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résumés - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique financière<br />

comptable supérieur autorisant le successeur<br />

de M. O... à comptabiliser au compte<br />

429 « déficits <strong>et</strong> déb<strong>et</strong>s des comptables » le<br />

montant de deux des trois titres précités,<br />

ce qui est dépourvu d’incidence sur la validité<br />

du jugement attaqué ;<br />

<strong>La</strong> mise en déb<strong>et</strong> de M. O... paraît ainsi justifiée,<br />

dès lors que la chambre régionale a<br />

relevé l’existence d’un déficit résultant d’un<br />

écart entre le solde du compte 467-24 <strong>et</strong><br />

l’état de développement de ce solde au<br />

31 décembre 1991 <strong>et</strong> que le comptable n’a<br />

pas été en mesure de justifier c<strong>et</strong> écart ;<br />

Sur le déb<strong>et</strong> faisant suite à l’injonction<br />

nº5:<br />

Ni en réponse à la chambre régionale, ni<br />

dans le cadre de son appel, M. O... n’a été<br />

en mesure de justifier le solde débiteur de<br />

45 005,10 F (6 860,98 c) subsistant à sa<br />

sortie de fonctions au compte 5117 « chèques<br />

impayés » ;<br />

C’est donc à bon droit que la chambre<br />

régionale des comptes l’a constitué débiteur<br />

de c<strong>et</strong>te somme ;<br />

Sur le déb<strong>et</strong> faisant suite à l’injonction<br />

nº6:<br />

<strong>La</strong> chambre régionale des comptes a<br />

déclaré M. O... débiteur de la somme de<br />

390 839,72 F (59 583,13 c) payée en dépassement<br />

du montant du marché passé avec<br />

la société Polymark sans que soit produit<br />

un avenant ou une décision de poursuivre ;<br />

Le requérant ne conteste pas ce dépassement<br />

<strong>et</strong> la responsabilité qui en résulte<br />

pour lui. Il se prévaut, en revanche, d’avoir<br />

« poursuivi c<strong>et</strong>te société qui a été mise en<br />

liquidation judiciaire <strong>et</strong> a pris rang pour<br />

c<strong>et</strong>te créance » ;<br />

Outre que ni c<strong>et</strong>te procédure de liquidation<br />

judiciaire, ni la production de la créance ne<br />

sont prouvées, il convient en tout état de<br />

cause de considérer que la responsabilité<br />

de M. O... étant engagée du fait du paiement<br />

irrégulier d’une dépense, les éventuelles<br />

démarches entreprises en vue du<br />

reversement de la somme en cause ne sont<br />

pas de nature à dégager c<strong>et</strong>te responsabilité<br />

si elles n’ont pas abouti à un reversement<br />

effectif ;<br />

Le déb<strong>et</strong> devrait donc être confirmé ;<br />

M. O... ne soulève pas la question de savoir<br />

si le déb<strong>et</strong> aurait dû se limiter au montant<br />

exact du dépassement constaté au lieu de<br />

s’étendre au montant total des mandats<br />

payés en l’absence d’avenant ou de décision<br />

de poursuivre ;<br />

Ce moyen ne Nous semble pas d’ordre<br />

public. Si cependant la Cour, par l’eff<strong>et</strong><br />

dévolutif de l’appel, estimait devoir trancher<br />

la question, elle se trouverait<br />

confrontée à une difficulté sur laquelle sa<br />

jurisprudence demeure hésitante. On<br />

constate en eff<strong>et</strong> que, statuant en appel,<br />

elle a implicitement avalisé tant des déb<strong>et</strong>s<br />

limités au dépassement du montant du<br />

marché (C. comptes, 12 décembre 1996,<br />

Commune de Strasbourg ; 20 mars 1999,<br />

Commune d’Evreux) que des déb<strong>et</strong>s portant<br />

sur la totalité de mandats payés en<br />

dépassement du marché (C. comptes,<br />

12 décembre 1996, SIAEP de la région de<br />

Saint-André-sur-Cailly). Toutefois, l’appel<br />

n’a jamais porté sur ce point <strong>et</strong> ni les arrêts,<br />

ni Nos conclusions n’abordent véritablement<br />

le problème ;<br />

A notre sens, si, en l’absence de production<br />

d’un marché au-delà du seuil réglementaire,<br />

