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résumés - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique financière<br />

si le mandat est accompagné d’un bon de<br />

commande inutile <strong>et</strong> maladroitement établi<br />

pour la circonstance ;<br />

Invitons, en conséquence, la Cour à ne pas<br />

r<strong>et</strong>enir une telle motivation juridiquement<br />

trop fragile, mais rappelons que c<strong>et</strong>te solution<br />

ne dispense pas le juge des comptes d’examiner<br />

la régularité d’ensemble des paiements<br />

en cause au vu des éléments du dossier ;<br />

Relevons, à ce titre, le caractère équivoque<br />

de la conjugaison de la mention sur les factures<br />

acquittées par le comptable des facturations<br />

antérieurement adressées au<br />

CSOIMAJ <strong>et</strong> du caractère grossièrement<br />

fictif du bon de commande émis sept mois<br />

après la manifestation, ces faits révélant,<br />

comme le souligne la décision attaquée,<br />

que la prestation de Mash Production<br />

n’avait pu être commandée par la collectivité<br />

; que ce constat devait conduire la<br />

comptable à s’interroger sur l’existence<br />

d’une d<strong>et</strong>te de la commune à l’égard de la<br />

société <strong>et</strong>, par suite, sur le caractère libératoire<br />

du paiement ;<br />

Rappelons qu’à la date des faits, le règlement<br />

de prestations de service d’un montant<br />

inférieur au seuil de 300 000 F déjà<br />

évoqué était régulièrement justifié, aux<br />

termes du paragraphe 40 de la nomenclature<br />

des pièces justificatives des paiements<br />

des collectivités locales dans sa rédaction<br />

alors en vigueur, par la production d’une<br />

facture comportant les énonciations prévues<br />

par l’annexe D à ladite nomenclature ;<br />

que la production d’un bon de commande<br />

n’était pas exigée <strong>et</strong> que la mention sur les<br />

pièces d’éventuelles facturations antérieures<br />

ne faisait pas partie des énonciations<br />

obligatoires ; que c’est donc sur la<br />

base de ces justifications surabondantes,<br />

peut-être obtenues à la suite des<br />

demandes de Mme R... elle-même qui soutient<br />

avoir rej<strong>et</strong>é un précédent mandat en<br />

raison du manque de précision d’une première<br />

facturation, que sa responsabilité<br />

pourrait être éventuellement engagée au<br />

titre du contrôle du caractère libératoire<br />

des paiements ;<br />

Estimons qu’une telle solution, quoique<br />

juridiquement plus sûre que celle r<strong>et</strong>enue<br />

par la chambre régionale des comptes,<br />

serait néanmoins particulièrement rigoureuse,<br />

la jurisprudence de la Cour en<br />

matière d’absence de caractère libératoire<br />

des paiements s’appuyant habituellement<br />

sur des faits plus caractérisés : méconnaissance<br />

d’une cession de créance, paiement<br />

sans pièce justificative adéquate à un tiers<br />

autre que le fournisseur de la contrepartie<br />

du paiement par exemple ; qu’en l’espèce,<br />

il est constant que la société Mash Production<br />

est bien le fournisseur des prestations<br />

payées <strong>et</strong> que, si la mention de leur facturation<br />

antérieure au CSOIMAJ soulevait des<br />

interrogations, le certificat de l’adjoint au<br />

maire y a répondu d’une manière suffisante<br />

au regard de la portée du contrôle du<br />

comptable public ;<br />

Que, si la Cour suivait ce raisonnement, elle<br />

ne pourrait engager la responsabilité du<br />

comptable au titre du premier paiement ;<br />

qu’en revanche, dès lors que le certificat de<br />

l’ordonnateur devient ainsi une partie<br />

nécessaire de la justification de celui-ci, elle<br />

devrait soulever l’absence d’une telle pièce<br />

à l’appui du second mandat, dont la pièce<br />

justificative porte le même type de mention<br />

relative aux facturations au CSOIMAJ,<br />

ainsi que la contradiction apparaissant<br />

entre ce second règlement <strong>et</strong> le contenu<br />

du certificat précisant que la commune<br />

acceptait la prise en charge des prestations<br />

de la société à hauteur de 150 000 F ;<br />

Pensons qu’en payant, dans ces conditions,<br />

une somme supplémentaire de 140 000,01 F,<br />

Mme R... a engagé sa responsabilité personnelle<br />

<strong>et</strong> pécuniaire ;<br />

Concluons, par l’ensemble des motifs qui<br />

précèdent :<br />

– à l’infirmation du jugement de la<br />

chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte<br />

d’Azur en tant qu’il a<br />

condamné Mme R... au paiement des<br />

sommes de 256 903,80 F (39 164,73 c) <strong>et</strong><br />

150 000 F (22 867,35 c);<br />

– au rej<strong>et</strong> de la requête pour le surplus de<br />

ses demandes.<br />

APPEL<br />

Sursis à exécution du jugement<br />

Si l’amende pour gestion de fait n’est pas<br />

