résumés - Gestion et Finances Publiques La revue
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chronique financière<br />
Attendu toutefois que ce certificat de<br />
l’ordonnateur ne peut être considéré<br />
comme une pièce justificative suffisante<br />
puisqu’il a été établi postérieurement aux<br />
paiements incriminés ;<br />
Attendu, en outre, que la distinction<br />
opérée par la comptable entre le palais<br />
archiépiscopal, d’une part, <strong>et</strong> le musée des<br />
tapisseries, d’autre part, n’est pas clairement<br />
établie par les documents contractuels<br />
; qu’au contraire, la convention de<br />
mandat, ses trois avenants successifs <strong>et</strong><br />
l’avant-proj<strong>et</strong> sommaire des travaux rédigé<br />
par la SEMARAIX font état de la très grande<br />
imbrication des bâtiments installés au sein<br />
du palais archiépiscopal, ce qui constitue un<br />
facteur supplémentaire de complexité du<br />
chantier ;<br />
Attendu dès lors que, sur la base des seuls<br />
documents contractuels, la comptable<br />
n’était pas fondée à considérer que le<br />
musée des tapisseries n’entrait pas dans le<br />
périmètre du chantier concernant la reconfiguration<br />
du palais archiépiscopal ; qu’elle<br />
ne pouvait donc pas décider de sa propre<br />
autorité d’exclure du périmètre des<br />
dépenses communes du chantier les frais<br />
exposés pour son gardiennage ;<br />
Attendu toutefois que l’avenant nº 2 à la<br />
convention de mandat avait augmenté<br />
l’enveloppe de crédits prévue initialement<br />
pour la couverture des frais généraux en<br />
vue de financer notamment des frais de<br />
gardiennage ; qu’au vu de c<strong>et</strong> avenant, la<br />
comptable pouvait légitimement s’interroger<br />
sur la possibilité d’imputer les factures<br />
de la société Marseille Provence sur<br />
c<strong>et</strong>te enveloppe spécifique ;<br />
Attendu en conséquence que la comptable<br />
s’est trouvée confrontée à deux modes<br />
possibles de règlement des factures de gardiennage,<br />
le premier, en application du<br />
CCAP <strong>et</strong> du CCAG dans le cadre du marché<br />
de travaux passé pour la rénovation du<br />
palais <strong>et</strong> le second en application de l’avenant<br />
nº 2 à la convention de mandat ; que<br />
rien ne lui perm<strong>et</strong>tait de faire prévaloir l’un<br />
des deux documents contractuels sur<br />
l’autre pour décider dans quel cadre devait<br />
être effectué le paiement ; que face à des<br />
pièces justificatives contradictoires, il lui<br />
appartenait de suspendre le paiement <strong>et</strong> de<br />
demander toutes précisions utiles à<br />
l’ordonnateur ;<br />
Attendu, en eff<strong>et</strong>, qu’aux termes du décr<strong>et</strong><br />
portant règlement général de la comptabilité<br />
publique du 29 décembre 1962, les<br />
comptables publics, lorsqu’ils constatent<br />
des irrégularités, doivent suspendre les<br />
paiements <strong>et</strong> en informer l’ordonnateur ;<br />
Attendu qu’en l’espèce, Mme R... n’a pas<br />
suspendu le paiement mais l’a effectué<br />
sans disposer au préalable des précisions<br />
qui auraient dû lui être fournies par<br />
l’ordonnateur ; que c’est donc à bon droit<br />
que la chambre régionale des comptes a<br />
engagé sa responsabilité en application de<br />
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;<br />
2º Déb<strong>et</strong> de 44 210,21 e correspondant<br />
à deux paiements au bénéfice de la<br />
société Mash Production :<br />
Attendu que, par le jugement du 21 octobre<br />
2003 susvisé, la chambre régionale des<br />
comptes a constitué Mme R... débitrice de<br />
la somme de 44 210,21 c correspondant au<br />
règlement de deux factures établies par la<br />
société Mash Production pour un montant<br />
respectif de 22 867,35 c <strong>et</strong> 21 342,86 c ; que<br />
