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résumés - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique financière<br />

<strong>La</strong> Cour des comptes<br />

Michel LASCOMBE<br />

Professeur à l’IEP de Lille<br />

Xavier VANDENDRIESSCHE<br />

Professeur à l’Université de Lille-2<br />

Résumés de jurisprudence<br />

<strong>résumés</strong><br />

Cour des comptes, 4 e Chambre,<br />

arrêt nº 41422, 27 janvier 2005,<br />

Centre hospitalier de Montélimar<br />

Appel ; appel du comptable (infirmation du<br />

jugement). <strong>Gestion</strong> patente ; dépenses ;<br />

pièces justificatives ; marchés publics ; jury<br />

de concours.<br />

L’article 38 du « nouveau nouveau » Code<br />

des marchés publics (issu du décr<strong>et</strong><br />

nº 2004-15 du 7 janvier 2004) prévoit que,<br />

le concours est la procédure par laquelle<br />

la personne publique choisit, après mise<br />

en concurrence <strong>et</strong> avis d’un jury un plan<br />

ou un proj<strong>et</strong>, notamment dans le<br />

domaine de l’aménagement du territoire,<br />

de l’urbanisme, de l’architecture <strong>et</strong> de<br />

l’ingénierie ou des traitements de données,<br />

avant d’attribuer, à l’un des lauréats<br />

du concours, un marché.<br />

Le règlement du concours peut prévoir<br />

que les concurrents bénéficient du versement<br />

de primes.<br />

Dans le cas de marchés sur concours, le<br />

jury de concours est composé exclusivement<br />

de personnes indépendantes des<br />

participants au concours. <strong>La</strong> personne<br />

responsable du marché peut désigner<br />

comme membres du jury des personnalités<br />

dont elle estime que la participation<br />

présente un intérêt particulier au regard<br />

de l’obj<strong>et</strong> du concours, sans que le<br />

nombre de ces personnalités puisse<br />

excéder cinq. En outre, lorsqu’une qualification<br />

ou expérience particulière est<br />

exigée des candidats pour participer à un<br />

concours, au moins un tiers des membres<br />

du jury doivent avoir la même qualification<br />

ou la même expérience. Ils sont désignés<br />

par la personne responsable du<br />

marché (art. 25 du même code).<br />

Force est de constater que ni le Code ni<br />

la circulaire du 7 janvier 2004 portant<br />

manuel d’application du Code des marchés<br />

publics n’aborde la question de<br />

l’éventuelle rémunération des membres<br />

du jury du concours. Faut-il en déduire<br />

que, dans le silence des textes, le droit<br />

positif considère implicitement que la<br />

participation à de tels jurys doit être bénévole<br />

? Dans un tel cas, il y a fort à parier<br />

que les collectivités publiques auront les<br />

plus grandes difficultés à composer de<br />

tels jurys, les professionnels susceptibles<br />

d’y participer ne pouvant aisément disperser<br />

de leur temps « gratuitement »<br />

dans un secteur fortement concurrentiel.<br />

C’est pourtant l’interprétation qui avait<br />

été r<strong>et</strong>enue en première instance par la<br />

chambre régionale de Rhône-Alpes<br />

(18 septembre 2001, Centre Hospitalier de<br />

Montélimar : RFD adm. 2003.595), précisant<br />

toutefois que les vacations <strong>et</strong> frais de<br />

déplacement en cause n’avaient été<br />

prévus ni dans le règlement de la consultation<br />

ni dans le marché de maîtrise<br />

d’œuvre. On peut supposer que si tel avait<br />

été le cas, la Chambre n’aurait pas engagé<br />

la responsabilité du comptable.<br />

<strong>La</strong> Cour ne reprend pas c<strong>et</strong>te argumentation<br />

à son compte <strong>et</strong> infirme le jugement<br />

de première instance en se fondant tout<br />

à la fois sur l’absence de réglementation<br />

relative à la prise en charge des frais des<br />

membres des jurys (c<strong>et</strong>te carence subsistant,<br />

à notre connaissance, sous l’empire<br />

du décr<strong>et</strong> de 2004) <strong>et</strong> sur la certification<br />

du service fait par l’ordonnateur. On ne<br />

peut que se féliciter de c<strong>et</strong>te position de<br />

la Haute Juridiction financière en considérant,<br />

avec le Parqu<strong>et</strong>, que le principe<br />

d’une indemnisation venant couvrir les<br />

frais de déplacement <strong>et</strong> la perte de rémunération<br />

supportés par des membres du<br />

jury extérieurs à l’administration paraît<br />

légitime. Peut-être serait-il toutefois souhaitable,<br />

pour éviter toute forme de<br />

dérive, qu’un texte d’application du Code<br />

des marchés vienne encadrer les modalités<br />

de c<strong>et</strong>te indemnisation.<br />

Extrait<br />

Sur le fond :<br />

Attendu que le déb<strong>et</strong> de 2 848,56 c<br />

(18 685,34 F) prononcé à l’encontre de<br />

M. G... concerne des paiements de vacations<br />

<strong>et</strong> frais de déplacements à des architectes<br />

membres d’un jury de concours sur<br />

esquisse, sans que lesdits paiements aient<br />

été prévus dans le règlement de la consultation<br />

ou dans le marché de maîtrise<br />

d’œuvre avec concours ; alors que, selon la<br />

chambre régionale des comptes, ils<br />

auraient dû donner lieu à l’établissement<br />

d’un document contractuel perm<strong>et</strong>tant<br />

d’en vérifier la validité ;<br />

Attendu toutefois qu’il n’existe aucune<br />

réglementation relative à la prise en charge<br />

des frais engagés par des architectes<br />

appelés à participer, en qualité de membres,<br />

à un jury de concours ; que, dès lors,<br />

les paiements effectués au vu de factures<br />

revêtues du visa de l’ordonnateur attestant<br />

la certification du service fait concernent<br />

des prestations de service qui, en raison de<br />

leur montant, n’exigeaient pas l’établissement<br />

d’un document contractuel ; qu’ils ne<br />

sont donc pas de nature à engager la responsabilité<br />

personnelle <strong>et</strong> pécuniaire du<br />

comptable.<br />

Conclusions nº 788 du 10 décembre 2004<br />

(extrait)<br />

Sur le fond :<br />

En vertu de l’article 314 ter du Code des<br />

marchés publics, dans sa version applicable<br />

aux marchés lancés à partir du 18 décembre<br />

1993 toujours en vigueur à l’époque<br />

des faits, le jury d’un concours de maîtrise<br />

d’œuvre « comporte obligatoirement un<br />

tiers de maîtres d’œuvre compétents <strong>et</strong><br />

des personnalités compétentes dans la<br />

matière qui fait l’obj<strong>et</strong> de la consultation ».<br />

Le même article précise que « Les marchés<br />

passés après concours de maîtrise d’œuvre<br />

donnent lieu pendant la procédure de passation<br />

à l’exécution de prestations déterminées<br />

par le règlement de la consultation <strong>et</strong><br />

destinées à perm<strong>et</strong>tre au jury de se prononcer<br />

sur les proj<strong>et</strong>s. Ces prestations donnent<br />

lieu à indemnisation des candidats<br />

sous forme de primes ». En revanche, le<br />

Code des marchés publics ne comporte<br />

aucune disposition relative à l’indemnisation<br />

des maîtres d’œuvre <strong>et</strong> autres personnalités<br />

qualifiées appelées obligatoirement<br />

à prendre part au jury, sans pour autant<br />

disposer que de telles fonctions sont exercées<br />

à titre bénévole ;<br />

Le principe d’une indemnisation venant<br />

couvrir les frais de déplacement <strong>et</strong> la perte<br />

de rémunération supportés par des membres<br />

du jury extérieurs à l’administration<br />

paraît légitime. Dans une certaine mesure,<br />

il conditionne même la possibilité de composer<br />

effectivement le jury de façon régulière<br />

<strong>et</strong> d’assurer la sécurité juridique de la<br />

procédure ;<br />

Pour l’appelant, le défraiement des architectes<br />

ayant participé au jury constitue une<br />

dépense détachable du marché de maîtrise<br />

d’œuvre. Eu égard à la faiblesse des montants<br />

en cause <strong>et</strong> en l’absence de texte<br />

applicable au cas particulier, il pouvait intervenir<br />

sur la base de simples notes de frais<br />

établies par les intéressés <strong>et</strong> revêtues de la<br />

certification par l’ordonnateur du service<br />

fait ;<br />

42 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

<strong>La</strong> chambre régionale, sans discuter le principe<br />

même de l’indemnisation, a considéré,<br />

dans son jugement provisoire du 31 janvier<br />

2001, que le comptable ne pouvait régler<br />

les mandats en cause dès lors que le montant<br />

des indemnités ne découlait pas du<br />

règlement de la consultation <strong>et</strong> qu’il avait<br />

été fixé par accord entre la direction départementale<br />

de l’équipement <strong>et</strong> le conseil<br />

régional de l’ordre des architectes, sans<br />

que le directeur du centre hospitalier l’ait<br />

avalisé par écrit (l<strong>et</strong>tre du directeur du<br />

5 juill<strong>et</strong> 2000). Dans le jugement définitif du<br />

18 septembre 2001, elle a légèrement<br />

nuancé sa position en adm<strong>et</strong>tant que<br />

l’indemnisation aurait également pu être<br />

prévue dans le marché de maîtrise d’œuvre<br />

ou dans un document contractuel faisant<br />

référence au concours ;<br />

Pour affirmer que l’indemnisation des<br />

membres du jury est autorisée mais suppose<br />

qu’elle soit prévue par le règlement<br />

de la consultation, le jugement du 31 janvier<br />

2001 s’est référé d’une part aux articles<br />

302 <strong>et</strong> 303 du Code des marchés<br />

publics qui prévoient que, dans les procédures<br />

d’appel d’offres avec concours, les<br />

« primes, récompenses ou avantages » attribués<br />

aux candidats appelés à concourir doivent<br />

être prévus par le règlement de la<br />

consultation, d’autre part, aux articles<br />

L. 714-12 <strong>et</strong> R. 714-3-44 du Code de la santé<br />

publique qui confèrent une pleine compétence<br />

au directeur d’un établissement<br />

public de santé pour passer les marchés <strong>et</strong><br />

donc fixer le règlement de la consultation ;<br />

A travers ces références, la chambre régionale<br />

a manifestement fait sienne, sans la<br />

reprendre, de manière explicite, la démonstration<br />

contenue dans une note de service<br />

96-085-MO du 7 mai 1996 de la Direction de<br />

la Comptabilité publique, dont l’appelant<br />

fait observer à bon droit qu’elle ne saurait<br />

lui être opposée d’autant qu’elle est postérieure<br />

aux paiements, ce qui n’est de toute<br />

façon pas en débat puisque la chambre<br />

régionale n’y a fait référence dans aucun<br />

de ses deux jugements ;<br />

C<strong>et</strong>te démonstration Nous paraît contestable<br />

en ce qu’elle recherche un fondement<br />

à l’indemnisation des membres du<br />

jury dans un texte (l’art. 302) qui ne mentionne<br />

que l’indemnisation des candidats,<br />

<strong>et</strong> applique ensuite à l’indemnisation des<br />

membres du jury une règle posée par c<strong>et</strong><br />

article, <strong>et</strong> au demeurant non reprise dans<br />

l’article 314 ter précité fixant les dispositions<br />

particulières aux marchés de maîtrise<br />

d’œuvre, qui là encore ne concerne que les<br />

candidats : l’obligation de prévoir leur<br />

indemnisation dans le règlement de la<br />

consultation ;<br />

Un tel raisonnement par analogie Nous<br />

semble donc devoir être écarté. <strong>La</strong><br />

chambre régionale ayant fondé son injonction<br />

sur le fait que l’indemnisation des<br />

membres du jury devait, en application du<br />

Code des marchés publics, avoir été prévue<br />

par le règlement de la consultation, <strong>et</strong> la<br />

contradiction avec le comptable ayant donc<br />

eu lieu sur c<strong>et</strong>te base, le jugement définitif<br />

du 18 septembre 2001 devrait être infirmé ;<br />

Convient-il pour autant d’adm<strong>et</strong>tre, à l’invitation<br />

de l’appelant, que l’indemnisation<br />

des architectes pouvait intervenir au vu de<br />

simples notes de frais ? Cela paraît possible,<br />

eu égard aux montants en cause, si l’on<br />

adm<strong>et</strong> que la participation au jury constitue<br />

une prestation de service comme une<br />

autre, susceptible d’être réglée sur simple<br />

facture, dès lors qu’en mandatant la<br />

dépense l’ordonnateur adm<strong>et</strong> en avoir<br />

passé commande <strong>et</strong> en accepter le prix <strong>et</strong><br />

qu’en certifiant le service fait, il en reconnaît<br />

la réalisation ;<br />

Cependant, il est également possible de<br />

soutenir que la rémunération des membres<br />

d’un jury se rattache plutôt à la catégorie<br />

des dépenses de personnel. Dans ce cas, la<br />

fixation des conditions de rémunération de<br />

ces collaborateurs occasionnels de l’établissement<br />

relèverait d’une délibération du<br />

conseil d’administration conformément à<br />

l’article L. 714-4 du Code de la santé<br />

publique, <strong>et</strong> notamment de son point 14 ;<br />

Ce raisonnement, écarté par la Direction de<br />

la Comptabilité publique dans sa note de<br />

service précitée au motif que le point 14 ne<br />

s’appliquerait qu’aux personnels hospitaliers,<br />

Nous apparaît pourtant suffisamment<br />

cohérent pour que la Cour envisage, dans le<br />

cadre de l’eff<strong>et</strong> dévolutif de l’appel, de rouvrir<br />

sur ces bases la contradiction avec le<br />

comptable en lui enjoignant de produire la<br />

délibération du centre hospitalier prévoyant<br />

l’indemnisation des membres du jury.<br />

Cour des comptes, 4 e Chambre,<br />

arrêt nº 41501, 27 janvier 2005,<br />

Centre hospitalier intercommunal<br />

de Cornouaille<br />

Appel ; appel du comptable [confirmation<br />

du jugement]. Dépenses ; pièces justificatives<br />

; caractère exécutoire.<br />

Il n’est pas rare que le juge financier ait à<br />

appliquer des principes de droit administratif.<br />

Ainsi en est-il en l’espèce.<br />

On sait que les délibérations des collectivités<br />

locales ne sont exécutoires qu’après<br />

leur réception en préfecture. Le paiement<br />

des dépenses qu’elles autorisent avant<br />

c<strong>et</strong>te réception engage la responsabilité<br />

du comptable (C. comptes, 6 mai<br />

1993, Trésorier municipal de Nice, Rec.<br />

C. comptes 64. C. comptes, 9 décembre<br />

1993, Payeurs régionaux de Franche-<br />

Comté, Rec. C. comptes 134 ; <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1994.268. C. comptes, 30 juin 1994,<br />

Commune d’Annot, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1994.693. CRC Haute-Normandie, 28 septembre<br />

1995 <strong>et</strong> 3 janvier 1996, Commune<br />

de Val-de-Reuil, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1996.425. CRC Provence-Alpes-Côte<br />

d’Azur, 7 mai 1997, SILIAT, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1997.551. C. comptes, 29 novembre<br />

2001, Syndicat intercommunal<br />

d’étude <strong>et</strong> de réalisation du pôle urbain<br />

du moyen Grésivaudan (SIERPUMG), <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2002.711). Le Conseil<br />

d’Etat l’a confirmé concernant les délibérations<br />

accordant des primes (CE, sect.,<br />

8 juill<strong>et</strong> 1998, Cousturian, Rec.<br />

C. comptes 147 ; RD publ. 1999.1239,<br />

concl. Giaradeau, note T.-X. G ; <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 2000.144) qui doivent dès<br />

lors être transmises à l’autorité de<br />

contrôle lorsque les textes le prévoient<br />

(C. comptes, 28 avril 1993, Lycée Xavier-<br />

Marmier à Pontarlier, Rec. C. comptes 59).<br />

<strong>La</strong> légalité du paiement s’appréciant au<br />

moment de celui-ci, il convient que l’acte<br />

soit exécutoire lorsque le comptable y<br />

procède. Ainsi, est irrégulier un paiement<br />

intervenu le jour où la délibération d’un<br />

conseil municipal est parvenue au représentant<br />

de l’Etat (CRC <strong>La</strong>nguedoc-<br />

Roussillon, 24 août 2000, Région<br />

<strong>La</strong>nguedoc-Roussillon, RFD adm. 2001.474).<br />

Il en va de même d’une délibération d’un<br />

établissement public (C. comptes,<br />

5 octobre 1995, OPHLM du Doubs, Rec.<br />

C. comptes 84 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1996.180. 28 avril 1993, Lycée Xavier-Marmier<br />

à Pontarlier, Rec. C. comptes 59).<br />

Toutefois, dès lors que le caractère exécutoire<br />

est attesté par certification du<br />

maire, la responsabilité du comptable ne<br />

saurait être engagée alors même que, en<br />

fait, la délibération n’a pas été transmise<br />

au contrôle de légalité (CRC Pays de Loire,<br />

13 juill<strong>et</strong> 1994, Commune de Congé-sur-<br />

Ornen, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1995.48).<br />

S’agissant des contrats, la Cour avait déjà<br />

considéré que tous les contrats écrits<br />

conclus par les collectivités publiques,<br />

qu’ils soient de nature privée ou administrative,<br />

étaient soumis à l’obligation de<br />

transmission dès lors qu’ils ont pour obj<strong>et</strong><br />

la réalisation de travaux, fournitures <strong>et</strong><br />

services (C. comptes, 28 septembre 2000,<br />

Commune de Quimper, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2001.355 ; RFD adm. 2001.1116.<br />

26 octobre 2000, Commune de Carhaix-<br />

Plouguer, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2001.355 ;<br />

RFD adm. 2001.484. C. comptes, 31 janvier<br />

2002, Département de la Loire, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2003.229. CRC Pays de la<br />

Loire, 26 août 2003, Syndicat intercommunal<br />

pour l’alimentation en eau<br />

potable <strong>et</strong> l’assainissement de la région<br />

sud-saumuroise, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2005.107). Ces règles ont été étendues<br />

aux établissements publics de santé<br />

(C. comptes, form. interch., 5 décembre<br />

2002, Centre hospitalier de Fougères,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 2003.553). C<strong>et</strong>te interprétation<br />

a été censurée par le Conseil<br />

d’Etat qui a considéré qu’un contrat ne<br />

comportant pas de clauses exorbitantes<br />

du droit commun <strong>et</strong> ne faisant pas participer<br />

le cocontractant à l’exécution du<br />

service public présentait le caractère d’un<br />

contrat de droit privé non soumis à l’obligation<br />

de transmission (CE, 12 février<br />

2003, Ministre de l’Economie, des<br />

<strong>Finances</strong> <strong>et</strong> de l’Industrie, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2004.393 ; RFD adm. 2004.821).<br />

Le législateur est intervenu en qualifiant<br />

tous les marchés publics de contrats<br />

administratifs, par la loi « MURCEF »<br />

nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant<br />

mesures urgentes de réformes à<br />

caractère économique <strong>et</strong> financier (JO du<br />

12 décembre, p. 19703).<br />

Cependant, pour les contrats passés avant<br />

l’entrée en vigueur de c<strong>et</strong>te loi, la jurisprudence<br />

de la Haute Assemblée trouve<br />

encore à s’appliquer, ce qui conduit, dans<br />

ce cas, le juge des comptes à devoir<br />

rechercher, pour exiger leur transmission,<br />

si ces contrats sont bien de nature<br />

publique (CRC Basse-Normandie,<br />

6 novembre 2003, Commune de Honfleur,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.623). C’est<br />

ce dernier jugement qui est confirmé par<br />

l’arrêt ci-dessous rapporté. <strong>La</strong> Cour y<br />

constate d’une part que le contrat en<br />

cause fait participer le cocontractant à<br />

l’exécution d’une mission de service<br />

public compte tenu de la conception de<br />

la cafétéria qu’imposait son adaptation au<br />

milieu hospitalier. Elle note également<br />

que le contrat constituait un marché de<br />

travaux publics, contrat administratif par<br />

43 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

détermination de la loi. <strong>La</strong> transmission<br />

était dès lors nécessaire pour que le<br />

contrat soit exécutoire <strong>et</strong> puisse constituer<br />

la pièce justificative des paiements.<br />

Extrait<br />

Sur le fond :<br />

Attendu que M. G. a payé, entre 1994 <strong>et</strong><br />

1996, diverses sommes d’un montant total<br />

de 80 006,94 c (524 811,11 F), au titre d’une<br />

convention du 29 janvier 1991 passée par<br />

le centre hospitalier intercommunal avec la<br />

société Confluence, convention modifiée<br />

les 22 octobre 1991 <strong>et</strong> 12 novembre 1992 ;<br />

qu’il a été constitué en déb<strong>et</strong> par la<br />

chambre régionale pour la totalité de ces<br />

sommes, assortie des intérêts de droit<br />

décomptés à partir du 31 décembre 1996,<br />

au motif que la convention en cause n’avait<br />

pas acquis force exécutoire, faute d’avoir<br />

été transmise à l’autorité chargée du<br />

contrôle de légalité ;<br />

Attendu que l’appelant fait valoir que la<br />

convention précitée n’avait pas à être<br />

transmise au préf<strong>et</strong> pour être exécutoire<br />

car elle n’avait pas le caractère d’un acte<br />

administratif, faute de confier au cocontractant<br />

l’exécution du service public ou de<br />

comporter des clauses exorbitantes du<br />

droit commun ;<br />

Attendu toutefois que la convention litigieuse<br />

a pour obj<strong>et</strong> la conception, c’està-dire<br />

une participation à la maîtrise<br />

d’œuvre de travaux de construction d’une<br />

cafétéria dont le système d’exploitation est<br />

adapté aux besoins <strong>et</strong> exigences propres au<br />

milieu hospitalier <strong>et</strong> dont le fonctionnement<br />

s’intègre dans le cadre de la politique<br />

d’information <strong>et</strong> de communication<br />

interne <strong>et</strong> externe poursuivie par l’établissement<br />

; que c<strong>et</strong>te cafétéria, par sa vocation<br />

d’accueil <strong>et</strong> d’information des usagers,<br />

participe à l’exécution d’une mission de<br />

service public ; que les prestations de maîtrise<br />

d’œuvre constituent un tout indivisible<br />

avec des travaux, qui, réalisés pour le<br />

compte d’une personne publique dans un<br />

but d’intérêt général, constituent des travaux<br />

publics ; que c<strong>et</strong>te convention doit en<br />

conséquence être regardée, elle aussi,<br />

comme un marché de travaux publics au<br />

sens de la loi du 28 pluviôse an VIII ; qu’un<br />

tel marché est un marché administratif par<br />

détermination de la loi <strong>et</strong> ne saurait être<br />

considéré, quelles qu’en soient les clauses,<br />

comme un acte de droit privé au sens de<br />

l’article 2-IV de la loi du 2 mars 1982, devenu<br />

l’article L. 2131-4 du Code général des collectivités<br />

territoriales ; que c<strong>et</strong>te convention<br />

devait donc être obligatoirement<br />

transmise aux autorités chargées du<br />

contrôle de légalité ; qu’au surplus, les paiements<br />

effectués au titre de l’exécution de<br />

ladite convention ont été effectués postérieurement<br />

à la loi nº 91-748 du 31 juill<strong>et</strong><br />

1991 dont l’article 8 dispose que « les marchés<br />

des établissements publics de santé<br />

sont exécutoires dès leur réception par le<br />

représentant de l’Etat » ; qu’en conséquence,<br />

le moyen invoqué par M. G. doit<br />

être écarté.<br />

Conclusions nº 754 du 26 novembre 2004<br />

(extrait)<br />

Sur le fond :<br />

L’appelant tire argument de ce que le<br />

contrat conclu entre le centre hospitalier <strong>et</strong><br />

la société Confluence serait un contrat de<br />

droit privé, au motif qu’il ne comporterait<br />

ni clause exorbitante du droit commun, ni<br />

association du cocontractant à l’exécution<br />

même d’un service public, pour en déduire<br />

que ledit contrat n’était pas soumis pour<br />

devenir exécutoire à une obligation de<br />

transmission au représentant de l’Etat, <strong>et</strong><br />

ce d’autant que le montant annuel des<br />

paiements effectués à la société<br />

Confluence est resté inférieur au seuil de<br />

300 000 F découlant de l’article 321 du<br />

Code des marchés publics ;<br />

C<strong>et</strong>te argumentation est très similaire à<br />

celle que le même comptable a développé<br />

avec succès devant le Conseil d’Etat concernant<br />

les comptes de la commune de<br />

Quimper (CE, 12 février 2003, Ministère de<br />

l’Economie, des <strong>Finances</strong> <strong>et</strong> de l’Industrie) ;<br />

Pour autant, le raisonnement du Conseil<br />

d’Etat dans c<strong>et</strong>te affaire ne Nous paraît pas<br />

transposable au cas spécifique des marchés<br />

hospitaliers ;<br />

S’agissant d’une commune, le Conseil a<br />

considéré qu’il convenait de faire prévaloir<br />

la disposition figurant à l’article L. 2131-4 du<br />

Code général des collectivités territoriales<br />

suivant laquelle « les actes relevant du droit<br />

privé » ne sont pas soumis à l’obligation de<br />

transmission au représentant de l’Etat sur<br />

la disposition particulière figurant à l’article<br />

L. 2131-2 du même code qui soum<strong>et</strong> à<br />

c<strong>et</strong>te obligation de transmission résultant<br />

de l’article L. 2131-1, « 4º Les conventions<br />

relatives aux marchés » (1). Il a ainsi jugé<br />

qu’un marché public présentant les caractères<br />

d’un contrat de droit privé n’avait pas<br />

à être transmis aux services chargés du<br />

contrôle de légalité pour devenir exécutoire<br />

;<br />

S’agissant d’un centre hospitalier, il<br />

convient en revanche de tenir compte du<br />

fait que « les établissements publics de<br />

santé sont soumis à un régime administratif<br />

budgétaire, financier <strong>et</strong> comptable<br />

particulier » (art. L. 714-1-1 du Code de la<br />

santé publique). Ainsi, l’article L. 714-10 du<br />

Code de la santé publique issu de l’article 8<br />

de la loi nº 91-748 du 31 juill<strong>et</strong> 1991 en<br />

vigueur au moment des paiements prévoit<br />

que « les marchés des établissements<br />

publics de santé sont exécutoires, dès leur<br />

réception par le représentant de l’Etat » (2)<br />

sans distinguer suivant leur montant <strong>et</strong><br />

sans que le Code de la santé publique ne<br />

comporte de dispositions semblables à<br />

celles de l’article L. 2131-4 du Code général<br />

des collectivités territoriales concernant les<br />

« actes de droit privé » ;<br />

Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, conformément<br />

à Nos conclusions, dans son arrêt du<br />

5 décembre 2002, Centre hospitalier de<br />

Fougères, il y aurait donc lieu de considérer<br />

dans la présente espèce que le comptable<br />

a engagé sa responsabilité en réglant des<br />

mandats qui se référaient à une convention<br />

passée en vue de la fourniture de services,<br />

c’est-à-dire à un marché public au sens des<br />

dispositions combinées des articles premier<br />

<strong>et</strong> 250 du Code des marchés publics en<br />

vigueur à la date de la signature de c<strong>et</strong>te<br />

convention <strong>et</strong> de ses avenants, sans que ce<br />

marché soit devenu exécutoire faute<br />

d’avoir été transmis au représentant de<br />

l’Etat ;<br />

Il conviendrait dès lors de confirmer le jugement<br />

du 30 mars 2000 de la chambre régionale<br />

des comptes.<br />

Cour des comptes, 4 e Chambre,<br />

arrêt nº 41455, 27 janvier 2005,<br />

Syndicat interhospitalier<br />

de la région Ile-de-France (SIRIF)<br />

Appel ; appel du comptable [infirmation du<br />

jugement]. <strong>Gestion</strong> patente ; causes de<br />

l’engagement de la responsabilité du<br />

comptable ; différence en plus ; dépenses ;<br />

marchés publics ; dépassement du marché.<br />

L’appel est destiné à perm<strong>et</strong>tre à l’appelant<br />

de faire rejuger l’affaire qui le<br />

concerne par une autre juridiction, soit à<br />

partir du même dossier en espérant que<br />

celui-ci soit apprécié différemment, soit à<br />

partir d’éléments nouveaux qui pourraient<br />

être fournis au juge d’appel alors<br />

qu’ils ne l’ont pas été au juge de première<br />

instance. En eff<strong>et</strong>, le juge d’appel peut<br />

faire état de faits nouveaux survenus pendant<br />

l’instance d’appel, <strong>et</strong> notamment les<br />

versements obtenus depuis le jugement<br />

pour modifier le montant du déb<strong>et</strong><br />

(C. comptes, 25 mai 1992, Institut de rééducation<br />

Le Prat, Rec. C. comptes 49 ; <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 1992.667) voire prononcer<br />

la décharge (C. comptes,<br />

25 février 1993, Centre hospitalier de<br />

Blaye, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1993.364). Il<br />

importe peu que les sommes recouvrées<br />

l’aient été avant le jugement définitif, le<br />

juge de première instance ayant été mal<br />

informé (C. comptes, 25 janvier 1989,<br />

Commune de Montigny-les-Cormeilles,<br />

Rec. C. comptes 114. C. comptes,<br />

25 novembre 1999, Commune du Tronch<strong>et</strong>,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 2000.373. 15 mai<br />

2003, Centre départemental de gestion<br />

de Seine-<strong>et</strong>-Marne, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2004.709). L’appelant peut ainsi se justifier,<br />

par des pièces justificatives qui existaient<br />

antérieurement <strong>et</strong> qui auraient pu<br />

être fournies au juge de première instance<br />

(C. comptes, 10 juill<strong>et</strong> 1997, OPHLM<br />

de la ville de Puteaux, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1998.42) ou qui étaient alors perdues <strong>et</strong><br />

ont été r<strong>et</strong>rouvées depuis le jugement<br />

(C. comptes, 6 décembre 2004, Université<br />

de Paris-Sud, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2005.611). Le comptable peut par<br />

exemple avoir recouvré une somme indûment<br />

payée (C. comptes, 9 décembre<br />

1993, Trésorier municipal de Menton,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 1994.437 ; Rec.<br />

C. comptes 123) ou une rec<strong>et</strong>te non<br />

encaissée (C. comptes, 25 novembre<br />

1999, Commune du Tronch<strong>et</strong>, préc.) mais<br />

avoir négligé d’en avertir la chambre<br />

régionale. En fait, le juge des comptes ne<br />

devant fonder légalement ses décisions<br />

que sur les éléments matériels des<br />

comptes soumis à son contrôle, il doit, en<br />

appel, tenir compte de ces éléments. En<br />

l’espèce, le solde du compte « débiteurs<br />

divers » n’était pas entièrement justifié,<br />

dans l’état de développement, par des<br />

titres de rec<strong>et</strong>tes, laissant apparaître une<br />

différence en moins qui avait conduit la<br />

chambre régionale des comptes à m<strong>et</strong>tre<br />

le comptable en déb<strong>et</strong>. Le comptable<br />

(1) <strong>La</strong> précision : « ... à l’exception des marchés passés sans<br />

formalité préalable en raison de leur montant... » n’a été<br />

introduite que par la loi nº 2001-1168 du 11 décembre<br />

2001 postérieure aux faits appréciés par le Conseil d’Etat<br />

comme à ceux concernés par la présente espèce.<br />

(2) L’article 250 bis du Code des marchés publics, en<br />

vigueur jusqu’à son abrogation par le décr<strong>et</strong> nº 92-1310<br />

du 15 décembre 1992, prévoyait également l’obligation<br />

de transmission au préf<strong>et</strong> des marchés hospitaliers, à<br />

l’exception de ceux relatifs à l’acquisition de certaines<br />

catégories de matériels <strong>et</strong> de produits médicaux d’usage<br />

courant énumérées dans un arrêté ministériel, auxquels<br />

ne saurait être assimilée la prestation en cause dans la<br />

présente espèce.<br />

44 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

tentait de se justifier en arguant des<br />

réserves qu’il avait formulées au moment<br />

de la reprise de service mais d’une part, il<br />

semblait bien que la différence ait été<br />

imputable à des titres émis postérieurement<br />

à celle-ci <strong>et</strong> que, par ailleurs, les<br />

réserves présentées ne mentionnaient<br />

pas expressément c<strong>et</strong>te différence en<br />

moins. Le Parqu<strong>et</strong>, se fondant sur ces<br />

deux arguments, concluait donc que le<br />

déb<strong>et</strong> était justifié, le comptable ne parvenant<br />

pas à expliquer l’écart. Pourtant,<br />

la Cour infirmait le déb<strong>et</strong>. En eff<strong>et</strong>, dans<br />

son dossier d’appel, le comptable fournissait<br />

un nouvel état de développement des<br />

soldes du compte « débiteurs divers » qui,<br />

c<strong>et</strong>te fois, faisait apparaître une différence<br />

en plus. Or, la responsabilité pécuniaire<br />

personnelle du comptable ne peut<br />

être mise en jeu qu’à raison d’un manquant<br />

(art. 60-IV de la loi de finances de<br />

1963). En présence d’un excédent, le juge<br />

des comptes constate mais ne sanctionne<br />

pas la différence en plus. Même si elle traduit<br />

un désordre de la comptabilité, la<br />

constatation d’un tel excédent ne peut, à<br />

elle seule, engager la responsabilité du<br />

comptable (C. comptes, 4 février 1988,<br />

OPHLM d’Ivry-sur-Seine, Rec. C. comptes<br />

16. 11 février 1988, Commune de Chevilly-<br />

<strong>La</strong>rue, Rec. C. comptes 17. 2 mars 1994,<br />

23 novembre 1994, Lycée professionnel<br />

Marcel-Pagnol à Bondy, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1995.376. 4 mars 2002, IUFM de<br />

Montpellier, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2002.720)<br />

sauf s’il est en mesure d’établir que c<strong>et</strong>te<br />

différence est la conséquence d’une<br />

absence de prise en charge de certaines<br />

créances dans le compte produit par le<br />

comptable (C. comptes, 19 janvier 1989,<br />

Commune de Matelles, Rec. C. comptes<br />

5; <strong>La</strong> Revue du Trésor 1990.467. CRC<br />

Franche-Comté, 14 janvier 1993, Hôpital<br />

de Gray, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1993.375).<br />

S’agissant d’un autre déb<strong>et</strong>, la situation<br />

du comptable est bien différente. De<br />

nombreux chèques impayés apparaissaient<br />

en solde débiteur. Le comptable<br />

tentait de se justifier en invoquant le fait<br />

que les chèques impayés étaient, au<br />

moment où il était en fonction, confiés à<br />

« une p<strong>et</strong>ite cellule » <strong>et</strong> qu’ils avaient sans<br />

doute été perdus lors du transfert du syndicat<br />

interhospitalier à la trésorerie des<br />

Hôpitaux de Paris. Or, on le sait, de tels<br />

arguments sont irrecevables devant le<br />

juge des comptes. Selon l’adage traditionnel,<br />

la juridiction financière « juge les<br />

comptes <strong>et</strong> non les comptables » ; par<br />

voie de conséquence, les circonstances<br />

dans lesquelles ont été réalisées les opérations<br />

irrégulières, si elles peuvent être<br />

invoquées par le comptable à l’appui<br />

d’une demande de décharge de responsabilité<br />

ou de remise gracieuse, ne sauraient<br />

dispenser le juge des comptes de<br />

constater le manquant (C. comptes,<br />

20 avril 1995, Lycée professionnel<br />

Pierre-Mendès-France à Villiers-le-Bel,<br />

Rec. C. comptes 46 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1996.660). Il en va ainsi tant :<br />

