résumés - Gestion et Finances Publiques La revue
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chronique financière<br />
si le mandat est accompagné d’un bon de<br />
commande inutile <strong>et</strong> maladroitement établi<br />
pour la circonstance ;<br />
Invitons, en conséquence, la Cour à ne pas<br />
r<strong>et</strong>enir une telle motivation juridiquement<br />
trop fragile, mais rappelons que c<strong>et</strong>te solution<br />
ne dispense pas le juge des comptes d’examiner<br />
la régularité d’ensemble des paiements<br />
en cause au vu des éléments du dossier ;<br />
Relevons, à ce titre, le caractère équivoque<br />
de la conjugaison de la mention sur les factures<br />
acquittées par le comptable des facturations<br />
antérieurement adressées au<br />
CSOIMAJ <strong>et</strong> du caractère grossièrement<br />
fictif du bon de commande émis sept mois<br />
après la manifestation, ces faits révélant,<br />
comme le souligne la décision attaquée,<br />
que la prestation de Mash Production<br />
n’avait pu être commandée par la collectivité<br />
; que ce constat devait conduire la<br />
comptable à s’interroger sur l’existence<br />
d’une d<strong>et</strong>te de la commune à l’égard de la<br />
société <strong>et</strong>, par suite, sur le caractère libératoire<br />
du paiement ;<br />
Rappelons qu’à la date des faits, le règlement<br />
de prestations de service d’un montant<br />
inférieur au seuil de 300 000 F déjà<br />
évoqué était régulièrement justifié, aux<br />
termes du paragraphe 40 de la nomenclature<br />
des pièces justificatives des paiements<br />
des collectivités locales dans sa rédaction<br />
alors en vigueur, par la production d’une<br />
facture comportant les énonciations prévues<br />
par l’annexe D à ladite nomenclature ;<br />
que la production d’un bon de commande<br />
n’était pas exigée <strong>et</strong> que la mention sur les<br />
pièces d’éventuelles facturations antérieures<br />
ne faisait pas partie des énonciations<br />
obligatoires ; que c’est donc sur la<br />
base de ces justifications surabondantes,<br />
peut-être obtenues à la suite des<br />
demandes de Mme R... elle-même qui soutient<br />
avoir rej<strong>et</strong>é un précédent mandat en<br />
raison du manque de précision d’une première<br />
facturation, que sa responsabilité<br />
pourrait être éventuellement engagée au<br />
titre du contrôle du caractère libératoire<br />
des paiements ;<br />
Estimons qu’une telle solution, quoique<br />
juridiquement plus sûre que celle r<strong>et</strong>enue<br />
par la chambre régionale des comptes,<br />
serait néanmoins particulièrement rigoureuse,<br />
la jurisprudence de la Cour en<br />
matière d’absence de caractère libératoire<br />
des paiements s’appuyant habituellement<br />
sur des faits plus caractérisés : méconnaissance<br />
d’une cession de créance, paiement<br />
sans pièce justificative adéquate à un tiers<br />
autre que le fournisseur de la contrepartie<br />
du paiement par exemple ; qu’en l’espèce,<br />
il est constant que la société Mash Production<br />
est bien le fournisseur des prestations<br />
payées <strong>et</strong> que, si la mention de leur facturation<br />
antérieure au CSOIMAJ soulevait des<br />
interrogations, le certificat de l’adjoint au<br />
maire y a répondu d’une manière suffisante<br />
au regard de la portée du contrôle du<br />
comptable public ;<br />
Que, si la Cour suivait ce raisonnement, elle<br />
ne pourrait engager la responsabilité du<br />
comptable au titre du premier paiement ;<br />
qu’en revanche, dès lors que le certificat de<br />
l’ordonnateur devient ainsi une partie<br />
nécessaire de la justification de celui-ci, elle<br />
devrait soulever l’absence d’une telle pièce<br />
à l’appui du second mandat, dont la pièce<br />
justificative porte le même type de mention<br />
relative aux facturations au CSOIMAJ,<br />
ainsi que la contradiction apparaissant<br />
entre ce second règlement <strong>et</strong> le contenu<br />
du certificat précisant que la commune<br />
acceptait la prise en charge des prestations<br />
de la société à hauteur de 150 000 F ;<br />
Pensons qu’en payant, dans ces conditions,<br />
une somme supplémentaire de 140 000,01 F,<br />
Mme R... a engagé sa responsabilité personnelle<br />
<strong>et</strong> pécuniaire ;<br />
Concluons, par l’ensemble des motifs qui<br />
précèdent :<br />
– à l’infirmation du jugement de la<br />
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte<br />
d’Azur en tant qu’il a<br />
condamné Mme R... au paiement des<br />
sommes de 256 903,80 F (39 164,73 c) <strong>et</strong><br />
150 000 F (22 867,35 c);<br />
– au rej<strong>et</strong> de la requête pour le surplus de<br />
ses demandes.<br />
APPEL<br />
Sursis à exécution du jugement<br />