ces factures, émises en 1995, se rapportaient<br />
à l’installation d’équipements en vue<br />
d’un spectacle organisé en juill<strong>et</strong> 1994 par<br />
le Comité de soutien pour l’organisation de<br />
l’inauguration de la maison des rapatriés<br />
Maréchal Juin (CSOIMAJ) ;<br />
Attendu que le juge de premier ressort a<br />
relevé l’importance du délai qui s’était<br />
écoulé entre la manifestation <strong>et</strong> l’émission<br />
des factures pour des frais censés s’y rapporter<br />
; qu’en outre, il a constaté que la<br />
première facture était appuyée d’un bon<br />
de commande postérieur à sa date d’émission<br />
<strong>et</strong> d’un certificat administratif non<br />
daté par lequel l’ordonnateur attestait que<br />
la commune avait accepté de prendre en<br />
charge une partie des frais engagés pour la<br />
manifestation ; qu’il en a déduit que les factures<br />
de la société Mash avaient été initialement<br />
établies à l’ordre du CSOIMAJ <strong>et</strong><br />
qu’elles avaient été ultérieurement refaites<br />
pour être adressées à la commune qui avait<br />
accepté de les prendre en charge alors<br />
qu’elle n’avait ni commandé ni contrôlé<br />
l’exécution des prestations correspondantes<br />
; qu’en conséquence, il a considéré<br />
que les paiements incriminés étaient en fait<br />
des subventions qui avaient été payées par<br />
la comptable sans les pièces justificatives<br />
requises pour de telles opérations ;<br />
Attendu que l’appelante conteste c<strong>et</strong>te<br />
requalification <strong>et</strong> qu’elle soutient au<br />
contraire que le règlement des factures à<br />
la société Mash était justifié ; qu’elle<br />
explique que les factures avaient été adressées<br />
à la mairie <strong>et</strong> que des bons de commandes<br />
leur étaient joints ; que c’est précisément<br />
pour tenir compte de ses<br />
remarques que l’ordonnateur a établi un<br />
certificat pour attester de la décision de la<br />
commune de prendre en charge les paiements<br />
; <strong>et</strong> qu’à l’appui de sa démonstration,<br />
la comptable produit un second bon<br />
de commande se rapportant à la facture de<br />
21 342,86 c ;<br />
Attendu toutefois qu’il ressort clairement<br />
des mentions figurant sur les factures de la<br />
société MASH prises en charge par la comptable<br />
que c<strong>et</strong>te société avait d’ores <strong>et</strong> déjà<br />
été payée par le CSOIMAJ pour les prestations<br />
effectuées en juill<strong>et</strong> 1994 ; qu’elle ne<br />
disposait donc plus d’aucune créance à<br />
faire valoir ; <strong>et</strong> qu’à supposer que la commune<br />
ait effectivement accepté de<br />
prendre en charge les frais correspondants,<br />
leur règlement aurait dû être effectué non<br />
pas à la société Mash, mais directement au<br />
CSOIMAJ qui était devenu le créancier véritable<br />
de la commune ;<br />
Attendu que les mentions apposées sur les<br />
factures de la société Mash n’étaient confirmées<br />
par aucun certificat attestant de<br />
l’accord du CSOIMAJ pour que la commune<br />
verse les sommes qu’elle lui devait à son<br />
fournisseur afin que celui-ci procède ultérieurement<br />
à une compensation sous<br />
forme d’avoir ; qu’avant de payer, la comptable<br />
aurait donc dû s’interroger sur l’existence<br />
d’une procuration consentie par le<br />
CSOIMAJ au bénéfice de la société Mash<br />
pour encaisser en son nom le remboursement<br />
qui lui était dû ; qu’à défaut, des<br />
doutes sérieux pouvaient exister sur la légitimité<br />
de la société Mash à se prévaloir<br />
d’une créance à l’égard de la commune en<br />
lieu <strong>et</strong> place du CSOIMAJ ;<br />
Attendu qu’aux termes du décr<strong>et</strong> portant<br />
règlement général de la comptabilité<br />
publique du 29 décembre 1962, les paiements<br />
ne sont libératoires que s’ils interviennent<br />