– de circonstances propres aux comptables<br />

[ignorance par les comptables des<br />

règlements applicables à leur service<br />

(C. comptes, 28 janvier 1997, Lycée professionnel<br />

Edouard-<strong>La</strong>lo à Lille, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 1997.452), que de leur bonne<br />

foi ou de leur honnêt<strong>et</strong>é (C. comptes,<br />

20 janvier 1994, Régie municipale pour<br />

la distribution d’électricité de Houilles,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 1995.35), de la seule<br />

erreur relevée dans leur gestion<br />

(C. comptes, 27 novembre 2003, Conseil<br />

national du livre, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2004.702), de difficultés liées à leur état<br />

de santé (C. comptes, 15 mars 1989, LEP<br />

de la rue de Cuire à Lyon, Rec. C. comptes<br />

31. 3 juill<strong>et</strong> 2003, Collège Jean-Giono à<br />

Orange, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.709),<br />

voire même du fait que le comptable ait<br />

été en congé de maladie régulier, dès lors<br />

qu’il n’était pas régulièrement relevé de<br />

ses responsabilités (C. comptes, 6 mars<br />

2003, Payeur auprès de l’ambassade de<br />

France au Gabon, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2003.702)] ;<br />

– de circonstances extérieures au poste<br />

comptable [impossibilité pour le comptable<br />

de s’exonérer en faisant référence à une<br />

interprétation donnée par l’Administration<br />

(voir nos développements sous<br />

C. comptes, 26 mai 2005, Centre hospitalier<br />

du Mans, infra) ou par le directeur de<br />

la comptabilité publique qui avait prescrit<br />

au comptable de différer le recouvrement<br />

en cause (C. comptes, 18 décembre 1996,<br />

OFPRA, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1997.370), du<br />

visa du contrôleur financier sur un paiement<br />

irrégulier (CTC Polynésie française,<br />

22 octobre 1996, Office territorial d’équipements<br />

sportifs <strong>et</strong> socio-éducatifs, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 1998.118. C. comptes,<br />

3 octobre 2000, TPG d’Ille-<strong>et</strong>-Vilaine, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2001.695), de délais anormaux<br />

mis par les services administratifs à<br />

informer l’agent comptable d’une<br />

créance (C. comptes, 6 juill<strong>et</strong> 2000,<br />

Chambre départementale d’agriculture<br />

de Maine-<strong>et</strong>-Loire, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2001.375), de la distance séparant<br />

l’agence comptable du siège de l’établissement<br />

(C. comptes, 4 mai 2000, Université<br />

des sciences <strong>et</strong> des technologies de<br />

Lille-I, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2001.523)] ;<br />

– ou de tous autres éléments [ancienn<strong>et</strong>é<br />

de la pratique irrégulière constatée<br />

(C. comptes, 19 juin 2003, Communauté<br />

urbaine de Lyon, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2004.690), décharge précédemment<br />

obtenue alors que la pratique contestée<br />

était déjà employée (C. comptes,<br />

2 décembre 2004, Centre hospitalier de<br />

<strong>La</strong>vaur, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2005.609)].<br />

Mais il en va ainsi également, comme en<br />

l’espèce, de problèmes liés au poste<br />

comptable lui-même <strong>et</strong> à son fonctionnement<br />

[insuffisance ou instabilité<br />

des moyens en personnel du poste<br />

(C. comptes, 20 décembre 1989, Centre<br />

hospitalier de Saint-Paul de la Réunion,<br />

Rec. C. comptes 171. CRC Corse, 29 avril<br />

2003, Chambre départementale d’agriculture<br />

de Haute-Corse, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2003.768. C. comptes, 6 novembre 2003,<br />

Commune de Contes, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2004.709), nombreux changements de<br />

personnel dans le poste comptable <strong>et</strong><br />

insuffisante qualification de ce dernier<br />

(CRC Basse-Normandie, 22 avril 1993,<br />

Commune de Bellême, Rec. C. comptes<br />

56. C. comptes, 16 juin 2004, CNASEA, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2005.193), mauvaise<br />

organisation du poste comptable<br />

(C. comptes, 24 février 2000, Lycée polyvalent<br />

Philippe-de-Girard à Avignon,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 2000.28. C. comptes,<br />

form. interchambres d’appel, 5 décembre<br />

2002, Centre hospitalier de Brignoles,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 2003.551), difficultés<br />

techniques <strong>et</strong> inadaptation ou dysfonctionnement<br />

des moyens informatiques<br />

(C. comptes 12 juill<strong>et</strong> 1999, Ecole<br />

nationale vétérinaire d’Alfort, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2000.699. C. comptes, 19 septembre<br />

2002, TGP du Var, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2003.543)].<br />

Restait un troisième déb<strong>et</strong> pour lequel<br />

une question de fond devait être tranchée.<br />

Le comptable avait payé certaines<br />

sommes à une société au-delà du marché<br />

passé avec celle-ci. Or, la passation d’un<br />

avenant pour des prestations qui dépasseraient<br />

le montant maximal du marché<br />

s’impose (CRC Midi-Pyrénées, 23 février<br />

1995, 19 septembre 1995, 23 mai 1996,<br />

Centre hospitalier de Toulouse, Rec.<br />

C. comptes 61. CRC Centre, 11 septembre<br />

2001, Commune de Nogent-le-Rotrou, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2002.451 ; RFD adm.<br />

2003. 599).<br />

En l’espèce, le comptable ne contestait<br />

pas c<strong>et</strong>te irrégularité du paiement mais<br />

tentait de se justifier en indiquant qu’il<br />

avait poursuivi c<strong>et</strong>te société mise en liquidation<br />

judiciaire <strong>et</strong> qu’il avait pris rang<br />

pour c<strong>et</strong>te créance. Or on sait, par une<br />

abondante jurisprudence (CRC Ile-de-<br />

France, 9 décembre 1988, Commune de<br />

Mareil-sur-Mauldre, Rec. C. comptes 186.<br />

C. comptes, 15 décembre 1995, SIVOM de<br />

Nouvion-en-Ponthieu, Rec. C. comptes<br />

107 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor 1996.243. CRC<br />

Champagne-Ardenne, 12 septembre<br />

1996, Crédit municipal de Reims, Rec.<br />

C. comptes 87. C. comptes, 8 octobre<br />

1998, Université de Paris-IX-Dauphine, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2000.42) qu’en matière<br />

de paiements irréguliers, les diligences<br />

faites par le comptable pour obtenir<br />

reversement des sommes indues sont<br />

inopérantes pour ne pas engager sa responsabilité<br />

puisqu’elles sont afférentes à<br />

la seule tentative de recouvrement des<br />

sommes indûment payées. Il en va ainsi<br />

de l’émission d’un ordre de rec<strong>et</strong>tes<br />

(C. comptes, 10 janvier 1991, Commune<br />

de Châtellerault, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1991.648. CRC Pays de la Loire, 9 septembre<br />

2003, Association syndicale autorisée<br />

[ASA] de remembrement du Luché-<br />

Pringé, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.305.<br />

C. comptes, 27 novembre 2003, Conseil<br />

national du livre, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2004.702) <strong>et</strong> plus encore de la simple proposition<br />

d’émission d’un tel ordre (CE,<br />

15 juill<strong>et</strong> 2004, Fedele, req. nº 252687, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor février 2006). Bien plus,<br />

en provoquant l’émission d’un titre de<br />

rec<strong>et</strong>tes, le comptable reconnaît en fait<br />

qu’il a payé à tort une dépense<br />

(C. comptes, 6 mars 1985, Lycée Antonin-<br />

Artaud de Marseille, Rec. C. comptes 27.<br />

CRC Lorraine, 12 mai 1998, Commune de<br />

Lunéville, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1998.674).<br />

De même, l’impossibilité pour le comptable,<br />

en droit ou en fait, d’obtenir des<br />

parties le remboursement ou de se<br />

r<strong>et</strong>ourner contre le bénéficiaire indu du<br />

double paiement ne saurait diminuer sa<br />

responsabilité pécuniaire <strong>et</strong> personnelle<br />

(C. comptes, 9 décembre 1993, Trésorier<br />

municipal de Menton, Rec. C. comptes<br />

123 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor 1994.437. CRC<br />

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 19 février<br />

1998, Commune de L’Argentière-la-<br />

Bessée, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1998.438), pas<br />

plus que la production d’une attestation<br />

du créancier reconnaissant le double paiement<br />

<strong>et</strong> indiquant que la somme indûment<br />

perçue sera reversée dès que la<br />

situation de l’entreprise connaîtra une<br />

amélioration (CRC Guyane, 21 octobre<br />

1997, Département de la Guyane, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 1998.184). Malgré c<strong>et</strong>te<br />

45 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

absence d’eff<strong>et</strong> sur sa responsabilité, le<br />

comptable doit m<strong>et</strong>tre en œuvre les diligences<br />

nécessaires pour assurer la récupération<br />

des sommes en question. Mieux,<br />

sa responsabilité pourra notamment<br />

être engagée s’il n’utilise pas le mécanisme<br />

de la compensation lorsque celle-ci<br />

s’opère de plein droit, c’est-à-dire entre<br />

créances <strong>et</strong> d<strong>et</strong>tes réciproques lorsqu’elles<br />

sont certaines, liquides <strong>et</strong> exigibles<br />

(C. comptes, 2 mai 1996, Commune<br />

de Bayeux, Rec. C. comptes 48 ; <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 1997.38. CRC Br<strong>et</strong>agne, 16 janvier<br />

1998, Commune de <strong>La</strong>nnion, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 1998.265).<br />

Restait donc dans ces conditions à déterminer<br />

le montant du déb<strong>et</strong> qui pouvait<br />

frapper le comptable. Doit-il se limiter au<br />

montant exact du dépassement constaté<br />

ou inclure le montant de tous les mandats<br />

payés en l’absence d’un avenant ? Autrement<br />

dit, le premier paiement dépassant<br />

le montant du marché doit-il être en totalité<br />

imputé en déb<strong>et</strong> ou doit-il l’être seulement<br />

pour la fraction dépassant le<br />

marché ? Bien que ce moyen ne soit pas<br />

soulevé par l’appelant <strong>et</strong> qu’il ne s’agisse<br />

pas d’un moyen d’ordre public, le Parqu<strong>et</strong><br />

invite la Cour à trancher la question. En<br />

eff<strong>et</strong>, d’une part la jurisprudence est sur<br />

ce point divergente (voir les arrêts mentionnés<br />

dans les conclusions), d’autre<br />

part, la question n’a jamais été véritablement<br />

tranchée en tant que telle, ni les<br />

arrêts, ni les conclusions du Parqu<strong>et</strong><br />

n’étudiant véritablement le suj<strong>et</strong>. Or,<br />

le Parqu<strong>et</strong> l’indique, les deux solutions<br />

trouvent une justification. En l’absence de<br />

production d’un marché au-delà du seuil<br />

réglementaire, le comptable est mis en<br />

déb<strong>et</strong> pour la totalité du montant du<br />

mandat qui conduit au dépassement du<br />

seuil (C. comptes, 1 er juill<strong>et</strong> 1993, Syndicat<br />

intercommunal d’électrification de la<br />

Corse-du-Sud, Rec. C. comptes 79 ; GAJF,<br />

4 e éd., nº 17 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1993.790 ; Rev. adm. 1993.277. CRC Nord-<br />

Pas-de-Calais, 15 février 2001, Syndicat<br />

intercommunal des dunes de Flandre à<br />

Dunkerque, nº 2000-0342, RFD adm.<br />

2002.614). A l’inverse, en matière de<br />

dépassement de crédits disponibles, c’est<br />

la fraction du mandat payé sans crédit qui<br />

constitue le montant du déb<strong>et</strong>, le comptable<br />

étant régulièrement autorisé à payer<br />

dans la limite de la disponibilité<br />

(C. comptes, 25 mars 1991, Commune du<br />

Cuers, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1991.562.<br />

C. comptes, 29 juin 1995, Commune de<br />

Saint-Julien, Rec. C. comptes 65 ; <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 1995.691). En l’espèce, c’est<br />

c<strong>et</strong>te solution que choisira la Cour en limitant<br />

le déb<strong>et</strong> prononcé par le juge de première<br />

instance dont le jugement est donc<br />

partiellement infirmé sur ce point. Elle<br />

estime en eff<strong>et</strong> que, comme en matière<br />

de paiement au-delà des crédits disponibles,<br />

le comptable est régulièrement<br />

autorisé à payer jusqu’au montant du<br />

marché <strong>et</strong> que seules les sommes dépassant<br />

ce montant sont donc payées irrégulièrement.<br />

Extrait<br />

Sur le fond :<br />

En ce qui concerne le déb<strong>et</strong> de<br />

1 266 028,11 f (8 304 600 F) :<br />

Attendu que la chambre régionale des<br />

comptes a constitué M. O... débiteur des<br />

deniers du SIRIF au motif qu’au<br />

31 décembre 1991, le solde débiteur en<br />

écritures du compte 467-24 « débiteurs<br />

divers - exercices antérieurs » s’établissait à<br />

46 767 587,50 F (7 129 672,75 c) alors qu’il<br />

n’était justifié par des titres de rec<strong>et</strong>tes<br />

qu’à concurrence de 38 462 987,50 F<br />

(5 863 644,64 c) ; que la différence en<br />

moins, soit 8 304 600 F (1 266 028,11 c) correspondait,<br />

selon elle, à l’existence de trois<br />

titres de rec<strong>et</strong>tes de l’exercice 1990 non<br />

apurés, à savoir le titre nº 3064 du<br />

31 décembre 1990 sur le Crédit local de<br />

France pour 6 200 000 F (945 183,91 c), le<br />

titre nº 248 en date du 3 mai 1990 sur le<br />

centre hospitalier de Saint-Germain-en-<br />

<strong>La</strong>ye pour 1 604 600 F (244 619,69 c) <strong>et</strong>le<br />

titre nº 3353 sur l’hôpital de Gonesse pour<br />

500 000 F (76 224,51 c);<br />

Attendu toutefois que l’état de développement<br />

des soldes du compte 467-24 au<br />

31 décembre 1991, produit à l’appui du<br />

dossier d’appel, est arrêté à la somme de<br />

46 777 356,40 F (7 131 162,01 c), soit une<br />

différence de 9 768,90 F (1 489,26 c) en plus<br />

par rapport au compte correspondant <strong>et</strong><br />

non à la somme de 38 462 987,50 F<br />

(5 863 644,64 c) comme indiqué dans le<br />

jugement attaqué ; qu’au vu des chiffres<br />

qui précèdent, aucun manquant en deniers<br />

susceptible d’engager la responsabilité personnelle<br />

<strong>et</strong> pécuniaire du comptable ne<br />

peut être observé ;<br />

Attendu au surplus que le jugement<br />

contesté se fonde sur une différence entre<br />

le compte 467-24 <strong>et</strong> son état de développement<br />

constatée au 31 décembre 1991,<br />

mais ne mentionne nullement la situation<br />

de ce compte telle qu’elle pouvait être<br />

observée lors de la sortie de fonctions de<br />

M. O... le 16 août 1994, ou encore à la clôture<br />

du dernier exercice jugé, soit le<br />

31 décembre 1997 ; qu’aucune information<br />

n’a pu être fournie quant aux modalités de<br />

prise en compte des paiements que les<br />

débiteurs des titres n os 3064 <strong>et</strong> 248 affirment<br />

avoir effectués ni quant aux conditions<br />

dans lesquelles le titre nº 3353 semble<br />

avoir été apuré ;<br />

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que,<br />

sans qu’il soit besoin d’examiner les<br />

moyens de la requête, le déb<strong>et</strong> de<br />

1 266 028,11 c prononcé à l’encontre de<br />

M. O... doit être infirmé ;<br />

En ce qui concerne le déb<strong>et</strong> de 6 860,98 f<br />

(45 005,10 F) :<br />

Attendu que la chambre régionale des<br />

comptes a constitué M. O... débiteur des<br />

deniers du SIRIF au motif qu’à la sortie de<br />

fonctions du comptable, le solde débiteur<br />

du compte 5117 « chèques impayés » s’établissait<br />

à 45 005,10 F (6 860,98 c) alors que<br />

ce compte aurait dû, conformément aux<br />

instructions comptables, être crédité par le<br />

débit du compte 429 « déficits <strong>et</strong> déb<strong>et</strong>s<br />

des comptables » ;<br />

Attendu que M. O... fait valoir, dans sa<br />

requête, qu’à l’époque où il était en fonctions,<br />

la gestion des chèques impayés était<br />

confiée à une p<strong>et</strong>ite cellule <strong>et</strong> qu’il est vraisemblable<br />

que, lors du transfert du SIRIF à<br />

la trésorerie des Hôpitaux de Paris, des<br />

informations ont pu être perdues ;<br />

Attendu que le moyen invoqué ne saurait<br />

constituer une justification suffisante pour<br />

dégager la responsabilité personnelle <strong>et</strong><br />

pécuniaire du comptable qui aurait dû<br />

m<strong>et</strong>tre en œuvre les procédures prévues<br />

par les instructions pour apurer la somme<br />

de 45 005,10 F (6 860,98 c) ; que le déb<strong>et</strong><br />

correspondant doit, dès lors, être<br />

confirmé ;<br />

En ce qui concerne le déb<strong>et</strong> de<br />

59 583,13 f (390 839,72 F) :<br />

Attendu que la chambre régionale des<br />

comptes a constitué M. O... débiteur des<br />

deniers du SIRIF au motif que le total des<br />

paiements effectués à la société Polymark,<br />

chargée de la réalisation des travaux de<br />

rénovation de la blanchisserie, s’élevait à<br />

24 623 937,50 F (3 753 895,07 c) alors que<br />

le montant du marché qui liait ladite société<br />

au syndicat n’était que de 24 430 037,02 F<br />

(3 724 335,13 c) <strong>et</strong> qu’aucun avenant ou<br />

décision de poursuivre susceptible de justifier<br />

ce dépassement n’avait été produit ;<br />

qu’elle a, en conséquence, fixé le montant<br />

du déb<strong>et</strong> à la somme de 390 839,72 F<br />

(59 583,13 c) correspondant à la totalité du<br />

mandat à partir duquel le montant du<br />

marché avait été dépassé ainsi que du<br />

mandat suivant ;<br />

Attendu que M. O..., dans sa requête,<br />

reconnaît explicitement sa responsabilité<br />

pour ce dépassement de paiement, tout en<br />

précisant avoir poursuivi la société Polymark<br />

ultérieurement mise en liquidation<br />

judiciaire <strong>et</strong> avoir pris rang pour la récupération<br />

de la créance ; que, toutefois, les<br />

recherches entreprises dans le poste<br />

comptable n’ont pas permis d’apporter la<br />

preuve de ces affirmations ; que, dans ces<br />

conditions, le moyen invoqué ne saurait<br />

être r<strong>et</strong>enu ;<br />

Attendu, toutefois, que le comptable était<br />

habilité à effectuer tout paiement des<br />

sommes dues à l’entreprise Polymark dans<br />

la limite du montant du marché qui la liait<br />

au SIRIF ; que, dès lors, le déb<strong>et</strong> prononcé<br />

à l’encontre de M. O... doit être limité au<br />

strict montant des sommes payées en<br />

dépassement du montant du marché, soit<br />

193 900,48 F (29 559,94 c) ; que, sur ce<br />

point, le jugement de la chambre régionale<br />

des comptes doit être partiellement<br />

infirmé.<br />

Conclusions nº 48 du 21 janvier 2005<br />

Sur le déb<strong>et</strong> faisant suite à l’injonction<br />

nº1:<br />

Le moyen tiré par M. O... des réserves qu’il<br />

aurait formulées à son arrivée sur la situation<br />

du poste <strong>et</strong> en particulier sur celle du<br />

recouvrement est inopérant dès lors que le<br />

déb<strong>et</strong> est fondé sur une différence en<br />

moins de 8 304 000 F (1 266 028,11 c) entre<br />

le solde au 31 décembre 1991 du<br />

compte 467-24 « débiteurs divers » <strong>et</strong> le<br />

montant total des titres de rec<strong>et</strong>tes figurant<br />

sur l’état de restes à recouvrer correspondant,<br />

différence qui semblerait imputable<br />

à trois titres de rec<strong>et</strong>tes émis au cours<br />

de l’exercice 1990, soit postérieurement à<br />

l’entrée en fonctions du requérant ;<br />

De plus, c<strong>et</strong>te différence en moins n’est pas<br />

explicitement mentionnée dans les<br />

réserves de M. O... qui ne saurait donc se<br />

prévaloir d’avoir dégagé sa responsabilité<br />

par l’émission à c<strong>et</strong> égard d’une réserve<br />

précise <strong>et</strong> motivée sur la gestion de son<br />

prédécesseur ;<br />

Enfin, la « décision de déb<strong>et</strong> » du receveur<br />

général des finances qui, selon M. O...,<br />

aurait été prise le 26 décembre 1997 paraît<br />

se ramener à une correspondance de ce<br />

46 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

comptable supérieur autorisant le successeur<br />

de M. O... à comptabiliser au compte<br />

429 « déficits <strong>et</strong> déb<strong>et</strong>s des comptables » le<br />

montant de deux des trois titres précités,<br />

ce qui est dépourvu d’incidence sur la validité<br />

du jugement attaqué ;<br />

<strong>La</strong> mise en déb<strong>et</strong> de M. O... paraît ainsi justifiée,<br />

dès lors que la chambre régionale a<br />

relevé l’existence d’un déficit résultant d’un<br />

écart entre le solde du compte 467-24 <strong>et</strong><br />

l’état de développement de ce solde au<br />

31 décembre 1991 <strong>et</strong> que le comptable n’a<br />

pas été en mesure de justifier c<strong>et</strong> écart ;<br />

Sur le déb<strong>et</strong> faisant suite à l’injonction<br />

nº5:<br />

Ni en réponse à la chambre régionale, ni<br />

dans le cadre de son appel, M. O... n’a été<br />

en mesure de justifier le solde débiteur de<br />

45 005,10 F (6 860,98 c) subsistant à sa<br />

sortie de fonctions au compte 5117 « chèques<br />

impayés » ;<br />

C’est donc à bon droit que la chambre<br />

régionale des comptes l’a constitué débiteur<br />

de c<strong>et</strong>te somme ;<br />

Sur le déb<strong>et</strong> faisant suite à l’injonction<br />

nº6:<br />

<strong>La</strong> chambre régionale des comptes a<br />

déclaré M. O... débiteur de la somme de<br />

390 839,72 F (59 583,13 c) payée en dépassement<br />

du montant du marché passé avec<br />

la société Polymark sans que soit produit<br />

un avenant ou une décision de poursuivre ;<br />

Le requérant ne conteste pas ce dépassement<br />

<strong>et</strong> la responsabilité qui en résulte<br />

pour lui. Il se prévaut, en revanche, d’avoir<br />

« poursuivi c<strong>et</strong>te société qui a été mise en<br />

liquidation judiciaire <strong>et</strong> a pris rang pour<br />

c<strong>et</strong>te créance » ;<br />

Outre que ni c<strong>et</strong>te procédure de liquidation<br />

judiciaire, ni la production de la créance ne<br />

sont prouvées, il convient en tout état de<br />

cause de considérer que la responsabilité<br />

de M. O... étant engagée du fait du paiement<br />

irrégulier d’une dépense, les éventuelles<br />

démarches entreprises en vue du<br />

reversement de la somme en cause ne sont<br />

pas de nature à dégager c<strong>et</strong>te responsabilité<br />

si elles n’ont pas abouti à un reversement<br />

effectif ;<br />

Le déb<strong>et</strong> devrait donc être confirmé ;<br />

M. O... ne soulève pas la question de savoir<br />

si le déb<strong>et</strong> aurait dû se limiter au montant<br />

exact du dépassement constaté au lieu de<br />

s’étendre au montant total des mandats<br />

payés en l’absence d’avenant ou de décision<br />

de poursuivre ;<br />

Ce moyen ne Nous semble pas d’ordre<br />

public. Si cependant la Cour, par l’eff<strong>et</strong><br />

dévolutif de l’appel, estimait devoir trancher<br />

la question, elle se trouverait<br />

confrontée à une difficulté sur laquelle sa<br />

jurisprudence demeure hésitante. On<br />

constate en eff<strong>et</strong> que, statuant en appel,<br />

elle a implicitement avalisé tant des déb<strong>et</strong>s<br />

limités au dépassement du montant du<br />

marché (C. comptes, 12 décembre 1996,<br />

Commune de Strasbourg ; 20 mars 1999,<br />

Commune d’Evreux) que des déb<strong>et</strong>s portant<br />

sur la totalité de mandats payés en<br />

dépassement du marché (C. comptes,<br />

12 décembre 1996, SIAEP de la région de<br />

Saint-André-sur-Cailly). Toutefois, l’appel<br />

n’a jamais porté sur ce point <strong>et</strong> ni les arrêts,<br />

ni Nos conclusions n’abordent véritablement<br />

le problème ;<br />

A notre sens, si, en l’absence de production<br />

d’un marché au-delà du seuil réglementaire,<br />

la responsabilité du comptable est<br />

engagée pour la totalité du mandat qui<br />

conduit au dépassement dudit seuil<br />

(C. comptes, 9 décembre 1993, Commune<br />

de Grasse), c’est parce qu’à défaut de la<br />

pièce justificative exigée par la nomenclature,<br />

le mandat ne peut être payé <strong>et</strong> doit<br />

faire l’obj<strong>et</strong> d’une suspension de paiement<br />

;<br />

S’agissant d’un dépassement du montant<br />

du marché sans avenant ou décision de<br />

poursuivre, se trouve également en cause<br />

un problème de production de pièce <strong>et</strong> le<br />

raisonnement applicable paraît dès lors<br />

transposable ;<br />

En revanche, une solution différente a pu<br />

être r<strong>et</strong>enue en matière de dépassement<br />

de crédits car le paiement partiel du<br />

mandat à hauteur des seuls crédits disponibles<br />

serait régulier <strong>et</strong> le déb<strong>et</strong> peut donc<br />

être limité à la fraction du mandat payée<br />

sans crédits (C. comptes, 25 mars 1991,<br />

Commune de Cuers ; 29 juin 1995, Commune<br />

de Saint-Julien) ;<br />

En conclusion, le jugement attaqué pourrait<br />

être entièrement confirmé.<br />

Cour des comptes, 1 re Chambre,<br />

arrêt nº 42398, 10 mars 2005,<br />

TPG d’Indre-<strong>et</strong>-Loire<br />

<strong>Gestion</strong> patente ; dépenses ; pièces justificatives<br />

; primes, indemnités, rémunérations<br />

accessoires. Procédure ; office du<br />

juge des comptes.<br />

Qui pourra encore affirmer que l’office du<br />

juge des comptes est purement<br />

« objectif » après avoir lu l’arrêt ci-dessous<br />

rapporté ? Les faits de l’espèce sont simples<br />

: un comptable subordonné voit sa<br />

responsabilité engagée par le ministre de<br />

l’Economie <strong>et</strong> des <strong>Finances</strong> en raison de<br />

la production tardive d’une créance hypothécaire<br />

d’une commune à une procédure<br />

collective d’apurement du passif.<br />

Saisie d’une demande de la commune de<br />

réparation du préjudice subi, la DGCP a<br />

indiqué au TPG qu’il convenait de rembourser<br />

la commune de l’intégralité de la<br />

somme en cause. Toutefois, le mandataire<br />

liquidateur avait indiqué que, si la<br />

créance avait été produite en temps utile,<br />

la somme maximale qu’aurait pu percevoir<br />

la commune aurait été inférieure de<br />

moitié. Dans l’arrêt provisoire du 3 février<br />

2003 (nº 35646), la Cour avait enjoint au<br />

TPG d’apporter la preuve du reversement<br />

de la différence ou toute autre justification<br />

à décharge. Le Parqu<strong>et</strong>, plus prudent<br />

(conclusions nº 7268 du 31 janvier 2003)<br />

avait estimé qu’une « communication<br />

administrative pourrait être adressée au<br />

directeur général de la Comptabilité<br />

publique pour que soient expliquées les<br />

raisons pour lesquelles la commune de<br />

Cléré-les-Pins a été indemnisée, sur instruction<br />

de c<strong>et</strong>te direction, au-delà de son<br />

préjudice d’une part <strong>et</strong> pour lesquelles,<br />

d’autre part, il a été dérogé dans ces deux<br />

affaires aux instructions normalement<br />

applicables ».<br />

Dans l’arrêt définitif, la Cour revient toutefois<br />

sur son appréciation provisoire en<br />

considérant que « le contrôle de l’exactitude<br />

des calculs de liquidation auquel un<br />

trésorier-payeur général est tenu de procéder<br />

avant de payer une dépense de<br />

l’Etat assignée sur sa caisse ne l’autorise<br />

pas à suspendre le paiement d’une<br />

indemnité accordée par l’Etat à la commune,<br />

à la suite d’une négociation, dès<br />

lors que le montant de c<strong>et</strong>te indemnité<br />

n’est contraire à aucune disposition législative<br />

ou réglementaire ». <strong>La</strong> position<br />

r<strong>et</strong>enue par la Cour est éclairée par les<br />

conclusions du Parqu<strong>et</strong> qui opère une<br />

subtile comparaison entre le contrôle<br />

opéré par la Cour en matière de rec<strong>et</strong>tes<br />

<strong>et</strong> le raisonnement tenu, en l’espèce, par<br />

le DGCP. En substance, si un comptable,<br />

par défaut de diligences adéquates <strong>et</strong><br />

rapides, a laissé s’éteindre une créance, il<br />

sera mis en déb<strong>et</strong> pour le montant total<br />

de ladite créance, indépendamment<br />

même des perspectives réelles de recouvrement.<br />

C’est d’ailleurs ce que soulignait<br />

le DGCP dans sa réponse à la communication<br />

du Parqu<strong>et</strong>, en indiquant que, simultanément<br />

au remboursement de la totalité<br />

de la somme litigieuse à la commune,<br />

le comptable subordonné voyait sa responsabilité<br />

mise en cause pour le même<br />

montant.<br />

Il n’en reste pas moins vrai que, si le<br />

comptable subordonné avait produit en<br />

temps utile à la procédure d’apurement<br />

du passif, la commune n’aurait pu obtenir<br />

que moins de la moitié de la somme en<br />

cause <strong>et</strong> le comptable n’aurait pas vu sa<br />

responsabilité engagée. Par ailleurs, la<br />

jurisprudence considère que le comptable<br />

apporte la preuve des diligences suffisantes<br />

lorsqu’il produit une l<strong>et</strong>tre du<br />

syndic, antérieure à la décision d’admission<br />

en non-valeur, indiquant qu’il n’existait<br />

pas d’espoir de récupération de la<br />

somme en cause (C. comptes, 6 juill<strong>et</strong><br />

2000, Port autonome de Dunkerque, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2001.184). De même, la<br />

responsabilité du comptable ne sera pas<br />

engagée s’il apparaît que, si les poursuites<br />

avaient été continuées, elles auraient été<br />

inopérantes (C. comptes, 28 janvier 1997,<br />

OPHLM de Caen, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1997.451. C. comptes, 8 mars 2001, TPG<br />

de la Gironde, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2002.41). <strong>La</strong> même solution est r<strong>et</strong>enue<br />

lorsque, compte tenu de la situation de la<br />

société en cause, le recouvrement des<br />

créances étant déjà aléatoire au moment<br />

même de l’émission des titres, les<br />

créances auraient de toute façon été surclassées<br />

par les créances privilégiées<br />

(C. comptes, 15 décembre 1995, Commune<br />

de Pont-Sainte-Maxence, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 1996.240). On sait enfin que<br />

l’appréciation des « diligences » du comptable<br />

pour obtenir le recouvrement fait<br />

partie des éléments matériels des<br />

comptes soumis à l’examen de la juridiction<br />

(3).<br />

Enfin, force est de constater que le caractère<br />

objectif de l’office du juge semble<br />

encore bien atténué à la lecture de certains<br />

des motifs r<strong>et</strong>enus par le Parqu<strong>et</strong><br />

pour adopter la solution qui sera celle de<br />

la Cour : l’indemnisation par l’Etat de la<br />

commune à la hauteur de la totalité de la<br />

somme en cause a effectivement permis<br />

d’éviter un contentieux <strong>et</strong> les frais afférents<br />

(notamment le prononcé d’intérêts<br />

(3) Le Conseil d’Etat a considéré qu’en recherchant, au vu<br />

de son compte <strong>et</strong> des pièces qui y sont relatives, si la<br />

comptable avait exercé des « diligences adéquates, complètes<br />

<strong>et</strong> rapides » pour le recouvrement des sommes<br />

dues, la Cour des comptes a fait une exacte application<br />

des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi <strong>et</strong> n’a pas<br />

empiété sur ceux dévolus au ministre de l’Economie <strong>et</strong><br />

des <strong>Finances</strong> (CE, 27 octobre 2000, Mme Desvignes, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2001.207, note Saison).<br />

