Entreprendre sept 08.. - BECI
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oîte à outils<br />
DROIT SOCIAL<br />
Quelles responsabilités pour les dirigeants de société <br />
Depuis le 1er <strong>sept</strong>embre 2006, les gérants et administrateurs de sociétés peuvent devenir<br />
« responsables », c’est-à-dire co-débiteurs du paiement des cotisations de sécurité sociale<br />
dues par la société qu’ils dirigent.<br />
Cette nouvelle responsabilité<br />
vise également les dirigeants<br />
de fait, ces derniers étant définis<br />
comme « toute autre personne qui<br />
a effectivement détenu le pouvoir de<br />
gérer la société » (Art. 409 § 1er et 530 §<br />
1er du Code des Sociétés).<br />
Le mécanisme nouveau est conditionné<br />
tantôt par l’existence de la « faute<br />
grave » du dirigeant (faillites), tantôt<br />
par le défaut d’information (ou l’information<br />
tardive ou incomplète) du dirigeant<br />
chargé de la gestion journalière<br />
des sociétés et des « grandes ASBL »,<br />
quant aux propres débiteurs de leur<br />
société ou association.<br />
Ces responsabilités solidaires et personnelles<br />
présentent un caractère<br />
d’automaticité à ce point redoutable<br />
qu’il paraît indispensable que chaque<br />
dirigeant de société en connaisse les<br />
conditions de mise en œuvre de façon<br />
à prévenir toute faute (notamment de<br />
distraction ou de réticence administrative).<br />
Exemple de nouvelles<br />
obligations solidaires des<br />
dirigeants de société ou<br />
d’associations: en cas de faillite,<br />
des fautes graves présumées<br />
lourdes de conséquences !<br />
La loi programme du 20 juillet 2006 a<br />
complété respectivement les articles<br />
265 (SPRL), 409 (SCRL) et 530 (SA) du<br />
Code des Sociétés pour donner à l’ONSS<br />
un responsable personnel et solidaire<br />
pour la totalité ou une partie des cotisations<br />
dues au moment de la faillite.<br />
Dans quelles hypothèses cette voie<br />
s’ouvre-t-elle à l’ONSS Chaque fois<br />
que la personne physique, mandataire<br />
sociale de la société a commis une faute<br />
grave qui était à la base de la faillite<br />
ou si au cours de la période de cinq ans<br />
qui précède le prononcé de la faillite,<br />
cette même personne s’est trouvée impliquée<br />
dans au moins deux faillites,<br />
liquidations ou opérations similaires<br />
entraînant des dettes à l’égard d’un<br />
organisme de recouvrement de cotisations<br />
de sécurité sociale.<br />
Le dirigeant de société devient le débiteur<br />
solidaire pour l’ensemble des<br />
cotisations sociales, majorations, intérêts<br />
de retard et également éventuelles<br />
indemnités forfaitaires spéciales. La<br />
seule limitation concerne la date d’exigibilité<br />
de ces cotisations : l’action spécifique<br />
en paiements procurée à l’ONSS<br />
vise la totalité de ces sommes dues au<br />
moment du prononcé de la faillite. La<br />
prescription de l’action est de cinq ans<br />
aux termes de l’article 199 du Code des<br />
sociétés.<br />
Est considérée comme faute grave notamment<br />
toute forme de fraude fiscale<br />
grave et organisée au sens de la législation<br />
propre au blanchiment.<br />
Quelles responsabilités des<br />
dirigeants de sociétés engagés<br />
dans le cadre d’un contrat de<br />
travail <br />
La jurisprudence admet aujourd’hui<br />
que le mandat social, autant que la seule<br />
délégation à la gestion journalière,<br />
puissent constituer l’objet du contrat<br />
de travail.<br />
La vie économique connaît ces administrateurs<br />
qui sont des cadres-employés,<br />
dépêchés comme administrateurs<br />
dans une société filiale, ces cadres<br />
dont l’activité subordonnée consiste<br />
exclusivement dans leur chef d’assumer<br />
la gestion journalière de la société,<br />
par exemple. Il est essentiel dans ces<br />
hypothèses, relativement répandues,<br />
de situer le cadre fonctionnel dans lequel<br />
l’acte fautif aurait été commis. Ou<br />
encore, si l’activité est exclusivement<br />
logée dans le contrat de travail, d’invoquer<br />
le « bouclier salarial » au plan de<br />
la responsabilité civile.<br />
Faute grave ou faute lourde <br />
Cette particularité en soi importante,<br />
est à confronter aux nouvelles responsabilités<br />
solidaires. Par exemple, la<br />
« faute grave » présumée par le nouveau<br />
texte et qui engage la responsabilité<br />
du dirigeant – employé n’est pas<br />
nécessairement la faute lourde fatidique<br />
de l’article 18.<br />
L’appréciation de la faute lourde qui<br />
est une faute grossière et inexcusable,<br />
résultera du contrat de travail ou<br />
des normes légales auxquelles le travailleur<br />
est tenu dans l’exécution de<br />
son contrat de travail. Elle sera souvent<br />
fonction des responsabilités ou<br />
du poste occupé par le travailleur.<br />
Le droit du travail nous paraît en effet<br />
maintenir ses faveurs à l’égard du dirigeant<br />
employé ; les dettes solidaires<br />
ne peuvent à nos yeux être récupérées<br />
directement auprès des dirigeants<br />
de sociétés ayant agi<br />
dans la sphère d’exécution de<br />
leur contrat de travail que dans<br />
les seules hypothèses évoquées<br />
(dol, faute lourde, fautes légères<br />
mais répétées). ●<br />
Jacques van Drooghenbroeck<br />
Avocat<br />
Janson Baugniet<br />
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: responsables et débiteurs personnels –<br />
Aspect de droit social », le lundi 13 octobre 2008,<br />
de 14h00 à 17h00.<br />
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N° 9 - SEPTEMBRE 2008 - ENTREPRENDRE<br />
Infos : Frédéric Simon<br />
t 02 643 78 17 ou via mail fs@beci.be