contrat de<br />
service initial était inférieur au montant de<br />
45 734,71 c (300 000 F) ; qu’au fil des<br />
années <strong>et</strong> des augmentations diverses, la<br />
surveillance du montant cumulé des prestations<br />
avait échappé à la vigilance du service,<br />
faute de comptabilité des engagements<br />
;<br />
Attendu que, par arrêt susvisé nº 34656, la<br />
Cour avait enjoint au comptable d’apporter<br />
la preuve du versement de la somme de<br />
8 182,85 c correspondant aux montants<br />
payés en l’absence de marché, ou toute<br />
autre justification à décharge ;<br />
Attendu que, dans sa réponse, le trésorierpayeur<br />
général a réitéré les explications<br />
présentées précédemment ; qu’il n’a pas<br />
fourni la preuve du versement de la somme<br />
de 8 182,85 c <strong>et</strong> qu’il n’a donc pas satisfait<br />
à l’injonction ;<br />
Considérant qu’aux termes de l’article 123<br />
du Code des marchés publics alors en<br />
vigueur, il ne pouvait être traité en dehors<br />
des conditions fixées par le livre II, titre premier<br />
du Code, relatif à la passation des marchés,<br />
que pour les travaux, les fournitures<br />
ou les services dont le montant annuel présumé,<br />
toutes taxes comprises, n’excédait<br />
pas la somme de 45 734,71 c (300 000 F),<br />
seuil fixé par le décr<strong>et</strong> nº 90-553 du 3 juill<strong>et</strong><br />
1990 ;<br />
Qu’à défaut de la production d’un marché,<br />
les paiements excédant la somme de<br />
45 734,71 c ne sont pas justifiés au sens du<br />
décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962 portant règlement<br />
général sur la comptabilité publique<br />
<strong>et</strong> notamment de ses articles 127 <strong>et</strong> 129 ;<br />
Considérant qu’aux termes des articles 12<br />
<strong>et</strong> 13 du décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962, les<br />
comptables publics sont tenus d’exercer le<br />
contrôle de la validité de la créance qui<br />
porte notamment sur la production des<br />
justifications ;<br />
Que c<strong>et</strong>te obligation ne se limite pas au<br />
contrôle des justifications produites à<br />
l’appui de chaque mandat considéré isolément<br />
mais qu’il leur appartient de vérifier<br />
la cohérence des opérations qu’ils exécutent<br />
; qu’en l’espèce le comptable devait<br />
procéder à l’addition des paiements relatifs<br />
aux commandes passées pendant une<br />
année pour des prestations de nature identique<br />
<strong>et</strong> exiger, en cas de dépassement du<br />
seuil de 45 734,71 c (300 000 F), la production<br />
d’un marché ;<br />
Qu’au surplus, le trésorier-payeur général<br />
était à la fois ordonnateur <strong>et</strong> comptable<br />
assignataire des dépenses litigieuses ; qu’il<br />
doit donc être réputé avoir eu connaissance<br />
du montant déjà réglé depuis le<br />
début de l’exercice à la société Penauille<br />
Poly Service ;<br />
(...)<br />
Au titre de l’exercice 1998 - Levée<br />
d’injonction :<br />
Trésorerie de Le Beauss<strong>et</strong> - Richelmi<br />
Louis - Reste à recouvrer de 196 352,35 f<br />
au titre de l’impôt sur le revenu des<br />
années 1972 à 1975 :<br />
Attendu que le comptable avait inscrit<br />
l’hypothèque légale du Trésor sur des<br />
immeubles ruraux en 1979 <strong>et</strong> en 1983 ;<br />
qu’un commandement avait été notifié au<br />
redevable le 11 mai 1979, un procès-verbal<br />
de saisie-exécution dressé le 28 février<br />
1979, la vente autorisée le 24 juill<strong>et</strong> 1979<br />
puis suspendue le 9 novembre 1979 en<br />
raison d’une réclamation formée le<br />
21 décembre 1978 puis d’une demande au<br />
tribunal administratif du 12 novembre<br />
1979 ; que celui-ci avait rej<strong>et</strong>é ladite<br />
demande par jugement du 16 juill<strong>et</strong> 1982 ;<br />
Attendu que, le 12 octobre 1983, le tribunal<br />
de commerce de Toulon avait ouvert une<br />
procédure de règlement judiciaire à<br />
l’encontre de M. Richelmi, marchand de<br />
biens ; que les créances détenues par le<br />
comptable avaient été produites <strong>et</strong> admises<br />
au passif de la procédure pour 253 928,14 c<br />
à titre privilégié <strong>et</strong> 217,26 c à titre chirographaire<br />
; que la conversion en liquidation des<br />
biens était intervenue le 1 er avril 1987 ;<br />
Attendu que, par l<strong>et</strong>tre du 11 avril 2000, le<br />
trésorier du Beauss<strong>et</strong> avait demandé au<br />
mandataire judiciaire de lui préciser la suite<br />
donnée à la procédure collective ; que de<br />