47 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

par le juge). C<strong>et</strong>te motivation peut toutefois<br />

étonner, pour au moins deux raisons.<br />

Tout d’abord, le Parqu<strong>et</strong> présume la solution<br />

qui aurait été r<strong>et</strong>enue par le juge au<br />

fond ; ensuite, il ne s’agit pas là d’arguments<br />

habituellement r<strong>et</strong>enus pour atténuer<br />

la responsabilité « objective » du<br />

comptable.<br />

Extrait<br />

A l’égard de M. A... :<br />

Au titre de l’exercice 1997 – Déb<strong>et</strong> –<br />

Injonction nº 1 de l’arrêt nº 35646 du<br />

3 février 2003 - Budg<strong>et</strong> du ministère de<br />

l’Equipement, du Logement, des Transports<br />

<strong>et</strong> du Tourisme, chapitre 31.94,<br />

article 31, paragraphe 41 - Prime de service<br />

<strong>et</strong> de rendement de 125 361 F<br />

(19 111,16 f) versée à Mme J..., directrice<br />

départementale de l’équipement du<br />

Loir-<strong>et</strong>-Cher.<br />

Attendu qu’au cours de l’exercice 1997, le<br />

trésorier-payeur général d’Indre-<strong>et</strong>-Loire a<br />

payé, pour la période du 1 er avril au<br />

31 décembre, une prime de service <strong>et</strong> de<br />

rendement d’un montant de 19 111,16 c<br />

au bénéfice de Mme J..., directrice départementale<br />

de l’équipement du Loir-<strong>et</strong>-<br />

Cher ;<br />

Attendu que, selon le décr<strong>et</strong> nº 72-732 du<br />

2 août 1972 relatif à la prime de service <strong>et</strong><br />

de rendement allouée aux fonctionnaires<br />

occupant des emplois de chef de service<br />

régional ou de directeur départemental de<br />

l’équipement, le taux moyen de ladite<br />

prime applicable aux émoluments moyens<br />

soumis à r<strong>et</strong>enue pour pension est défini<br />

par un arrêté interministériel ; que l’arrêté<br />

du 30 août 1972 a prévu dans son article<br />

premier que la prime effectivement allouée<br />

à un agent ne peut en aucun cas excéder<br />

18 % du traitement le plus élevé de l’emploi<br />

considéré ;<br />

Attendu que le plafond de la prime de service<br />

<strong>et</strong> de rendement de Mme J..., calculé<br />

par application du taux précité à un traitement<br />

brut annuel de 47 445,04 c, s’établissait<br />

à 8 540,11 c ; qu’au prorata des mois<br />

de présence de Mme J..., ce plafond était<br />

de 6 413,05 c ;<br />

Que les décisions d’attribution relatives à<br />

l’exercice 1997 <strong>et</strong> les états annuels récapitulatifs<br />

de traitement font apparaître que<br />

Mme J... a perçu durant c<strong>et</strong>te même année,<br />

au titre de la prime de service <strong>et</strong> de rendement,<br />

un montant total de 19 111,16 c, ce<br />

qui représente un dépassement de<br />

12 698,11 c ;<br />

Attendu qu’en vertu des articles 12 <strong>et</strong> 13<br />

du décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962 portant<br />

règlement général sur la comptabilité<br />

publique, le comptable est tenu de<br />

s’assurer avant paiement de la validité de la<br />

créance ; que ce contrôle porte notamment<br />

sur l’exactitude des calculs de liquidation<br />

; qu’il appartient dès lors au comptable<br />

de vérifier la conformité des calculs<br />

de liquidation aux textes en vigueur à la<br />

date du paiement ; que le comptable, en<br />

l’espèce, n’a pas exercé ledit contrôle ;<br />

Attendu que, par l’injonction nº 1 de l’arrêt<br />

susvisé, la Cour a demandé au comptable<br />

d’apporter la preuve du versement de la<br />

somme de 12 698,11 c ou toute justification<br />

à décharge ;<br />

Attendu que le comptable fait état, dans sa<br />

réponse, de la l<strong>et</strong>tre du 6 mai 2002 par<br />

laquelle la secrétaire d’Etat au Budg<strong>et</strong><br />

donnait instruction aux trésoriers-payeurs<br />

généraux, jusqu’à la publication des textes<br />

perm<strong>et</strong>tant de donner une base juridique<br />

au régime indemnitaire précité, de m<strong>et</strong>tre<br />

en paiement les sommes correspondantes,<br />

sous réserve des autres contrôles leur<br />

incombant <strong>et</strong> leur demandait, pour les cas<br />

où des suspensions de paiement auraient<br />

été opérées pour une période antérieure,<br />

de régulariser les situations des intéressés<br />

à titre rétroactif ;<br />

Attendu qu’une l<strong>et</strong>tre ministérielle ne saurait<br />

dispenser le comptable d’avoir à appliquer<br />

notamment les dispositions des articles<br />

12 <strong>et</strong> 13 du décr<strong>et</strong> du 29 décembre<br />

1962 précité, relatifs au contrôle de la validité<br />

de la créance ; qu’elle ne peut dès lors<br />

dégager la responsabilité du comptable ;<br />

Considérant que celui-ci n’a pas fourni de<br />

justification à décharge <strong>et</strong> ne justifie pas du<br />

versement de la somme de 12 698,11 c ;<br />

que, dès lors, il n’a pas satisfait à l’injonction<br />

;<br />

(...)<br />

Au titre des exercices 1998 <strong>et</strong> 1999 au<br />

29 octobre - Levée d’injonction - Injonction<br />

nº 3 de l’arrêt nº 35646 du 3 février<br />

2003 - Compte 461-218 « décaissements<br />

à régulariser ; déficits des comptables<br />

avant la prise d’un arrêté de déb<strong>et</strong> ;<br />

comptables ; autres déficits » :<br />

Attendu qu’au 31 décembre 1998, l’état de<br />

développement des soldes du compte était<br />

débiteur de 104 863,21 c ;<br />

Que ce déficit résultait notamment, pour<br />

un montant de 53 688,65 c, d’une opération,<br />

apurée le 23 février 1999, ayant justifié<br />

la mise en jeu par le ministre de l’Economie,<br />

des <strong>Finances</strong> <strong>et</strong> de l’Industrie de la responsabilité<br />

du comptable de la commune de<br />

Cléré-les-Pins à la suite de la production<br />

tardive d’une créance hypothécaire de<br />

ladite commune à une procédure collective<br />

d’apurement du passif ;<br />

Attendu que, par délibération du 1 er août<br />

1997, le Conseil municipal a arrêté le montant<br />

du préjudice à 53 688,65 c, soit le total<br />

de la créance éteinte, à fin de réparation<br />

par l’Etat du préjudice subi par la commune<br />

;<br />

Attendu que, par l<strong>et</strong>tre du 29 août 1997, le<br />

directeur général de la Comptabilité<br />

publique indiquait au trésorier-payeur<br />

général qu’il convenait de procéder au<br />

désintéressement de la commune pour un<br />

montant de 53 688,65 c ;<br />

Attendu que, par l<strong>et</strong>tre du 4 juill<strong>et</strong> 1997, le<br />

mandataire liquidateur informait le trésorier-payeur<br />

général que la somme maximale<br />

à laquelle la commune aurait pu prétendre,<br />

si sa créance avait été produite en<br />

temps utile, s’élevait à 20 294,38 c ;<br />

Attendu que le trésorier-payeur général a<br />

versé à la commune de Cléré-les-Pins, le<br />

12 septembre 1997, une indemnité de<br />

53 688,65 c ;<br />

Attendu qu’aux termes des articles 12 <strong>et</strong> 13<br />

du décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962 portant<br />

règlement général sur la comptabilité<br />

publique, les comptables publics sont tenus<br />

d’exercer le contrôle de la validité de la<br />

créance, qui porte notamment sur l’exactitude<br />

des calculs de liquidation ;<br />

Attendu qu’aux termes de l’article 60, paragraphes<br />

I <strong>et</strong> III de la loi du 23 février 1963,<br />

les comptables sont personnellement <strong>et</strong><br />

pécuniairement responsables du paiement<br />

des dépenses <strong>et</strong> que c<strong>et</strong>te responsabilité se<br />

trouve engagée dès lors qu’une dépense a<br />

été irrégulièrement payée ;<br />

Attendu que, constatant la différence entre<br />

le montant de la créance qui était effectivement<br />

recouvrable <strong>et</strong> le montant de<br />

l’indemnité versée à la commune de Cléréles-Pins,<br />

la Cour a, par l’injonction nº 3 de<br />

l’arrêt susvisé, enjoint au comptable<br />

d’apporter la preuve du versement de la<br />

somme de 33 394,27 c ou toute justification<br />

à décharge ;<br />

Attendu que le trésorier-payeur général fait<br />

valoir, dans sa réponse, que le montant de<br />

la créance de la collectivité, éteinte en<br />

raison du défaut de déclaration à la procédure<br />

collective, par le comptable de la commune<br />

de Cléré-les-Pins, doit être appréciée<br />

à la date de son extinction ; que le montant<br />

dû par l’Etat, à titre de réparation, correspond<br />

à l’intégralité de ce montant ;<br />

Considérant qu’il n’y a pas lieu de prendre<br />

en compte, pour évaluer le montant de<br />

l’indemnité due à la commune, les événements<br />

intervenus après la date de l’extinction<br />

de la créance, ni l’estimation faite a<br />

posteriori du montant qui aurait pu être<br />

recouvré si la créance avait été régulièrement<br />

produite ; qu’en tout état de cause,<br />

le contrôle de l’exactitude des calculs de<br />

liquidation auquel un trésorier-payeur<br />

général est tenu de procéder avant de<br />

payer une dépense de l’Etat assignée sur sa<br />

caisse ne l’autorise pas à suspendre le paiement<br />

d’une indemnité accordée par l’Etat<br />

à la commune, à la suite d’une négociation,<br />

dès lors que le montant de c<strong>et</strong>te indemnité<br />

n’est contraire à aucune disposition législative<br />

ou réglementaire ; que, dès lors, il y a<br />

lieu de lever l’injonction ;<br />

Conclusions nº 169 du 7 mars 2005<br />

Rappelons qu’il avait été enjoint à M. A... de<br />

reverser sur sa gestion 1997 la somme de<br />

33 394,27 c ; qu’en eff<strong>et</strong>, à la suite du<br />

défaut de déclaration en temps utile par un<br />

comptable subordonné, dans une procédure<br />

collective, d’une créance de<br />

53 688,65 c de la commune de Cléré-les-<br />

Pins, l’administration centrale a demandé<br />

au TPG, au vu de la demande de remboursement<br />

par le Conseil municipal du préjudice<br />

subi par la commune, d’indemniser<br />

celle-ci de la totalité du préjudice, alors<br />

même que le comptable disposait, à la date<br />

de l’indemnisation, d’une correspondance<br />

du mandataire liquidateur mentionnant<br />

que, quand bien même la créance auraitelle<br />

été déclarée en temps utile, la collectivité<br />

n’aurait pu espérer récupérer que<br />

20 294,38 c ;<br />

Que l’injonction était donc motivée par<br />

l’inexactitude des calculs de liquidation de<br />

l’indemnisation du préjudice ;<br />

Constatons que le comptable fait valoir que<br />

c<strong>et</strong>te dépense lui a été prescrite par le<br />

directeur général de la Comptabilité<br />

publique, qu’elle était appuyée de la<br />

demande du Conseil municipal ; que c<strong>et</strong>te<br />

l<strong>et</strong>tre contenait bien les éléments du calcul<br />

de liquidation justifiant le montant versé ;<br />

Rappelons que la Cour, lorsqu’elle apprécie<br />

les diligences des comptables en rec<strong>et</strong>tes,<br />

arrête désormais le montant du préjudice<br />

né du défaut de déclaration en temps utile<br />

d’une créance dans une procédure collective<br />

ayant entraîné l’extinction de ladite<br />

créance, au montant de c<strong>et</strong>te extinction,<br />

quelles qu’aient pu être par ailleurs les perspectives<br />

effectives de recouvrement ;<br />

48 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

Constatons que le directeur général de la<br />

Comptabilité publique, en déterminant le<br />

montant du préjudice, a opéré un raisonnement<br />

en dépenses rigoureusement<br />

symétrique de la jurisprudence de la Cour<br />

en rec<strong>et</strong>tes ; que d’ailleurs la mise en jeu de<br />

la responsabilité personnelle <strong>et</strong> pécuniaire<br />

du comptable subordonné à raison de ses<br />

défaillances a été effectuée sur les mêmes<br />

bases ;<br />

Croyons dès lors que la Cour pourrait<br />

adm<strong>et</strong>tre l’argumentation du comptable <strong>et</strong><br />

lever l’injonction au motif que le montant<br />

versé correspondait bien à celui du préjudice<br />

subi par la commune (obs. nº 5) ;<br />

Rappelons que c<strong>et</strong>te même affaire avait<br />

donné lieu à l’envoi d’une communication<br />

de Notre Parqu<strong>et</strong> au directeur général de<br />

la Comptabilité publique pour lui demander<br />

pourquoi l’indemnisation finalement<br />

versée à la commune s’était avérée d’un<br />

montant supérieur à la somme que celle-ci<br />

aurait recouvrée si son comptable avait<br />

effectué les diligences qui devaient être<br />

attendues de lui ;<br />

Constatons que dans sa réponse, en cohérence<br />

avec la réponse du comptable à<br />

l’injonction ci-dessus évoquée, le directeur<br />

général rappelle que l’Etat a été saisi d’une<br />

demande d’indemnisation formulée dans<br />

le respect des dispositions législatives <strong>et</strong><br />

réglementaires applicables ; qu’en ordonnant<br />

au TPG de faire procéder à l’indemnisation<br />

de la commune pour les montants<br />

demandés <strong>et</strong>, simultanément, d’engager la<br />

responsabilité personnelle <strong>et</strong> pécuniaire du<br />

comptable pour le même montant, la<br />

Direction générale s’est conformée à la<br />

jurisprudence de la Cour ;<br />

Ajoutons que, dans c<strong>et</strong>te affaire, l’Etat, du<br />

fait des agissements de l’un de ses agents,<br />

a fait perdre le bénéfice du recouvrement<br />

d’une créance à c<strong>et</strong>te commune ; qu’il peut<br />

bien être considéré qu’en indemnisant<br />

immédiatement la commune aux conditions<br />

demandées par celle-ci, l’Etat s’est<br />

évité une procédure contentieuse en<br />

indemnisation qui aurait pu conduire à des<br />

frais au moins aussi importants que ceux<br />

exposés à raison, d’une part, du principal<br />

effectivement perdu, des intérêts que la<br />

juridiction aurait pu infliger à la demande<br />

de la commune sur le principal <strong>et</strong> sur les<br />

intérêts eux-mêmes, passée une année<br />

d’instance, voire à un complément<br />

d’indemnisation tiré de l’existence d’une<br />

faute ;<br />

Qu’il pourrait être considéré qu’il n’y a pas<br />

lieu de poursuivre le débat avec l’Administration<br />

centrale sur ce point <strong>et</strong> de laisser<br />

aux commentateurs des arrêts de la Cour<br />

le soin d’analyser sa jurisprudence (obs.<br />

nº 6).<br />

Cour des comptes, 1 re Chambre,<br />

arrêt nº 42243, 24 mars 2005,<br />

TPG du Var<br />

Rec<strong>et</strong>tes ; absence ou insuffisance de diligences<br />

pour le recouvrement ; créances<br />

fiscales ; admission en non-valeur.<br />

Dépenses ; marchés publics ; dépenses<br />

urgentes <strong>et</strong> imprévisibles (non).<br />

Au titre de l’exercice 1994 :<br />

On sait que si le comptable est seul compétent<br />

pour accorder des délais de paiement<br />

au débiteur, en principe, il les<br />

assortit des garanties qu’il détermine (CE,<br />

6 avril 1962, Société technique des<br />

appareils centrifuges industriels, Rec. CE<br />

255. C. comptes, 21 février 1980, Receveur<br />

principal des impôts à Toulon-<strong>La</strong><br />

Seyne, Rec. C. comptes 241). Cependant,<br />

compte tenu de la rédaction de l’article<br />

R. 277-1 du Livre des procédures fiscales,<br />

il semble bien que le comptable ne soit<br />

pas obligé d’exiger du contribuable qu’il<br />

constitue ces garanties. Dans ce cas, il le<br />

fait sous sa responsabilité (C. comptes,<br />

19 septembre 2002, TPG du Var, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 2003.543). Avant d’engager la<br />

responsabilité du comptable, la Cour<br />

exerce son contrôle sur ces décisions <strong>et</strong><br />

estime parfois suffisantes des garanties<br />

pourtant relativement faibles, le contribuable<br />

ayant, in fine, été dans l’impossibilité<br />

de payer (C. comptes, 20 novembre<br />

2002 <strong>et</strong> 5 février 2003, TPG de l’Ain,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 2003.693). En l’espèce,<br />

l’arrêt provisoire avait noté l’absence de<br />

garantie prise par le comptable, entraînant<br />

ainsi un risque de comprom<strong>et</strong>tre le<br />

recouvrement de la créance, <strong>et</strong> ce<br />

d’autant plus que la situation financière<br />

du redevable était particulièrement précaire.<br />

Le comptable avait donc engagé sa<br />

responsabilité personnelle comme l’avait<br />

indiqué l’arrêt provisoire. Pourtant, l’arrêt<br />

définitif devra lever l’injonction. D’une<br />

part, l’instruction a révélé qu’une partie<br />

des créances a été recouvrée au moyen<br />

d’un avis à tiers détenteur <strong>et</strong> de la vente<br />

d’un bien sur lequel le comptable chargé<br />

du recouvrement de l’impôt avait pris une<br />

hypothèque. D’autre part, le comptable<br />

principal a dû décharger à titre gracieux<br />

l’épouse du redevable de la totalité des<br />

droits restant dus. En eff<strong>et</strong>, celle-ci avait<br />

demandé dans un premier temps c<strong>et</strong>te<br />

décharge de sa responsabilité solidaire<br />

que le TPG avait refusé. Mais le tribunal<br />

administratif a annulé ce refus.<br />

Au titre de l’exercice 1997 :<br />

<strong>La</strong> responsabilité du comptable s’appréciant<br />

au moment du paiement, ce sont les<br />

dispositions législatives <strong>et</strong> réglementaires<br />

en vigueur à ce moment que le juge des<br />

comptes se doit d’appliquer. En l’espèce,<br />

il s’agissait d’appliquer les dispositions du<br />

Code des marchés en vigueur jusqu’en<br />

2001, c’est-à-dire au moment du paiement,<br />

qui fixaient le seuil au-delà duquel<br />

un marché public était nécessaire à<br />

300 000 F, soit 45 734,71 c. Depuis 2002,<br />

les pouvoirs publics ont choisi de dispenser<br />

les comptables publics du soin de<br />

veiller à une correcte computation des<br />

seuils, en estimant, non sans raison<br />

(comme le note F. Linditch [4]), que c<strong>et</strong>te<br />

tâche relève de la seule responsabilité de<br />

l’ordonnateur (L<strong>et</strong>tre du ministre de l’Economie<br />

<strong>et</strong> des <strong>Finances</strong>, 10 octobre 2002,<br />

note circulaire nº 417 de la DPAFI-S,<br />

Contrats marchés publics 2002, comm.<br />

nº 264). <strong>La</strong> présente espèce constitue par<br />

conséquent une nouvelle illustration du<br />

« baroud d’honneur » que nous évoquions<br />

dans notre précédente chronique (<strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2004.206) <strong>et</strong> n’a, nous le<br />

confirmons, certainement pas vocation à<br />

se perpétuer en raison de l’évolution des<br />

textes.<br />

Le présent arrêt ne fait du reste qu’une<br />

application classique des principes applicables<br />

à l’époque <strong>et</strong> confirme donc bien<br />

qu’il se situe dans un passé maintenant<br />

révolu. Le comptable avait payé, au-delà<br />

du seuil sus-indiqué, les prestations de<br />

n<strong>et</strong>toyage réalisées par une société au<br />

profit de la... trésorerie générale. Le<br />

comptable reconnaissait sans contredit<br />

qu’aucun marché n’avait été conclu avec<br />

c<strong>et</strong>te société à laquelle ses services<br />

avaient recours depuis de nombreuses<br />

années. C’est sans doute c<strong>et</strong>te ancienn<strong>et</strong>é<br />

des relations qui avait conduit à ne pas<br />

apercevoir que, avec le temps, les prestations<br />

s’étaient approchées du seuil des<br />

marchés avant, en 1997, de le dépasser.<br />

Ce manque de vigilance ne pouvait<br />

qu’engager la responsabilité du comptable<br />

pour la totalité des deux mandats<br />

payés dont celui qui avait entraîné le<br />

dépassement du seuil (C. comptes,<br />

1 er juill<strong>et</strong> 1993, Syndicat intercommunal<br />

d’électrification de la Corse-du-Sud, Rec.<br />

C. comptes 79 ; GAJF, 4 e éd., nº 17 ; <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 1993.790 ; Rev. adm.<br />

1993.277. C. comptes, Rhône-Alpes,<br />

4 juill<strong>et</strong> 2002, Centre hospitalier intercommunal<br />

d’Annemasse-Bonneville, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 2003.458). Il en était ainsi<br />

d’autant plus aisément qu’il ne pouvait<br />

pas être contesté que la prestation fut<br />

annuelle <strong>et</strong> réalisée par un prestataire<br />

unique. Enfin, il n’était pas possible pour<br />

le comptable de se réfugier derrière<br />

l’imprévisibilité, dès lors que le paiement<br />

de la prestation était mensualisé. En eff<strong>et</strong>,<br />

l’imprévisibilité ne se présume pas <strong>et</strong> doit<br />

être justifiée au moment du paiement<br />

(CRC Pays de Loire, 3 février 1998, Commune<br />

de Saumur, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1998.263). Elle peut être prouvée par des<br />

faits ou des actes (CRC Provence-Alpes-<br />

Côte d’Azur, 27 avril 1999, Commune de<br />

Peymeinade, RFD adm. 2000.1126) dont il<br />

appartient au comptable de produire les<br />

justifications liées à des circonstances fortuites<br />

<strong>et</strong> une urgence particulière<br />

(C. comptes, 12 février 1999, Services<br />

industriels de l’armement, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2002.30. C. comptes, 19 septembre<br />

2002, TPG du Var, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2003.543 acontrario), ce qui semble difficile<br />

s’agissant de travaux de n<strong>et</strong>toyage.<br />

Au titre de l’année 1998 :<br />

Après avoir produit à une procédure de<br />

règlement judiciaire, les créances détenues<br />

par le comptable avaient été<br />

admises au passif de la procédure. Interrogé<br />

par le comptable, le mandataire judiciaire<br />

indiquait pourtant que la répartition<br />

des actifs était bloquée par de nombreuses<br />

<strong>et</strong> successives oppositions, amenant<br />

le comptable à considérer qu’il<br />

convenait de présenter les cotes d’impôts<br />

en non-valeur comme l’y invitait une circulaire<br />

de la DGCP. On sait que ces instructions,<br />

qu’elles émanent des ministres ou<br />

de la DGCP, ne sont pas opposables à la<br />

Cour <strong>et</strong> ne perm<strong>et</strong>tent pas de dégager la<br />

responsabilité du comptable public<br />

(cf. infra nos observations sous C. comptes,<br />

26 mai 2005, Centre hospitalier du Mans).<br />

Par ailleurs, l’admission en non-valeur ne<br />

doit faire sortir des écritures du comptable<br />

que les créances pour lesquelles<br />

l’insolvabilité du débiteur a été établie de<br />

façon certaine, soit par des enquêtes<br />

administratives, soit par l’exercice de<br />

voies de droit demeurées sans résultat<br />

(C. comptes, 28 septembre 1972, Receveur<br />

municipal de Vincennes, Rev. adm.<br />

1973.286), ce qui n’est pas le cas en<br />

(4) F. Linditch, « Le comptable public <strong>et</strong> la computation<br />

des seuils des marchés publics », JCP A, 2004, nº 14, 1231.<br />

Sur notre position par rapport aux développements que<br />

notre estimé collègue <strong>et</strong> ami présentait dans c<strong>et</strong> article,<br />

nous avions répondu dans notre commentaire de la décision<br />

C. comptes, 14 septembre 2001, Ecole nationale<br />

supérieure des mines de Saint-Etienne, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2004.381.<br />

49 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

l’espèce. Cependant, mais sans aller aussi<br />

loin que la circulaire précitée de la DGCP,<br />

la Cour adm<strong>et</strong> que peuvent être admises<br />

en non-valeur des créances qui, bien<br />

qu’encore recouvrables, supposeraient<br />

pour l’être des diligences hors de proportion<br />

avec le montant de la rec<strong>et</strong>te possible<br />

(C. comptes, 24 septembre 1991, Communes<br />

<strong>et</strong> établissements publics de<br />

Rugles, Rec. C. comptes 85 ; <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1992.142). <strong>La</strong> Cour a ainsi admis le<br />

non-recouvrement de deux créances au<br />

motif que le coût de recherches plus<br />

poussées de la société débitrice (installée<br />

aux Etats-Unis) aurait certainement<br />

excédé le montant des sommes à recouvrer<br />

(en l’occurrence 815 F) [C. comptes,<br />

4 mai 2000, Université des sciences <strong>et</strong> des<br />

technologies de Lille-I, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2001.523]. En l’espèce, l’importance des<br />

sommes en jeu ne perm<strong>et</strong>tait pas de<br />

s’orienter vers une telle solution.<br />

Mais, on sait aussi qu’en matière de<br />

rec<strong>et</strong>tes, les comptables publics sont<br />

soumis à une obligation de moyen <strong>et</strong> non<br />

à une obligation de résultat. Dès lors, ils<br />

ne seront pas considérés comme responsables<br />

s’ils ont fait toute diligence possible<br />

pour recouvrer la créance <strong>et</strong> surtout<br />

empêcher sa prescription tant qu’elle<br />

n’est pas recouvrée (C. comptes, 8 mars<br />

1937, Commune de Bordeaux, Rec.<br />

C. comptes 45 ; GAJF, 4 e éd., nº 22). Le<br />

Conseil d’Etat adm<strong>et</strong>, en eff<strong>et</strong>, que<br />

l’appréciation de ces diligences constitue<br />

l’un des éléments matériels du compte<br />

(CE, 27 octobre 2000, Mme Desvignes,<br />

Rec. CE 473 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor 2001.207,<br />

note Saison, RFD adm. 2001.737, concl.<br />

Seban). Le juge cherchera donc à déterminer<br />

d’une part, si ces diligences ont<br />

existé, d’autre part si elles étaient adéquates,<br />

c’est-à-dire adaptées à la créance<br />

(C. comptes, 21 septembre 1984, Receveur<br />

principal à Bordeaux-Amont, Rec.<br />

C. comptes 364. C. comptes, 11 mars<br />

1999, TPG de la Corse-du-Sud, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 1999.774. C. comptes,<br />

28 octobre 1999, TPG de l’Eure, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 2000.700. C. comptes, 3 février<br />

2003, TPG des Hautes-Pyrénées, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 2004.200), complètes<br />

(C. comptes, 25 janvier 1984, Centre<br />

national des l<strong>et</strong>tres, Rec. C. comptes 34.<br />

C. comptes, 5 avril 2004, TPG de Haute-<br />

Corse, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2005.181 <strong>et</strong> nos<br />

obs. C. comptes, 27 janvier 2005, Commune<br />

de Caudry, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2005.622) <strong>et</strong> rapides (C. comptes, 22 mai<br />

1980, TPG de l’Oise, Rec. C. comptes 71.<br />

C. comptes, 6 mai <strong>et</strong> 10 juin 1999, Commune<br />

de Cormelles-le-Royal, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2000.363. C. comptes, 16 juin 2004,<br />

Receveur des impôts de Moissac, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 2005.458). Mais en toute hypothèse,<br />

il n’est pas nécessaire que les diligences<br />

entreprises soient couronnées de<br />

succès pour qu’elles soient jugées suffisantes<br />

(C. comptes, 8 novembre 1999,<br />

TPG des Vosges, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2000.701. C. comptes, 14 juin 2001, TPG<br />

de l’Isère, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2002.376).<br />

Or en l’espèce, non seulement les diligences<br />

avaient été faites, comme nous<br />

l’avons montré (le comptable avait produit<br />

à la procédure de règlement judiciaire<br />

<strong>et</strong> ses créances avaient été admises),<br />

mais elles avaient été réalisées avant<br />

l’admission en non-valeur <strong>et</strong> avaient<br />

permis d’obtenir le versement d’une<br />

partie des sommes litigieuses à la suite<br />

d’une ordonnance de répartition du<br />

juge-commissaire. Le juge estimait donc<br />

que le comptable avait satisfait aux obligations<br />

qui étaient les siennes <strong>et</strong> levait<br />

l’injonction.<br />

Extrait<br />

Arrêt provisoire nº 34656 du 19 septembre<br />

2002<br />

A l’égard de M. R... - Au titre de l’exercice<br />

1994 :<br />

Injonction unique - Trésorerie de<br />

Toulon-Est - Soligon Jean-Claude - Reste<br />

à recouvrer de 449 884,06 d au titre de<br />

l’impôt sur le revenu des années 1982,<br />

1984 <strong>et</strong> 1995, mis en recouvrement le<br />

31 juill<strong>et</strong> 1989 :<br />

Attendu qu’une hypothèque légale du<br />

Trésor a été inscrite le 10 septembre 1990<br />

sur un bien immobilier appartenant à<br />

Mme Soligon ; que ce bien a été vendu en<br />

1991 <strong>et</strong> qu’aucune répartition n’est intervenue<br />

en faveur du Trésor ;<br />

Attendu qu’un avis à tiers détenteur,<br />

notifié le 12 avril 1991, s’est révélé inopérant<br />

; qu’un commandement a été<br />

signifié le 16 avril 1991 <strong>et</strong> qu’une saisie<br />

conservatoire en date du 23 juin 1993 a<br />

donné lieu à un procès-verbal de perquisition<br />

;<br />

Attendu que le redevable a formulé une<br />

réclamation suspensive de paiement le<br />

30 avril 1992 <strong>et</strong> que c<strong>et</strong>te requête a été<br />

rej<strong>et</strong>ée le 23 octobre 1992 ; que le litige a<br />

été porté devant le tribunal administratif<br />

le 18 janvier 1993 <strong>et</strong> que celui-ci a rej<strong>et</strong>é<br />

la demande par jugement du<br />

13 novembre 1997 notifié au contribuable<br />

le 9 décembre 1997 ;<br />

Attendu qu’aucune demande de garantie<br />

n’a été notifiée aux contribuables par le<br />

comptable chargé du recouvrement ;<br />

que, dès lors, ce n’est pas le redevable qui<br />

n’a pas offert de garantie, mais le comptable<br />

qui s’est abstenu de lui demander<br />

d’en constituer ;<br />

Attendu que la rédaction de l’article<br />

R. 277-1 du Livre de procédure fiscale<br />

autorise implicitement le comptable, sous<br />

sa propre responsabilité, à exonérer le<br />

contribuable de constituer des garanties<br />

ou à lui accorder une dispense partielle ;<br />

Que les impositions cessent d’être exigibles<br />

<strong>et</strong> la prescription de l’action en<br />

recouvrement de l’Administration est suspendue<br />

dès lors qu’une réclamation<br />

contentieuse assortie d’une demande de<br />

sursis de paiement est faite par le redevable<br />

dans les formes régulières prévues<br />

par l’article L. 277 du Livre de procédure<br />

fiscale, <strong>et</strong> ce même en l’absence de garanties<br />

constituées par l’intéressé, que le<br />

comptable l’ait ou non sollicité en ce<br />

sens ;<br />

Attendu que le trésorier de Toulon-Est, en<br />

ne demandant pas de garanties au redevable,<br />

a encouru le risque de comprom<strong>et</strong>tre<br />

le recouvrement de sa créance ;<br />

qu’en s’abstenant de demander des<br />

garanties au déclarant, le trésorier de<br />

Toulon-Est s’est fermé la possibilité de<br />

prendre des mesures conservatoires, possibilité<br />

offerte par l’article L. 277 du Livre<br />

de procédure fiscale, susmentionné, mais<br />

limitée au cas où le redevable ne constitue<br />

pas de garanties ou offre des garanties<br />

estimées insuffisantes ; que de surcroît,<br />

compte tenu de la durée de la procédure<br />

pendant laquelle la d<strong>et</strong>te n’était pas exigible,<br />

d’abord devant les services fiscaux,<br />

puis devant le tribunal administratif,<br />

l’action en recouvrement du comptable a<br />

été suspendue pendant plus de cinq ans<br />

<strong>et</strong> demi ; que, dès lors, le trésorier de<br />

Toulon-Est n’a pas pris toutes les mesures<br />

propres à sauvegarder les intérêts du<br />

Trésor, alors même qu’il savait que la<br />

situation financière des époux Soligon<br />

était particulièrement précaire ; qu’il a<br />

ainsi engagé sa responsabilité personnelle<br />

;<br />

Attendu que le refus de sursis de versement<br />

a été prononcé le 16 décembre<br />

1998 ; que le comptable le justifie en<br />

raison d’une part, de l’absence de diligence<br />

du trésorier de Toulon-Est<br />

constatée de 1993 à 1997 <strong>et</strong>, d’autre part,<br />

de la situation financière très compromise<br />

de Mme Soligon, qui l’a saisi d’une<br />

demande en décharge de responsabilité<br />

le 22 juill<strong>et</strong> 1999 ;<br />

Considérant que c’est l’absence de<br />

demande de garanties lors du dépôt de la<br />

réclamation suspensive de paiement le<br />

30 avril 1992 qui a compromis les chances<br />

de recouvrement du Trésor ; que, dès<br />

lors, le refus de sursis de versement intervient<br />

trop tardivement pour qu’il perm<strong>et</strong>te<br />

de dégager la responsabilité du<br />

comptable supérieur eu égard aux dispositions<br />

du décr<strong>et</strong> nº 81-58 du 23 janvier<br />

1981 relatif aux modalités d’octroi du<br />

sursis de versement aux comptables du<br />

Trésor.<br />

A l’égard de M. R... :<br />

Au titre de l’exercice 1994 du 1 er juin -<br />

Levée d’injonction :<br />

Sur l’injonction unique - Trésorerie de<br />

Toulon-Est - Soligon Jean-Claude - Reste à<br />

recouvrer de 449 884,06 c au titre de<br />

l’impôt sur le revenu des années 1982, 1984<br />

<strong>et</strong> 1985 mis en recouvrement le 31 juill<strong>et</strong><br />

1989 :<br />

Attendu que le contribuable a formulé, le<br />

30 avril 1992, une réclamation assortie<br />

d’une demande de sursis de paiement des<br />

cotisations d’impôt contestées ; qu’aucune<br />

garantie n’a été demandée au contribuable<br />

par le comptable chargé du recouvrement ;<br />

que, par arrêt susvisé nº 34656, la Cour a<br />

enjoint à M. R..., trésorier-payeur général,<br />

de produire un certificat explicatif justifiant<br />

l’absence de demande de garantie ; qu’en<br />

réponse, le comptable principal a fait savoir<br />

qu’aucune garantie n’avait été demandée<br />

car le comptable chargé du recouvrement<br />

avait pris directement, dès la mise en<br />

recouvrement, l’inscription de l’hypothèque<br />

légale sur un immeuble appartenant<br />

à l’épouse du contribuable ;<br />

Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’instruction<br />

qu’après l’admission en non-valeur<br />

des cotisations, une somme de 34 583,65 c<br />

a été recouvrée, d’une part au moyen d’avis<br />

à tiers détenteur adressés à l’employeur de<br />

Mme Soligon, épouse solidairement responsable<br />

du paiement des impôts dus par<br />

son conjoint, d’autre part, à la suite de la<br />

vente du bien sur lequel le comptable<br />

chargé du recouvrement de l’impôt avait<br />

inscrit une hypothèque ;<br />

Attendu enfin que le tribunal administratif<br />

a annulé la décision par laquelle<br />

le trésorier-payeur général avait rej<strong>et</strong>é<br />

la demande en décharge de sa responsabilité<br />

solidaire que Mme Soligon lui avait<br />

50 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

présentée <strong>et</strong> qu’à la suite de c<strong>et</strong>te annulation,<br />

le comptable principal a déchargé à<br />

titre gracieux l’épouse du redevable de la<br />

totalité des droits restant dus ;<br />

Considérant que, dans ces conditions, il y a<br />

lieu de lever l’injonction ;<br />

(...)<br />

Au titre de l’exercice 1997 - Déb<strong>et</strong> :<br />

Sur l’injonction unique - Compte<br />

466-171 « frais de service » :<br />

Attendu que le relevé des dépenses imputées<br />

sur le compte 466-171 « frais de service<br />

» en 1997 faisait apparaître des paiements<br />

pour un montant total de<br />

53 061,40 c au profit de la société Penauille<br />

Poly Service ;<br />

Attendu que deux mandats (n os 890 <strong>et</strong> 959),<br />

correspondant à des prestations réalisées<br />

en octobre <strong>et</strong> novembre 1997, avaient été<br />

payés à l’entreprise Penauille Poly Service<br />

en dépassement du seuil de 45 734,71 c<br />

(300 000 F) prévu par l’article 123 du Code<br />

des marchés publics alors en vigueur, sans<br />

production d’un marché ;<br />

(...)<br />

Attendu que les prestations de n<strong>et</strong>toyage<br />

réalisées par la société Penauille Poly<br />

Service au profit de la trésorerie générale,<br />

tout au long de l’année, donnaient lieu à<br />

paiement mensuel ; qu’elles correspondaient<br />

donc à des dépenses dont le caractère<br />

était prévisible <strong>et</strong> qui ne revêtaient<br />

aucune urgence particulière ;<br />

Attendu que le comptable avait précisé<br />

qu’aucun marché n’avait été conclu avec la<br />

société Penauille Poly Service ; que ses services<br />

avaient eu recours dès 1992 aux prestations<br />

de c<strong>et</strong>te société dont le contrat de<br />

service initial était inférieur au montant de<br />

45 734,71 c (300 000 F) ; qu’au fil des<br />

années <strong>et</strong> des augmentations diverses, la<br />

surveillance du montant cumulé des prestations<br />

avait échappé à la vigilance du service,<br />

faute de comptabilité des engagements<br />

;<br />

Attendu que, par arrêt susvisé nº 34656, la<br />

Cour avait enjoint au comptable d’apporter<br />

la preuve du versement de la somme de<br />

8 182,85 c correspondant aux montants<br />

payés en l’absence de marché, ou toute<br />

autre justification à décharge ;<br />

Attendu que, dans sa réponse, le trésorierpayeur<br />

général a réitéré les explications<br />

présentées précédemment ; qu’il n’a pas<br />

fourni la preuve du versement de la somme<br />

de 8 182,85 c <strong>et</strong> qu’il n’a donc pas satisfait<br />

à l’injonction ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article 123<br />

du Code des marchés publics alors en<br />

vigueur, il ne pouvait être traité en dehors<br />

des conditions fixées par le livre II, titre premier<br />

du Code, relatif à la passation des marchés,<br />

que pour les travaux, les fournitures<br />

ou les services dont le montant annuel présumé,<br />

toutes taxes comprises, n’excédait<br />

pas la somme de 45 734,71 c (300 000 F),<br />

seuil fixé par le décr<strong>et</strong> nº 90-553 du 3 juill<strong>et</strong><br />

