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résumés - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique financière<br />

Attendu toutefois que ce certificat de<br />

l’ordonnateur ne peut être considéré<br />

comme une pièce justificative suffisante<br />

puisqu’il a été établi postérieurement aux<br />

paiements incriminés ;<br />

Attendu, en outre, que la distinction<br />

opérée par la comptable entre le palais<br />

archiépiscopal, d’une part, <strong>et</strong> le musée des<br />

tapisseries, d’autre part, n’est pas clairement<br />

établie par les documents contractuels<br />

; qu’au contraire, la convention de<br />

mandat, ses trois avenants successifs <strong>et</strong><br />

l’avant-proj<strong>et</strong> sommaire des travaux rédigé<br />

par la SEMARAIX font état de la très grande<br />

imbrication des bâtiments installés au sein<br />

du palais archiépiscopal, ce qui constitue un<br />

facteur supplémentaire de complexité du<br />

chantier ;<br />

Attendu dès lors que, sur la base des seuls<br />

documents contractuels, la comptable<br />

n’était pas fondée à considérer que le<br />

musée des tapisseries n’entrait pas dans le<br />

périmètre du chantier concernant la reconfiguration<br />

du palais archiépiscopal ; qu’elle<br />

ne pouvait donc pas décider de sa propre<br />

autorité d’exclure du périmètre des<br />

dépenses communes du chantier les frais<br />

exposés pour son gardiennage ;<br />

Attendu toutefois que l’avenant nº 2 à la<br />

convention de mandat avait augmenté<br />

l’enveloppe de crédits prévue initialement<br />

pour la couverture des frais généraux en<br />

vue de financer notamment des frais de<br />

gardiennage ; qu’au vu de c<strong>et</strong> avenant, la<br />

comptable pouvait légitimement s’interroger<br />

sur la possibilité d’imputer les factures<br />

de la société Marseille Provence sur<br />

c<strong>et</strong>te enveloppe spécifique ;<br />

Attendu en conséquence que la comptable<br />

s’est trouvée confrontée à deux modes<br />

possibles de règlement des factures de gardiennage,<br />

le premier, en application du<br />

CCAP <strong>et</strong> du CCAG dans le cadre du marché<br />

de travaux passé pour la rénovation du<br />

palais <strong>et</strong> le second en application de l’avenant<br />

nº 2 à la convention de mandat ; que<br />

rien ne lui perm<strong>et</strong>tait de faire prévaloir l’un<br />

des deux documents contractuels sur<br />

l’autre pour décider dans quel cadre devait<br />

être effectué le paiement ; que face à des<br />

pièces justificatives contradictoires, il lui<br />

appartenait de suspendre le paiement <strong>et</strong> de<br />

demander toutes précisions utiles à<br />

l’ordonnateur ;<br />

Attendu, en eff<strong>et</strong>, qu’aux termes du décr<strong>et</strong><br />