elle-même une sanction pénale, elle est<br />

alternative de l’amende correctionnelle<br />

pour usurpation de fonctions publiques<br />

portée par le Code pénal ; ainsi, lorsque la<br />

condamnation est frappée d’appel, il<br />

convient, s’il y a urgence à l’exécution, de<br />

faire surseoir à celle-ci (C. comptes,<br />

24 mars 2005, Commune de <strong>La</strong>magistère,<br />

arrêt nº 41986).<br />

GESTION PATENTE<br />

Causes d’engagement de la responsabilité<br />

Un solde anormalement débiteur d’un<br />

compte d’attente de classe 4 n’étant pas<br />

révélateur d’un manquant en deniers, ne<br />

peut fonder l’engagement de la responsabilité<br />

du comptable (C. comptes, 26 mai<br />

2005, Etablissement public local<br />

d’enseignement <strong>et</strong> de formation professionnelle<br />

agricoles [EPLEFPA] de<br />

Chartres, arrêt nº 42465).<br />

Marchés publics<br />

Engage sa responsabilité le comptable qui<br />

a ouvert sa caisse sans exiger la production<br />

des marchés publics correspondants aux<br />

dépenses en cause (C. comptes, 1 er décembre<br />

2004, Agence centrale des organismes<br />

d’intervention dans le secteur<br />

agricole [ACOFA], arrêt nº 41369).<br />

Tenue de la comptabilité<br />

Si des anomalies dans l’enchaînement des<br />

comptes constituent incontestablement<br />

Sommaires de jurisprudence<br />

sommaires<br />

un manquement du comptable public à ses<br />

obligations en matière de tenue de la<br />

comptabilité, elles ne sont pas, pour autant,<br />

susceptibles de donner matière à engagement<br />

de sa responsabilité personnelle <strong>et</strong><br />

pécuniaire en l’absence de déficit ou de<br />

manquant en deniers ou en valeur comme<br />

l’exige le paragraphe IV de l’article 60 de la<br />

loi nº 63-156 du 23 février 1963 ; la Cour ne<br />

pourrait pas plus exiger la preuve de rectifications<br />

comptables puisque, d’une part,<br />

les comptes affectés par les anomalies sont<br />

réputés arrêtés après la clôture de l’exercice<br />

qu’ils concernent <strong>et</strong> intangibles depuis<br />

lors <strong>et</strong>, d’autre part, l’absence d’inexactitude<br />

de la situation patrimoniale de l’établissement<br />

public ôte toute justification à<br />

une rectification sur l’exercice en cours ; les<br />

explications que le juge des comptes est en<br />

droit d’exiger peuvent donc être obtenues<br />

soit par la voie d’une mesure d’instruction,<br />

soit par le prononcé d’une réserve<br />

(C. comptes, 8 décembre 2004, Caisse de<br />

garantie du logement locatif social,<br />

arrêt nº 41281, concl. Ministère public).<br />

GESTION DE FAIT<br />

Amende pour gestion de fait<br />

Si l’amende pour gestion de fait n’est pas<br />

elle-même une sanction pénale, elle est<br />

alternative de l’amende correctionnelle<br />

pour usurpation de fonctions publiques<br />

portée par le Code pénal ; ainsi, lorsque la<br />

condamnation est frappée d’appel, il<br />

convient, s’il y a urgence à l’exécution, de<br />

faire surseoir à celle-ci (C. comptes,<br />

24 mars 2005, Commune de <strong>La</strong>magistère,<br />

arrêt nº 41986).<br />

PROCÉDURE<br />

Office du juge<br />

Dès lors que la Cour ne juge que l’état<br />

matériel du compte découlant des opérations<br />

du comptable, elle ne peut prendre<br />

en considération sa bonne foi (C. comptes,<br />

6 décembre 2004, Université Paris-IX-<br />

Dauphine, arrêt nº 41147).<br />

<strong>La</strong> Cour ne peut se prononcer dans l’exercice<br />

de ses fonctions juridictionnelles sur<br />

l’appréciation des cas de force majeure,<br />

mais se fonde uniquement sur l’état matériel<br />

du compte <strong>et</strong> les diligences du<br />

comptable ; elle ne peut par conséquent<br />

prendre en considération les circonstances<br />

exceptionnelles tirées du contexte du pays<br />

d’origine d’une personne ayant bénéficié<br />

de paiements indus (C. comptes,<br />

6 décembre 2004, Université Paris-IX-<br />

Dauphine, arrêt nº 41147).<br />

Responsabilité du fait d’autrui<br />

En l’absence de faute ou de négligence<br />

caractérisée du comptable assignataire, sa<br />

responsabilité ne doit pas dès lors être<br />

engagée, le régisseur ayant obtenu remise<br />

gracieuse (application de l’article 12 du<br />

décr<strong>et</strong> du 15 novembre 1966 dans sa rédaction<br />

issue du décr<strong>et</strong> nº 2004-737 du<br />

21 juill<strong>et</strong> 2004). En revanche, dès lors<br />

qu’aucune demande de remise gracieuse<br />

ou de décharge de responsabilité n’a été<br />

introduite, la responsabilité du comptable<br />

assignataire reste engagée (C. comptes,<br />

6 décembre 2004, Université Joseph-<br />

Fourier de Grenoble-I, arrêt nº 41149).<br />

65 86 e année - nº 1 - janvier 2006

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