1990 ;<br />

Qu’à défaut de la production d’un marché,<br />

les paiements excédant la somme de<br />

45 734,71 c ne sont pas justifiés au sens du<br />

décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962 portant règlement<br />

général sur la comptabilité publique<br />

<strong>et</strong> notamment de ses articles 127 <strong>et</strong> 129 ;<br />

Considérant qu’aux termes des articles 12<br />

<strong>et</strong> 13 du décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962, les<br />

comptables publics sont tenus d’exercer le<br />

contrôle de la validité de la créance qui<br />

porte notamment sur la production des<br />

justifications ;<br />

Que c<strong>et</strong>te obligation ne se limite pas au<br />

contrôle des justifications produites à<br />

l’appui de chaque mandat considéré isolément<br />

mais qu’il leur appartient de vérifier<br />

la cohérence des opérations qu’ils exécutent<br />

; qu’en l’espèce le comptable devait<br />

procéder à l’addition des paiements relatifs<br />

aux commandes passées pendant une<br />

année pour des prestations de nature identique<br />

<strong>et</strong> exiger, en cas de dépassement du<br />

seuil de 45 734,71 c (300 000 F), la production<br />

d’un marché ;<br />

Qu’au surplus, le trésorier-payeur général<br />

était à la fois ordonnateur <strong>et</strong> comptable<br />

assignataire des dépenses litigieuses ; qu’il<br />

doit donc être réputé avoir eu connaissance<br />

du montant déjà réglé depuis le<br />

début de l’exercice à la société Penauille<br />

Poly Service ;<br />

(...)<br />

Au titre de l’exercice 1998 - Levée<br />

d’injonction :<br />

Trésorerie de Le Beauss<strong>et</strong> - Richelmi<br />

Louis - Reste à recouvrer de 196 352,35 f<br />

au titre de l’impôt sur le revenu des<br />

années 1972 à 1975 :<br />

Attendu que le comptable avait inscrit<br />

l’hypothèque légale du Trésor sur des<br />

immeubles ruraux en 1979 <strong>et</strong> en 1983 ;<br />

qu’un commandement avait été notifié au<br />

redevable le 11 mai 1979, un procès-verbal<br />

de saisie-exécution dressé le 28 février<br />

1979, la vente autorisée le 24 juill<strong>et</strong> 1979<br />

puis suspendue le 9 novembre 1979 en<br />

raison d’une réclamation formée le<br />

21 décembre 1978 puis d’une demande au<br />

tribunal administratif du 12 novembre<br />

1979 ; que celui-ci avait rej<strong>et</strong>é ladite<br />

demande par jugement du 16 juill<strong>et</strong> 1982 ;<br />

Attendu que, le 12 octobre 1983, le tribunal<br />

de commerce de Toulon avait ouvert une<br />

procédure de règlement judiciaire à<br />

l’encontre de M. Richelmi, marchand de<br />

biens ; que les créances détenues par le<br />

comptable avaient été produites <strong>et</strong> admises<br />

au passif de la procédure pour 253 928,14 c<br />

à titre privilégié <strong>et</strong> 217,26 c à titre chirographaire<br />

; que la conversion en liquidation des<br />

biens était intervenue le 1 er avril 1987 ;<br />

Attendu que, par l<strong>et</strong>tre du 11 avril 2000, le<br />

trésorier du Beauss<strong>et</strong> avait demandé au<br />

mandataire judiciaire de lui préciser la suite<br />

donnée à la procédure collective ; que de<br />

la réponse du mandataire en date du 16 mai<br />

2000, il était ressorti que la répartition des<br />

actifs était bloquée par de nombreuses <strong>et</strong><br />

successives oppositions ;<br />

Attendu que le trésorier du Beauss<strong>et</strong> avait<br />

considéré qu’il convenait de présenter les<br />

cotes d’impôts impayés en non-valeur ;<br />

que le trésorier-payeur général les avait<br />

admises en décembre 2000 ;<br />

Attendu que, par arrêt susvisé nº 34656, il<br />

avait été enjoint au comptable principal de<br />

préciser les raisons pour lesquelles la<br />

créance avait été admise en non-valeur<br />

alors que son irrécouvrabilité n’était pas<br />

avérée ;<br />

Attendu que, dans sa réponse, le trésorierpayeur<br />

général a indiqué que l’admission en<br />

non-valeur avait été prononcée<br />

conformément aux prescriptions de la circulaire<br />

de la Direction générale de la Comptabilité<br />

publique nº CD-35 10 du<br />

27 novembre 2000 relative à la politique de<br />

recouvrement de l’impôt <strong>et</strong> à la procédure<br />

d’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables<br />

d’impôts directs, qui a notamment<br />

prévu que, « compte tenu de la<br />

charge de travail occasionnée par le suivi<br />

[des créances concernant les procédures<br />

collectives relevant de la loi du 13 juill<strong>et</strong><br />

1967], dont il est patent qu’elles ne seront<br />

pour l’essentiel jamais recouvrées, toutes<br />

les impositions correspondantes [devaient<br />

être] présentées en non-valeur par le<br />

comptable [chargé du recouvrement] <strong>et</strong><br />

admises par les services instructeurs » ;<br />

Considérant que la circulaire du 27 novembre<br />

2000 n’est pas opposable à la Cour ; que<br />

l’irrécouvrabilité d’une créance ne saurait à<br />

elle seule ni fonder la mise en jeu de la responsabilité<br />

du comptable, dans la mesure<br />

où elle peut trouver son origine en dehors<br />

des agissements de celui-ci, ni justifier le<br />

dégagement de sa responsabilité, dès lors<br />

qu’elle peut résulter d’une insuffisance des<br />

actions qu’il a engagées ;<br />

Attendu qu’en l’espèce, le juge-commissaire<br />

a rendu, postérieurement à l’admission<br />

en non-valeur de la créance, une<br />

ordonnance de répartition pour un montant<br />

global de 24 302,15 c ; que la part des<br />

trésoreries du Beauss<strong>et</strong> <strong>et</strong> de Saint-Maximin<br />

a été fixée à 9 339,50 c au prorata de leurs<br />

admissions ; que le désintéressement partiel<br />

du Trésor a été rendu possible par les<br />

diligences accomplies par le comptable<br />

avant le prononcé de l’admission en nonvaleur<br />

;<br />

L’injonction est levée.<br />

Cour des comptes, 1 re Chambre,<br />

arrêt nº 42393, 24 mars 2005,<br />

TPG de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle<br />

<strong>Gestion</strong> patente ; dépenses ; pièces justificatives<br />

; imprécision de la réglementation.<br />

<strong>La</strong> juridiction financière juge les comptes<br />

<strong>et</strong> non les comptables ; par voie de conséquence,<br />

les circonstances dans lesquelles<br />

ont été réalisées les opérations irrégulières,<br />

si elles peuvent être invoquées par<br />

le comptable à l’appui d’une demande de<br />

décharge de responsabilité ou de remise<br />

gracieuse, ne sauraient dispenser le juge<br />

des comptes de constater le manquant<br />

(C. comptes, 20 avril 1995, Lycée professionnel<br />

Pierre-Mendès-France à Villiers-le-<br />

Bel, Rec. C. comptes 46 ; <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1996.660). Reste que le juge tient<br />

parfois compte de ces circonstances dans<br />

son appréciation de l’étendue de la responsabilité<br />

du comptable (CRC Pays de<br />

Loire, 3 février 1998, Commune de<br />

Saumur, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1998.263).<br />

L’arrêt ci-dessous rapporté est, une nouvelle<br />

fois, emblématique tout à la fois de<br />

la difficulté de la mission du comptable<br />

mais également de celle du juge financier,<br />

confrontés l’un <strong>et</strong> l’autre aux incertitudes<br />

d’une réglementation d’une complexité<br />

souvent excessive. En l’espèce, c’est un<br />

arrêté du 20 octobre 1992 du ministre du<br />

Travail, de l’Emploi <strong>et</strong> de la Formation professionnelle<br />

<strong>et</strong> du ministre du Budg<strong>et</strong> qui<br />

avait prévu la prise en charge par l’Etat de<br />

la totalité du revenu garanti au salarié<br />

licencié par l’application de la convention<br />

51 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

de conversion <strong>et</strong> 65 % de l’indemnité<br />

complémentaire spécifique de licenciement.<br />

Une circulaire du 21 octobre 1992 prévoyait<br />

que, dans le cadre de la procédure<br />

de paiement sans ordonnancement, la<br />

pièce justificative perm<strong>et</strong>tant au comptable<br />

d’ouvrir sa caisse était un état nominatif<br />

de versement aux salariés signé par<br />

l’ordonnateur. Ce n’est qu’en mars 1993<br />

qu’une nouvelle circulaire avait exigé des<br />

justificatifs plus précis, attestant du versement<br />

effectif des indemnités par<br />

l’entreprise à chaque salarié, seul à même<br />

d’ouvrir droit à leur remboursement par<br />

l’Etat.<br />

En l’espèce, le comptable avait ainsi procédé<br />

au « remboursement » des indemnités<br />

complémentaires sur le fondement<br />

d’un état visé par l’ordonnateur <strong>et</strong> d’un<br />

état récapitulatif des salariés non signé<br />

par l’entreprise, mais sans s’assurer que<br />

les indemnités avaient effectivement été<br />

versées aux salariés concernés, ce qui<br />

n’était pas le cas. Dans son arrêt provisoire<br />

du 26 septembre 2001 (nº 30518), la Cour<br />

en avait déduit que le comptable ne s’était<br />

ainsi pas assuré de la validité de la créance<br />

dès lors que la Direction du travail <strong>et</strong> de<br />

l’emploi ne détenait pas la preuve du versement<br />

par l’entreprise des sommes en<br />

cause.<br />

Fort heureusement, la Cour n’engagera<br />

pas la responsabilité du comptable. En<br />

eff<strong>et</strong>, au moment du paiement (26 janvier<br />

1993), les textes applicables n’exigeaient<br />

que la production d’un état visé par<br />

l’ordonnateur, qui avait été joint au<br />

mandat. Le paiement est ainsi intervenu<br />

antérieurement à la circulaire de mars<br />

1993 exigeant des justificatifs plus précis<br />

(certification du versement des indemnités<br />

aux salariés). Ce sont donc tout à la<br />

fois la complexité du système mis en place<br />

<strong>et</strong> le caractère imprécis de la réglementation<br />

qui justifient l’absence de mise en<br />

cause de la responsabilité du comptable<br />

en l’espèce. Le Parqu<strong>et</strong> ajoute en outre<br />

que le TPG n’aurait pu déceler le trop-payé<br />

qu’au prix de contrôles approfondis qu’il<br />

était extrêmement difficile de m<strong>et</strong>tre en<br />

œuvre pendant la période complémentaire.<br />

Ainsi, la vigilance du service ainsi que<br />

celle de l’ordonnateur, aux dires mêmes<br />

du comptable, ont été prises en défaut.<br />

<strong>La</strong> Cour considère toutefois que ces arguments<br />

ne sont pas de nature à exonérer<br />

le comptable de sa responsabilité.<br />

On notera enfin que, dans c<strong>et</strong>te affaire,<br />

aucune intention délictueuse n’a été<br />

décelée, le Parqu<strong>et</strong> n’ayant pas ouvert de<br />

procédure <strong>et</strong> le Parqu<strong>et</strong> près la CDBF<br />

ayant décidé de classer l’affaire.<br />

Extrait<br />

A l’égard de M. M... :<br />

Au titre de l’exercice 1993 - Levée<br />

d’injonction :<br />

Sur l’injonction nº 1 de l’arrêt susvisé<br />

nº 30518, mandat nº 10 du 26 janvier 1993,<br />

chapitre 44-74 du budg<strong>et</strong> du ministère du<br />

Travail <strong>et</strong> de l’Emploi :<br />

Attendu que l’Etat, représenté par le directeur<br />

départemental du travail, de l’emploi<br />

<strong>et</strong> de la formation professionnelle de<br />

Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle avait conclu le 22 janvier<br />

1993, avec la société Etablissements<br />

Marchal, une convention spécifique de<br />

congés de conversion, convention<br />

nº 054-93 001, en application des dispositions<br />

des articles L. 352-3 <strong>et</strong> R. 322-1 (al. 4)<br />

du Code du travail <strong>et</strong> du protocole d’accord<br />

sur la mise en œuvre du plan social concernant<br />

les transitaires en douane du 23 juill<strong>et</strong><br />

1992 ;<br />

Attendu que, pour la société Etablissements<br />

Marchal, la convention précitée, aux<br />

termes de l’article premier, concernait<br />

47 salariés au maximum <strong>et</strong> qu’aux termes<br />

de l’article 14, elle avait pris eff<strong>et</strong> le 1 er janvier<br />

1993 ;<br />

Attendu qu’en ce qui concerne les modalités<br />

de versement des indemnités complémentaires,<br />

l’article 12 de la convention précitée<br />

indique que « l’Etat se libérera par<br />

remboursement sur demande de l’entreprise<br />

des indemnités complémentaires<br />

spécifiques dues en application de la présente<br />

convention par mandat de paiement...<br />

» ;<br />

Attendu que la circulaire DE 92-55 du<br />

21 octobre 1992 du ministre du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong><br />

du ministre du Travail, de l’Emploi <strong>et</strong> de la<br />

Formation professionnelle, sur la mise en<br />

œuvre du plan social des transitaires en<br />

douane, mentionne parmi les justificatifs,<br />

outre la demande de l’entreprise, « la production<br />

d’un état nominatif de versement<br />

aux salariés certifié par l’ordonnateur » ;<br />

Attendu que l’instruction nº 93-14 du<br />

9 mars 1993 du ministre du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> du<br />

ministre du Travail, de l’Emploi <strong>et</strong> de la Formation<br />

professionnelle mentionne que « les<br />

justificatifs de mise en paiement des<br />

indemnités par l’employeur doivent être<br />

fournis pour procéder au mandatement » ;<br />

Attendu qu’une somme de 919 480 F<br />

(140 173,82 c) avait été versée, à sa<br />

demande, à la société Etablissements Marchal<br />

au titre du remboursement des<br />

indemnités complémentaires spécifiques<br />

de licenciement pour 47 salariés, par la trésorerie<br />

générale de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle<br />

(mandat nº 10 du 26 janvier 1993, payé le<br />

29 janvier 1993) ;<br />

Attendu qu’à l’appui du mandat, n’étaient<br />

produites comme pièces justificatives que :<br />

– la demande de l’entreprise visée par le<br />

directeur départemental du travail ;<br />

– l’état récapitulatif des 47 salariés, non<br />

signé par l’employeur ;<br />

– la convention de congés de conversion<br />

précitée, revêtue de l’avis favorable du<br />

contrôleur financier le 21 janvier 1993 ;<br />

Attendu qu’il ressortait de l’instruction que<br />

la direction départementale du travail, de<br />

l’emploi <strong>et</strong> de la formation professionnelle<br />

de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle ne détenait pas la<br />

preuve du versement par l’entreprise des<br />

sommes décomptées au 20 janvier 1993 au<br />

titre des indemnités complémentaires spécifiques<br />

de licenciement versées aux<br />

47 salariés ;<br />

Attendu que, le 15 juin 1993, la société Etablissements<br />

Marchal déclarait à la direction<br />

départementale du travail, de l’emploi <strong>et</strong> de<br />

la formation professionnelle de Meurthe<strong>et</strong>-Moselle<br />

n’avoir versé que 633 397,65 F<br />

(96 560,85 c) d’indemnités <strong>et</strong> qu’ainsi elle<br />

ne pouvait prétendre au remboursement<br />

de 919 480 F (140 173,82 c) au titre des<br />

indemnités complémentaires spécifiques<br />

de licenciement ;<br />

Attendu qu’il avait été enjoint à M. M...<br />

d’apporter la preuve du reversement de la<br />

somme de 919 480 F (140 173,82 c) ou, à<br />

défaut, toute justification à sa décharge ;<br />

Considérant qu’à l’appui du mandat était<br />

jointe la demande signée de l’entreprise,<br />

visée par le directeur départemental du travail<br />

; que l’entreprise présentait, en janvier<br />

1993, une situation financière ne lui perm<strong>et</strong>tant<br />

pas d’assurer sa part de financement<br />

des indemnités complémentaires<br />

spécifiques de licenciement ;<br />

Attendu que le montant des versements<br />

effectués aux salariés au titre des indemnités<br />

complémentaires spécifiques de<br />

licenciement s’est finalement élevé à<br />

162 702,13 c (1 067 256 F) ; que l’enquête<br />

diligentée par la section économique <strong>et</strong><br />

financière du service régional de police judiciaire<br />

de Nancy n’a révélé en 1995 aucune<br />

intention frauduleuse de la part des dirigeants<br />

de la société Etablissements Marchal<br />

;<br />

L’injonction nº 1 de l’arrêt susvisé est levée.<br />

Au titre de l’exercice 1994 - Levée<br />

d’injonction :<br />

Sur l’injonction nº 2 de l’arrêt susvisé<br />

nº 30518 - Divers mandats - Chapitre 44-74<br />

du budg<strong>et</strong> du ministère du Travail <strong>et</strong> de<br />

l’Emploi :<br />

Attendu qu’aux termes de la convention de<br />

congés de conversion précitée, l’Etat se<br />

libère des sommes dues, par remboursement<br />

mensuel à terme échu, par mandat<br />

de paiement établi après une demande<br />

explicite de l’entreprise ;<br />

Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la<br />

convention précitée, une avance de départ<br />

équivalente à trois mois du montant prévisionnel<br />

des allocations de conversion peut<br />

être attribuée à l’entreprise, sur sa<br />

demande, c<strong>et</strong>te avance étant réajustée à<br />

hauteur de 1,8 mois des dernières allocations<br />

versées par l’entreprise à compter de<br />

la production des états justificatifs du<br />

3 e mois d’exécution de la convention de<br />

façon à assurer aux entreprises un fonds de<br />

roulement permanent actualisé ;<br />

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la<br />

convention précitée, « en cas de manquement<br />

de l’entreprise à ses obligations, la<br />

convention pourrait être interrompue ou<br />

révisée par avenant, les sommes indûment<br />

perçues faisant l’obj<strong>et</strong> d’un reversement de<br />

l’entreprise » ;<br />

Attendu que, s’agissant des allocations de<br />

conversion, le premier paiement de<br />

979 748 F (149 361,62 c), effectué au vu du<br />

mandat nº 5 du 22 janvier 1993, le 28 janvier<br />

1993, avait le caractère d’une avance qui<br />

n’était acquise à l’entreprise que lorsque<br />

celle-ci aurait justifié des versements effectués<br />

aux salariés, la régularisation finale<br />

n’intervenant qu’après la justification du<br />

paiement de la 24 e mensualité d’allocation ;<br />

Attendu qu’en décembre 1994, les sommes<br />

mandatées n’auraient pas dû dépasser<br />

97 277,87 F (14 829,92 c), alors que c’est<br />

une somme de 275 336,30 F (41 974,75 c),<br />

qui a été payée au vu du mandat nº 995 du<br />

19 décembre 1994 ;<br />

Attendu que les paiements de 184 750,49 F<br />

(28 165,03 c) effectués au-delà de l’engagement<br />

de l’Etat, au vu des mandats<br />

52 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

suivants, auraient dû être suspendus,<br />

conformément à l’article 37 du décr<strong>et</strong> susvisé<br />

du 29 décembre 1962 :<br />

(...)<br />

Qu’il était enjoint à M. M... de produire la<br />

preuve du versement de 184 750,49 F<br />

(28 165,03 c) correspondant aux sommes<br />

payées en dépassement de l’engagement<br />

de l’Etat ou, à défaut, toute justification à<br />

décharge ;<br />

Considérant que, conformément à<br />

l’article 12 de la convention précitée, le<br />

comptable n’a payé que des avances sans<br />

avoir jamais pris connaissance d’un solde ;<br />

qu’aucun paiement pour solde n’était<br />

prévu dans la convention ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article 13<br />

de la convention précitée, « la récupération<br />

des trop-perçus s’effectuera selon la procédure<br />

de rétablissement de crédits sur le<br />

budg<strong>et</strong> du ministère du Travail, de l’Emploi<br />

<strong>et</strong> de la Formation professionnelle ; les<br />

titres de perception correspondants seront<br />

émis par l’ordonnateur sur le comptable du<br />

Trésor assignataire » ; qu’il résulte de ces<br />

dispositions que l’ordonnateur avait seul la<br />

possibilité de recouvrer un éventuel tropversé,<br />

en procédant à l’émission d’un titre<br />

de rec<strong>et</strong>tes ;<br />

Attendu que, le 13 novembre 1995, le<br />

directeur départemental du travail, de<br />

l’emploi <strong>et</strong> de la formation professionnelle<br />

a émis un titre de perception d’un montant<br />

de 24 666,79 c (161 803,51 F) à fin de recouvrement<br />

des allocations de congés de<br />

conversion versées à tort ; que ce titre a été<br />

réglé par l’administrateur chargé de la liquidation<br />

judiciaire de la société le<br />

16 novembre 1995 ;<br />

L’injonction nº 2 de l’arrêt susvisé est levée.<br />

Conclusions nº 6147 du 5 septembre 2001<br />

sur l’arrêt provisoire nº 30518<br />

du 26 septembre 2001 (extrait)<br />

Observons que la circulaire du 21 octobre<br />

1992 des ministres chargés du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong><br />

de l’Emploi prévoyait, dans le cadre de la<br />

procédure de paiement sans ordonnancement,<br />

la production comme pièce justificative<br />

d’un état nominatif de versement aux<br />

salariés signé par l’ordonnateur ; que des<br />

justificatifs plus précis, attestant du versement<br />

des indemnités par l’entreprise à<br />

chaque salarié, seul à même d’ouvrir droit<br />

à leur remboursement par l’Etat, n’ont été<br />

exigés que par circulaire du 9 mars 1993 du<br />

ministre chargé de l’Emploi, postérieurement<br />

au mandat ;<br />

Que, si l’état nominatif des salariés n’est pas<br />

lui-même certifié par l’ordonnateur, la<br />

demande de l’entreprise qui accompagne<br />

c<strong>et</strong> état est visée par celui-ci ;<br />

Que, jusqu’à la circulaire précitée du 9 mars<br />

1993, les conditions d’application des<br />

conventions de conversion étaient peu précises<br />

; que les instructions ministérielles des<br />

21 octobre 1992 <strong>et</strong> 9 mars 1993 prescrivaient<br />

des délais très brefs d’instruction <strong>et</strong><br />

de règlement des dossiers (délais « de<br />

l’ordre de quinze jours », nécessité « de<br />

traiter ces dossiers le plus rapidement possible<br />

») ;<br />

Estimons dans ces conditions qu’en procédant<br />

au paiement du mandat en cause<br />

après avoir constaté la présence d’une<br />

demande de l’entreprise certifiée appuyée<br />

sur un état nominatif <strong>et</strong> une convention, le<br />

comptable n’a pas méconnu l’obligation de<br />

contrôle qui lui incombait au titre du décr<strong>et</strong><br />

du 29 décembre 1962 ;<br />

Qu’il n’aurait pu déceler un trop-versé, qui<br />

sera ultérieurement évalué à 75 997 F<br />

(11 585,67 c), qu’au prix de contrôles plus<br />

approfondis qui n’étaient plus possibles<br />

avant la fin de la période complémentaire<br />

<strong>et</strong> qui ne lui étaient au demeurant pas alors<br />

imposés ;<br />

Relevons que ce différentiel de 75 997 F<br />

(11 585,67 c), resté dans la caisse des Etablissements<br />

Marchal, a été porté à la<br />

connaissance du procureur de la République<br />

qui n’a pas enclenché de poursuites,<br />

aucun détournement n’étant avéré ;<br />

Informons par ailleurs la Cour que, en tant<br />

que procureur général près la Cour de discipline<br />

budgétaire <strong>et</strong> financière, Nous avons<br />

classé c<strong>et</strong>te affaire ;<br />

En conséquence, suggérons à la Cour de<br />

lever l’injonction nº 1 au vu des réponses<br />

apportées.<br />

Cour des comptes, 4 e Chambre,<br />

arrêt nº 42085, 7 avril 2005,<br />

Maison de r<strong>et</strong>raite Victor-Nicolai<br />

de Peille<br />

Appel ; appel du comptable (infirmation du<br />

jugement). Forme des jugements ; signatures<br />

; formalité substantielle. <strong>Gestion</strong><br />

patente ; recouvrement des rec<strong>et</strong>tes ; diligences<br />

suffisantes.<br />

Les dispositions réglementaires du Code<br />

des juridictions financières précisent<br />

quelles sont les personnes qui doivent<br />

signer les jugements des chambres régionales<br />

des comptes <strong>et</strong> exigent en particulier<br />

qu’ils le soient par la personne ayant<br />

présidé la formation de jugement. Or, le<br />

respect de c<strong>et</strong>te formalité est tout à fait<br />

substantiel dès lors qu’il s’agit pour les<br />

justiciables d’une garantie attestant la<br />

conformité de la décision notifiée avec la<br />

délibération de la formation de jugement.<br />

Il en résulte que le respect de c<strong>et</strong>te formalité<br />

est considéré comme constituant<br />

un moyen d’ordre public que le juge peut<br />

soulever d’office (C. comptes, 23 septembre<br />

1999, Association de gestion du<br />

palais des spectacles <strong>et</strong> des sports de<br />

Saint-Etienne, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2000.369. C. comptes, 16 décembre 1999,<br />

Département de la Savoie, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2000.375). Il en résulte que ce<br />

moyen est suffisant pour que le juge<br />

d’appel procède à l’annulation du jugement<br />

sans qu’il soit nécessaire d’examiner<br />

les autres motifs éventuellement articulés<br />

par l’appelant.<br />

En l’espèce, l’affaire étant en l’état, le juge<br />

d’appel évoque <strong>et</strong> va pouvoir statuer<br />

immédiatement. Comme dans la décision<br />

« TPG du Var » (C. comptes, 24 mars 2005<br />

commentée ci-dessus), la responsabilité<br />

du comptable était recherchée en raison<br />

du non-recouvrement d’une rec<strong>et</strong>te. Il<br />

fallait donc encore rechercher si la rec<strong>et</strong>te<br />

était devenue définitivement irrécouvrable<br />

<strong>et</strong> si c<strong>et</strong>te irrécouvrabilité résultait<br />

d’une négligence du comptable qui<br />

n’aurait pas fait, pour obtenir le recouvrement<br />

de la rec<strong>et</strong>te en question, les diligences<br />

nécessaires. Cependant, s’agissant<br />

du jugement des comptes, le juge ne<br />

peut que se placer à la fin du dernier exercice<br />

sous <strong>revue</strong>, même s’il dispose d’ores<br />

<strong>et</strong> déjà d’éléments postérieurs. En<br />

l’espèce, le contrôle du juge s’étend<br />

jusqu’à la fin de l’exercice 1996. C’est<br />

donc au 31 décembre de c<strong>et</strong>te année qu’il<br />

convient de se placer pour juger des<br />

questions que nous venons de poser.<br />

Or, à c<strong>et</strong>te date, rien ne perm<strong>et</strong>tait de<br />

croire que la rec<strong>et</strong>te était définitivement<br />

irrécouvrable. Bien au contraire. <strong>La</strong> succession<br />

du créancier n’était pas encore<br />

clôturée <strong>et</strong> aucune prescription ne pouvait<br />

être invoquée dès lors que le notaire<br />

chargé de la succession avait, par un courrier<br />

de 1994, « pris note de la d<strong>et</strong>te » dont<br />

le comptable de la maison de r<strong>et</strong>raite<br />

l’avait saisi. Par ailleurs, les autres éléments<br />

du dossier montraient que le<br />

comptable avait poursuivi régulièrement<br />

ses relances. Certes, en 2001, le notaire lui<br />

indiquera que la succession en cause,<br />

incluant la créance de la maison de<br />

r<strong>et</strong>raite, présentait un passif supérieur à<br />

l’actif. Mais ce n’est qu’à c<strong>et</strong>te date que<br />

l’irrécouvrabilité devint certaine. Elle ne<br />

l’était pas au 31 décembre 1996. Face à<br />

une créance dont il était, à c<strong>et</strong>te date,<br />

encore possible d’espérer le paiement <strong>et</strong><br />

aux diligences du comptable pour obtenir<br />

ce paiement, le juge ne peut que prononcer<br />

la décharge pour les exercices<br />

considérés.<br />

Extrait<br />

Sur la forme du jugement attaqué :<br />

Attendu que le jugement du 12 décembre<br />

2000 susvisé, rendu en formation de section,<br />

n’a été signé que par le magistrat rapporteur<br />

;<br />

Attendu qu’aux termes de l’article R. 231-7<br />

du Code des juridictions financières, dans<br />

sa rédaction en vigueur au moment où<br />

c<strong>et</strong>te décision a été rendue, « l’exemplaire<br />

original des jugements est signé par le<br />

magistrat rapporteur, par le président de<br />

section ou le magistrat qui en exerce les<br />

fonctions, s’il a été rendu par une section<br />

<strong>et</strong> par le président de la chambre régionale<br />

des comptes » ; que ce même article, dans<br />

sa rédaction actuelle résultant du décr<strong>et</strong><br />

nº 2002-1201 du 27 septembre 2002, dispose<br />

que l’exemplaire original des jugements<br />

est signé par le magistrat rapporteur<br />

<strong>et</strong> par le président de la formation de jugement<br />

;<br />

Attendu que la signature des décisions de<br />

justice constitue pour les justiciables une<br />

garantie attestant que la décision qui leur<br />

est notifiée est conforme à la délibération<br />

de la juridiction ; qu’il en résulte que<br />

l’absence de signature du magistrat ayant<br />

présidé la formation de délibéré constitue<br />

un vice de forme substantiel dont le caractère<br />

est d’ordre public <strong>et</strong> qui doit, à ce titre,<br />

être relevé d’office par le juge d’appel ;<br />

qu’en conséquence <strong>et</strong> sans qu’il soit besoin<br />

d’examiner les moyens de la requête, le<br />

jugement attaqué du 12 décembre 2000<br />

doit être annulé ;<br />

Par ces motifs,<br />

Statuant définitivement,<br />

Annule le jugement définitif du 12 décembre<br />

2000,<br />

Et, attendu que la question obj<strong>et</strong> de l’appel<br />

est en état d’être jugée,<br />

Décide d’y statuer immédiatement.<br />

53 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

Sur le fond :<br />

Attendu que le jugement provisoire du<br />

6 juin 2000 a prononcé à l’encontre de<br />

M. G... une injonction nº 1 bis demandant<br />

au comptable d’apporter la preuve de ses<br />

diligences dans le recouvrement de deux<br />

titres de rec<strong>et</strong>tes d’un montant total de<br />

14 814,30 F (2 258,43 c), émis en 1992 à<br />

l’encontre de l’Association tutélaire des<br />

majeurs protégés des Alpes-Maritimes<br />

(ATIAM), laquelle représentait légalement<br />

M. Ange Sacone, débiteur réel de la maison<br />

de r<strong>et</strong>raite de Peille ; que la chambre régionale<br />

a considéré que les correspondances<br />

échangées entre le comptable <strong>et</strong> M e de Kermadec,<br />

notaire chargé de la succession de<br />

M. Sacone, décédé en 1992, étaient trop<br />

tardives pour être tenues pour des diligences<br />

interruptives de prescription ;<br />

qu’elle a estimé, au surplus, que, bien que<br />

le comptable ait émis des réserves sur la<br />

gestion de son prédécesseur à propos de<br />

ces deux titres, ces réserves ne le dispensaient<br />

pas de poursuivre le recouvrement<br />

des titres en cause ;<br />

Attendu toutefois qu’il ne résulte ni du<br />

jugement du 6 juin 2000 ni de celui du<br />

20 juill<strong>et</strong> 1999 susvisé que le recouvrement<br />

de la créance en cause aurait été compromis<br />

du fait de l’inaction de M. G... entre<br />

le 4 juill<strong>et</strong> 1994 <strong>et</strong> le 31 décembre 1996,<br />

