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résumés - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique financière<br />

1 er juill<strong>et</strong> 1959, Beaudoin, Rec. Lebon,<br />

p. 47 ; 20 juill<strong>et</strong> 1972 ; X, Rec. Lebon,<br />

p. 569) ; quant à la jurisprudence d’appel<br />

de la Cour des comptes, si elle comporte<br />

de nombreux exemples dans lesquels la<br />

Juridiction a soulevé d’office l’insuffisante<br />

motivation des jugements attaqués, ils se<br />

ramènent tous à des cas où les chambres<br />

régionales des comptes n’ont pas discuté<br />

des arguments présentés en défense par<br />

les comptables, <strong>et</strong> donc à un moyen qui<br />

lui est d’ordre public : la violation du<br />

caractère contradictoire de la procédure<br />

(C. comptes, 23 septembre 1999, Syndicat<br />

intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer<br />

; 24 février 2000, Assistance<br />

publique de Marseille ; 21 juin 2001,<br />

Collège Emile-Verhaeren à Saint-Cloud ;<br />

23 mai 2002, Commune de Dieulefit <strong>et</strong>,<br />

a contrario, 28 février 2002, Commune<br />

des Angles) ». On peut encore ajouter dans<br />

le même sens d’autres décisions du juge<br />

des comptes qui, constatant d’office que<br />

la Chambre n’avait pas discuté les<br />

justifications avancées par le comptable,<br />

sont présentées comme sanctionnant<br />

une « insuffisance de motivation »<br />

(C. comptes, 11 mars 1993, Communes <strong>et</strong><br />

établissements des réunions de Toulousebanlieue<br />

Nord <strong>et</strong> Toulouse-banlieue<br />

Ouest, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1993.536, Rec.<br />

C. comptes, 19. C. comptes, 7 octobre<br />

1993, Trésorier municipal de Marseille,<br />

Rec. C. comptes 109). Le Parqu<strong>et</strong><br />

concluait ainsi, <strong>et</strong> il ne sera pas suivi sur<br />

ce point, à l’absence de nécessité d’annulation<br />

du jugement. Dans l’arrêt du<br />

2 décembre 2004, la Cour des comptes<br />

soulève d’office le moyen, m<strong>et</strong>tant,<br />

jusqu’à l’intervention éventuelle du<br />

Conseil d’Etat, un terme au doute que l’on<br />

pouvait avoir en la matière.<br />

Paiement sur le fondement d’une<br />

l<strong>et</strong>tre interministérielle<br />

Au fond, le comptable est mis en déb<strong>et</strong><br />

pour avoir payé à des assistants des<br />

indemnités de garde d’un montant supérieur<br />

à celui autorisé par la réglementation<br />

de l’époque. Des instructions avaient été<br />

données dans ce sens par une l<strong>et</strong>tre interministérielle<br />

du 12 février 1997. Or, il est<br />

de jurisprudence constante que, le juge<br />

des comptes ne pouvant légalement<br />

fonder ses décisions que sur les éléments<br />

matériels des comptes soumis à son<br />

contrôle, à l’exclusion notamment de<br />

toute appréciation du comportement<br />

personnel des comptables intéressés (CE,<br />

Ass., 23 juin 1989, Ministre des <strong>Finances</strong><br />

c/ Vèque, Rec. CE 151 ; RFD adm. 1990.<br />

101, concl. Frydman ; AJDA 1989.437,<br />

chron. Honorat <strong>et</strong> Baptiste ; GAJF, 4 e éd.,<br />

nº 23), il est impossible que les comptables<br />

puissent exciper devant le juge des<br />

comptes des interprétations données par<br />

les ministres ou le directeur général de la<br />

Comptabilité publique des textes comptables<br />

(C. comptes, 20 octobre 1994,<br />

Centre départemental de gestion de la<br />

fonction publique de la Seine-Maritime, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 1995.280. C. comptes,<br />

2 mars 1995, Commune de <strong>La</strong> Ferté-Saint-<br />

Samson, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1995.546.<br />

C. comptes, 4 mai 1995, Commune de<br />

Canteleu, Rec. C. comptes 37, concl. procureur<br />

général ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1995.545. C. comptes, 12 octobre 1995,<br />