la responsabilité du comptable est<br />

engagée pour la totalité du mandat qui<br />

conduit au dépassement dudit seuil<br />

(C. comptes, 9 décembre 1993, Commune<br />

de Grasse), c’est parce qu’à défaut de la<br />

pièce justificative exigée par la nomenclature,<br />

le mandat ne peut être payé <strong>et</strong> doit<br />

faire l’obj<strong>et</strong> d’une suspension de paiement<br />

;<br />

S’agissant d’un dépassement du montant<br />

du marché sans avenant ou décision de<br />

poursuivre, se trouve également en cause<br />

un problème de production de pièce <strong>et</strong> le<br />

raisonnement applicable paraît dès lors<br />

transposable ;<br />

En revanche, une solution différente a pu<br />

être r<strong>et</strong>enue en matière de dépassement<br />

de crédits car le paiement partiel du<br />

mandat à hauteur des seuls crédits disponibles<br />

serait régulier <strong>et</strong> le déb<strong>et</strong> peut donc<br />

être limité à la fraction du mandat payée<br />

sans crédits (C. comptes, 25 mars 1991,<br />

Commune de Cuers ; 29 juin 1995, Commune<br />

de Saint-Julien) ;<br />

En conclusion, le jugement attaqué pourrait<br />

être entièrement confirmé.<br />

Cour des comptes, 1 re Chambre,<br />

arrêt nº 42398, 10 mars 2005,<br />

TPG d’Indre-<strong>et</strong>-Loire<br />

<strong>Gestion</strong> patente ; dépenses ; pièces justificatives<br />

; primes, indemnités, rémunérations<br />

accessoires. Procédure ; office du<br />

juge des comptes.<br />

Qui pourra encore affirmer que l’office du<br />

juge des comptes est purement<br />

« objectif » après avoir lu l’arrêt ci-dessous<br />

rapporté ? Les faits de l’espèce sont simples<br />

: un comptable subordonné voit sa<br />

responsabilité engagée par le ministre de<br />

l’Economie <strong>et</strong> des <strong>Finances</strong> en raison de<br />

la production tardive d’une créance hypothécaire<br />

d’une commune à une procédure<br />

collective d’apurement du passif.<br />

Saisie d’une demande de la commune de<br />

réparation du préjudice subi, la DGCP a<br />

indiqué au TPG qu’il convenait de rembourser<br />

la commune de l’intégralité de la<br />

somme en cause. Toutefois, le mandataire<br />

liquidateur avait indiqué que, si la<br />

créance avait été produite en temps utile,<br />

la somme maximale qu’aurait pu percevoir<br />

la commune aurait été inférieure de<br />

moitié. Dans l’arrêt provisoire du 3 février<br />

2003 (nº 35646), la Cour avait enjoint au<br />

TPG d’apporter la preuve du reversement<br />

de la différence ou toute autre justification<br />

à décharge. Le Parqu<strong>et</strong>, plus prudent<br />

(conclusions nº 7268 du 31 janvier 2003)<br />

avait estimé qu’une « communication<br />

administrative pourrait être adressée au<br />

directeur général de la Comptabilité<br />

publique pour que soient expliquées les<br />

raisons pour lesquelles la commune de<br />

Cléré-les-Pins a été indemnisée, sur instruction<br />

de c<strong>et</strong>te direction, au-delà de son<br />

préjudice d’une part <strong>et</strong> pour lesquelles,<br />

d’autre part, il a été dérogé dans ces deux<br />

affaires aux instructions normalement<br />

applicables ».<br />

Dans l’arrêt définitif, la Cour revient toutefois<br />

sur son appréciation provisoire en<br />

considérant que « le contrôle de l’exactitude<br />

des calculs de liquidation auquel un<br />

trésorier-payeur général est tenu de procéder<br />

avant de payer une dépense de<br />

l’Etat assignée sur sa caisse ne l’autorise<br />

pas à suspendre le paiement d’une<br />

indemnité accordée par l’Etat à la commune,<br />

à la suite d’une négociation, dès<br />

lors que le montant de c<strong>et</strong>te indemnité<br />

n’est contraire à aucune disposition législative<br />

ou réglementaire ». <strong>La</strong> position<br />

r<strong>et</strong>enue par la Cour est éclairée par les<br />

conclusions du Parqu<strong>et</strong> qui opère une<br />