dernier exercice de la période jugée ; que,<br />

par ailleurs, lesdits jugements n’évoquent<br />

aucun motif tiré de l’éventuelle prescription<br />

de l’action en recouvrement qui était,<br />

à l’époque des faits, la prescription trentenaire<br />

;<br />

Attendu, au surplus, que M. G... a produit à<br />

l’appui de sa requête une l<strong>et</strong>tre du 28 septembre<br />

1994 par laquelle M e de Kermadec,<br />

saisi par ses soins, lui a indiqué « prendre<br />

note de la d<strong>et</strong>te restant due à la maison de<br />

r<strong>et</strong>raite de Peille » ; qu’en reconnaissant<br />

ainsi la créance de la maison de r<strong>et</strong>raite sur<br />

la succession de M. Sacone, l’officier ministériel<br />

a interrompu la prescription, conformément<br />

aux dispositions de l’article 2248<br />

du Code civil ;<br />

Attendu, enfin, qu’il résulte des autres<br />

pièces produites à l’appui de la requête que<br />

M. G... a poursuivi régulièrement ses<br />

relances jusqu’à la réception d’une l<strong>et</strong>tre du<br />

15 mars 2001 par laquelle le notaire l’a<br />

informé que la succession de M. Sacone,<br />

incluant la créance de la maison de r<strong>et</strong>raite,<br />

avait été clôturée le 6 mars 2001 avec un<br />

passif successoral excédant n<strong>et</strong>tement<br />

l’actif ;<br />

Attendu, dans ces conditions, qu’à la clôture<br />

du dernier exercice jugé par la<br />

chambre régionale des comptes, aucun<br />

motif ne perm<strong>et</strong>tait d’établir que le recouvrement<br />

de la créance de la maison de<br />

r<strong>et</strong>raite était définitivement compromis du<br />

fait de l’inaction du comptable public,<br />

lequel avait, au contraire, veillé à la produire<br />

en temps utile au notaire chargé de la succession<br />

du débiteur ; que la responsabilité<br />

de M. G... ne saurait, dès lors, être mise en<br />

cause.<br />

Conclusions nº 211 du 22 mars 2005<br />

(extrait)<br />

Sur la procédure :<br />

Relevons que le jugement attaqué a été<br />

adopté par la chambre régionale des<br />

comptes de Provence - Alpes - Côte d’Azur<br />

réunie en formation de section comme le<br />

prévoit l’article R. 212-10 du Code des juridictions<br />

financières ; qu’il ressort dudit<br />

jugement que la formation de délibéré, en<br />

l’espèce la 2 e section de la Chambre, était<br />

présidée à c<strong>et</strong>te occasion par M. Fabre, président<br />

de section ;<br />

Qu’il ressort des pièces du dossier que le<br />

jugement notifié à l’appelant <strong>et</strong> joint par<br />

celui-ci à l’appui de sa requête ne présente<br />

que la signature du magistrat rapporteur ;<br />

Rappelons qu’aux termes de l’article<br />

R. 231-7 du code précité, dans sa rédaction<br />

alors en vigueur, les jugements des chambres<br />

régionales <strong>et</strong> territoriales des comptes<br />

rendus par une section présidée par un<br />

président de section devaient être revêtus<br />

d’une triple signature : « L’exemplaire original<br />

des jugements est signé par le magistrat<br />

rapporteur, par le président de section<br />

ou le magistrat qui en exerce les fonctions,<br />

s’il a été rendu par une section <strong>et</strong> par le<br />

président de la chambre régionale des<br />

comptes » ;<br />

Que la Cour a déjà jugé que l’obligation de<br />

signature des jugements ne vaut que pour<br />

l’exemplaire original ou minute (CC, 2 mai<br />

<strong>et</strong> 30 mai 2005, Commune de Noisy-le-<br />

Grand, nº 32499 [5]) mais qu’en revanche,<br />

l’absence de signature sur la minute<br />

constitue un vice de forme substantiel que<br />

le juge d’appel doit soulever d’office (CC,<br />

23 septembre 1999, Commune de Saint-<br />

Etienne, nº 23768 [6]) [7] ;<br />

Observons qu’il résulte de l’instruction que<br />

la minute du jugement attaqué ne porte,<br />

comme l’exemplaire notifié à l’appelant,<br />

que la signature du conseiller rapporteur ;<br />

Estimons que la signature des décisions de<br />

justice constitue une garantie pour les justiciables<br />

en ce qu’elle atteste que la décision<br />

notifiée est conforme à la délibération<br />

de la juridiction ; que, par suite, le défaut<br />

de signature par le président de la chambre<br />

régionale d’un jugement adopté par une<br />

formation de délibéré qu’il ne présidait pas<br />

ne peut être regardé comme constituant<br />

un vice de forme, le président étant, en la<br />

circonstance, dans l’incapacité d’authentifier<br />

le contenu de la décision, ce qui a d’ailleurs<br />

conduit à la suppression, par le décr<strong>et</strong><br />

nº 2002-1201 du 27 septembre 2002, de<br />

c<strong>et</strong>te troisième signature dans les dispositions<br />

du Code des juridictions financières<br />

aujourd’hui en vigueur ;<br />

Qu’à l’inverse, le défaut de signature par le<br />

magistrat ayant présidé la formation de<br />

délibéré affecte irrémédiablement le jugement<br />

attaqué qui, par ce seul motif,<br />

encourt l’annulation ;<br />

Concluons, en conséquence, à l’annulation<br />

du jugement de la chambre régionale des<br />

comptes nº 2000-0991 du 12 décembre<br />

2000 <strong>et</strong> le dossier de l’affaire s’avérant<br />

aujourd’hui en état d’être jugé, à ce que la<br />

Cour se prononce sur le fond, à titre définitif,<br />

par la voie de l’évocation ;<br />

Croyons, au surplus, qu’une telle solution<br />

s’impose en la circonstance, compte tenu<br />

de la chronologie <strong>et</strong> du délai déjà écoulé<br />

dans c<strong>et</strong>te affaire, la gestion en cause de<br />

M. G... s’achevant au 31 décembre 1996, la<br />

Chambre s’étant prononcée sur celle-ci à<br />

trois reprises en dix-huit mois de 1999 à<br />

2000 <strong>et</strong> la Cour ayant été saisie de la<br />

requête en appel par Notre réquisitoire du<br />

8 juin 2001 depuis plus de trois ans ;<br />

Sur le fond :<br />

Rappelons que la responsabilité personnelle<br />

<strong>et</strong> pécuniaire de M. G... avait été<br />

engagée en première instance à raison de<br />

l’insuffisance de ses diligences dans le<br />

recouvrement de deux titres de rec<strong>et</strong>tes<br />

d’un montant total de 14 814,30 F<br />

(2 258,43 c), émis en 1992 à l’encontre de<br />

l’Association tutélaire des majeurs protégés<br />

des Alpes-Maritimes (ATIAM), laquelle représentait<br />

légalement M. Ange Sacone, débiteur<br />

réel de la maison de r<strong>et</strong>raite de Peille ;<br />

que la Chambre avait ainsi considéré<br />

comme « dérisoires <strong>et</strong> tardives » les quatre<br />

correspondances adressées entre le<br />

9 octobre 1997 <strong>et</strong> le 7 octobre 1999 par le<br />

comptable à propos de c<strong>et</strong>te créance à un<br />

avocat, le jugement précisant que ces actes<br />

ne pouvaient être regardés comme interruptifs<br />

de prescription ; qu’enfin, si le<br />

comptable avait émis des réserves sur la<br />

gestion de son prédécesseur sur ces deux<br />

titres, la Chambre les a écartées dès le jugement<br />

provisoire du 6 juin 2000 au motif,<br />

dépourvu de toute précision factuelle, que<br />

c<strong>et</strong>te mesure ne le dispensait pas d’en<br />

poursuivre le recouvrement, ce qui semble<br />

indiquer que la juridiction considérait que<br />

ledit recouvrement n’était pas compromis<br />

à la date de prise de fonctions de M. G... le<br />

4 juill<strong>et</strong> 1994 ;<br />

Constatons, à titre liminaire, que ni le jugement<br />

attaqué, ni les décisions provisoires<br />

qui l’ont précédé, n’établissent que le<br />

recouvrement de la créance en cause aurait<br />

été effectivement compromis entre le<br />

4 juill<strong>et</strong> 1994 <strong>et</strong> le 31 décembre 1996, dernier<br />

exercice de la période jugée ; qu’en<br />

particulier, aucun motif tiré de l’éventuelle<br />

prescription de l’action en recouvrement<br />

n’est développé ;<br />

Qu’à l’appui de sa requête, M. G... produit<br />

de nouvelles pièces, en particulier un<br />

échange de correspondance avec M e de<br />

Kermadec, qui en l’occurrence n’est pas<br />

avocat, mais notaire chargé de la succession<br />

de M. Sacone, décédé le 28 décembre<br />

1992 ;<br />

Notons, en particulier, que par une réponse<br />

écrite du 28 septembre 1994, M e Kermadec<br />

avait indiqué que, la succession de<br />

M. Sacone nécessitant une étude généalogique,<br />

sa liquidation serait r<strong>et</strong>ardée, affirmant<br />

toutefois « prendre note de la d<strong>et</strong>te<br />

restant due à la maison de r<strong>et</strong>raite de<br />

Peille » ; qu’en reconnaissant ainsi l’existence<br />

de la créance, l’officier ministériel a<br />

interrompu la prescription, conformément<br />

aux dispositions de l’article 2248 du Code<br />

civil (8) ; que le 21 juill<strong>et</strong> 1995, le notaire<br />

répondait à une nouvelle demande du<br />

comptable en lui signalant que le tableau<br />

généalogique de la succession de<br />

M. Sacone n’était toujours pas disponible ;<br />

que, postérieurement à la période jugée<br />

par la Chambre, le comptable a poursuivi<br />

ses relances régulières jusqu’à une l<strong>et</strong>tre du<br />

15 mars 2001 par laquelle le notaire a<br />

informé que la succession, incluant la<br />

créance de la maison de r<strong>et</strong>raite selon les<br />

termes exprès de la correspondance, avait<br />

(5) <strong>La</strong> Revue du Trésor 2003.387 <strong>et</strong> nos observations ; RFD<br />

adm. 2004.811.<br />

(6) <strong>La</strong> Revue du Trésor 2000.369 <strong>et</strong> nos observations.<br />

(7) Le même principe est r<strong>et</strong>enu par la juridiction administrative<br />

de droit commun qui a jugé que les signatures<br />

authentifiant la décision doivent figurer sur la minute à<br />

peine de nullité (CE, 8 février 1957, Delmas ; 17 octobre<br />

1986, Douc<strong>et</strong>).<br />

(8) Art. 2248. – <strong>La</strong> prescription est interrompue par la<br />

reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du<br />

droit de celui contre lequel il prescrivait.<br />

54 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

été clôturée le 6 mars 2001 avec un passif<br />

successoral excédant très n<strong>et</strong>tement<br />

l’actif ;<br />

Ajoutons que, jusqu’au 13 décembre 1996,<br />

l’action en recouvrement conduite par<br />

M. G... n’était soumise qu’à la prescription<br />

civile de droit commun de trente ans, seule<br />

applicable dans l’état du droit antérieur à<br />

l’introduction d’une prescription quadriennale<br />

de l’action en recouvrement des<br />

comptables publics des collectivités territoriales<br />

par la loi nº 96-314 du 12 avril 1996,<br />

codifiée à l’article L. 1617-5-3º du Code<br />

général des collectivités territoriales ; que<br />

l’entrée en vigueur de la loi nº 96-314 du<br />

12 avril 1996 instaurant une prescription<br />

quadriennale de l’action en recouvrement<br />

des comptables publics ne comportant<br />

aucune disposition indiquant son caractère<br />

rétroactif n’a pu avoir d’eff<strong>et</strong> en l’espèce ;<br />

qu’en eff<strong>et</strong>, en vertu du principe de nonrétroactivité<br />

des lois, l’application de c<strong>et</strong>te<br />

règle nouvelle aux créances nées antérieurement<br />

à sa publication fait courir la prescription<br />

à compter de la date de parution<br />

au Journal officiel, le 13 avril 1996, pour une<br />

durée qui ne peut être inférieure à quatre<br />

années, soit le 13 avril 2000, sauf si, par<br />

l’eff<strong>et</strong> des règles anciennes de prescription,<br />

celle-ci est acquise plus tôt (hypothèse<br />

purement théorique où la prescription<br />

trentenaire de droit commun serait acquise<br />

entre la date de publication de la loi <strong>et</strong> le<br />

13 avril 2000) ;<br />

Estimons qu’il résulte de ce qui précède<br />

qu’au 31 décembre 1996, date de clôture<br />

du dernier exercice jugé où la créance en<br />

cause apparaissait toujours sur l’état des<br />

restes à recouvrer, en l’absence de prescription<br />

de l’action en recouvrement <strong>et</strong> de<br />

toute autre cause d’irrécouvrabilité ressortant<br />

du dossier, aucun motif de fait ou de<br />

droit ne perm<strong>et</strong> d’établir que le recouvrement<br />

de la créance de la maison de r<strong>et</strong>raite<br />

de Peille était définitivement compromis<br />

du fait de l’inaction du comptable public,<br />

lequel avait, au contraire, veillé à la produire<br />

en temps utile au notaire chargé de la succession<br />

du débiteur ; qu’il n’a, par suite, pas<br />

engagé sa responsabilité du fait des opérations<br />

dont s’agit.<br />

C. comptes, 7 e Chambre,<br />

arrêt nº 42531, 25 mai 2005,<br />

Ecole nationale du génie rural<br />

des eaux <strong>et</strong> forêts<br />

(ENGREF)<br />

<strong>Gestion</strong> patente ; procédure ; prescription<br />

; causes de l’engagement de la responsabilité<br />

du comptable ; réquisition.<br />

L’arrêt ci-dessous rapporté offre l’occasion<br />

de faire le point sur l’application des<br />

règles de prescription applicables à la mise<br />

en jeu de la responsabilité du comptable<br />

public.<br />

Prescription :<br />

Jusqu’à la loi nº 2001-1276 du 28 décembre<br />

2001, la responsabilité pécuniaire <strong>et</strong><br />

personnelle des comptables publics<br />

n’était soumise qu’à la prescription de<br />

droit commun de trente ans. <strong>La</strong> loi précitée<br />

de 2001 a ajouté un nouvel alinéa<br />

au V de l’article 60 de la loi de finances<br />

nº 63-156 du 23 février 1963 ainsi libellé :<br />

« Le premier acte de la mise en jeu de la<br />

responsabilité ne peut plus intervenir audelà<br />

du 31 décembre de la dixième année<br />

suivant celle au cours de laquelle le comptable<br />

a produit ses comptes au juge des<br />

comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à<br />

c<strong>et</strong>te obligation, celle au cours de laquelle<br />

il a produit les justifications de ses opérations<br />

». Le Parqu<strong>et</strong> avait interprété les dispositions<br />

de la loi de 2001 à la lumière des<br />

grands principes juridiques les plus classiques,<br />

rappelés notamment par l’article 2<br />

du Code civil selon lequel « la loi ne dispose<br />

que pour l’avenir ; elle n’a point d’eff<strong>et</strong><br />

rétroactif », pour considérer que la prescription<br />

décennale ne devait trouver<br />

application qu’aux irrégularités commises<br />

postérieurement à son entrée en vigueur<br />

(concl. sur C. comptes, 6 mai 2002, Centre<br />

régional des œuvres universitaires <strong>et</strong> scolaires<br />

des Antilles-Guyane, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2003.49).<br />

C<strong>et</strong>te prescription de dix ans paraissant<br />

encore certainement excessive, elle a été<br />

réduite par l’article 125 de la loi<br />

nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 à une<br />

durée de six ans. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te disposition<br />

a modifié la rédaction du V de<br />

l’article 60 de la loi de finances du<br />

23 février 1963 <strong>et</strong> instauré une prescription<br />

extinctive de responsabilité des<br />

comptables patents sur les gestions desquels<br />

aucune charge n’a été notifiée au<br />

31 décembre de la sixième année suivant<br />

celle au cours de laquelle, s’agissant des<br />

receveurs des administrations financières,<br />

ils ont produit les justifications de leurs<br />

opérations. « Doivent donc être réputées<br />

prescrites, en 2005, toutes les gestions<br />

pour lesquelles les justifications ont été<br />

apportées à la Cour avant le 31 décembre<br />

1998 <strong>et</strong> sur lesquelles aucune charge définitive<br />

n’aurait été notifiée au comptable<br />

au 31 décembre 2004. Les dispositions en<br />

cause étant d’application immédiate, il y<br />

aurait néanmoins lieu, pour que les décisions<br />

de la Cour restent intelligibles par<br />

ses justiciables, de viser la disposition en<br />

cause dans les arrêts à rendre <strong>et</strong> de ne<br />

procéder au constat de la prescription<br />

que dans les seuls motifs de ces mêmes<br />

décisions, la juridiction n’étant plus compétente<br />

pour disposer de la situation des<br />

comptables pour les exercices atteints par<br />

la prescription » (C. comptes, 20 avril <strong>et</strong><br />

2 juin 2005, Receveurs des impôts de Charente-Maritime,<br />

arrêt nº 42558, concl.<br />

Ministère public). Le même texte précise<br />

enfin que « dans le cas où le comptable<br />

est sorti de fonction au cours dudit exercice<br />

<strong>et</strong> si aucune charge définitive n’existe<br />

ou ne subsiste à son encontre dans le<br />

même délai pour l’ensemble de sa gestion,<br />

il est réputé quitte de c<strong>et</strong>te gestion ».<br />

<strong>La</strong> question aurait pu également se poser<br />

de l’applicabilité rétroactive de c<strong>et</strong>te nouvelle<br />

prescription de six ans si le législateur<br />

n’y avait pas pourvu directement. Le texte<br />

précise en eff<strong>et</strong> que pour les comptes <strong>et</strong><br />

les justifications des opérations qui ont<br />

été produits avant l’entrée en vigueur de<br />

la loi de 2004, le délai de six ans est<br />

décompté à partir de la production des<br />

comptes ou des justifications. <strong>La</strong> Cour a<br />

pu en déduire, très logiquement, « que la<br />

prescription extinctive de responsabilité<br />

de six ans s’applique, pour les comptes<br />

qui ont été produits avant l’entrée en<br />

vigueur de c<strong>et</strong>te loi, lorsque le premier<br />

acte de la mise en jeu de la responsabilité<br />

du comptable est notifié après le<br />

31 décembre de la sixième année suivant<br />

celle au cours de laquelle le comptable a<br />

produit le compte ; que, l’arrêt nº 40116<br />

du 14 juin 2004 ayant été notifié le<br />

13 octobre 2004, tel est le cas en l’espèce<br />

pour les exercices 1992 à 1995 qui sont<br />

donc déchargés de plein droit ; qu’il y a<br />

donc lieu de constater que les injonctions<br />

nº 1, en ce qui concerne la période 1994<br />

<strong>et</strong> 1995, <strong>et</strong> nº 2 dudit arrêt sont levées <strong>et</strong><br />

que M. S... est déchargé du 12 octobre<br />

1992 au 31 décembre 1995 par l’eff<strong>et</strong> de<br />

la loi ». <strong>La</strong> nouvelle prescription s’applique<br />

aux procédures en cours concernant les<br />

comptes produits avant l’entrée en<br />

vigueur de la loi, mais pas aux décisions<br />

définitives rendues avant l’entrée en<br />

vigueur de la loi, conformément au principe<br />

de l’autorité de chose jugée<br />

(C. comptes, 30 mai 2005, Ecole nationale<br />

supérieure des arts <strong>et</strong> métiers [ENSAM],<br />

arrêt nº 42629). Le Parqu<strong>et</strong> a d’ores <strong>et</strong> déjà<br />

précisé que l’article 125 de la LFR pour<br />

2004 a expressément prévu la rétroactivité<br />

du nouveau régime de prescription ;<br />

celle-ci s’applique aux comptes non<br />

encore jugés mais également aux<br />

comptes pour lesquels des charges provisoires<br />

ont déjà été notifiées avant le vote<br />

de la loi, dès lors qu’à la date de c<strong>et</strong>te<br />

notification, l’exercice sur lequel portait<br />

ces charges se trouvait prescrit du fait du<br />

nouveau régime (ce qui revient à dire que<br />

le juge doit considérer que la loi était déjà<br />

en vigueur au jour où les charges ont été<br />

notifiées). Concl. nº 425 du 10 juin 2005<br />

sur C. comptes, 13 juin 2005, Thermes<br />

nationaux d’Aix-les-Bains, infra.<br />

<strong>La</strong> notion de « charge définitive » au sens<br />

de ces dispositions mérite également<br />

examen. Le Parqu<strong>et</strong> a pu considérer que<br />

« le simple sursis à décharge ne paraît pas<br />

constituer une charge au sens de<br />

l’article 125 de la loi de finances rectificative<br />

pour 2004 ayant institué une prescription<br />

extinctive de responsabilité de six<br />

ans au bénéfice des comptables patents,<br />

<strong>et</strong> n’aurait donc pas pour eff<strong>et</strong> d’interrompre<br />

la prescription : dans c<strong>et</strong>te hypothèse,<br />

à la fin de la sixième année suivant<br />

la production du compte, le sursis à<br />

décharge serait implicitement levé <strong>et</strong> la<br />

décharge serait acquise au comptable par<br />

simple application de la loi, sans intervention<br />

du juge des comptes ; en revanche,<br />

une réserve, susceptible de constituer<br />

une charge, interromprait la prescription,<br />

la décharge n’étant automatiquement<br />

acquise à la fin de la sixième année suivant<br />

celle de la notification de l’arrêt prononçant<br />

c<strong>et</strong>te réserve que dans les cas où la<br />

Cour n’interviendrait pas dans ce délai<br />

pour la lever <strong>et</strong> prononcer la décharge<br />

elle-même ou, au contraire, pour maintenir<br />

la réserve » (C. comptes, 28 avril<br />

2005, Chambre départementale d’agriculture<br />

des Deux-Sèvres, arrêt nº 42346,<br />

concl. Ministère public).<br />

Il résulte de ce qui précède que pour que<br />

la Cour puisse exercer son office, il<br />

convient que le premier acte de mise en<br />

jeu de la responsabilité du comptable soit<br />

notifié avant le 31 décembre de la sixième<br />

année suivant celle au cours de laquelle le<br />

comptable a produit le compte concerné<br />

au juge des comptes. « Pour la détermination<br />

de la date de l’interruption de la<br />

prescription décennale, le "premier acte<br />

de la mise en jeu de la responsabilité" visé<br />

par la loi Nous paraît devoir être, en l’état<br />

actuel des pratiques des juridictions financières,<br />

le premier jugement ou arrêt provisoire,<br />

sauf dans le cas où c<strong>et</strong> acte<br />

55 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

interruptif de la prescription comporterait<br />

lui-même un vice tel qu’il devrait être<br />

considéré comme nul <strong>et</strong> non avenu »<br />

(concl. sur C. comptes, Formation interchambres<br />

d’appel, 17 juin 2002, Centre<br />

hospitalier spécialisé Philippe-Pinel à<br />

Amiens, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2003.397).<br />

On notera enfin que dans les conclusions<br />

ci-dessous rapportées, le Parqu<strong>et</strong> relève<br />

que le comptable public n’avait pas<br />

informé la DGCP de la réquisition de paiement<br />

dont il avait fait l’obj<strong>et</strong>, contrairement<br />

aux dispositions réglementaires.<br />

Une telle circonstance est toutefois insusceptible<br />

d’engager la responsabilité personnelle<br />

<strong>et</strong> pécuniaire du comptable,<br />

aucun manquant n’ayant pu être<br />

constaté. Le même raisonnement est suivi<br />

s’agissant du défaut de mandatement des<br />

intérêts moratoires en raison du r<strong>et</strong>ard<br />

pris dans l’exécution d’un marché public.<br />

Le Parqu<strong>et</strong> relève en eff<strong>et</strong> que le comptable<br />

ne pourrait voir sa responsabilité<br />

engagée que sur le fondement de la<br />

« faute ayant provoqué l’indemnisation<br />

d’un tiers », disposition de la loi de 1963<br />

dont on sait que la Cour n’a, jusqu’à présent,<br />

pas fait application.<br />

Extrait<br />

Vu les comptes rendus en qualité de comptables<br />

de l’Ecole nationale du génie rural,<br />

des eaux <strong>et</strong> des forêts (ENGREF), pour les<br />

exercices 1995 à 2001, par Mme Martine<br />

B..., du 1 er janvier 1995 au 29 septembre<br />

1997, <strong>et</strong> M. Patrick E..., du 30 septembre<br />

1997 au 31 décembre 2001 ;<br />

Vu les pièces de mutation de comptables<br />

<strong>et</strong> les réserves du 23 février 1998 de M. E...<br />

sur la gestion de son prédécesseur ;<br />

Vu le Code des juridictions financières ;<br />

Vu l’article 60 de la loi de finances nº 63-156<br />

du 23 février 1963 modifiée, notamment<br />

par l’article 125 de la loi de finances rectificative<br />

nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;<br />

(...)<br />

Vu le décr<strong>et</strong> nº 65-799 du 21 septembre<br />

1965 relatif à l’Ecole nationale du génie<br />

rural, des eaux <strong>et</strong> des forêts (ENGREF) ;<br />

Vu le décr<strong>et</strong> nº 98-60 du 27 janvier 1998,<br />

prononçant la dissolution de l’Ecole nationale<br />

des ingénieurs des travaux des eaux <strong>et</strong><br />

des forêts (ENITEF) <strong>et</strong> transférant les droits<br />

<strong>et</strong> obligations de c<strong>et</strong> établissement public<br />

à l’ENGREF ;<br />

Vu l’arrêté interministériel du 23 août 1985<br />

portant création d’un ensemble dénommé<br />

« Arbor<strong>et</strong>um national des Barres » ;<br />

(...)<br />

Attendu que le total brut des soldes du<br />

grand livre au 31 décembre 2001, date de<br />

clôture de l’exercice 2001, égal à l’actif <strong>et</strong><br />

au passif, s’établit, comme au compte, à<br />

201 867 722,70 F (30 774 535,94 c) pour<br />

l’école, à 27 506 358,75 F (4 193 317,36 c)<br />

pour l’arbor<strong>et</strong>um <strong>et</strong> que le solde des<br />

valeurs inactives s’établit à 9 653 F<br />

(1 471,59 c) pour l’école <strong>et</strong> à néant pour<br />

l’arbor<strong>et</strong>um ;<br />

Attendu que les comptes des années 1995<br />

<strong>et</strong> 1996 ayant été déposés antérieurement<br />

au 31 décembre 1998 sont couverts par la<br />

prescription extinctive de la responsabilité<br />

des comptables publics en application de<br />

l’article 125 de la loi de finances rectificative<br />

nº 2004-185 du 30 décembre 2004, qu’il en<br />

résulte que Mme B... est déchargée d’office<br />

de sa gestion pour la période comprise<br />

entre le 1 er janvier 1995 <strong>et</strong> le 31 décembre<br />

1996 par eff<strong>et</strong> direct de la loi ;<br />

Statuant définitivement,<br />

Ordonne :<br />

Attendu qu’il ne subsiste aucune charge à<br />

l’encontre de Mme B... pour l’exercice 1997<br />

<strong>et</strong> de M. E... pour les exercices 1998 à 2000 ;<br />

Les opérations sont admises.<br />

Conclusions nº 552 du 23 juill<strong>et</strong> 2004<br />

(extrait)<br />

Constatons qu’une injonction pour l’avenir<br />

avait été formulée par l’arrêt précédent<br />

pour rappeler au comptable la nécessité, en<br />

application de l’article premier du décr<strong>et</strong> du<br />

29 août 1977 modifié par le décr<strong>et</strong> du<br />

30 novembre 1990 (9), de rappeler ses obligations<br />

à l’ordonnateur qui aurait omis de<br />

mandater tout ou partie des intérêts moratoires<br />

dus à un cocontractant <strong>et</strong> de l’inviter<br />

à le faire dans un délai de quinze jours, sous<br />

peine de voir bloquer les engagements sur<br />

le chapitre budgétaire concerné ; notons<br />

que des défaillances de c<strong>et</strong> ordre ont à nouveau<br />

été constatées pendant la période<br />

sous <strong>revue</strong>, par exemple pour les marchés<br />

passés avec l’imprimerie Bialec, ce que<br />

Nous avions déjà souligné dans Nos conclusions<br />

précitées (obs. 18) ; toutefois, observons<br />

qu’il serait malaisé, voire impossible,<br />

d’engager la responsabilité personnelle <strong>et</strong><br />

pécuniaire d’un comptable qui aurait<br />

négligé de satisfaire à c<strong>et</strong>te obligation,<br />

compte tenu des termes restrictifs de<br />

l’article 60-IV de la loi nº 63-156 du<br />

23 février 1963, car il faudrait démontrer<br />

que le comptable a, par sa faute, provoqué<br />

l’indemnisation d’un tiers par l’organisme<br />

public, situation dont la jurisprudence<br />

donne une définition pour le moins restrictive<br />

; en fait, estimons qu’il y aurait surtout<br />

lieu de m<strong>et</strong>tre en cause la responsabilité de<br />

l’ordonnateur puisque, aux termes mêmes<br />

des articles 178 <strong>et</strong> 180 du Code des marchés<br />

publics alors en vigueur, il appartenait<br />

à celui-ci de procéder au mandatement des<br />

intérêts moratoires ; aussi, recommandons<br />

qu’un rappel énergique de ses responsabilités<br />

à l’ordonnateur soit effectué par la<br />

voie administrative, en l’espèce par la l<strong>et</strong>tre<br />

du président évoquée dans Nos conclusions<br />

concomitantes sur le rapport<br />

nº 2004-390-1 à fin de délibéré final sur la<br />

gestion ;<br />

Relevons également que, dans un cas, le<br />

comptable n’a pas signalé à la Direction<br />

générale de la Comptabilité publique qu’il<br />

avait fait l’obj<strong>et</strong> de réquisitions de la part de<br />

l’ordonnateur, ce en méconnaissance de<br />

l’article 160 du décr<strong>et</strong> du 29 décembre<br />

1962 portant règlement général sur la<br />

comptabilité publique (obs. 19) ; mais là<br />

encore, soulignons qu’une injonction pour<br />

l’avenir ne pourrait plus tard justifier une<br />

mise en jeu de la responsabilité du comptable,<br />

sauf à considérer que le transfert de<br />

responsabilité du comptable vers l’ordonnateur<br />

induit par la réquisition n’est pas<br />

opérant lorsque c<strong>et</strong>te réquisition n’est pas<br />

portée à la connaissance de l’autorité hiérarchique<br />

du comptable, ce qui Nous semblerait<br />

une interprétation extrêmement<br />

fragile ;<br />

Suggérons de mentionner les deux points<br />

qui précèdent dans une communication de<br />

Notre Parqu<strong>et</strong> à la Direction générale, avec<br />

copie à l’agent comptable ;<br />

Relevons que le comptable en fonction<br />

depuis au moins 1993 jusqu’au 29 septembre<br />

1997, Mme B..., n’a pas effectué<br />

au-delà de 1991 des diligences minimales<br />

en vue du recouvrement du solde de<br />

68 000 F d’une créance de l’ENGREF sur la<br />

Direction générale de l’Enseignement <strong>et</strong> de<br />

la Recherche du ministère chargé de l’Agriculture<br />

au titre d’une convention du<br />

18 décembre 1990 confiant à l’école une<br />

formation « télédétection <strong>et</strong> systèmes<br />

d’information géographique (obs. 28) ;<br />

que, pour des raisons inexpliquées, la DGER<br />

<strong>et</strong> la paierie générale du Trésor n’ont pas<br />

réglé ce solde avant que l’ENGREF se manifeste<br />

à nouveau, par l<strong>et</strong>tre du 21 février<br />

1997, à laquelle l’Etat a opposé la<br />

déchéance quadriennale de la créance de<br />

l’établissement public ; qu’en conséquence,<br />

c<strong>et</strong>te déchéance semblant être<br />

intervenue en 1995 sous la gestion de<br />

Mme B..., la responsabilité de celle-ci pourrait<br />

être engagée, son successeur à<br />

compter du 30 septembre 1997, M. E...,<br />

ayant par ailleurs formulé une réserve sur<br />

c<strong>et</strong>te opération dans les délais réglementaires<br />

; qu’il peut donc être enjoint à<br />

Mme B... de justifier d’éventuelles diligences<br />

ou, à défaut, d’apporter la preuve<br />

du versement de la somme en cause.<br />

C. comptes, 4 e Chambre,<br />

arrêt nº 42463, 26 mai 2005,<br />

Centre hospitalier du Mans<br />

Appel ; appel du Ministère public [infirmation<br />

du jugement]. Procédure ; motivation<br />

des jugements ; moyen d’ordre public.<br />

Dépenses ; pièces justificatives ; primes,<br />

indemnités, rémunérations accessoires.<br />

L’insuffisance de motivation, moyen<br />

d’ordre public ?<br />

Dans ses conclusions (nº 512 du 7 juill<strong>et</strong><br />

2004) sur l’arrêt provisoire, le Parqu<strong>et</strong><br />

notait que « l’appelant n’a soulevé aucun<br />

moyen tendant à l’annulation du jugement<br />

du 6 avril 2000 pour insuffisance de<br />

motivation <strong>et</strong>, à Notre sens, l’absence ou<br />

l’insuffisance de motivation du jugement<br />

attaqué ne constitue pas un moyen<br />

d’ordre public qu’il reviendrait au juge<br />

d’appel de soulever d’office ; tel n’est pas<br />

le cas en contentieux administratif (CE,<br />

(9) Décr<strong>et</strong> relatif à l’engagement <strong>et</strong> au mandatement des<br />

sommes dues en exécution de marchés passés par l’Etat<br />

ou l’un de ses établissements publics à caractère administratif<br />

au titre des intérêts moratoires pour r<strong>et</strong>ard apporté<br />

dans le règlement de leurs créanciers.<br />

Article premier (modifié par le décr<strong>et</strong> n o 90-1072 du<br />

30 novembre 1990, art. 1 er , JORF du 4 décembre 1990 en<br />

vigueur au plus tard le 1 er janvier 1992). – « Lorsque, à<br />

l’occasion des contrôles qu’il effectue en application des<br />

articles 12 <strong>et</strong> 13 du décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962 susvisé<br />

sur les titres de paiement qui lui sont présentés, le comptable<br />

assignataire des dépenses résultant de l’exécution<br />

d’un marché de l’Etat ou d’un de ses établissements<br />

publics à caractère administratif constate qu’en raison du<br />

non-respect des délais définis aux I <strong>et</strong> III des articles 178<br />