Commune du Cateau-Cambrésis, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 1996.28. C. comptes,<br />

1 er octobre 1997, Lycée Yves-Thépot à<br />

Quimper, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1998.165.<br />

C. comptes, 14 septembre 2001, Ecole<br />

nationale supérieure des mines de Saint-<br />

Etienne, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.38.<br />

C. comptes, 11 septembre 2003, TPG de<br />

l’Ardèche, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.541.<br />

C. comptes, 19 février 2004, TPG de la<br />

Côte-d’Or, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2005.42 ;<br />

RFD adm. 2005.654. C. comptes, 16 juin<br />

2004, TPG de la Savoie, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2005.310). On constatera encore deux<br />

applications de ces principes (voir cidessus<br />

C. comptes, 25 janvier 2005, Syndicat<br />

interhospitalier de la région Ile-de-<br />

France. C. comptes, 24 mars 2005, TPG du<br />

Var). Il en est ainsi d’autant plus que le<br />

régime indemnitaire des fonctionnaires<br />

est fixé par voie législative ou réglementaire<br />

<strong>et</strong> que la l<strong>et</strong>tre interministérielle précitée<br />

ne présentait aucun caractère d’un<br />

acte réglementaire. Le fait qu’elle n’ait pas<br />

été publiée ajoute encore à son caractère<br />

d’instruction purement interne. Nonobstant,<br />

le juge de première instance s’était<br />

fondé sur ce texte <strong>et</strong> sur une directive du<br />

TPG de la Sarthe pour lever l’injonction<br />

concernant ce trop-payé. Or, de toute évidence,<br />

la l<strong>et</strong>tre interministérielle, même si<br />

elle pouvait être invoquée pour servir de<br />

justificatif au versement d’indemnités<br />

supérieures à celles prévues réglementairement,<br />

était largement postérieure aux<br />

paiements incriminés, intervenus entre<br />

septembre <strong>et</strong> décembre 1995.<br />

Il en va de même, du reste, de la validation<br />

législative intervenue dans la matière. En<br />

eff<strong>et</strong>, le Parlement avait procédé à une<br />

validation rétroactive de ces indemnisations<br />

de garde dans le cadre de la LFSS<br />

pour 2003 pour les exercices 1998 à 2001<br />

donc là encore ne concernant pas l’année<br />

1995.<br />

Or, on le sait, la responsabilité du comptable<br />

s’apprécie, selon une jurisprudence<br />

bien établie, à la date du paiement<br />

(C. comptes, 4 février 1988, BAS de<br />

Matour, Rec. C. comptes 136 ; GAJF,<br />

4 e éd., nº 19. C. comptes, 6 juill<strong>et</strong> 1989,<br />

BAS de Matour, Rec. C. comptes 143.<br />

C. comptes, 17 septembre 1987, 4 février<br />

1988, Syndicat intercommunal des eaux<br />

de Maule-Bazemont-Herbeville, Rec.<br />

C. comptes 1988.140 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1990.214. CRC Champagne-Ardenne,<br />

22 août 1990, Syndicat intercommunal de<br />

regroupement scolaire de Hans-Valmy,<br />

Rec. C. comptes 128. C. comptes, 6 juill<strong>et</strong><br />

1989, Syndicat intercommunal des eaux<br />

de Maule-Bazemont-Herbeville, Rec.<br />

C. comptes 143. C. comptes, 12 octobre<br />

1995, District urbain d’Epinay, Rec.<br />

C. comptes 96. CRC PACA, 9 novembre<br />

2004, Ecole nationale supérieure de physique<br />

de Marseille, RFD adm. 2005.663).<br />

C’est ce qui justifie l’appel du commissaire<br />

du Gouvernement. <strong>La</strong> Cour infirme donc<br />

le jugement de la CRC <strong>et</strong> enjoint au comptable,<br />

par un arrêt provisoire (2 décembre<br />

2004) d’avoir à verser la somme correspondant<br />

à ces paiements irréguliers. Elle<br />

le constitue définitivement en déb<strong>et</strong> par<br />

l’arrêt commenté dès lors que le comptable<br />

s’est abstenu de répondre dans le<br />