subtile comparaison entre le contrôle<br />

opéré par la Cour en matière de rec<strong>et</strong>tes<br />

<strong>et</strong> le raisonnement tenu, en l’espèce, par<br />

le DGCP. En substance, si un comptable,<br />

par défaut de diligences adéquates <strong>et</strong><br />

rapides, a laissé s’éteindre une créance, il<br />

sera mis en déb<strong>et</strong> pour le montant total<br />

de ladite créance, indépendamment<br />

même des perspectives réelles de recouvrement.<br />

C’est d’ailleurs ce que soulignait<br />

le DGCP dans sa réponse à la communication<br />

du Parqu<strong>et</strong>, en indiquant que, simultanément<br />

au remboursement de la totalité<br />

de la somme litigieuse à la commune,<br />

le comptable subordonné voyait sa responsabilité<br />

mise en cause pour le même<br />

montant.<br />

Il n’en reste pas moins vrai que, si le<br />

comptable subordonné avait produit en<br />

temps utile à la procédure d’apurement<br />

du passif, la commune n’aurait pu obtenir<br />

que moins de la moitié de la somme en<br />

cause <strong>et</strong> le comptable n’aurait pas vu sa<br />

responsabilité engagée. Par ailleurs, la<br />

jurisprudence considère que le comptable<br />

apporte la preuve des diligences suffisantes<br />

lorsqu’il produit une l<strong>et</strong>tre du<br />

syndic, antérieure à la décision d’admission<br />

en non-valeur, indiquant qu’il n’existait<br />

pas d’espoir de récupération de la<br />

somme en cause (C. comptes, 6 juill<strong>et</strong><br />

2000, Port autonome de Dunkerque, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2001.184). De même, la<br />

responsabilité du comptable ne sera pas<br />

engagée s’il apparaît que, si les poursuites<br />

avaient été continuées, elles auraient été<br />

inopérantes (C. comptes, 28 janvier 1997,<br />

OPHLM de Caen, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1997.451. C. comptes, 8 mars 2001, TPG<br />

de la Gironde, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2002.41). <strong>La</strong> même solution est r<strong>et</strong>enue<br />

lorsque, compte tenu de la situation de la<br />

société en cause, le recouvrement des<br />

créances étant déjà aléatoire au moment<br />

même de l’émission des titres, les<br />

créances auraient de toute façon été surclassées<br />

par les créances privilégiées<br />

(C. comptes, 15 décembre 1995, Commune<br />

de Pont-Sainte-Maxence, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 1996.240). On sait enfin que<br />

l’appréciation des « diligences » du comptable<br />

pour obtenir le recouvrement fait<br />

partie des éléments matériels des<br />

comptes soumis à l’examen de la juridiction<br />

(3).<br />

Enfin, force est de constater que le caractère<br />

objectif de l’office du juge semble<br />

encore bien atténué à la lecture de certains<br />

des motifs r<strong>et</strong>enus par le Parqu<strong>et</strong><br />

pour adopter la solution qui sera celle de<br />

la Cour : l’indemnisation par l’Etat de la<br />

commune à la hauteur de la totalité de la<br />

somme en cause a effectivement permis<br />

d’éviter un contentieux <strong>et</strong> les frais afférents<br />

(notamment le prononcé d’intérêts<br />

(3) Le Conseil d’Etat a considéré qu’en recherchant, au vu<br />

de son compte <strong>et</strong> des pièces qui y sont relatives, si la<br />

comptable avait exercé des « diligences adéquates, complètes<br />

<strong>et</strong> rapides » pour le recouvrement des sommes<br />

dues, la Cour des comptes a fait une exacte application<br />

des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi <strong>et</strong> n’a pas<br />

empiété sur ceux dévolus au ministre de l’Economie <strong>et</strong><br />

des <strong>Finances</strong> (CE, 27 octobre 2000, Mme Desvignes, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2001.207, note Saison).<br />

47 86 e année - nº 1 - janvier 2006

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