<strong>et</strong> 178 bis du Code des marchés publics des intérêts moratoires<br />

sont dus, il avise l’ordonnateur qui aura négligé de<br />

procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts<br />

moratoires que celui-ci est tenu d’ém<strong>et</strong>tre le mandat<br />

complémentaire correspondant. Il procède de même<br />

lorsque l’ordonnateur n’a pas mandaté les intérêts moratoires<br />

prévus au V de l’article 178 bis du Code des marchés<br />

publics susvisé dans le délai fixé par le même article ».<br />

Art. 2. – « L’ordonnateur qui, à l’expiration d’un délai de<br />

quinze jours compté à partir de la date de la l<strong>et</strong>tre du<br />

comptable prévue à l’article précédent, n’aura pas mandaté<br />

le montant des intérêts moratoires effectivement<br />

dus au titulaire ne pourra prendre aucun nouvel engagement<br />

sur le ou les chapitres budgétaires d’imputation<br />

dudit marché tant que ces intérêts n’auront pas été mandatés<br />

».<br />

56 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

1 er juill<strong>et</strong> 1959, Beaudoin, Rec. Lebon,<br />

p. 47 ; 20 juill<strong>et</strong> 1972 ; X, Rec. Lebon,<br />

p. 569) ; quant à la jurisprudence d’appel<br />

de la Cour des comptes, si elle comporte<br />

de nombreux exemples dans lesquels la<br />

Juridiction a soulevé d’office l’insuffisante<br />

motivation des jugements attaqués, ils se<br />

ramènent tous à des cas où les chambres<br />

régionales des comptes n’ont pas discuté<br />

des arguments présentés en défense par<br />

les comptables, <strong>et</strong> donc à un moyen qui<br />

lui est d’ordre public : la violation du<br />

caractère contradictoire de la procédure<br />

(C. comptes, 23 septembre 1999, Syndicat<br />

intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer<br />

; 24 février 2000, Assistance<br />

publique de Marseille ; 21 juin 2001,<br />

Collège Emile-Verhaeren à Saint-Cloud ;<br />

23 mai 2002, Commune de Dieulefit <strong>et</strong>,<br />

a contrario, 28 février 2002, Commune<br />

des Angles) ». On peut encore ajouter dans<br />

le même sens d’autres décisions du juge<br />

des comptes qui, constatant d’office que<br />

la Chambre n’avait pas discuté les<br />

justifications avancées par le comptable,<br />

sont présentées comme sanctionnant<br />

une « insuffisance de motivation »<br />

(C. comptes, 11 mars 1993, Communes <strong>et</strong><br />

établissements des réunions de Toulousebanlieue<br />

Nord <strong>et</strong> Toulouse-banlieue<br />

Ouest, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1993.536, Rec.<br />

C. comptes, 19. C. comptes, 7 octobre<br />

1993, Trésorier municipal de Marseille,<br />

Rec. C. comptes 109). Le Parqu<strong>et</strong><br />

concluait ainsi, <strong>et</strong> il ne sera pas suivi sur<br />

ce point, à l’absence de nécessité d’annulation<br />

du jugement. Dans l’arrêt du<br />

2 décembre 2004, la Cour des comptes<br />

soulève d’office le moyen, m<strong>et</strong>tant,<br />

jusqu’à l’intervention éventuelle du<br />

Conseil d’Etat, un terme au doute que l’on<br />

pouvait avoir en la matière.<br />

Paiement sur le fondement d’une<br />

l<strong>et</strong>tre interministérielle<br />

Au fond, le comptable est mis en déb<strong>et</strong><br />

pour avoir payé à des assistants des<br />

indemnités de garde d’un montant supérieur<br />

à celui autorisé par la réglementation<br />

de l’époque. Des instructions avaient été<br />

données dans ce sens par une l<strong>et</strong>tre interministérielle<br />

du 12 février 1997. Or, il est<br />

de jurisprudence constante que, le juge<br />

des comptes ne pouvant légalement<br />

fonder ses décisions que sur les éléments<br />

matériels des comptes soumis à son<br />

contrôle, à l’exclusion notamment de<br />

toute appréciation du comportement<br />

personnel des comptables intéressés (CE,<br />

Ass., 23 juin 1989, Ministre des <strong>Finances</strong><br />

c/ Vèque, Rec. CE 151 ; RFD adm. 1990.<br />

101, concl. Frydman ; AJDA 1989.437,<br />

chron. Honorat <strong>et</strong> Baptiste ; GAJF, 4 e éd.,<br />

nº 23), il est impossible que les comptables<br />

puissent exciper devant le juge des<br />

comptes des interprétations données par<br />

les ministres ou le directeur général de la<br />

Comptabilité publique des textes comptables<br />

(C. comptes, 20 octobre 1994,<br />

Centre départemental de gestion de la<br />

fonction publique de la Seine-Maritime, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 1995.280. C. comptes,<br />

2 mars 1995, Commune de <strong>La</strong> Ferté-Saint-<br />

Samson, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1995.546.<br />

C. comptes, 4 mai 1995, Commune de<br />

Canteleu, Rec. C. comptes 37, concl. procureur<br />

général ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1995.545. C. comptes, 12 octobre 1995,<br />

Commune du Cateau-Cambrésis, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 1996.28. C. comptes,<br />

1 er octobre 1997, Lycée Yves-Thépot à<br />

Quimper, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1998.165.<br />

C. comptes, 14 septembre 2001, Ecole<br />

nationale supérieure des mines de Saint-<br />

Etienne, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.38.<br />

C. comptes, 11 septembre 2003, TPG de<br />

l’Ardèche, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.541.<br />

C. comptes, 19 février 2004, TPG de la<br />

Côte-d’Or, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2005.42 ;<br />

RFD adm. 2005.654. C. comptes, 16 juin<br />

2004, TPG de la Savoie, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2005.310). On constatera encore deux<br />

applications de ces principes (voir cidessus<br />

C. comptes, 25 janvier 2005, Syndicat<br />

interhospitalier de la région Ile-de-<br />

France. C. comptes, 24 mars 2005, TPG du<br />

Var). Il en est ainsi d’autant plus que le<br />

régime indemnitaire des fonctionnaires<br />

est fixé par voie législative ou réglementaire<br />

<strong>et</strong> que la l<strong>et</strong>tre interministérielle précitée<br />

ne présentait aucun caractère d’un<br />

acte réglementaire. Le fait qu’elle n’ait pas<br />

été publiée ajoute encore à son caractère<br />

d’instruction purement interne. Nonobstant,<br />

le juge de première instance s’était<br />

fondé sur ce texte <strong>et</strong> sur une directive du<br />

TPG de la Sarthe pour lever l’injonction<br />

concernant ce trop-payé. Or, de toute évidence,<br />

la l<strong>et</strong>tre interministérielle, même si<br />

elle pouvait être invoquée pour servir de<br />

justificatif au versement d’indemnités<br />

supérieures à celles prévues réglementairement,<br />

était largement postérieure aux<br />

paiements incriminés, intervenus entre<br />

septembre <strong>et</strong> décembre 1995.<br />

Il en va de même, du reste, de la validation<br />

législative intervenue dans la matière. En<br />

eff<strong>et</strong>, le Parlement avait procédé à une<br />

validation rétroactive de ces indemnisations<br />

de garde dans le cadre de la LFSS<br />

pour 2003 pour les exercices 1998 à 2001<br />

donc là encore ne concernant pas l’année<br />

1995.<br />

Or, on le sait, la responsabilité du comptable<br />

s’apprécie, selon une jurisprudence<br />

bien établie, à la date du paiement<br />

(C. comptes, 4 février 1988, BAS de<br />

Matour, Rec. C. comptes 136 ; GAJF,<br />

4 e éd., nº 19. C. comptes, 6 juill<strong>et</strong> 1989,<br />

BAS de Matour, Rec. C. comptes 143.<br />

C. comptes, 17 septembre 1987, 4 février<br />

1988, Syndicat intercommunal des eaux<br />

de Maule-Bazemont-Herbeville, Rec.<br />

C. comptes 1988.140 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1990.214. CRC Champagne-Ardenne,<br />

22 août 1990, Syndicat intercommunal de<br />

regroupement scolaire de Hans-Valmy,<br />

Rec. C. comptes 128. C. comptes, 6 juill<strong>et</strong><br />

1989, Syndicat intercommunal des eaux<br />

de Maule-Bazemont-Herbeville, Rec.<br />

C. comptes 143. C. comptes, 12 octobre<br />

1995, District urbain d’Epinay, Rec.<br />

C. comptes 96. CRC PACA, 9 novembre<br />

2004, Ecole nationale supérieure de physique<br />

de Marseille, RFD adm. 2005.663).<br />

C’est ce qui justifie l’appel du commissaire<br />

du Gouvernement. <strong>La</strong> Cour infirme donc<br />

le jugement de la CRC <strong>et</strong> enjoint au comptable,<br />

par un arrêt provisoire (2 décembre<br />

2004) d’avoir à verser la somme correspondant<br />

à ces paiements irréguliers. Elle<br />

le constitue définitivement en déb<strong>et</strong> par<br />

l’arrêt commenté dès lors que le comptable<br />

s’est abstenu de répondre dans le<br />

délai imparti par l’arrêt provisoire (cf. infra<br />

nos observations sous C. comptes, 30 mai<br />

2005, Muséum national d’histoire naturelle).<br />

Arrêt provisoire nº 41263 du 2 décembre<br />

2004 (extrait)<br />

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2000<br />

au greffe de la chambre régionale des<br />

comptes des Pays de la Loire par laquelle<br />

le commissaire du Gouvernement près<br />

c<strong>et</strong>te juridiction a élevé appel d’un jugement<br />

du 6 avril 2000 par lequel ladite<br />

chambre régionale a levé une injonction<br />

de reversement de 111 198 F (16 952,03 d)<br />

qu’elle avait antérieurement prononcée à<br />

l’encontre de M. C..., comptable du centre<br />

hospitalier du Mans (Sarthe) ;<br />

Sur la motivation du jugement attaqué :<br />

Attendu que le jugement du 6 avril 2000<br />

susvisé se borne, pour motiver la levée de<br />

l’injonction de reversement prononcée<br />

par jugement du 21 octobre 1999, à indiquer<br />

que les justifications produites en<br />

réponse audit jugement sont admises,<br />

sans même exposer le contenu des justifications<br />

en cause ;<br />

Attendu que l’article R. 231-3 du Code des<br />

juridictions financières susvisé dispose<br />

que la « chambre régionale des comptes<br />

rend des jugements motivés par lesquels<br />

elle statue à titre provisoire ou à titre définitif<br />

» ; qu’aux termes des dispositions de<br />

l’article R. 231-5 du même code, « les<br />

jugements définitifs exposent, successivement<br />

<strong>et</strong> discutent les moyens développés<br />

par les parties intéressées en<br />

réponse aux jugements comportant des<br />

dispositions provisoires » ; qu’au cas<br />

d’espèce, ces règles n’ont pas été respectées<br />

;<br />

Attendu que la règle en vertu de laquelle<br />

les décisions de justice doivent être motivées<br />

est au nombre de celles qui s’imposent<br />

à toutes les juridictions <strong>et</strong> que sa violation<br />

constitue un moyen d’ordre public<br />

qu’il appartient au juge d’appel de soulever<br />

d’office ;<br />

Par ces motifs <strong>et</strong> sans qu’il soit besoin<br />

d’examiner les moyens de la requête ;<br />

Statuant définitivement,<br />

Annule le jugement définitif du 6 avril<br />

2000,<br />

Et, attendu que l’affaire est en état d’être<br />

jugée,<br />

L’évoque pour y statuer immédiatement ;<br />

Attendu que l’arrêt du 2 décembre 2004<br />

susvisé, après avoir relevé que M. C... avait,<br />

de septembre à décembre 1995, payé à six<br />

assistants associés des indemnités de garde<br />

dont le montant était supérieur à celui<br />

autorisé par la réglementation en vigueur à<br />

l’époque, a enjoint au comptable<br />

d’apporter la preuve du reversement de<br />

16 952,03 c (111 198 F) dans la caisse du<br />

centre hospitalier du Mans ou toute autre<br />

justification à décharge ; qu’il a considéré<br />

que la l<strong>et</strong>tre interministérielle du 12 février<br />

1997 invoquée par M. C... <strong>et</strong> autorisant les<br />

directeurs d’établissements publics de<br />

santé <strong>et</strong> les comptables hospitaliers, à titre<br />

provisoire <strong>et</strong> exceptionnel, à ne pas appliquer<br />

la réglementation en vigueur ne pouvait<br />

être tenue pour une justification des<br />

paiements intervenus dans la mesure où<br />

une simple l<strong>et</strong>tre ne pouvait déroger à des<br />

dispositions législatives ou réglementaires<br />

<strong>et</strong> où c<strong>et</strong>te correspondance était postérieure<br />

aux paiements litigieux ;<br />

Attendu par ailleurs que si l’article 24 de la<br />

loi de financement de la Sécurité sociale<br />

pour 2003 dispose que « sont validés les<br />

57 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

mandats globaux relatifs aux indemnisations<br />

des gardes effectuées par les internes<br />

<strong>et</strong> faisant fonction d’interne en médecine<br />

dans les établissements publics de santé au<br />

titre des exercices 1998 à 2001, en tant que<br />

leur régularité est mise en cause sur le fondement<br />

de la prise en compte d’un taux<br />

d’indemnisation correspondant à celui des<br />

praticiens hospitaliers », ledit article n’exonère<br />

pas les comptables des paiements<br />

irréguliers intervenus antérieurement à<br />

l’exercice 1998 ;<br />

Attendu que M. C... s’est abstenu de<br />

répondre dans le délai de deux mois qui lui<br />

avait été imparti à l’arrêt susvisé du<br />

2 décembre 2004 <strong>et</strong> qu’il s’est borné à faire<br />

connaître à la Cour, par l<strong>et</strong>tre susvisée du<br />

16 février 2005, qu’il comptait demander<br />

décharge de sa responsabilité au directeur<br />

général de la Comptabilité publique ; qu’il y<br />

a lieu, dans ces conditions, de le constituer<br />

débiteur des deniers du centre hospitalier<br />

du Mans à hauteur de la somme de<br />

16 952,03 c (111 198 F) majorée des intérêts<br />

de droit.<br />

Conclusions nº 512 du 7 juill<strong>et</strong> 2004<br />

Sur le fond :<br />

En 1995, l’indemnisation des gardes des<br />

assistants associés résultait de l’article 11 du<br />

décr<strong>et</strong> nº 87-788 du 28 septembre 1987<br />

relatif aux assistants des hôpitaux <strong>et</strong> de<br />

l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 1988 pris pour<br />

son application. Elle était alignée sur celle<br />

des gardes des internes de troisième <strong>et</strong><br />

quatrième années ;<br />

C’est donc à juste titre que, dans son jugement<br />

du 21 octobre 1999, la chambre<br />

régionale des comptes a établi qu’au cours<br />

des mois de septembre à décembre 1995<br />

six assistants associés du centre hospitalier<br />

du Mans avaient au total perçu 111 198 F<br />

(16 952,03 c) d’indemnités indues, celles-ci<br />

ayant été calculées sur la base du taux applicable<br />

aux praticiens hospitaliers <strong>et</strong> non<br />

conformément à la réglementation précitée<br />

;<br />

Ce point n’est contesté ni par le comptable<br />

concerné (M. C...), ni par l’ordonnateur de<br />

l’hôpital dont l’argumentation repose<br />

d’une part sur le caractère socialement<br />

inacceptable de la réglementation en<br />

vigueur, d’autre part sur l’existence tant<br />

pour les attachés associés que pour les<br />

assistants associés de diverses l<strong>et</strong>tres ministérielles<br />

tendant en pratique à autoriser des<br />

modes de rémunération plus favorables ;<br />

Ce n’est toutefois qu’en réponse au<br />

deuxième jugement provisoire de la<br />

chambre régionale (précisément celui du<br />

21 octobre 1999), que le comptable a produit<br />

une l<strong>et</strong>tre interministérielle signée le<br />

12 février 1997 par les ministres chargés du<br />

Travail, des Affaires sociales <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong><br />

relative à la rémunération des gardes des<br />

assistants associés (les l<strong>et</strong>tres produites<br />

jusqu’alors se rapporteraient aux seuls attachés),<br />

ainsi qu’une directive du trésorierpayeur<br />

général de la Sarthe du 25 février<br />

1997 appelant les comptables des établissements<br />

publics de santé à se conformer à<br />

ladite l<strong>et</strong>tre ;<br />

Il est permis de penser, nonobstant le<br />

caractère pour le moins succinct de la motivation<br />

du jugement attaqué, que la production<br />

de ces deux documents a déterminé<br />

la chambre régionale à lever l’injonction ;<br />

Dans un premier moyen, le commissaire du<br />

Gouvernement appelant fait valoir l’ambiguïté<br />

de la rédaction de la l<strong>et</strong>tre interministérielle<br />

qui, en incitant à « ne pas modifier<br />

les conditions de rémunération des assistants<br />

associés pour soins, gardes <strong>et</strong><br />

astreintes alors pratiquées », pourrait avoir<br />

simplement recommandé l’application de<br />

la réglementation en vigueur ;<br />

Si la rédaction de la l<strong>et</strong>tre n’est en eff<strong>et</strong> pas<br />

exempte d’ambiguïté, l’intention de ses<br />

signataires est cependant clairement d’avaliser<br />

des pratiques dérogatoires à la réglementation<br />

;<br />

Ce premier moyen ne peut donc être<br />

accepté ;<br />

Le commissaire du Gouvernement soutient<br />

ensuite que la l<strong>et</strong>tre interministérielle du<br />

12 février 1997 n’a pas été publiée <strong>et</strong> qu’elle<br />

n’est donc opposable ni au comptable, ni<br />

au juge des comptes ;<br />

Ce moyen Nous paraît devoir être admis.<br />

Dans la mesure où le régime indemnitaire<br />

des fonctionnaires est fixé par voie législative<br />

ou réglementaire (art. 20 de la loi<br />

nº 83-634 du 13 juill<strong>et</strong> 1983 modifiée), il ne<br />

saurait être déterminé par voie de l<strong>et</strong>tres<br />

ministérielles ou interministérielles non<br />

publiées. Sans excéder le contrôle de la<br />

régularité externe de la justification constituée<br />

par une telle l<strong>et</strong>tre, le comptable<br />

aurait été fondé à suspendre le paiement<br />

(C. comptes, 26 juin 2000, CNDP [10]) ;<br />

Mais, de surcroît, dernier moyen développé<br />

par l’appelant, la l<strong>et</strong>tre interministérielle est<br />

largement postérieure aux paiements. Or,<br />

suivant une jurisprudence constante<br />

depuis l’arrêt du 4 février 1988, Bureau<br />

d’aide sociale de Matour (11), la Cour considère<br />

que la responsabilité du comptable<br />

doit s’apprécier au moment du paiement,<br />

principe appliqué depuis lors dans de nombreux<br />

domaines, y compris celui du paiement<br />

des gardes <strong>et</strong> astreintes (C. comptes,<br />

25 octobre 2001, Centre hospitalier de<br />

Mamers [12]) ;<br />

Enfin, les paiements irréguliers ne sont<br />

pas davantage couverts par les dispositions<br />

rétroactives de l’article 24 de la loi<br />

nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 qui<br />

concernent l’indemnisation des gardes<br />

effectuées par les internes ou faisant fonction<br />

d’interne en médecine pour les seuls<br />

exercices 1998 à 2001 ;<br />

<strong>La</strong> Cour serait donc fondée, pour les motifs<br />

indiqués ci-dessus, à infirmer le jugement<br />

du 6 avril 2000 <strong>et</strong> à enjoindre à M. C... le<br />

versement de la somme de 16 952,03 c ;<br />

C<strong>et</strong>te injonction renforcerait le caractère<br />

contradictoire de la procédure, car elle perm<strong>et</strong>trait<br />

de préciser au comptable les<br />

motifs pour lesquels la Cour considère que<br />

sa responsabilité est engagée ;<br />

Il convient par ailleurs de relever que :<br />

– les jugements provisoires de la chambre<br />

régionale des comptes ont bien informé le<br />

comptable des conditions dans lesquelles il<br />

lui appartenait de justifier de la régularité<br />

des paiements auxquels il avait procédé en<br />

méconnaissance de la réglementation en<br />

vigueur ;<br />

– le second jugement provisoire lui a explicitement<br />

demandé de justifier du versement<br />

dans la caisse de l’hôpital de la<br />

somme de 16 952,03 c ;<br />

– les deux motifs perm<strong>et</strong>tant d’écarter la<br />

justification constituée par la l<strong>et</strong>tre<br />

interministérielle du 12 février 1997 ont été<br />

clairement exposés dans l’appel du Ministère<br />

public <strong>et</strong> le comptable aurait pu,<br />

comme l’a fait l’ordonnateur, y répondre<br />

dans un mémoire en défense joint au dossier<br />

d’appel ;<br />

Il ne l’a toutefois pas fait, ce qui distingue<br />

la présente espèce de celle jugée par la<br />

Cour dans son arrêt du 16 mai 2002, Lycée<br />

<strong>La</strong>s Cases à <strong>La</strong>vaur (13), où elle a cru possible,<br />

contrairement à Nos conclusions du<br />

8 avril 2002, de se dispenser de réouvrir la<br />

contradiction <strong>et</strong> de prononcer directement<br />

la mise en déb<strong>et</strong> du comptable.<br />

Cour des comptes, 3 e Chambre,<br />

30 mai 2005, arrêt nº 42635,<br />

Muséum national d’histoire naturelle<br />

<strong>Gestion</strong> patente ; rec<strong>et</strong>tes ; absence ou<br />

insuffisance de diligences pour le recouvrement.<br />

Procédure ; demande de décharge<br />

ou de remise gracieuse ; office du juge des<br />

comptes.<br />

C<strong>et</strong>te affaire illustre une nouvelle fois les<br />

ambiguïtés des rapports entre le juge des<br />

comptes <strong>et</strong> le ministre des <strong>Finances</strong>. On<br />

ne sait si, en l’espèce, le comptable était<br />

certain d’être mis en déb<strong>et</strong> ou d’obtenir<br />

la remise gracieuse mais il avait, au moins,<br />

eu la prudence de la demander par anticipation<br />

si ce n’est par précaution. De<br />

manière sans doute maladroite, il répondait<br />

aux injonctions formulées dans l’arrêt<br />

provisoire par la communication au juge<br />

des comptes de son dossier de demande<br />

de remise gracieuse. C<strong>et</strong>te démarche,<br />

que l’on pourra juger assez cavalière visà-vis<br />

de la Cour, ne pouvait entraîner<br />

d’autre réponse qu’un rej<strong>et</strong>, le juge<br />

n’ayant pas à tenir compte d’une telle<br />

demande.<br />

En eff<strong>et</strong>, la décision du ministre des<br />

<strong>Finances</strong> statuant sur une demande de<br />

remise gracieuse ne peut intervenir<br />

qu’après la mise en jeu de la responsabilité<br />

du comptable résultant de l’émission par<br />

ce ministre ou le ministre de tutelle d’un<br />

ordre de versement suivi d’un arrêté de<br />

déb<strong>et</strong> ou de la constatation du déb<strong>et</strong> par<br />

le juge des comptes (C. comptes, 1 er septembre<br />

1995, note du Parqu<strong>et</strong> nº 5294,<br />

Rec. C. comptes, 263). Toutefois, compte<br />

tenu de la complexe répartition des compétences<br />

entre le ministre des <strong>Finances</strong><br />

<strong>et</strong> la Cour en matière de déb<strong>et</strong>, il est possible<br />

que le ministre ait accordé la remise<br />

avant même que la Cour ait statué définitivement<br />

sur le déb<strong>et</strong>. En toute logique,<br />

dans ce cas, la Cour devrait confirmer le<br />

déb<strong>et</strong> en refusant d’accorder toute<br />

portée à la décision de remise gracieuse<br />

prématurée (C. comptes, 23 novembre<br />

2000, Institut national des sciences appliquées<br />

de Lyon [INSA], <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2001.708 ; RFD adm. 2002.621.<br />

C. comptes, 11 septembre 2003, TPG de<br />

l’Ardèche, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.541).<br />

Pourtant, la Cour, faisant preuve de<br />

« bonne volonté », pourra soit renoncer à<br />

constituer le comptable en déb<strong>et</strong><br />

(C. comptes, 5 avril 1973, Etablissement<br />

national des invalides de la marine, Rev.<br />

adm. 1974.249), soit prononcer le déb<strong>et</strong><br />

atténué du montant de la remise<br />

(10) Rec. C. comptes 56.<br />

(11) RF fin. publ. 1999.328.<br />

(12) <strong>La</strong> Revue du Trésor 2002.558 <strong>et</strong> nos observations.<br />

(13) <strong>La</strong> Revue du Trésor 2003.383 <strong>et</strong> nos observations.<br />

58 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

(C. comptes, 14 juin 1989, Receveur des<br />

impôts de Haute-Corse, Rec. C. comptes<br />

54), soit encore prononcer le déb<strong>et</strong> mais<br />

constater par le même arrêt son apurement<br />

(C. comptes, 9 octobre 1968, Lycée<br />

d’État de garçons Marcel-Roby de Saint-<br />

Germain-en-<strong>La</strong>ye, Rec. C. comptes 139.<br />

CRC Haute-Normandie, 22 mars 1994,<br />

OPAC de Seine-Maritime, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1995.47. C. comptes, 4 mai 1995,<br />

OPAC de Seine-Maritime, Rec. C. comptes<br />

16. C. comptes, 26 avril 2001, Lycée professionnel<br />

Placide-Courtoy à Hautmont,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 2002.206 ; RFD adm.<br />

2002.621). Néanmoins, ces choix ne lui<br />

sont offerts que dans la mesure où le<br />

ministre a déjà statué. Il va de soi que si<br />

tel n’est pas le cas, la Cour ne peut que<br />

confirmer le déb<strong>et</strong>, si la seule réponse du<br />

comptable est d’informer la Cour du<br />

dépôt de sa demande de remise, comme<br />

en l’espèce. Il en est de même lorsque le<br />

comptable se contente dans sa réponse<br />

aux injonctions de faire savoir au juge qu’il<br />

a l’intention de demander la remise (cf.<br />

C. comptes, 26 mai 2006, Centre hospitalier<br />

du Mans, ci-dessus).<br />

S’agissant de la question du contrôle des<br />

régies, la Cour, dans son premier arrêt<br />

provisoire (nº 32525 du 14 février 2002)<br />

avait constaté que les régies du Muséum<br />

avaient fait l’obj<strong>et</strong> de contrôles très insuffisants<br />

de la part des agents comptables ;<br />

elle avait ainsi prononcé une réserve sur<br />

la gestion des deux comptables<br />

concernés dans l’attente de la production<br />

à la Cour des procès-verbaux de contrôle<br />

de l’ensemble des régies de l’établissement.<br />

Pour sa part, le Parqu<strong>et</strong> estimait<br />

que c<strong>et</strong>te question ne devait faire l’obj<strong>et</strong><br />

que d’une simple injonction pour l’avenir.<br />

Pourtant, c<strong>et</strong>te réserve va être maintenue<br />

par l’arrêt provisoire nº 36161 du 10 mars<br />

2003, le Parqu<strong>et</strong> (concl. nº 7227 du 17 janvier<br />

2003) considérant dès lors qu’une<br />

« telle réserve est pour le moins inhabituelle,<br />

la Cour se bornant d’ordinaire à<br />

formuler en la matière des recommandations<br />

ou des injonctions pour l’avenir. Elle<br />

est, en outre, peu motivée quant à la<br />

nature précise de son fondement juridique.<br />

Le comptable étant tenu de produire<br />

au juge des comptes les procèsverbaux<br />

des contrôles de régies qu’il a<br />

effectués, on pourrait concevoir qu’une<br />

réserve soit prononcée jusqu’à la production<br />

de ces procès-verbaux lorsque des<br />

contrôles ont eu lieu <strong>et</strong> que la connaissance<br />

de leurs résultats est utile au juge.<br />

Mais la réserve nº 4 va plus loin puisqu’elle<br />

exige en fait la réalisation par le comptable<br />

en fonctions du contrôle de l’ensemble<br />

des régies de l’établissement, c’est-à-dire<br />

impose à un comptable dont les comptes<br />

ne sont pas en jugement, une obligation<br />

d’agir, sans d’ailleurs en préciser le fondement<br />

juridique. Si c<strong>et</strong>te démarche<br />

pragmatique paraît avoir d’ores <strong>et</strong> déjà<br />

produit des eff<strong>et</strong>s bénéfiques, une<br />

dizaine de contrôles ayant été réalisés en<br />

2002, il convient néanmoins de souligner<br />

qu’elle procède d’une approche particulièrement<br />

extensive des pouvoirs du juge<br />

des comptes <strong>et</strong> ne peut donc être encouragée<br />

». En l’état actuel du droit positif,<br />

on ne peut que souscrire à la position du<br />

Parqu<strong>et</strong> tout en souhaitant une évolution<br />

des textes applicables afin de perm<strong>et</strong>tre<br />

au juge d’exercer pleinement son office<br />

de contrôleur vigilant de l’utilisation des<br />

deniers publics.<br />

Extrait<br />

Arrêt provisoire nº 36161 du 10 mars<br />

2003<br />

1º Levée de l’injonction nº 2, exercice<br />

1999, prononcée par l’arrêt susvisé du<br />

14 février 2002 relative au mandat<br />

nº 900/672 du 14 avril 1999 d’un montant<br />

de 217 080 F (33 093,63 d) :<br />

Attendu que par l’injonction nº 2, de<br />

l’arrêt susvisé, il a été enjoint à<br />

Mme Annick C..., au motif que la facture<br />

ayant fait l’obj<strong>et</strong> du mandat nº 900/672<br />

ne portait pas d’attestation de service fait<br />

émise par l’ordonnateur, de produire la<br />

preuve du reversement de ses propres<br />

deniers dans la caisse de l’établissement<br />

de la somme de 33 093,63 d ou, à défaut,<br />

toute autre justification à sa décharge ;<br />

Attendu que le comptable a produit<br />

comme justification une attestation de<br />

service fait, signée par un agent ayant<br />

reçu délégation de l’ordonnateur, concernant<br />

les prestations qui ont fait l’obj<strong>et</strong> du<br />

paiement intervenu au profit de la société<br />

Pierre-Jean Gré <strong>et</strong> associés ;<br />

Attendu qu’il a été satisfait à l’injonction ;<br />

L’injonction nº 2 prononcée par l’arrêt<br />

susvisé est levée.<br />

I. Injonctions :<br />

1º Remplacement de l’injonction nº 1 de<br />

l’arrêt susvisé du 14 février 2002 relative<br />

aux titres de rec<strong>et</strong>tes nº 400/095/5012<br />

d’un montant de 9 337,75 F <strong>et</strong><br />

nº 400/095/5013 d’un montant de 1 166 F<br />

émis le 25 avril 1995 à l’encontre de<br />

M. Jean-Claude Croch<strong>et</strong> par la nouvelle<br />

injonction nº 1 suivante :<br />

Attendu que par l’injonction précitée<br />

de l’arrêt susvisé, il a été enjoint à<br />

Mme Annick C... au motif que deux titres<br />

avaient été émis le 25 avril 1995 à<br />

l’encontre du concessionnaire d’une<br />

buv<strong>et</strong>te implantée au Muséum <strong>et</strong><br />

n’avaient, en dehors d’une relance infructueuse,<br />

pas fait l’obj<strong>et</strong> de diligences de<br />

recouvrement jusqu’en juin 1988, alors<br />

que le concessionnaire était placé en liquidation<br />

judiciaire le 3 décembre 1997, de<br />

produire la preuve du recouvrement de<br />

ces créances ou du reversement de ses<br />

propres deniers dans la caisse de l’établissement<br />

de la somme de 1 601,29 d ou, à<br />

défaut, toute autre justification à sa<br />

décharge ;<br />

Attendu que, dans sa réponse, le comptable<br />

produit le détail des diligences<br />

effectuées en vue d’obtenir le recouvrement<br />

des deux titres de rec<strong>et</strong>tes<br />

nº 400/095/5012 d’un montant de<br />

9 337,75 F <strong>et</strong> nº 400/095/5013 d’un montant<br />

de 1 166 F émis le 25 avril 1995 à<br />

l’encontre de M. Jean-Claude Croch<strong>et</strong> ;<br />

Considérant que les précisions apportées<br />

par le comptable attestent d’un suivi<br />

normal du recouvrement des créances<br />

par Mme Annick C..., en dépit de l’absence<br />

de mention des créances en cause dans<br />

les réserves formulées par l’intéressée sur<br />

la gestion de son prédécesseur M. Claude<br />

M..., qui était en fonctions lors de l’émission<br />

des titres <strong>et</strong> de la mise en liquidation<br />

du concessionnaire ;<br />

Attendu qu’en application de<br />

l’article 60-IV de la loi de finances<br />

nº 63-156 du 23 février 1963 susvisée, la<br />

responsabilité pécuniaire du comptable se<br />

trouve engagée dès lors qu’une rec<strong>et</strong>te<br />

n’a pas été recouvrée ;<br />

Attendu qu’en application de l’article 159<br />

du décr<strong>et</strong> susvisé du 29 décembre 1962<br />

susvisé, l’agent comptable est tenu de<br />

faire diligence pour assurer la rentrée des<br />

ressources de l’établissement ;<br />

Considérant que les créances en cause<br />

n’ont pas fait l’obj<strong>et</strong> de diligences de<br />

recouvrement rapides, adéquates <strong>et</strong><br />

complètes de la part de M. Claude M... <strong>et</strong><br />

qu’un titre exécutoire n’a été émis que le<br />

5 juin 1998 alors que la mise en liquidation<br />

judiciaire a été prononcée le 3 décembre<br />

1997 ;<br />

Il est enjoint à M. Claude M... de produire,<br />

dans le délai de deux mois à compter de<br />

la notification du présent arrêt, la preuve<br />

du recouvrement de ces créances ou du<br />

reversement de ses propres deniers dans<br />

la caisse de l’établissement de la somme<br />

de 1 601,29 d ou, à défaut, toute autre<br />

justification à sa décharge ;<br />

Injonction nº 2 : opération nº 4415 de<br />

201 F non régularisée sur le compte 47211<br />

(dépenses diverses payées avant ordonnancement)<br />

:<br />

Attendu que par l’arrêt nº 32525 en date<br />

du 14 février 2002, il a été émis une<br />

réserve sur la gestion de M. Claude M... en<br />

raison de l’existence d’opérations<br />

anciennes non régularisées sur le<br />

compte 47211 (dépenses diverses payées<br />

avant ordonnancement) ;<br />

Attendu que dans sa réponse le comptable<br />

ne fournit aucune explication en ce<br />

qui concerne une opération d’octobre<br />

1994, référencée nº 4415 dans l’arrêt susvisé,<br />

d’un montant de 201 F ;<br />

Il est enjoint à M. Claude M... de produire,<br />

dans le délai de deux mois à compter de<br />

la notification du présent arrêt, la preuve<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, de la<br />

somme de 30,64 d ou, à défaut toute<br />

autre justification à sa décharge ;<br />

Injonction nº 3 : opération nº 4428 de<br />

142,95 F non régularisée sur le<br />

compte 47211 (dépenses diverses payées<br />

avant ordonnancement) :<br />

Attendu que par l’arrêt nº 32525 en date<br />

du 14 février 2002, il a été émis une<br />

réserve sur la gestion de M. Claude M... en<br />

raison de l’existence d’opérations<br />

anciennes non régularisées sur le<br />

compte 47211 (dépenses diverses payées<br />

avant ordonnancement) ;<br />

Attendu que dans sa réponse le comptable<br />

ne fournit aucune explication en ce<br />

qui concerne une opération de décembre<br />

1995, référencée nº 4428 dans l’arrêt susvisé,<br />

d’un montant de 142,95 F ;<br />

Il est enjoint à M. Claude M... de produire,<br />

dans le délai de deux mois à compter de<br />

la notification du présent arrêt, la preuve<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, de la<br />

somme de 21,79 d ou, à défaut, toute<br />

autre justification à sa décharge ;<br />

Injonction nº 4 : opération nº 4442 de<br />

217 F non régularisée sur le compte 47211<br />

(dépenses diverses payées avant ordonnancement)<br />

:<br />

Attendu que par l’arrêt nº 32525 en date<br />

du 14 février 2002, il a été émis une<br />

réserve sur la gestion de M. Claude M... en<br />

raison de l’existence d’opérations<br />

anciennes non régularisées sur le compte<br />

47211 (dépenses diverses payées avant<br />

ordonnancement) ;<br />

59 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

Attendu que dans sa réponse le comptable<br />

ne fournit aucune explication en ce<br />

qui concerne une opération d’août 1996,<br />

référencée nº 4442 dans l’arrêt susvisé,<br />

d’un montant de 217 F ;<br />

Il est enjoint à M. Claude M... de produire,<br />

dans le délai de deux mois à compter de<br />

la notification du présent arrêt, la preuve<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, de la<br />