au bénéfice du créancier véritable<br />
de la collectivité ou de son représentant ;<br />
Attendu qu’en l’espèce rien ne perm<strong>et</strong>tait<br />
à Mme R... de présumer que la société Mash<br />
était le représentant du CSOIMAJ ; qu’en<br />
om<strong>et</strong>tant de s’assurer que le paiement était<br />
véritablement libératoire avant de l’effectuer,<br />
elle a failli à ses obligations <strong>et</strong> que c’est<br />
à bon droit que la chambre régionale des<br />
comptes a engagé sa responsabilité en<br />
application de l’article 60 de la loi du<br />
23 février 1963.<br />
Conclusions nº 399 du 2 juin 2005<br />
(extrait)<br />
Sur la recevabilité :<br />
Estimons que l’appelante a qualité <strong>et</strong><br />
intérêt pour agir <strong>et</strong> que sa requête répond<br />
aux conditions de forme <strong>et</strong> de motivation<br />
requises ;<br />
Que, si la date de notification du jugement<br />
contesté est incertaine, la mention manuscrite<br />
du 4 janvier 2004 portée sur l’accusé<br />
de réception postal figurant au dossier ne<br />
peut qu’être erronée, l’envoi recommandé<br />
du courrier en cause ayant été enregistré<br />
par les services postaux un mois plus tard,<br />
le 4 février 2004 ; qu’en tout état de cause,<br />
la requête, enregistrée au greffe de la<br />
chambre régionale des comptes le 22 mars<br />
suivant, doit être regardée comme intervenue<br />
dans le délai prévu par l’article<br />
R. 243-5 du Code des juridictions financières,<br />
moins de deux mois s’étant écoulés<br />
entre l’envoi du jugement <strong>et</strong> le dépôt de<br />
l’appel ;<br />
Que, par suite, la requête de Mme R... apparaît<br />
recevable ;<br />
Sur la procédure :<br />
Estimons qu’il ne ressort des pièces du dossier<br />
aucun motif d’irrégularité de la procédure<br />
au terme de laquelle la chambre régionale<br />
des comptes de Provence-Alpes-Côte<br />
d’Azur a rendu le jugement attaqué ;<br />
Sur le fond :<br />
Sur le paiement de prestations de gardiennage<br />
:<br />
Constatons que, par convention de mandat<br />
du 7 août 1996, la commune d’Aix-en-Provence<br />
a délégué à la société d’économie<br />
mixte SEMARAIX, dans les conditions prévues<br />
par la loi du 12 juill<strong>et</strong> 1985 relative à la<br />
maîtrise d’ouvrage publique, la maîtrise<br />
d’ouvrage de la réalisation des études <strong>et</strong><br />
des travaux de reconfiguration du théâtre<br />
<strong>et</strong> d’aménagement des espaces qui lui sont<br />
rattachés, situés dans le palais archiépiscopal,<br />
édifice où se déroule chaque<br />
année un festival international d’art lyrique<br />
<strong>et</strong> de musique <strong>et</strong> qui accueille notamment<br />
un musée des tapisseries <strong>et</strong> des salles<br />
d’exposition muséographiques permanentes<br />
<strong>et</strong> temporaires ;<br />
Qu’en application de c<strong>et</strong>te convention de<br />
mandat, la SEMARAIX a conclu le 24 juill<strong>et</strong><br />
1997 un marché public de travaux avec un<br />
groupement d’entreprises représenté par<br />
la SNC Campenon Bernard Sud ; que ce<br />
marché est régi, notamment, par le cahier<br />
des clauses administratives générales<br />
(CCAG) applicable aux marchés publics de<br />
travaux, approuvé par décr<strong>et</strong> nº 76-87 du<br />
21 janvier 1976 modifié ; qu’ainsi, sont<br />
applicables audit marché les stipulations de<br />
l’article 10.12 dudit CCAG aux termes<br />
desquelles « dans le cas d’un marché<br />
passé avec des entrepreneurs groupés<br />
conjoints (...), les prix afférents au lot du<br />
mandataire sont réputés comprendre, en<br />
sus, les dépenses <strong>et</strong> marge touchant : (...)<br />
le gardiennage, l’éclairage <strong>et</strong> le n<strong>et</strong>toyage<br />
des parties communes du chantier ainsi<br />
que leur signalisation extérieure » ;<br />
63 86 e année - nº 1 - janvier 2006