la réponse du mandataire en date du 16 mai<br />
2000, il était ressorti que la répartition des<br />
actifs était bloquée par de nombreuses <strong>et</strong><br />
successives oppositions ;<br />
Attendu que le trésorier du Beauss<strong>et</strong> avait<br />
considéré qu’il convenait de présenter les<br />
cotes d’impôts impayés en non-valeur ;<br />
que le trésorier-payeur général les avait<br />
admises en décembre 2000 ;<br />
Attendu que, par arrêt susvisé nº 34656, il<br />
avait été enjoint au comptable principal de<br />
préciser les raisons pour lesquelles la<br />
créance avait été admise en non-valeur<br />
alors que son irrécouvrabilité n’était pas<br />
avérée ;<br />
Attendu que, dans sa réponse, le trésorierpayeur<br />
général a indiqué que l’admission en<br />
non-valeur avait été prononcée<br />
conformément aux prescriptions de la circulaire<br />
de la Direction générale de la Comptabilité<br />
publique nº CD-35 10 du<br />
27 novembre 2000 relative à la politique de<br />
recouvrement de l’impôt <strong>et</strong> à la procédure<br />
d’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables<br />
d’impôts directs, qui a notamment<br />
prévu que, « compte tenu de la<br />
charge de travail occasionnée par le suivi<br />
[des créances concernant les procédures<br />
collectives relevant de la loi du 13 juill<strong>et</strong><br />
1967], dont il est patent qu’elles ne seront<br />
pour l’essentiel jamais recouvrées, toutes<br />
les impositions correspondantes [devaient<br />
être] présentées en non-valeur par le<br />
comptable [chargé du recouvrement] <strong>et</strong><br />
admises par les services instructeurs » ;<br />
Considérant que la circulaire du 27 novembre<br />
2000 n’est pas opposable à la Cour ; que<br />
l’irrécouvrabilité d’une créance ne saurait à<br />
elle seule ni fonder la mise en jeu de la responsabilité<br />
du comptable, dans la mesure<br />
où elle peut trouver son origine en dehors<br />
des agissements de celui-ci, ni justifier le<br />
dégagement de sa responsabilité, dès lors<br />
qu’elle peut résulter d’une insuffisance des<br />
actions qu’il a engagées ;<br />
Attendu qu’en l’espèce, le juge-commissaire<br />
a rendu, postérieurement à l’admission<br />
en non-valeur de la créance, une<br />
ordonnance de répartition pour un montant<br />
global de 24 302,15 c ; que la part des<br />
trésoreries du Beauss<strong>et</strong> <strong>et</strong> de Saint-Maximin<br />
a été fixée à 9 339,50 c au prorata de leurs<br />
admissions ; que le désintéressement partiel<br />
du Trésor a été rendu possible par les<br />
diligences accomplies par le comptable<br />
avant le prononcé de l’admission en nonvaleur<br />
;<br />
L’injonction est levée.<br />
Cour des comptes, 1 re Chambre,<br />
arrêt nº 42393, 24 mars 2005,<br />
TPG de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle<br />
<strong>Gestion</strong> patente ; dépenses ; pièces justificatives<br />
; imprécision de la réglementation.<br />
<strong>La</strong> juridiction financière juge les comptes<br />
<strong>et</strong> non les comptables ; par voie de conséquence,<br />
les circonstances dans lesquelles<br />
ont été réalisées les opérations irrégulières,<br />
si elles peuvent être invoquées par<br />
le comptable à l’appui d’une demande de<br />
décharge de responsabilité ou de remise<br />
gracieuse, ne sauraient dispenser le juge<br />
des comptes de constater le manquant<br />
(C. comptes, 20 avril 1995, Lycée professionnel<br />
Pierre-Mendès-France à Villiers-le-<br />
Bel, Rec. C. comptes 46 ; <strong>La</strong> Revue du<br />
Trésor 1996.660). Reste que le juge tient<br />
parfois compte de ces circonstances dans<br />
son appréciation de l’étendue de la responsabilité<br />
du comptable (CRC Pays de<br />
Loire, 3 février 1998, Commune de<br />
Saumur, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1998.263).<br />
L’arrêt ci-dessous rapporté est, une nouvelle<br />
fois, emblématique tout à la fois de<br />
la difficulté de la mission du comptable<br />
mais également de celle du juge financier,<br />
confrontés l’un <strong>et</strong> l’autre aux incertitudes<br />
d’une réglementation d’une complexité<br />
souvent excessive. En l’espèce, c’est un<br />
arrêté du 20 octobre 1992 du ministre du<br />
Travail, de l’Emploi <strong>et</strong> de la Formation professionnelle<br />
<strong>et</strong> du ministre du Budg<strong>et</strong> qui<br />
avait prévu la prise en charge par l’Etat de<br />
la totalité du revenu garanti au salarié<br />
licencié par l’application de la convention<br />
51 86 e année - nº 1 - janvier 2006