somme de 33,08 d ou, à défaut, toute<br />

autre justification à sa décharge ;<br />

Injonction nº 5 : opération nº 4479 de<br />

162,57 F non régularisée sur le<br />

compte 47211 (dépenses diverses payées<br />

avant ordonnancement) :<br />

Attendu que par l’arrêt nº 32525 en date<br />

du 14 février 2002, il a été émis une<br />

réserve sur la gestion de M. Claude M... en<br />

raison de l’existence d’opérations<br />

anciennes non régularisées sur le<br />

compte 47211 (dépenses diverses payées<br />

avant ordonnancement) ;<br />

Attendu que dans sa réponse le comptable<br />

ne fournit aucune explication en ce<br />

qui concerne une opération de janvier<br />

1997, référencée nº 4479 dans l’arrêt susvisé,<br />

d’un montant de 162,57 F ;<br />

Il est enjoint à M. Claude M... de produire,<br />

dans le délai de deux mois à compter de<br />

la notification du présent arrêt, la preuve<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, de la<br />

somme de 24,78 d ou, à défaut, toute<br />

autre justification à sa décharge ;<br />

Injonction nº 6 : opération nº 4499 de<br />

612,60 F non régularisée sur le compte<br />

47211 (dépenses diverses payées avant<br />

ordonnancement) :<br />

Attendu que par l’arrêt nº 32525 en date<br />

du 14 février 2002, il a été émis une<br />

réserve sur la gestion de M. Claude M... en<br />

raison de l’existence d’opérations<br />

anciennes non régularisées sur le<br />

compte 47211 (dépenses diverses payées<br />

avant ordonnancement) ;<br />

Attendu que dans sa réponse le comptable<br />

ne fournit aucune explication en ce<br />

qui concerne une opération d’avril 1997,<br />

référencée nº 4499 dans l’arrêt susvisé,<br />

d’un montant de 612,60 F ;<br />

Il est enjoint à M. Claude M... de produire,<br />

dans le délai de deux mois à compter de<br />

la notification du présent arrêt, la preuve<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, de la<br />

somme de 93,39 d ou, à défaut, toute<br />

autre justification à sa décharge ;<br />

Injonction nº 7 : opération nº 4556 de<br />

315,47 F non régularisée sur le<br />

compte 47211 (dépenses diverses payées<br />

avant ordonnancement) ;<br />

Attendu que par l’arrêt nº 32525 en date<br />

du 14 février 2002, il a été émis une<br />

réserve sur la gestion de M. Claude M... en<br />

raison de l’existence d’opérations<br />

anciennes non régularisées sur le<br />

compte 47211 (dépenses diverses payées<br />

avant ordonnancement) ;<br />

Attendu que dans sa réponse le comptable<br />

ne fournit aucune explication en ce<br />

qui concerne une opération d’avril 1998,<br />

référencée nº 4556 dans l’arrêt susvisé,<br />

d’un montant de 315,47 F ;<br />

Il est enjoint à M. Claude M... de produire,<br />

dans le délai de deux mois à compter de<br />

la notification du présent arrêt, la preuve<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, de la<br />

somme de 48,09 d ou, à défaut, toute<br />

autre justification à sa décharge ;<br />

Injonction nº 8 : opération nº 5500 de<br />

2 166,41 F non régularisée sur le<br />

compte 47212 (dépenses à l’étranger<br />

payées avant ordonnancement) :<br />

Attendu que par l’arrêt nº 32525 en date<br />

du 14 février 2002, il a été émis une<br />

réserve sur la gestion de M. Claude M... en<br />

raison de l’existence d’opérations<br />

anciennes non régularisées sur le<br />

compte 47212 (dépenses à l’étranger<br />

payées avant ordonnancement) ;<br />

Attendu que dans sa réponse le comptable<br />

ne fournit aucune explication en ce<br />

qui concerne une opération de janvier<br />

1997, référencée nº 5500 dans l’arrêt susvisé,<br />

d’un montant de 2 166,41 F ;<br />

Il est enjoint à M. Claude M... de produire,<br />

dans le délai de deux mois à compter de<br />

la notification du présent arrêt, la preuve<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, de la<br />

somme de 330,27 d ou, à défaut, toute<br />

autre justification à sa décharge ;<br />

Injonction nº 9 : opération nº 5503 de<br />

73,55 F non régularisée sur le<br />

compte 47212 (dépenses à l’étranger<br />

payées avant ordonnancement) ;<br />

Attendu que par l’arrêt nº 32525 en date<br />

du 14 février 2002, il a été émis une<br />

réserve sur la gestion de M. Claude M... en<br />

raison de l’existence d’opérations<br />

anciennes non régularisées sur le<br />

compte 47212 (dépenses à l’étranger<br />

payées avant ordonnancement) ;<br />

Attendu que dans sa réponse le comptable<br />

ne fournit aucune explication en ce<br />

qui concerne une opération de mars<br />

1997, référencée nº 5503 dans l’arrêt susvisé,<br />

d’un montant de 73,55 F ;<br />

Il est enjoint à M. Claude M... de produire,<br />

dans le délai de deux mois, à compter de<br />

la notification du présent arrêt, la preuve<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, de la<br />

somme de 11,21 d ou, à défaut, toute<br />

autre justification à sa décharge ;<br />

II. Réserve :<br />

Maintien de la réserve nº 4 de l’arrêt susvisé<br />

du 14 février 2002 : contrôle des<br />

régies :<br />

Attendu que les régies du Muséum ont<br />

fait l’obj<strong>et</strong> de contrôles très insuffisants<br />

de la part des agents comptables pendant<br />

la période correspondant aux comptes en<br />

jugement, M. Claude M. n’ayant produit<br />

aucun procès-verbal de vérification de<br />

régie pour la période du 1 er janvier 1995<br />

au 14 septembre 1998 <strong>et</strong> Mme Annick C...<br />

en ayant produit un seul attestant d’une<br />

vérification limitée à trois caisses rattachées<br />

à trois régies pour la période du<br />

15 septembre 1998 au 31 décembre<br />

1999 ;<br />

Attendu que les lacunes relevées dans la<br />

comptabilité du Muséum au cours de la<br />

période contrôlée concernent notamment<br />

le fonctionnement des régies de<br />

rec<strong>et</strong>tes ; que la vérification de ces régies<br />

est nécessaire pour assurer que les<br />

carences constatées n’ont pas conduit à<br />

entacher les comptes des régisseurs de<br />

déficits ou de manquants dans leur<br />

caisse ;<br />

Considérant qu’en réponse à la réserve<br />

nº 4 formulée par l’arrêt susvisé, le comptable<br />

du Muséum a indiqué que dix régies<br />

avaient été contrôlées en 2002 <strong>et</strong> début<br />

2003 ; qu’il a transmis les procès-verbaux<br />

de ces vérifications ;<br />

<strong>La</strong> réserve nº 4 est maintenue dans<br />

l’attente de la production, à la Cour, des<br />

procès-verbaux de contrôle des régies<br />

n’ayant pas encore été vérifiées.<br />

En ce qui concerne les exercices 1995 à<br />

1999 :<br />

I. Constitution en déb<strong>et</strong> :<br />

Attendu que la réponse de M. M..., aux<br />

injonctions n os 1 à 9 de l’arrêt susvisé du<br />

10 mars 2003 a consisté dans la transmission<br />

de la copie du dossier de demande de<br />

remise gracieuse pour les sommes en<br />

cause, adressé au ministre chargé du<br />

Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> au directeur général du Muséum<br />

national d’histoire naturelle ;<br />

Considérant que les demandes de remise<br />

gracieuse émises par le comptable auprès<br />

de l’autorité administrative, alors que les<br />

comptes ne sont pas encore définitivement<br />

jugés, ne peuvent fonder la décision de la<br />

Cour dans l’exercice de ses compétences<br />

juridictionnelles sur les comptes des comptables<br />

publics ;<br />

Injonction nº 1 de l’arrêt susvisé du 10 mars<br />

2003 relatif aux titres de rec<strong>et</strong>tes<br />

nº 400/095/5012 d’un montant de<br />

9 337,75 F <strong>et</strong> nº 400/095/5013 d’un montant<br />

de 1 166 F émis le 25 avril 1995 à<br />

l’encontre de M. Jean-Claude Croch<strong>et</strong> :<br />

Attendu que par l’injonction précitée de<br />

l’arrêt susvisé, il a été enjoint à M. Claude M...<br />

de produire, dans le délai de deux mois, la<br />

preuve du recouvrement de ces créances ou<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, de la<br />

somme de 1 601,29 c ou, à défaut, toute<br />

autre justification à sa décharge ;<br />

Attendu que M. M... n’a pas satisfait à c<strong>et</strong>te<br />

injonction, alors même qu’il n’a pas<br />

accompli, s’agissant des créances concernées,<br />

de diligences de recouvrement adéquates,<br />

rapides <strong>et</strong> complètes, antérieurement<br />

à la liquidation judiciaire du<br />

concessionnaire du muséum, M. Jean-<br />

Claude Croch<strong>et</strong>, le 3 décembre 1997 ;<br />

(...)<br />

M. M... est constitué débiteur du Muséum<br />

national d’histoire naturelle, pour la somme<br />

de 1 601,29 c augmentée des intérêts de<br />

droit à compter du 3 décembre 1997 ;<br />

Injonctions n os 2 à 7 de l’arrêt susvisé du<br />

10 mars 2003 - Opérations anciennes non<br />

régularisées sur le compte 47211 (dépenses<br />

diverses payées avant ordonnancement) :<br />

Attendu que par les injonctions n os 2à7<br />

de l’arrêt susvisé, il a été enjoint à<br />

M. Claude M..., en raison de l’existence<br />

d’opérations anciennes non régularisées<br />

sur le compte 47211 (dépenses diverses<br />

payées avant ordonnancement), de produire,<br />

dans le délai de deux mois, la preuve<br />

du reversement de ses propres deniers,<br />

dans la caisse de l’établissement, des<br />

sommes de 30,64 c, 21,79 c, 33,08 c,<br />

24,78 c, 93,39 c <strong>et</strong> 48,09 c ou, à défaut<br />

toute autre justification à sa décharge ;<br />

Attendu que M. M... n’a pas satisfait à c<strong>et</strong>te<br />

injonction, n’ayant ni versé les sommes en<br />

cause, ni produit de justification à sa<br />

décharge ;<br />

(...)<br />

60 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

M. M... est constitué débiteur du Muséum<br />

national d’histoire naturelle, pour la somme<br />

de 251,77 c augmentée des intérêts de<br />

droit à compter du dernier jour du mois au<br />

cours duquel chacune des opérations en<br />

cause a été enregistrée, soit le 30 octobre<br />

1994 pour la somme de 30,64 c, le<br />

31 décembre 1995 pour la somme de<br />

21,79 c, le 31 août 1996 pour la somme de<br />

33,08 c, le 31 janvier 1997 pour la somme<br />

de 24,78 c, le 30 avril 1997 pour la somme<br />

de 93,39 c <strong>et</strong> le 30 avril 1998 pour la somme<br />

de 48,09 c ;<br />

II. Levée de réserve :<br />

Levée de la réserve nº 4, relative au contrôle<br />

des régies, prononcée par l’arrêté du<br />

14 février 2002, <strong>et</strong> maintenue par l’arrêté<br />

susvisé du 10 mars 2003 :<br />

Considérant qu’en réponse à la réserve<br />

nº 4, relative au contrôle des régies, formulée<br />

par l’arrêt susvisé du 14 février 2002,<br />

<strong>et</strong> maintenue par l’arrêt susvisé du 10 mars<br />

2003, le comptable a produit des procèsverbaux<br />

de vérifications pour l’ensemble<br />

des régies du muséum ;<br />

<strong>La</strong> réserve est levée.<br />

Cour des comptes, 4 e Chambre,<br />

arrêt nº 42808, 28 juin 2005,<br />

Commune d’Aix-en-Provence<br />

Appel ; appel du comptable [confirmation<br />

du jugement]. Recevabilité. Dépenses ;<br />

caractère libératoire du règlement. Pièces<br />

justificatives ; contradiction.<br />

Sur la recevabilité :<br />

On notera tout d’abord que la recevabilité<br />

de l’appel était discutable, même si la<br />

Cour n’en souffle mot. En eff<strong>et</strong>, comme<br />

l’indique le Parqu<strong>et</strong>, il existait un doute<br />

sur la date à laquelle le jugement de la<br />

chambre régionale des comptes PACA<br />

avait été notifié au comptable. On sait que<br />

si la date de notification ne peut être établie,<br />

l’appel ne pourra être frappé de<br />

forclusion (C. comptes, 11 février 1988,<br />

Commune de Bernes-sur-Oise, Rec.<br />

C. comptes 144. C. comptes, 26 mars<br />

1992, Commune de Gentilly, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1992.814). Mais, en l’espèce, il<br />

n’était pas nécessaire d’en venir à c<strong>et</strong>te<br />

solution. En eff<strong>et</strong>, si une mention manuscrite<br />

donnait à penser que la réception<br />

avait eu lieu le 4 janvier, elle ne pouvait<br />

être qu’erronée dès lors que le cach<strong>et</strong> de<br />

la poste indiquait que le courrier avait été<br />

donné aux services postaux le 4 février.<br />

L’appel ayant été enregistré au greffe de<br />

la Chambre le 22 mars suivant, c’est-à-dire<br />

moins de deux mois après l’envoi du courrier<br />

de notification, il était nécessairement<br />

intervenu dans les deux mois suivant la<br />

réception qui ne pouvait être que postérieure<br />

à l’expédition <strong>et</strong> était donc recevable.<br />

Au fond, l’appelant contestait les deux<br />

déb<strong>et</strong>s que les premiers juges avaient<br />

décidés à son encontre.<br />

Sur le premier déb<strong>et</strong> :<br />

Le premier déb<strong>et</strong> concernait le paiement<br />

en 1996 de factures afférentes à des frais<br />

de surveillance <strong>et</strong> de gardiennage qui<br />

avaient été exposés par la SEM titulaire du<br />

mandat de délégation de maîtrise<br />

d’ouvrage en vue de la réalisation des<br />

études <strong>et</strong> des travaux de reconfiguration<br />

du palais archiépiscopal d’Aix-en-Provence.<br />

C<strong>et</strong> édifice complexe abrite, entre<br />

autres, un musée des tapisseries qui ne<br />

pouvait qu’être affecté par les travaux<br />

compte tenu de l’imbrication des bâtiments.<br />

Il semblait donc que ledit musée<br />

pouvait entrer dans le périmètre du chantier<br />

<strong>et</strong>, dès lors, qu’en application du CCAP<br />

<strong>et</strong> du CCAG, les dépenses afférentes à son<br />

gardiennage devaient être incluses dans<br />

les « frais communs du chantier » <strong>et</strong> donc<br />

rattachées au lot du titulaire du marché<br />

de travaux. <strong>La</strong> chambre régionale des<br />

comptes en avait jugé ainsi. En eff<strong>et</strong>, elle<br />

indique que le comptable se doit de respecter<br />

les dispositions contractuelles <strong>et</strong><br />

de ne pas aller au-delà de celles-ci (CRC<br />

Limousin, 24 juin 2003, EPLE d’enseignement<br />

agricole de Neuvic, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2004.288 ; RFD adm. 2004.803. CRC<br />

Pays de la Loire, 26 août 2003, Syndicat<br />

intercommunal pour l’alimentation en<br />

eau potable <strong>et</strong> l’assainissement de la<br />

région sud-saumuroise, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2005.107. C. comptes, 29 janvier<br />

2004, ONIC, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.706 ;<br />

RFD adm. 2005.650). Dès lors, relève<br />

encore moins de la compétence du<br />

comptable le fait de décider lui-même<br />

d’exclure du périmètre des « frais communs<br />

» qui auraient dû y être rattachés.<br />

Pourtant, les choses n’étaient pas aussi<br />

simples. En eff<strong>et</strong>, le contrat avait fait<br />

l’obj<strong>et</strong> d’un avenant en 1997 par lequel la<br />

commune avait accepté une majoration<br />

du coût prévisionnel des travaux incluant<br />

notamment une augmentation des frais<br />

généraux, justifiée par la mise en place<br />

d’un gardiennage de nuit du chantier du<br />

musée des tapisseries. Le comptable m<strong>et</strong>tait<br />

en avant c<strong>et</strong> avenant pour justifier sa<br />

décision d’ouvrir sa caisse <strong>et</strong> de payer lesdites<br />

dépenses en dehors des « frais communs<br />

du chantier » visés par le CCAP <strong>et</strong> le<br />

CCAG. Reste que c<strong>et</strong> avenant était postérieur<br />

à la date du paiement <strong>et</strong> que, la responsabilité<br />

du comptable s’appréciant au<br />

moment de celui-ci, il ne pouvait servir de<br />

justificatif.<br />

Le Parqu<strong>et</strong> estime dès lors qu’il faut<br />

s’assurer que d’autres éléments ne perm<strong>et</strong>taient<br />

pas une éventuelle justification<br />

de l’attitude du comptable. Il considère<br />

que, compte tenu des spécificités du lieu<br />

(monument historique important), de<br />

l’obj<strong>et</strong> dont le gardiennage était assuré<br />

(caractère précieux des tapisseries), de la<br />

spécificité des moyens mis en œuvre (gardiennage<br />

par des maîtres-chiens) <strong>et</strong> du<br />

coût de la prestation, il n’était pas possible,<br />

au seul motif qu’un chantier affectant<br />

une partie du bâtiment était en<br />

cours, que les frais de gardiennage du<br />

musée soit rattachés aux « frais communs<br />

du chantier ». Sans justifier pour autant la<br />

décision du comptable, c<strong>et</strong>te analyse<br />

aurait dû le conduire à suspendre le paiement<br />

dans l’attente de précisions de la<br />

part du mandataire pour s’assurer qu’il<br />

s’agissait bien de payer une prestation<br />

distincte de celles prévues au marché de<br />

travaux. Le comptable affirme avoir fait<br />

c<strong>et</strong>te demande <strong>et</strong> avoir reçu les éléments<br />

nécessaires ; il semble cependant que le<br />

dossier n’en apporte pas la preuve. <strong>La</strong> responsabilité<br />

du comptable ne peut dès<br />

lors, selon le Parqu<strong>et</strong>, être écartée.<br />

Si la Cour confirme, elle aussi, la mise en<br />

déb<strong>et</strong> du comptable, elle le fait selon nous<br />

par une argumentation plus contestable.<br />

En eff<strong>et</strong>, la Cour indique que le comptable<br />

se trouvait en fait face à des pièces<br />

contradictoires : le CCAP <strong>et</strong> le CCAG d’une<br />

part, l’avenant de 1997 d’autre part. Il est<br />

vrai que, face à des pièces contradictoires,<br />

le comptable doit suspendre le paiement<br />

<strong>et</strong>, à défaut, engage sa responsabilité personnelle<br />

(C. comptes, 24 octobre 1990,<br />

Hôpital de Lorient, <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1991.303. C. comptes, 19 mai 1994,<br />

Département du Finistère, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 1994.684. CRC Nord-Pas-de-Calais,<br />

11 juin 1997, Commune d’Avion, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 1998.181. C. comptes,<br />

18 décembre 1997, Commune de Corps,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 1998.250. C. comptes,<br />

23 juin 1999, Caisse de crédit municipal de<br />

Nice, Rec. C. comptes 57 ; <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2000.365. C. comptes, 27 janvier<br />

2000, Commune de Dax, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2000.376 ; RFD adm. 2000.1131.<br />

CE, 21 mars 2001, M. Morel, Rec. CE 148 ;<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 2002.219. Voir également,<br />

pour un exemple voisin de<br />

l’espèce : contradiction entre les termes<br />

de la délibération d’une assemblée délibérante<br />

<strong>et</strong> les stipulations de la convention,<br />

CRC Ile-de-France, 27 mars 2003,<br />

Commune de Courbevoie, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor 2004.123 ; RFD adm. 2004.821).<br />

Mais en l’espèce, l’une des pièces n’était<br />

pas connue du comptable au moment du<br />

paiement. Ce n’est donc pas du fait de la<br />

contrariété entre des pièces justificatives<br />

que le comptable devait suspendre le<br />

paiement mais compte tenu de la difficulté<br />

d’interpréter le contrat primitif seul,<br />

comme il doit le faire si les énonciations<br />

des pièces sont imprécises ou insuffisantes<br />

(C. comptes, 20 septembre 1973,<br />

Service départemental de protection<br />

contre l’incendie de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle,<br />

GAJF, 4 e éd., nº 14). <strong>La</strong> solution préconisée<br />

par le Parqu<strong>et</strong> paraissait incontestablement<br />

mieux fondée, même si, in fine,<br />

la responsabilité du comptable reste<br />

engagée <strong>et</strong> le déb<strong>et</strong> confirmé.<br />

Sur le second déb<strong>et</strong> :<br />

Deux factures avaient été payées par le<br />

comptable en règlement d’installation<br />

d’équipements en vue d’un spectacle<br />

organisé en juill<strong>et</strong> 1994 par un « comité<br />

de soutien ». Le juge de première instance<br />

avait constaté l’importance du délai entre<br />

la prestation <strong>et</strong> l’émission des factures <strong>et</strong><br />

que la première facture était appuyée<br />

d’un bon de commande postérieur à la<br />

date d’émission de la facture <strong>et</strong> d’un certificat<br />

non daté, signé par un adjoint au<br />

maire, par lequel il indiquait que la ville<br />

avait accepté de prendre en charge l’installation<br />

des tribunes pour un montant de<br />

150 000 c. Le juge en avait déduit que les<br />

factures avaient initialement été établies<br />

à l’ordre du « comité de soutien » <strong>et</strong> ultérieurement<br />

refaites pour être adressées à<br />

la commune. <strong>La</strong> chambre régionale des<br />

comptes avait donc requalifié ces paiements<br />

en subvention en faveur du<br />

« comité de soutien » <strong>et</strong>, dès lors, mis le<br />

comptable en déb<strong>et</strong> pour avoir payé ces<br />

subventions sans pièce justificative, à<br />

savoir une délibération du Conseil municipal<br />

autorisant la libéralité.<br />

Certes, comme l’indique le Parqu<strong>et</strong>, le<br />

juge des comptes a déjà procédé à des<br />

requalifications de c<strong>et</strong> ordre (CRC Nord-<br />

Pas-de-Calais, 15 février 2001, Commune<br />

de Gravelines, Rec. C. comptes 9; RFD<br />

adm. 2002.627) mais comme on le lira<br />

dans les conclusions, la situation était très<br />

largement différente de celle de la présente<br />

affaire. En particulier, lorsque la facture<br />

est précisément détaillée <strong>et</strong> que le<br />

service fait est certifié <strong>et</strong> antérieur au<br />

paiement, il n’appartient pas au comptable<br />

de procéder à c<strong>et</strong>te requalification,<br />

même si le mandat est accompagné d’un<br />

bon de commande antidaté, dès lors que<br />

61 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

c<strong>et</strong>te dernière pièce n’était pas exigée à<br />

l’époque des faits. En eff<strong>et</strong>, les comptables<br />

n’ont pas à refuser aux certifications<br />

délivrées par les ordonnateurs<br />

(C. comptes, 23 mai 1989, Commune de<br />

Vignory, Rec. C. comptes 141. C. comptes,<br />

9 décembre 1993, Commune de <strong>La</strong>ngres,<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 1994.268. C. comptes,<br />

2 mai 1996, Commune de Royat, Rec.<br />

C. comptes 55, concl. procureur général ;<br />

<strong>La</strong> Revue du Trésor 1996.594. C. comptes,<br />

25 mai 2000, SIVU de la Côte Ouest, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2001.37 <strong>et</strong> nos obs.<br />

C. comptes, 18 février 1999, Institut<br />

national polytechnique de Grenoble, <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 2000.201 ; RFD adm.<br />

2000.1123. C. comptes, 29 janvier 2004,<br />

ONIC, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.706 ; RFD<br />

adm. 2005.662). Du reste, le Conseil d’Etat<br />

se montre de plus en plus restrictif quant<br />

aux contrôles que les comptables peuvent<br />

opérer sur les décisions prises par les<br />

ordonnateurs (CE, 30 juill<strong>et</strong> 2003, Marty,<br />

Rec. CE, T., 723 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

2004.135 ; RFD adm. 2004.823 ; Courrier<br />

jur. fin. 2003, nº 25). <strong>La</strong> solution r<strong>et</strong>enue<br />

par le juge de première instance est donc<br />

fragile <strong>et</strong> le Parqu<strong>et</strong> invite la Cour à ne pas<br />

la r<strong>et</strong>enir.<br />

Il propose de rechercher si d’autres éléments<br />

du dossier, juridiquement plus<br />

sûrs, peuvent perm<strong>et</strong>tre de se prononcer<br />

sur la régularité des paiements en cause.<br />

Constatant, sur les factures acquittées par<br />

le comptable, la mention d’une facturation<br />

préalablement adressée au « comité<br />

de soutien » <strong>et</strong> le caractère grossièrement<br />

fictif du bon de commande établi sept<br />

mois après la manifestation, il indique que<br />

le comptable aurait pu s’interroger sur le<br />

caractère libératoire du paiement qu’il<br />

allait effectuer. En eff<strong>et</strong>, on pouvait<br />

penser que le « comité de soutien » avait<br />

déjà payé les factures en question <strong>et</strong> que,<br />

de ce fait, il était devenu le véritable<br />

créancier de la commune. Il était d’autant<br />

plus facile de le croire que l’une des factures<br />

datée de 1995 indiquait que les<br />

sommes versées par la commune seraient<br />

déduites sous forme d’un avoir d’une<br />

autre facture adressée au « comité de<br />

soutien », facture datée de... 1994. Par ailleurs,<br />

aucun certificat du « comité de soutien<br />

» n’attestait qu’il était d’accord pour<br />

que la commune verse les sommes à son<br />

fournisseur qui les lui rétrocéderait d’une<br />

manière ou d’une autre.<br />

Tous ces éléments semblent en eff<strong>et</strong><br />

démontrer que le « comité de soutien »<br />

était devenu le véritable créancier de la<br />

commune <strong>et</strong> qu’il était donc possible<br />

d’engager la responsabilité du comptable<br />

pour défaut de contrôle du caractère libératoire<br />

du paiement. Il s’agit là, en eff<strong>et</strong>,<br />

d’une solution classique (C. comptes,<br />

25 mai 1992, Centre hospitalier d’Ajaccio,<br />

Rec. C. comptes 46 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1992.735).<br />

C’est c<strong>et</strong>te solution que r<strong>et</strong>ient la Cour<br />

pour confirmer le déb<strong>et</strong> prononcé par le<br />

juge de première instance. Pourtant, en<br />

suivant le même raisonnement, le Parqu<strong>et</strong><br />

estimait que la confirmation du<br />

déb<strong>et</strong> serait une solution rigoureuse, dès<br />

lors que la jurisprudence relative au caractère<br />

libératoire du règlement s’appuie<br />

généralement sur des faits plus caractérisés<br />

[paiement à une entreprise de prestations<br />

réalisées par une autre postérieurement<br />

désintéressée par un second<br />

paiement (CRC Br<strong>et</strong>agne, 20 décembre<br />

1990, Lycée d’Etat mixte de l’Iroise à Brest,<br />

Rec. C. comptes 142. CRC Pays de la Loire,<br />

9 septembre 2003, Association syndicale<br />

autorisée de remembrement du Luché-<br />

Pringé, <strong>La</strong> Revue du Trésor 2004.305), à un<br />

tiers sans lien avec le fournisseur <strong>et</strong> sur<br />

un compte bancaire, mentionné par<br />

l’ordonnateur sur l’ordre de virement, différent<br />

du compte figurant sur les factures<br />

(CRC Corse, 7 février 1991, Centre hospitalier<br />

de la Miséricorde à Ajaccio, Rec.<br />

C. comptes 11), au vendeur, alors que<br />

l’acte de cession amiable d’un terrain prévoit<br />

le paiement entre les mains d’un<br />

notaire, en particulier lorsque les pièces<br />

justificatives nécessaires, à savoir un certificat<br />

négatif d’inscription d’hypothèque,<br />

n’ont pas été exigées (CRC Corse, 22 septembre<br />

1988, Commune de Morosaglia,<br />

Rec. C. comptes 178. C. comptes, 3 juin<br />

1992, Commune de Morosaglia, Rec.<br />

C. comptes 65), à des tiers désignés par le<br />

mandataire de la commune mais sans son<br />

accord alors que la convention de mandat<br />

exigeait c<strong>et</strong> accord (CRC Franche-Comté,<br />

19 avril 1989, Commune de Longevellesur-le-Doubs,<br />

Rec. C. comptes 127), au<br />

propriétaire d’un terrain de l’indemnité<br />

d’expropriation sans s’être assuré,<br />

comme le prévoyait l’acte de vente, que<br />

ledit propriétaire avait bien purgé les<br />

droits réels dont bénéficiaient des tiers<br />

sur lesdits terrains (C. comptes, 11 septembre<br />

2003, TGP de l’Ardèche, <strong>La</strong> Revue<br />

du Trésor 2004.541 ; RFD adm. 2005.663),<br />

à une association de fait du corps des<br />

sapeurs-pompiers des primes dont les<br />

sapeurs sont en fait les bénéficiaires individuels<br />

; certes, l’association les reversait<br />

aux sapeurs mais en prélevant, au passage,<br />

la cotisation à l’association <strong>et</strong> des<br />

avances qu’elle aurait consenties <strong>et</strong><br />

dont certaines sont contestées (CRC<br />

<strong>La</strong>nguedoc-Roussillon, 22 juin 2004, Commune<br />

de Balaruc-les-Bains, RFD adm.<br />

2005.663) ou encore au sous-traitant alors<br />

que ce droit de paiement direct ne lui est<br />

pas reconnu (CRC Pays de la Loire,<br />

21 décembre 2004, Commune de Pornich<strong>et</strong>,<br />

RFD adm. 2005.663)], en particulier<br />

lorsque le comptable n’a pas respecté une<br />

cession de créance dont il avait été<br />

informé (C. comptes, 10 janvier 1901, Ville<br />

de Paris, Rec. C. comptes 218. 30 avril<br />

1980, Commune de Sucy-en-Brie, Rec.<br />

C. comptes 98 ; GAJF, 4 e éd., nº 20. CRC<br />

Rhône-Alpes, 16 mars 1988, Commune de<br />

Tain-L’Hermitage, Rec. C. comptes 154.<br />

C. comptes, 25 mai 1992, Centre hospitalier<br />

d’Ajaccio, Rec. C. comptes 46 ; <strong>La</strong><br />

Revue du Trésor 1992.735. CRC Midi-Pyrénées,<br />

23 mai 1996, Commune de Saint-<br />

Girons, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1996.746). En<br />

l’espèce encore, selon le Parqu<strong>et</strong>, la<br />

société payée est bien celle qui a fourni<br />

les prestations <strong>et</strong> le certificat de l’ordonnateur<br />

indiquait clairement, pour le premier<br />

paiement du moins, la volonté de la<br />

commune. Le Parqu<strong>et</strong> proposait donc de<br />

limiter le déb<strong>et</strong> seulement à la seconde<br />

facture pour laquelle aucun certificat de<br />

l’ordonnateur n’était joint.<br />

On doit dire que la solution r<strong>et</strong>enue par la<br />

Cour nous paraît également rigoureuse<br />

au regard tant de la jurisprudence sur la<br />

mise en jeu de la responsabilité pour<br />

défaut de contrôle du caractère libératoire<br />

du règlement qu’au regard de celle<br />

relative aux eff<strong>et</strong>s que doivent donner les<br />

comptables aux certifications des ordonnateurs.<br />

<strong>La</strong> solution médiane du Parqu<strong>et</strong><br />

semble d’évidence plus juste. Faut-il voir<br />

dans l’arrêt une volonté d’inciter les<br />

comptables à une plus grande vigilance<br />

en matière de vérification du caractère<br />

libératoire du règlement, les invitant, dans<br />

c<strong>et</strong>te matière, à être plus attentifs à la réalité<br />

des certifications ? Il est sans doute<br />

trop tôt pour le savoir. Il est vrai que le<br />

caractère non libératoire du règlement<br />

est un point important du contrôle à<br />

exercer. En toute hypothèse, ce paiement<br />

ne désintéressant pas le véritable créancier,<br />

la collectivité subit un préjudice<br />

lorsque le comptable paie nonobstant.<br />

Doit-on analyser c<strong>et</strong> arrêt comme le point<br />

de départ d’un durcissement de la jurisprudence<br />

sur les déb<strong>et</strong>s avec préjudice à<br />

un moment où l’on envisage de ne plus<br />

sanctionner que ceux-ci ? Mais il est vrai<br />

aussi, <strong>et</strong> c’est peut-être là la raison de<br />

c<strong>et</strong>te sévérité, que le caractère non libératoire<br />

du règlement fait partie des arguments<br />

qui peuvent être opposés par le<br />

comptable pour refuser d’exécuter un<br />

ordre de réquisition de l’ordonnateur<br />

(art. 110 du RGCP), montrant ainsi l’importance<br />

qui doit lui être accordée.<br />

Extrait<br />

1º Déb<strong>et</strong> de 39 164,73 e correspondant<br />

à divers remboursements au bénéfice<br />

de la SEMARAIX :<br />

Attendu que, par le jugement du 21 octobre<br />

2003 susvisé, la chambre régionale des<br />

comptes a constitué Mme R... débitrice de<br />

la somme de 39 164,73 c versée à la société<br />

d’économie mixte SEMARAIX, titulaire d’un<br />

mandat de délégation de maîtrise<br />

d’ouvrage en vue de la réalisation des<br />

études <strong>et</strong> des travaux de reconfiguration<br />

du palais archiépiscopal d’Aix-en-<br />

Provence ;<br />

Attendu que c<strong>et</strong>te somme correspondait<br />

au remboursement de factures que la<br />

SEMARAIX avait acquittées pour des prestations<br />

de surveillance <strong>et</strong> de gardiennage du<br />

palais effectuées par la société Marseille<br />

Provence ;<br />

Attendu que la chambre régionale des<br />

comptes a considéré que les prestations en<br />

cause relevaient des dépenses communes<br />

du chantier visées par l’article 3.3 du Cahier<br />

des clauses administratives particulières<br />

(CCAP) du marché de travaux passé par la<br />

SEMARAIX dans le cadre de sa convention<br />

de mandat ; que, conformément à<br />

l’article 10.12 du Cahier des clauses administratives<br />

générales (CCAG) applicable à ce<br />

marché, elle a considéré que ces dépenses<br />

de gardiennage devaient être couvertes par<br />

les prix afférents au lot du mandataire ou<br />

du titulaire dans le cadre du marché de travaux<br />

<strong>et</strong> qu’elles ne pouvaient donner lieu à<br />

un remboursement supplémentaire ; que<br />

faute d’être appuyées par les justifications<br />

requises, les dépenses en cause étaient<br />

donc irrégulières ;<br />

Attendu que l’appelante fait valoir que les<br />

frais de gardiennage en cause ne concernaient<br />

pas le chantier résultant du marché<br />

de travaux <strong>et</strong> de la convention de mandat,<br />

mais le musée des tapisseries « juxtaposant<br />

» le palais archiépiscopal ; qu’il s’agissait<br />

donc, selon elle, de frais généraux relatifs à<br />

la convention de mandat <strong>et</strong> non pas des<br />

frais communs du chantier visé par le CCAP<br />

<strong>et</strong> le CCAG du marché de travaux ; qu’à<br />

l’appui de sa démonstration, elle produit un<br />

certificat de l’ordonnateur en date du<br />

2 juill<strong>et</strong> 2003, par lequel le directeur de la<br />

SEMARAIX devenue entre-temps SEMIEPA<br />

atteste que les frais de gardiennage avaient<br />

été rendus nécessaires pour assurer la protection<br />

du musée des tapisseries <strong>et</strong> des<br />

locaux d’organismes tiers situés dans<br />

l’enceinte du palais <strong>et</strong> dont la sécurité était<br />

menacée par le chantier qui s’y déroulait ;<br />

62 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

Attendu toutefois que ce certificat de<br />

l’ordonnateur ne peut être considéré<br />

comme une pièce justificative suffisante<br />

puisqu’il a été établi postérieurement aux<br />

paiements incriminés ;<br />

Attendu, en outre, que la distinction<br />

opérée par la comptable entre le palais<br />

archiépiscopal, d’une part, <strong>et</strong> le musée des<br />

tapisseries, d’autre part, n’est pas clairement<br />

établie par les documents contractuels<br />

; qu’au contraire, la convention de<br />

mandat, ses trois avenants successifs <strong>et</strong><br />

l’avant-proj<strong>et</strong> sommaire des travaux rédigé<br />

par la SEMARAIX font état de la très grande<br />

imbrication des bâtiments installés au sein<br />

du palais archiépiscopal, ce qui constitue un<br />

facteur supplémentaire de complexité du<br />

chantier ;<br />

Attendu dès lors que, sur la base des seuls<br />

documents contractuels, la comptable<br />

n’était pas fondée à considérer que le<br />

musée des tapisseries n’entrait pas dans le<br />

périmètre du chantier concernant la reconfiguration<br />

du palais archiépiscopal ; qu’elle<br />

ne pouvait donc pas décider de sa propre<br />

autorité d’exclure du périmètre des<br />

dépenses communes du chantier les frais<br />

exposés pour son gardiennage ;<br />

Attendu toutefois que l’avenant nº 2 à la<br />

convention de mandat avait augmenté<br />

l’enveloppe de crédits prévue initialement<br />

pour la couverture des frais généraux en<br />

vue de financer notamment des frais de<br />

gardiennage ; qu’au vu de c<strong>et</strong> avenant, la<br />

comptable pouvait légitimement s’interroger<br />

sur la possibilité d’imputer les factures<br />

de la société Marseille Provence sur<br />

c<strong>et</strong>te enveloppe spécifique ;<br />

Attendu en conséquence que la comptable<br />

s’est trouvée confrontée à deux modes<br />

possibles de règlement des factures de gardiennage,<br />

le premier, en application du<br />

CCAP <strong>et</strong> du CCAG dans le cadre du marché<br />

de travaux passé pour la rénovation du<br />

palais <strong>et</strong> le second en application de l’avenant<br />

nº 2 à la convention de mandat ; que<br />

rien ne lui perm<strong>et</strong>tait de faire prévaloir l’un<br />

des deux documents contractuels sur<br />

l’autre pour décider dans quel cadre devait<br />

être effectué le paiement ; que face à des<br />

pièces justificatives contradictoires, il lui<br />

appartenait de suspendre le paiement <strong>et</strong> de<br />

demander toutes précisions utiles à<br />

l’ordonnateur ;<br />

Attendu, en eff<strong>et</strong>, qu’aux termes du décr<strong>et</strong><br />

