Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid
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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />
En conclusion, il semble peu semblable que l'obligation d'accepter une offre d'emploi ou<br />
de continuer à exercer un emploi puisse être actuellement considérée comme une violation de<br />
l'article 4, 2.<br />
La Convention N°44 de l'O.I.T dispose en son article 10, 1 et 10, 2 la règle selon laquelle<br />
un bénéficiaire d'allocations pourrait perdre celles-ci pour une période déterminée lorsqu'il refuse<br />
un emploi convenable ou lorsqu'il abandonne son emploi sans raison légitime. Bien qu'elle soit<br />
dépourvue de toute force obligatoire, il est néanmoins intéressant de s'attarder quelque peu sur ce<br />
qui ne constitue pas un emploi convenable selon la Convention; il s'agit notamment d'un emploi<br />
qui implique l'établissement du travailleur dans une région où les conditions de logement ne sont<br />
pas convenables, de considérations relatives au salaire, d'un emploi devenu vacant à la suite d'une<br />
grève ou encore de toutes autres raisons pouvant être justifiées raisonnablement par l'intéressé et<br />
ne lui permettant pas d'accepter l'emploi proposé.<br />
Nous nous limiterons à citer les autres sources de droit international. Le Protocole au<br />
Code européen de sécurité sociale 69 cite en son article 6 et 56 §2, la notion d'emploi convenable,<br />
en tant qu'objectif à atteindre par les différentes mesures de maintien de l'emploi et de formation<br />
et de fonctionnement des services de réadaptation fonctionnelle et professionnelle. Une dernière<br />
source de droit international énonce notre notion, il s'agit de la Convention 102 concernant la<br />
norme minimum de sécurité sociale du 28 juin 1952 70 . La déclaration universelle des droits de<br />
l'homme 71 reconnaît en son article 23, 1 un droit à l'emploi et au libre choix de son emploi. Cette<br />
affirmation se retrouve de même dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 72 .<br />
Une reconnaissance explicite de l'emploi convenable y fait défaut.<br />
CHAPITRE 2: NOTION D'EMPLOI CONVENABLE EN DROIT BELGE<br />
L'article 44 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que "pour pouvoir bénéficier<br />
d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances<br />
indépendantes de sa volonté." Cette disposition énonce la condition d'octroi générale des<br />
69<br />
Loi du 26 mai 1969 portant approbation au Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen<br />
de sécurité sociale signée à Strasbourg le 16 avril 1964, M.B., 4 octobre 1969.<br />
70<br />
Loi du 11 septembre 1959 portant approbation à la Convention concernant la norme minimum de sécurité<br />
sociale signée à Genève le 28 juin 1952, M.B., 9 décembre 1959.<br />
71<br />
Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10<br />
décembre 1948, M.B., 31 mars 1949.<br />
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