délai imparti par l’arrêt provisoire (cf. infra<br />

nos observations sous C. comptes, 30 mai<br />

2005, Muséum national d’histoire naturelle).<br />

Arrêt provisoire nº 41263 du 2 décembre<br />

2004 (extrait)<br />

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2000<br />

au greffe de la chambre régionale des<br />

comptes des Pays de la Loire par laquelle<br />

le commissaire du Gouvernement près<br />

c<strong>et</strong>te juridiction a élevé appel d’un jugement<br />

du 6 avril 2000 par lequel ladite<br />

chambre régionale a levé une injonction<br />

de reversement de 111 198 F (16 952,03 d)<br />

qu’elle avait antérieurement prononcée à<br />

l’encontre de M. C..., comptable du centre<br />

hospitalier du Mans (Sarthe) ;<br />

Sur la motivation du jugement attaqué :<br />

Attendu que le jugement du 6 avril 2000<br />

susvisé se borne, pour motiver la levée de<br />

l’injonction de reversement prononcée<br />

par jugement du 21 octobre 1999, à indiquer<br />

que les justifications produites en<br />

réponse audit jugement sont admises,<br />

sans même exposer le contenu des justifications<br />

en cause ;<br />

Attendu que l’article R. 231-3 du Code des<br />

juridictions financières susvisé dispose<br />

que la « chambre régionale des comptes<br />

rend des jugements motivés par lesquels<br />

elle statue à titre provisoire ou à titre définitif<br />

» ; qu’aux termes des dispositions de<br />

l’article R. 231-5 du même code, « les<br />

jugements définitifs exposent, successivement<br />

<strong>et</strong> discutent les moyens développés<br />

par les parties intéressées en<br />

réponse aux jugements comportant des<br />

dispositions provisoires » ; qu’au cas<br />

d’espèce, ces règles n’ont pas été respectées<br />

;<br />

Attendu que la règle en vertu de laquelle<br />

les décisions de justice doivent être motivées<br />

est au nombre de celles qui s’imposent<br />

à toutes les juridictions <strong>et</strong> que sa violation<br />

constitue un moyen d’ordre public<br />

qu’il appartient au juge d’appel de soulever<br />

d’office ;<br />

Par ces motifs <strong>et</strong> sans qu’il soit besoin<br />

d’examiner les moyens de la requête ;<br />

Statuant définitivement,<br />

Annule le jugement définitif du 6 avril<br />

2000,<br />

Et, attendu que l’affaire est en état d’être<br />

jugée,<br />

L’évoque pour y statuer immédiatement ;<br />

Attendu que l’arrêt du 2 décembre 2004<br />

susvisé, après avoir relevé que M. C... avait,<br />

de septembre à décembre 1995, payé à six<br />

assistants associés des indemnités de garde<br />

dont le montant était supérieur à celui<br />

autorisé par la réglementation en vigueur à<br />

l’époque, a enjoint au comptable<br />

d’apporter la preuve du reversement de<br />

16 952,03 c (111 198 F) dans la caisse du<br />

centre hospitalier du Mans ou toute autre<br />

justification à décharge ; qu’il a considéré<br />

que la l<strong>et</strong>tre interministérielle du 12 février<br />

1997 invoquée par M. C... <strong>et</strong> autorisant les<br />

directeurs d’établissements publics de<br />

santé <strong>et</strong> les comptables hospitaliers, à titre<br />

provisoire <strong>et</strong> exceptionnel, à ne pas appliquer<br />

la réglementation en vigueur ne pouvait<br />

être tenue pour une justification des<br />

paiements intervenus dans la mesure où<br />

une simple l<strong>et</strong>tre ne pouvait déroger à des<br />

dispositions législatives ou réglementaires<br />

<strong>et</strong> où c<strong>et</strong>te correspondance était postérieure<br />

aux paiements litigieux ;<br />

Attendu par ailleurs que si l’article 24 de la<br />

loi de financement de la Sécurité sociale<br />

pour 2003 dispose que « sont validés les<br />

57 86 e année - nº 1 - janvier 2006

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