portant règlement général de la comptabilité<br />

publique du 29 décembre 1962, les<br />

comptables publics, lorsqu’ils constatent<br />

des irrégularités, doivent suspendre les<br />

paiements <strong>et</strong> en informer l’ordonnateur ;<br />

Attendu qu’en l’espèce, Mme R... n’a pas<br />

suspendu le paiement mais l’a effectué<br />

sans disposer au préalable des précisions<br />

qui auraient dû lui être fournies par<br />

l’ordonnateur ; que c’est donc à bon droit<br />

que la chambre régionale des comptes a<br />

engagé sa responsabilité en application de<br />

l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;<br />

2º Déb<strong>et</strong> de 44 210,21 e correspondant<br />

à deux paiements au bénéfice de la<br />

société Mash Production :<br />

Attendu que, par le jugement du 21 octobre<br />

2003 susvisé, la chambre régionale des<br />

comptes a constitué Mme R... débitrice de<br />

la somme de 44 210,21 c correspondant au<br />

règlement de deux factures établies par la<br />

société Mash Production pour un montant<br />

respectif de 22 867,35 c <strong>et</strong> 21 342,86 c ; que<br />

ces factures, émises en 1995, se rapportaient<br />

à l’installation d’équipements en vue<br />

d’un spectacle organisé en juill<strong>et</strong> 1994 par<br />

le Comité de soutien pour l’organisation de<br />

l’inauguration de la maison des rapatriés<br />

Maréchal Juin (CSOIMAJ) ;<br />

Attendu que le juge de premier ressort a<br />

relevé l’importance du délai qui s’était<br />

écoulé entre la manifestation <strong>et</strong> l’émission<br />

des factures pour des frais censés s’y rapporter<br />

; qu’en outre, il a constaté que la<br />

première facture était appuyée d’un bon<br />

de commande postérieur à sa date d’émission<br />

<strong>et</strong> d’un certificat administratif non<br />

daté par lequel l’ordonnateur attestait que<br />

la commune avait accepté de prendre en<br />

charge une partie des frais engagés pour la<br />

manifestation ; qu’il en a déduit que les factures<br />

de la société Mash avaient été initialement<br />

établies à l’ordre du CSOIMAJ <strong>et</strong><br />

qu’elles avaient été ultérieurement refaites<br />

pour être adressées à la commune qui avait<br />

accepté de les prendre en charge alors<br />

qu’elle n’avait ni commandé ni contrôlé<br />

l’exécution des prestations correspondantes<br />

; qu’en conséquence, il a considéré<br />

que les paiements incriminés étaient en fait<br />

des subventions qui avaient été payées par<br />

la comptable sans les pièces justificatives<br />

requises pour de telles opérations ;<br />

Attendu que l’appelante conteste c<strong>et</strong>te<br />

requalification <strong>et</strong> qu’elle soutient au<br />

contraire que le règlement des factures à<br />

la société Mash était justifié ; qu’elle<br />

explique que les factures avaient été adressées<br />

à la mairie <strong>et</strong> que des bons de commandes<br />

leur étaient joints ; que c’est précisément<br />

pour tenir compte de ses<br />

remarques que l’ordonnateur a établi un<br />

certificat pour attester de la décision de la<br />

commune de prendre en charge les paiements<br />

; <strong>et</strong> qu’à l’appui de sa démonstration,<br />

la comptable produit un second bon<br />

de commande se rapportant à la facture de<br />

21 342,86 c ;<br />

Attendu toutefois qu’il ressort clairement<br />

des mentions figurant sur les factures de la<br />

société MASH prises en charge par la comptable<br />

que c<strong>et</strong>te société avait d’ores <strong>et</strong> déjà<br />

été payée par le CSOIMAJ pour les prestations<br />

effectuées en juill<strong>et</strong> 1994 ; qu’elle ne<br />

disposait donc plus d’aucune créance à<br />

faire valoir ; <strong>et</strong> qu’à supposer que la commune<br />

ait effectivement accepté de<br />

prendre en charge les frais correspondants,<br />

leur règlement aurait dû être effectué non<br />

pas à la société Mash, mais directement au<br />

CSOIMAJ qui était devenu le créancier véritable<br />

de la commune ;<br />

Attendu que les mentions apposées sur les<br />

factures de la société Mash n’étaient confirmées<br />

par aucun certificat attestant de<br />

l’accord du CSOIMAJ pour que la commune<br />

verse les sommes qu’elle lui devait à son<br />

fournisseur afin que celui-ci procède ultérieurement<br />

à une compensation sous<br />

forme d’avoir ; qu’avant de payer, la comptable<br />

aurait donc dû s’interroger sur l’existence<br />

d’une procuration consentie par le<br />