portant règlement général de la comptabilité<br />

publique du 29 décembre 1962, les<br />

comptables publics, lorsqu’ils constatent<br />

des irrégularités, doivent suspendre les<br />

paiements <strong>et</strong> en informer l’ordonnateur ;<br />

Attendu qu’en l’espèce, Mme R... n’a pas<br />

suspendu le paiement mais l’a effectué<br />

sans disposer au préalable des précisions<br />

qui auraient dû lui être fournies par<br />

l’ordonnateur ; que c’est donc à bon droit<br />

que la chambre régionale des comptes a<br />

engagé sa responsabilité en application de<br />

l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;<br />

2º Déb<strong>et</strong> de 44 210,21 e correspondant<br />

à deux paiements au bénéfice de la<br />

société Mash Production :<br />

Attendu que, par le jugement du 21 octobre<br />

2003 susvisé, la chambre régionale des<br />

comptes a constitué Mme R... débitrice de<br />

la somme de 44 210,21 c correspondant au<br />

règlement de deux factures établies par la<br />

société Mash Production pour un montant<br />

respectif de 22 867,35 c <strong>et</strong> 21 342,86 c ; que<br />

ces factures, émises en 1995, se rapportaient<br />

à l’installation d’équipements en vue<br />

d’un spectacle organisé en juill<strong>et</strong> 1994 par<br />

le Comité de soutien pour l’organisation de<br />

l’inauguration de la maison des rapatriés<br />

Maréchal Juin (CSOIMAJ) ;<br />

Attendu que le juge de premier ressort a<br />

relevé l’importance du délai qui s’était<br />

écoulé entre la manifestation <strong>et</strong> l’émission<br />

des factures pour des frais censés s’y rapporter<br />

; qu’en outre, il a constaté que la<br />

première facture était appuyée d’un bon<br />

de commande postérieur à sa date d’émission<br />

<strong>et</strong> d’un certificat administratif non<br />

daté par lequel l’ordonnateur attestait que<br />

la commune avait accepté de prendre en<br />

charge une partie des frais engagés pour la<br />

manifestation ; qu’il en a déduit que les factures<br />

de la société Mash avaient été initialement<br />

établies à l’ordre du CSOIMAJ <strong>et</strong><br />

qu’elles avaient été ultérieurement refaites<br />

pour être adressées à la commune qui avait<br />

accepté de les prendre en charge alors<br />

qu’elle n’avait ni commandé ni contrôlé<br />

l’exécution des prestations correspondantes<br />

; qu’en conséquence, il a considéré<br />

que les paiements incriminés étaient en fait<br />

des subventions qui avaient été payées par<br />

la comptable sans les pièces justificatives<br />

requises pour de telles opérations ;<br />

Attendu que l’appelante conteste c<strong>et</strong>te<br />

requalification <strong>et</strong> qu’elle soutient au<br />

contraire que le règlement des factures à<br />

la société Mash était justifié ; qu’elle<br />

explique que les factures avaient été adressées<br />

à la mairie <strong>et</strong> que des bons de commandes<br />

leur étaient joints ; que c’est précisément<br />

pour tenir compte de ses<br />

remarques que l’ordonnateur a établi un<br />

certificat pour attester de la décision de la<br />

commune de prendre en charge les paiements<br />

; <strong>et</strong> qu’à l’appui de sa démonstration,<br />

la comptable produit un second bon<br />

de commande se rapportant à la facture de<br />

21 342,86 c ;<br />

Attendu toutefois qu’il ressort clairement<br />

des mentions figurant sur les factures de la<br />

société MASH prises en charge par la comptable<br />

que c<strong>et</strong>te société avait d’ores <strong>et</strong> déjà<br />

été payée par le CSOIMAJ pour les prestations<br />

effectuées en juill<strong>et</strong> 1994 ; qu’elle ne<br />

disposait donc plus d’aucune créance à<br />

faire valoir ; <strong>et</strong> qu’à supposer que la commune<br />

ait effectivement accepté de<br />

prendre en charge les frais correspondants,<br />

leur règlement aurait dû être effectué non<br />

pas à la société Mash, mais directement au<br />

CSOIMAJ qui était devenu le créancier véritable<br />

de la commune ;<br />

Attendu que les mentions apposées sur les<br />

factures de la société Mash n’étaient confirmées<br />

par aucun certificat attestant de<br />

l’accord du CSOIMAJ pour que la commune<br />

verse les sommes qu’elle lui devait à son<br />

fournisseur afin que celui-ci procède ultérieurement<br />

à une compensation sous<br />

forme d’avoir ; qu’avant de payer, la comptable<br />

aurait donc dû s’interroger sur l’existence<br />

d’une procuration consentie par le<br />

CSOIMAJ au bénéfice de la société Mash<br />

pour encaisser en son nom le remboursement<br />

qui lui était dû ; qu’à défaut, des<br />

doutes sérieux pouvaient exister sur la légitimité<br />

de la société Mash à se prévaloir<br />

d’une créance à l’égard de la commune en<br />

lieu <strong>et</strong> place du CSOIMAJ ;<br />

Attendu qu’aux termes du décr<strong>et</strong> portant<br />

règlement général de la comptabilité<br />

publique du 29 décembre 1962, les paiements<br />

ne sont libératoires que s’ils interviennent<br />

au bénéfice du créancier véritable<br />

de la collectivité ou de son représentant ;<br />

Attendu qu’en l’espèce rien ne perm<strong>et</strong>tait<br />

à Mme R... de présumer que la société Mash<br />

était le représentant du CSOIMAJ ; qu’en<br />

om<strong>et</strong>tant de s’assurer que le paiement était<br />

véritablement libératoire avant de l’effectuer,<br />

elle a failli à ses obligations <strong>et</strong> que c’est<br />

à bon droit que la chambre régionale des<br />

comptes a engagé sa responsabilité en<br />

application de l’article 60 de la loi du<br />

23 février 1963.<br />

Conclusions nº 399 du 2 juin 2005<br />

(extrait)<br />

Sur la recevabilité :<br />

Estimons que l’appelante a qualité <strong>et</strong><br />

intérêt pour agir <strong>et</strong> que sa requête répond<br />

aux conditions de forme <strong>et</strong> de motivation<br />

requises ;<br />

Que, si la date de notification du jugement<br />

contesté est incertaine, la mention manuscrite<br />

du 4 janvier 2004 portée sur l’accusé<br />

de réception postal figurant au dossier ne<br />

peut qu’être erronée, l’envoi recommandé<br />

du courrier en cause ayant été enregistré<br />

par les services postaux un mois plus tard,<br />

le 4 février 2004 ; qu’en tout état de cause,<br />

la requête, enregistrée au greffe de la<br />

chambre régionale des comptes le 22 mars<br />

suivant, doit être regardée comme intervenue<br />

dans le délai prévu par l’article<br />

R. 243-5 du Code des juridictions financières,<br />

moins de deux mois s’étant écoulés<br />

entre l’envoi du jugement <strong>et</strong> le dépôt de<br />

l’appel ;<br />

Que, par suite, la requête de Mme R... apparaît<br />

recevable ;<br />

Sur la procédure :<br />

Estimons qu’il ne ressort des pièces du dossier<br />

aucun motif d’irrégularité de la procédure<br />

au terme de laquelle la chambre régionale<br />

des comptes de Provence-Alpes-Côte<br />

d’Azur a rendu le jugement attaqué ;<br />

Sur le fond :<br />

Sur le paiement de prestations de gardiennage<br />

:<br />

Constatons que, par convention de mandat<br />

du 7 août 1996, la commune d’Aix-en-Provence<br />

a délégué à la société d’économie<br />

mixte SEMARAIX, dans les conditions prévues<br />

par la loi du 12 juill<strong>et</strong> 1985 relative à la<br />

maîtrise d’ouvrage publique, la maîtrise<br />

d’ouvrage de la réalisation des études <strong>et</strong><br />

des travaux de reconfiguration du théâtre<br />

<strong>et</strong> d’aménagement des espaces qui lui sont<br />

rattachés, situés dans le palais archiépiscopal,<br />

édifice où se déroule chaque<br />

année un festival international d’art lyrique<br />

<strong>et</strong> de musique <strong>et</strong> qui accueille notamment<br />

un musée des tapisseries <strong>et</strong> des salles<br />

d’exposition muséographiques permanentes<br />

<strong>et</strong> temporaires ;<br />

Qu’en application de c<strong>et</strong>te convention de<br />

mandat, la SEMARAIX a conclu le 24 juill<strong>et</strong><br />

1997 un marché public de travaux avec un<br />

groupement d’entreprises représenté par<br />

la SNC Campenon Bernard Sud ; que ce<br />

marché est régi, notamment, par le cahier<br />

des clauses administratives générales<br />

(CCAG) applicable aux marchés publics de<br />

travaux, approuvé par décr<strong>et</strong> nº 76-87 du<br />

21 janvier 1976 modifié ; qu’ainsi, sont<br />

applicables audit marché les stipulations de<br />

l’article 10.12 dudit CCAG aux termes<br />

desquelles « dans le cas d’un marché<br />

passé avec des entrepreneurs groupés<br />

conjoints (...), les prix afférents au lot du<br />

mandataire sont réputés comprendre, en<br />

sus, les dépenses <strong>et</strong> marge touchant : (...)<br />

le gardiennage, l’éclairage <strong>et</strong> le n<strong>et</strong>toyage<br />

des parties communes du chantier ainsi<br />

que leur signalisation extérieure » ;<br />

63 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

Qu’en se fondant sur ces stipulations du<br />

CCAG, la chambre régionale des comptes<br />

de Provence-Alpes-Côte d’Azur a constitué<br />

en déb<strong>et</strong> le comptable de la commune<br />

d’Aix-en-Provence de la somme de<br />

256 903,80 F (39 164,73 c) au motif que les<br />

factures de gardiennage du palais archiépiscopal<br />

par la société Sécurité Gardiennage<br />

Marseille Provence (SGMP) que la collectivité<br />

a ainsi payées à son mandataire<br />

étaient incluses dans le lot du marché de<br />

travaux de la société Campenon Bernard<br />

Sud <strong>et</strong> devaient être supportées par celle-ci<br />

<strong>et</strong> justifiées comme telles ;<br />

Relevons, toutefois, que, par un avenant<br />

nº 2 à la convention de mandat, conclu en<br />

octobre 1997, la commune a accepté une<br />

majoration du coût prévisionnel de la première<br />

tranche des travaux obj<strong>et</strong> de la délégation<br />

de maîtrise d’ouvrage de 63,8 MF<br />

(9,73 Mc) incluant notamment une majoration<br />

des frais généraux, portés de 740 000 F<br />

à 1 081 000 F, notamment justifiée selon<br />

la délibération du Conseil municipal du<br />

6 novembre 1997 approuvant la signature<br />

de l’avenant, par la mise en place d’un gardiennage<br />

de nuit du chantier du musée des<br />

tapisseries ;<br />

Que, pour demander l’infirmation du jugement<br />

de la Chambre, l’appelante soutient<br />

que les prestations dont elle a accepté de<br />

prendre en charge le paiement constituaient<br />

des prestations distinctes de celles<br />

du gardiennage du chantier puisqu’elles<br />

concernaient la sécurité de l’ensemble du<br />

palais archiépiscopal <strong>et</strong> qu’elles relevaient<br />

donc effectivement des frais généraux de<br />

la convention de mandat dont la commune<br />

avait accepté la prise en charge par l’avenant<br />

nº 2 précédemment rappelé ; qu’elle<br />

produit à l’appui de c<strong>et</strong>te argumentation<br />

un certificat administratif du 2 juill<strong>et</strong> 2003,<br />

déjà produit en première instance, par<br />

lequel le directeur général de la SEMEPA,<br />

société d’économie mixte qui a succédé à<br />

la SEMARAIX dans ses droits <strong>et</strong> obligations,<br />

atteste que ce gardiennage avait été rendu<br />

nécessaire pour assurer la protection du<br />

musée des tapisseries <strong>et</strong> des locaux d’organismes<br />

tiers situés dans l’enceinte du palais<br />

dont la sécurité était réduite du fait des travaux<br />

qui s’y déroulaient ;<br />

Pensons que la Cour ne pourrait fonder son<br />

appréciation du bien-fondé du jugement de<br />

la Chambre sur c<strong>et</strong>te dernière pièce qui, eu<br />

égard à sa date postérieure aux paiements<br />

en cause, ne peut établir le respect par le<br />

comptable de ses obligations de contrôle à<br />

la date à laquelle ont été réalisées les opérations<br />

; qu’il appartient toutefois à la Cour,<br />

au vu des autres pièces dont il disposait, de<br />

vérifier la validité, contestée par la requête,<br />

des motifs de la décision attaquée ;<br />

Relevons, à ce titre, que les factures de la<br />

SGMP indiquent sans conteste que le gardiennage<br />

en cause concernait l’ensemble<br />

du palais archiépiscopal <strong>et</strong> non pas le chantier<br />

de rénovation du théâtre ; que, comme<br />

l’avait déjà souligné le Ministère public en<br />

première instance, les prestations de gardiennage<br />

mentionnées par l’article 10.12<br />

du CCAG travaux ne sont relatives qu’aux<br />

« parties communes du chantier » <strong>et</strong> ne<br />

peuvent viser, en l’absence de stipulations<br />

contractuelles expresses, la sécurisation au<br />

moyen de personnels spécialisés d’un édifice<br />

historique important <strong>et</strong> contenant des<br />

obj<strong>et</strong>s précieux au seul motif que le<br />

chantier se situerait dans une partie de<br />

c<strong>et</strong> édifice ; qu’eu égard aux risques<br />

encourus, à la spécificité des moyens mis<br />

en œuvre, incluant la présence de nuit de<br />

maîtres-chiens, <strong>et</strong> au coût de la prestation,<br />

celle-ci excède les pratiques habituelles <strong>et</strong><br />

ne peut se rattacher d’une manière purement<br />

implicite au lot « corps d’état secondaires<br />

» attribué au groupement d’entreprises<br />

représenté par la société Campenon<br />

Bernard Sud ;<br />

Estimons, en conséquence, même sans<br />

tenir compte du certificat susmentionné,<br />

que la comptable peut soutenir, sans être<br />

contredite par les pièces du dossier, que les<br />

paiements contestés ne se rattachaient pas<br />

au marché de travaux en cause même s’ils<br />

ne sont pas sans lien avec l’existence du<br />

chantier dans le palais archiépiscopal ; qu’ils<br />

constituent, selon Nous, une prestation<br />

spécifique ressortant de l’ensemble de<br />

l’opération d’aménagement confiée par la<br />

commune à la SEMARAIX dont les travaux<br />

du théâtre ne constituaient qu’une première<br />

tranche (cf. délibération du 6 février<br />

1997 <strong>et</strong> annexe nº 1 de l’avenant nº 1 à la<br />

convention de mandat) ; que, précisément,<br />

la convention de mandat du 7 août 1996,<br />

laquelle prévoyait en son article 20 que le<br />

paiement de la totalité des dépenses de<br />

l’opération serait à la charge du mandant,<br />

comprenait dans son bilan prévisionnel<br />

approuvé par la commune une ligne « frais<br />

généraux » qui a été abondée dans les<br />

conditions rappelées ci-dessus par l’avenant<br />

nº 2 pour y inclure des frais de gardiennage<br />

; que, portant sur un obj<strong>et</strong> distinct<br />

de celui du marché de travaux attribué<br />

au groupement d’entreprises, c<strong>et</strong> avenant<br />

ne présente pas de contradiction avec les<br />

pièces dudit marché <strong>et</strong> n’avait pas à préciser<br />

qu’il dérogeait à l’article 10.12 du<br />

CCAG, lequel n’a pas vocation à régir les<br />

conventions de mandat ; qu’enfin, le coût<br />

total de la prestation étant inférieur au seuil<br />

de 300 000 F en deçà duquel, en vertu du<br />

Code des marchés publics dans sa rédaction<br />

alors en vigueur, le règlement sur<br />

mémoire ou facture était autorisé, les<br />

pièces justificatives figurant au dossier justifiaient<br />

suffisamment les paiements en<br />

cause ;<br />

Croyons, en conséquence de ce qui précède,<br />

qu’il pourrait, certes, être fait grief à<br />

Mme R... d’une certaine imprudence pour<br />

n’avoir pas exigé que soient établis par une<br />

pièce écrite les renseignements qu’elle<br />

affirme avoir demandés <strong>et</strong> obtenus du<br />

mandataire avant de procéder au paiement<br />

afin de s’assurer que le gardiennage en<br />

cause était distinct de celui prévu au<br />

marché des travaux, dès lors qu’en application<br />

des différentes conventions conclues,<br />

ce type de prestation pouvait relever de<br />

deux catégories d’obligations contractuelles<br />

distinctes ; que les pièces du dossier<br />

Nous paraissent cependant suffisantes, en<br />

l’espèce, pour reconnaître la validité de son<br />

argumentation <strong>et</strong>, par suite, écarter la mise<br />

en jeu de sa responsabilité personnelle <strong>et</strong><br />

pécuniaire ;<br />

Sur le paiement de prestations de la<br />

société Mash Production :<br />

Constatons que, par le jugement attaqué,<br />

la chambre régionale des comptes a également<br />

constitué Mme R... débitrice de la<br />

somme de 290 000,01 F (44 210,21 c) correspondant<br />

au paiement de deux mandats<br />

émis les 31 mars <strong>et</strong> 18 mai 1995 en règlement<br />

à la SARL Mash Production de prestations<br />

pour l’organisation d’une manifestation<br />

publique, conduite du 1 er au 5 juill<strong>et</strong><br />

1994 par une association dénommée<br />

« Comité de soutien pour l’organisation de<br />

l’inauguration de la maison des rapatriés<br />

Maréchal Juin » (CSOIMAJ) ;<br />

Que le premier paiement, d’un montant de<br />

150 000 F (22 867,35 c) est appuyé d’un bon<br />

de commande très postérieur à la date<br />

d’exécution des prestations puisqu’il est<br />

daté du 20 février 1995 <strong>et</strong> d’un certificat<br />

non daté d’un adjoint au maire d’Aix-en-<br />

Provence indiquant que la ville avait<br />

accepté de prendre à sa charge la partie des<br />

frais de la manifestation correspondant à<br />

l’installation des tribunes, d’un montant de<br />

150 000 F TTC ; que la facture du 17 février<br />

1995 de la société, également jointe à ce<br />

mandat, énonce que le paiement de la<br />

commune serait déduit, sous la forme d’un<br />

avoir, d’une autre facture adressée au<br />

CSOIMAJ <strong>et</strong> dont le numéro de référence<br />

indique une émission en 1994, ce qui<br />

contredit le bon de commande <strong>et</strong> suffit à<br />

établir que la prestation prise en charge par<br />

la commune avait l’association pour commanditaire<br />

;<br />

Que le second paiement, d’un montant de<br />

140 000,01 F (21 342,86 c) n’est appuyé que<br />

d’une facture du 12 mai 1995 de la société<br />

Mash Production indiquant que son montant<br />

serait également déduit de deux factures<br />

adressées en 1994 au CSOIMAJ ;<br />

Observons que, pour motiver l’irrégularité<br />

de ces paiements, la chambre régionale des<br />

comptes a déduit des faits rappelés cidessus<br />

que les factures libellées au nom de<br />

la commune avaient été établies pour masquer<br />

la réalité de l’opération qui consistait<br />

dans le versement d’une subvention à<br />

l’association, opération qui ne pouvait être<br />

régulièrement justifiée que par la production<br />

d’une délibération du Conseil municipal<br />

autorisant l’octroi de c<strong>et</strong>te libéralité,<br />

comme prévu par le paragraphe 71 de la<br />

nomenclature des pièces justificatives des<br />

paiements des collectivités locales ;<br />

Soulignons que, si le juge des comptes a<br />

parfois procédé à des requalifications semblables<br />

à celle exposée ci-dessus, il y<br />

recourt rarement compte tenu de la prohibition<br />

qui lui est faite d’apprécier la légalité<br />

des actes produits à l’appui des<br />

comptes au-delà de ce qu’impose le<br />

contrôle de la régularité des opérations<br />

comptables ; que si la chambre régionale<br />

des comptes de Nord-Pas-de-Calais a ainsi<br />

requalifié en subvention un paiement<br />

appuyé d’une facture alors que le comptable<br />

soutenait qu’il s’agissait d’une prestation<br />

de service (jugement des comptes de<br />

la commune de Gravelines, 15 février 2001,<br />

Rec. 1991, p. 9), c<strong>et</strong>te décision reposait sur<br />

deux éléments objectifs faisant défaut dans<br />

la présente espèce :<br />

– l’absence totale sur la facture de décomposition<br />

de la prestation d’organisation<br />

d’une course cycliste dont le « prix » présentait,<br />

dès lors, un caractère totalement<br />

forfaitaire ;<br />

– le versement des fonds antérieurement<br />

à la manifestation ;<br />

Pensons qu’en l’absence de tels éléments,<br />

la requalification de l’opération suppose, à<br />

l’instar du jugement attaqué lorsqu’il<br />

énonce « qu’il s’agit donc en réalité d’une<br />

subvention municipale déguisée », de discerner,<br />

par delà l’apparence des pièces,<br />

l’intention réelle de l’ordonnateur de la collectivité<br />

; qu’une telle exigence Nous paraît<br />

dépasser l’office du comptable public<br />

lorsque, comme en l’espèce, la facture est<br />

précisément détaillée <strong>et</strong> que le service fait<br />

est certifié <strong>et</strong> antérieur au paiement, même<br />

64 86 e année - nº 1 - janvier 2006


chronique financière<br />

si le mandat est accompagné d’un bon de<br />

commande inutile <strong>et</strong> maladroitement établi<br />

pour la circonstance ;<br />

Invitons, en conséquence, la Cour à ne pas<br />

r<strong>et</strong>enir une telle motivation juridiquement<br />

trop fragile, mais rappelons que c<strong>et</strong>te solution<br />

ne dispense pas le juge des comptes d’examiner<br />

la régularité d’ensemble des paiements<br />

en cause au vu des éléments du dossier ;<br />

Relevons, à ce titre, le caractère équivoque<br />

de la conjugaison de la mention sur les factures<br />

acquittées par le comptable des facturations<br />

antérieurement adressées au<br />

CSOIMAJ <strong>et</strong> du caractère grossièrement<br />

fictif du bon de commande émis sept mois<br />

après la manifestation, ces faits révélant,<br />

comme le souligne la décision attaquée,<br />

que la prestation de Mash Production<br />

n’avait pu être commandée par la collectivité<br />

; que ce constat devait conduire la<br />

comptable à s’interroger sur l’existence<br />

d’une d<strong>et</strong>te de la commune à l’égard de la<br />

société <strong>et</strong>, par suite, sur le caractère libératoire<br />

du paiement ;<br />

Rappelons qu’à la date des faits, le règlement<br />

de prestations de service d’un montant<br />

inférieur au seuil de 300 000 F déjà<br />

évoqué était régulièrement justifié, aux<br />

termes du paragraphe 40 de la nomenclature<br />

des pièces justificatives des paiements<br />

des collectivités locales dans sa rédaction<br />

alors en vigueur, par la production d’une<br />

facture comportant les énonciations prévues<br />

par l’annexe D à ladite nomenclature ;<br />

que la production d’un bon de commande<br />

n’était pas exigée <strong>et</strong> que la mention sur les<br />

pièces d’éventuelles facturations antérieures<br />

ne faisait pas partie des énonciations<br />

obligatoires ; que c’est donc sur la<br />

base de ces justifications surabondantes,<br />

peut-être obtenues à la suite des<br />

demandes de Mme R... elle-même qui soutient<br />

avoir rej<strong>et</strong>é un précédent mandat en<br />

raison du manque de précision d’une première<br />

facturation, que sa responsabilité<br />

pourrait être éventuellement engagée au<br />

titre du contrôle du caractère libératoire<br />

des paiements ;<br />

Estimons qu’une telle solution, quoique<br />

juridiquement plus sûre que celle r<strong>et</strong>enue<br />

par la chambre régionale des comptes,<br />

serait néanmoins particulièrement rigoureuse,<br />

la jurisprudence de la Cour en<br />

matière d’absence de caractère libératoire<br />

des paiements s’appuyant habituellement<br />

sur des faits plus caractérisés : méconnaissance<br />

d’une cession de créance, paiement<br />

sans pièce justificative adéquate à un tiers<br />

autre que le fournisseur de la contrepartie<br />

du paiement par exemple ; qu’en l’espèce,<br />

il est constant que la société Mash Production<br />

est bien le fournisseur des prestations<br />

payées <strong>et</strong> que, si la mention de leur facturation<br />

antérieure au CSOIMAJ soulevait des<br />

interrogations, le certificat de l’adjoint au<br />

maire y a répondu d’une manière suffisante<br />

au regard de la portée du contrôle du<br />

comptable public ;<br />

Que, si la Cour suivait ce raisonnement, elle<br />

ne pourrait engager la responsabilité du<br />

comptable au titre du premier paiement ;<br />

qu’en revanche, dès lors que le certificat de<br />

l’ordonnateur devient ainsi une partie<br />

nécessaire de la justification de celui-ci, elle<br />

devrait soulever l’absence d’une telle pièce<br />

à l’appui du second mandat, dont la pièce<br />

justificative porte le même type de mention<br />

relative aux facturations au CSOIMAJ,<br />

ainsi que la contradiction apparaissant<br />

entre ce second règlement <strong>et</strong> le contenu<br />

du certificat précisant que la commune<br />

acceptait la prise en charge des prestations<br />

de la société à hauteur de 150 000 F ;<br />

Pensons qu’en payant, dans ces conditions,<br />

une somme supplémentaire de 140 000,01 F,<br />

Mme R... a engagé sa responsabilité personnelle<br />

<strong>et</strong> pécuniaire ;<br />

Concluons, par l’ensemble des motifs qui<br />

précèdent :<br />

– à l’infirmation du jugement de la<br />

chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte<br />

d’Azur en tant qu’il a<br />

condamné Mme R... au paiement des<br />

sommes de 256 903,80 F (39 164,73 c) <strong>et</strong><br />

150 000 F (22 867,35 c);<br />

– au rej<strong>et</strong> de la requête pour le surplus de<br />

ses demandes.<br />

APPEL<br />

Sursis à exécution du jugement<br />

Si l’amende pour gestion de fait n’est pas<br />

elle-même une sanction pénale, elle est<br />

alternative de l’amende correctionnelle<br />

pour usurpation de fonctions publiques<br />

portée par le Code pénal ; ainsi, lorsque la<br />

condamnation est frappée d’appel, il<br />

convient, s’il y a urgence à l’exécution, de<br />

faire surseoir à celle-ci (C. comptes,<br />

24 mars 2005, Commune de <strong>La</strong>magistère,<br />

arrêt nº 41986).<br />

GESTION PATENTE<br />

Causes d’engagement de la responsabilité<br />

Un solde anormalement débiteur d’un<br />

compte d’attente de classe 4 n’étant pas<br />

révélateur d’un manquant en deniers, ne<br />

peut fonder l’engagement de la responsabilité<br />

du comptable (C. comptes, 26 mai<br />

2005, Etablissement public local<br />

d’enseignement <strong>et</strong> de formation professionnelle<br />

agricoles [EPLEFPA] de<br />

Chartres, arrêt nº 42465).<br />

Marchés publics<br />

Engage sa responsabilité le comptable qui<br />

a ouvert sa caisse sans exiger la production<br />

des marchés publics correspondants aux<br />

dépenses en cause (C. comptes, 1 er décembre<br />

2004, Agence centrale des organismes<br />

d’intervention dans le secteur<br />

agricole [ACOFA], arrêt nº 41369).<br />

Tenue de la comptabilité<br />

Si des anomalies dans l’enchaînement des<br />

comptes constituent incontestablement<br />

Sommaires de jurisprudence<br />

sommaires<br />

un manquement du comptable public à ses<br />

obligations en matière de tenue de la<br />

comptabilité, elles ne sont pas, pour autant,<br />

susceptibles de donner matière à engagement<br />

de sa responsabilité personnelle <strong>et</strong><br />

pécuniaire en l’absence de déficit ou de<br />

manquant en deniers ou en valeur comme<br />

l’exige le paragraphe IV de l’article 60 de la<br />

loi nº 63-156 du 23 février 1963 ; la Cour ne<br />

pourrait pas plus exiger la preuve de rectifications<br />

comptables puisque, d’une part,<br />

les comptes affectés par les anomalies sont<br />

réputés arrêtés après la clôture de l’exercice<br />

qu’ils concernent <strong>et</strong> intangibles depuis<br />

lors <strong>et</strong>, d’autre part, l’absence d’inexactitude<br />

de la situation patrimoniale de l’établissement<br />

public ôte toute justification à<br />

une rectification sur l’exercice en cours ; les<br />

explications que le juge des comptes est en<br />

droit d’exiger peuvent donc être obtenues<br />

soit par la voie d’une mesure d’instruction,<br />

soit par le prononcé d’une réserve<br />

(C. comptes, 8 décembre 2004, Caisse de<br />

garantie du logement locatif social,<br />

arrêt nº 41281, concl. Ministère public).<br />

GESTION DE FAIT<br />

Amende pour gestion de fait<br />

Si l’amende pour gestion de fait n’est pas<br />

elle-même une sanction pénale, elle est<br />

alternative de l’amende correctionnelle<br />

pour usurpation de fonctions publiques<br />

portée par le Code pénal ; ainsi, lorsque la<br />

condamnation est frappée d’appel, il<br />

convient, s’il y a urgence à l’exécution, de<br />

faire surseoir à celle-ci (C. comptes,<br />

24 mars 2005, Commune de <strong>La</strong>magistère,<br />

arrêt nº 41986).<br />

PROCÉDURE<br />

Office du juge<br />

Dès lors que la Cour ne juge que l’état<br />

matériel du compte découlant des opérations<br />

du comptable, elle ne peut prendre<br />

en considération sa bonne foi (C. comptes,<br />

6 décembre 2004, Université Paris-IX-<br />

Dauphine, arrêt nº 41147).<br />

<strong>La</strong> Cour ne peut se prononcer dans l’exercice<br />

de ses fonctions juridictionnelles sur<br />

l’appréciation des cas de force majeure,<br />

mais se fonde uniquement sur l’état matériel<br />

du compte <strong>et</strong> les diligences du<br />

comptable ; elle ne peut par conséquent<br />

prendre en considération les circonstances<br />

exceptionnelles tirées du contexte du pays<br />

d’origine d’une personne ayant bénéficié<br />

de paiements indus (C. comptes,<br />

6 décembre 2004, Université Paris-IX-<br />

Dauphine, arrêt nº 41147).<br />

Responsabilité du fait d’autrui<br />

En l’absence de faute ou de négligence<br />

caractérisée du comptable assignataire, sa<br />

responsabilité ne doit pas dès lors être<br />

engagée, le régisseur ayant obtenu remise<br />

gracieuse (application de l’article 12 du<br />

décr<strong>et</strong> du 15 novembre 1966 dans sa rédaction<br />

issue du décr<strong>et</strong> nº 2004-737 du<br />

21 juill<strong>et</strong> 2004). En revanche, dès lors<br />

qu’aucune demande de remise gracieuse<br />

ou de décharge de responsabilité n’a été<br />

introduite, la responsabilité du comptable<br />

assignataire reste engagée (C. comptes,<br />

6 décembre 2004, Université Joseph-<br />

Fourier de Grenoble-I, arrêt nº 41149).<br />

65 86 e année - nº 1 - janvier 2006

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