Si l’amende pour gestion de fait n’est pas<br />
elle-même une sanction pénale, elle est<br />
alternative de l’amende correctionnelle<br />
pour usurpation de fonctions publiques<br />
portée par le Code pénal ; ainsi, lorsque la<br />
condamnation est frappée d’appel, il<br />
convient, s’il y a urgence à l’exécution, de<br />
faire surseoir à celle-ci (C. comptes,<br />
24 mars 2005, Commune de <strong>La</strong>magistère,<br />
arrêt nº 41986).<br />
GESTION PATENTE<br />
Causes d’engagement de la responsabilité<br />
Un solde anormalement débiteur d’un<br />
compte d’attente de classe 4 n’étant pas<br />
révélateur d’un manquant en deniers, ne<br />
peut fonder l’engagement de la responsabilité<br />
du comptable (C. comptes, 26 mai<br />
2005, Etablissement public local<br />
d’enseignement <strong>et</strong> de formation professionnelle<br />
agricoles [EPLEFPA] de<br />
Chartres, arrêt nº 42465).<br />
Marchés publics<br />
Engage sa responsabilité le comptable qui<br />
a ouvert sa caisse sans exiger la production<br />
des marchés publics correspondants aux<br />
dépenses en cause (C. comptes, 1 er décembre<br />
2004, Agence centrale des organismes<br />
d’intervention dans le secteur<br />
agricole [ACOFA], arrêt nº 41369).<br />
Tenue de la comptabilité<br />
Si des anomalies dans l’enchaînement des<br />
comptes constituent incontestablement<br />
Sommaires de jurisprudence<br />
sommaires<br />
un manquement du comptable public à ses<br />
obligations en matière de tenue de la<br />
comptabilité, elles ne sont pas, pour autant,<br />
susceptibles de donner matière à engagement<br />
de sa responsabilité personnelle <strong>et</strong><br />
pécuniaire en l’absence de déficit ou de<br />
manquant en deniers ou en valeur comme<br />
l’exige le paragraphe IV de l’article 60 de la<br />
loi nº 63-156 du 23 février 1963 ; la Cour ne<br />
pourrait pas plus exiger la preuve de rectifications<br />
comptables puisque, d’une part,<br />
les comptes affectés par les anomalies sont<br />
réputés arrêtés après la clôture de l’exercice<br />
qu’ils concernent <strong>et</strong> intangibles depuis<br />
lors <strong>et</strong>, d’autre part, l’absence d’inexactitude<br />
de la situation patrimoniale de l’établissement<br />
public ôte toute justification à<br />
une rectification sur l’exercice en cours ; les<br />
explications que le juge des comptes est en<br />
droit d’exiger peuvent donc être obtenues<br />
soit par la voie d’une mesure d’instruction,<br />
soit par le prononcé d’une réserve<br />
(C. comptes, 8 décembre 2004, Caisse de<br />
garantie du logement locatif social,<br />
arrêt nº 41281, concl. Ministère public).<br />
GESTION DE FAIT<br />
Amende pour gestion de fait<br />
Si l’amende pour gestion de fait n’est pas<br />
elle-même une sanction pénale, elle est<br />
alternative de l’amende correctionnelle<br />
pour usurpation de fonctions publiques<br />
portée par le Code pénal ; ainsi, lorsque la<br />
condamnation est frappée d’appel, il<br />
convient, s’il y a urgence à l’exécution, de<br />
faire surseoir à celle-ci (C. comptes,<br />
24 mars 2005, Commune de <strong>La</strong>magistère,<br />
arrêt nº 41986).<br />
PROCÉDURE<br />
Office du juge<br />
Dès lors que la Cour ne juge que l’état<br />
matériel du compte découlant des opérations<br />
du comptable, elle ne peut prendre<br />
en considération sa bonne foi (C. comptes,<br />
6 décembre 2004, Université Paris-IX-<br />
Dauphine, arrêt nº 41147).<br />
<strong>La</strong> Cour ne peut se prononcer dans l’exercice<br />
de ses fonctions juridictionnelles sur<br />
l’appréciation des cas de force majeure,<br />
mais se fonde uniquement sur l’état matériel<br />
du compte <strong>et</strong> les diligences du<br />
comptable ; elle ne peut par conséquent<br />
prendre en considération les circonstances<br />
exceptionnelles tirées du contexte du pays<br />
d’origine d’une personne ayant bénéficié<br />
de paiements indus (C. comptes,<br />
6 décembre 2004, Université Paris-IX-<br />
Dauphine, arrêt nº 41147).<br />
Responsabilité du fait d’autrui<br />
En l’absence de faute ou de négligence<br />
caractérisée du comptable assignataire, sa<br />
responsabilité ne doit pas dès lors être<br />
engagée, le régisseur ayant obtenu remise<br />
gracieuse (application de l’article 12 du<br />
décr<strong>et</strong> du 15 novembre 1966 dans sa rédaction<br />
issue du décr<strong>et</strong> nº 2004-737 du<br />
21 juill<strong>et</strong> 2004). En revanche, dès lors<br />
qu’aucune demande de remise gracieuse<br />
ou de décharge de responsabilité n’a été<br />
introduite, la responsabilité du comptable<br />
assignataire reste engagée (C. comptes,<br />
6 décembre 2004, Université Joseph-<br />
Fourier de Grenoble-I, arrêt nº 41149).<br />
65 86 e année - nº 1 - janvier 2006