CSOIMAJ au bénéfice de la société Mash<br />

pour encaisser en son nom le remboursement<br />

qui lui était dû ; qu’à défaut, des<br />

doutes sérieux pouvaient exister sur la légitimité<br />

de la société Mash à se prévaloir<br />

d’une créance à l’égard de la commune en<br />

lieu <strong>et</strong> place du CSOIMAJ ;<br />

Attendu qu’aux termes du décr<strong>et</strong> portant<br />

règlement général de la comptabilité<br />

publique du 29 décembre 1962, les paiements<br />

ne sont libératoires que s’ils interviennent<br />

au bénéfice du créancier véritable<br />

de la collectivité ou de son représentant ;<br />

Attendu qu’en l’espèce rien ne perm<strong>et</strong>tait<br />

à Mme R... de présumer que la société Mash<br />

était le représentant du CSOIMAJ ; qu’en<br />

om<strong>et</strong>tant de s’assurer que le paiement était<br />

véritablement libératoire avant de l’effectuer,<br />

elle a failli à ses obligations <strong>et</strong> que c’est<br />

à bon droit que la chambre régionale des<br />

comptes a engagé sa responsabilité en<br />

application de l’article 60 de la loi du<br />

23 février 1963.<br />

Conclusions nº 399 du 2 juin 2005<br />

(extrait)<br />

Sur la recevabilité :<br />

Estimons que l’appelante a qualité <strong>et</strong><br />

intérêt pour agir <strong>et</strong> que sa requête répond<br />

aux conditions de forme <strong>et</strong> de motivation<br />

requises ;<br />

Que, si la date de notification du jugement<br />

contesté est incertaine, la mention manuscrite<br />

du 4 janvier 2004 portée sur l’accusé<br />

de réception postal figurant au dossier ne<br />

peut qu’être erronée, l’envoi recommandé<br />

du courrier en cause ayant été enregistré<br />

par les services postaux un mois plus tard,<br />

le 4 février 2004 ; qu’en tout état de cause,<br />

la requête, enregistrée au greffe de la<br />

chambre régionale des comptes le 22 mars<br />

suivant, doit être regardée comme intervenue<br />

dans le délai prévu par l’article<br />

R. 243-5 du Code des juridictions financières,<br />

moins de deux mois s’étant écoulés<br />

entre l’envoi du jugement <strong>et</strong> le dépôt de<br />

l’appel ;<br />

Que, par suite, la requête de Mme R... apparaît<br />

recevable ;<br />

Sur la procédure :<br />

Estimons qu’il ne ressort des pièces du dossier<br />

aucun motif d’irrégularité de la procédure<br />

au terme de laquelle la chambre régionale<br />

des comptes de Provence-Alpes-Côte<br />

d’Azur a rendu le jugement attaqué ;<br />

Sur le fond :<br />

Sur le paiement de prestations de gardiennage<br />

:<br />

Constatons que, par convention de mandat<br />

du 7 août 1996, la commune d’Aix-en-Provence<br />

a délégué à la société d’économie<br />

mixte SEMARAIX, dans les conditions prévues<br />

par la loi du 12 juill<strong>et</strong> 1985 relative à la<br />

maîtrise d’ouvrage publique, la maîtrise<br />

d’ouvrage de la réalisation des études <strong>et</strong><br />

des travaux de reconfiguration du théâtre<br />

<strong>et</strong> d’aménagement des espaces qui lui sont<br />

rattachés, situés dans le palais archiépiscopal,<br />

édifice où se déroule chaque<br />

année un festival international d’art lyrique<br />

<strong>et</strong> de musique <strong>et</strong> qui accueille notamment<br />

un musée des tapisseries <strong>et</strong> des salles<br />

d’exposition muséographiques permanentes<br />

<strong>et</strong> temporaires ;<br />

Qu’en application de c<strong>et</strong>te convention de<br />

mandat, la SEMARAIX a conclu le 24 juill<strong>et</strong><br />

1997 un marché public de travaux avec un<br />

groupement d’entreprises représenté par<br />

la SNC Campenon Bernard Sud ; que ce<br />

marché est régi, notamment, par le cahier<br />

des clauses administratives générales<br />

(CCAG) applicable aux marchés publics de<br />

travaux, approuvé par décr<strong>et</strong> nº 76-87 du<br />

21 janvier 1976 modifié ; qu’ainsi, sont<br />

applicables audit marché les stipulations de<br />

l’article 10.12 dudit CCAG aux termes<br />

desquelles « dans le cas d’un marché<br />

passé avec des entrepreneurs groupés<br />

conjoints (...), les prix afférents au lot du<br />

mandataire sont réputés comprendre, en<br />

sus, les dépenses <strong>et</strong> marge touchant : (...)<br />

le gardiennage, l’éclairage <strong>et</strong> le n<strong>et</strong>toyage<br />

des parties communes du chantier ainsi<br />

que leur signalisation extérieure » ;<br />

63 86 e année - nº 1 - janvier 2006

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