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Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid

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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

convenable de l'emploi offert dans une autre profession au-delà du délai minimal de<br />

protection 85 constitue une réelle nouveauté. Sous l'ancien régime, à l'expiration de cette période<br />

de protection, ils se voyaient soumis aux règles visant les ouvriers et employés. C'est en ce sens<br />

que la Cour du travail d'Anvers avait décidé qu'un emploi comme ouvrier de production chez<br />

Ford était convenable à l'égard d'un diplômé A2 puisqu'il avait été demandeur d'emploi depuis<br />

plus de six mois et ceci malgré les propos tenus par l'intéressé selon lesquels il n'avait pas<br />

fréquenté<br />

l'école jusqu'à 20 ans pour travailler comme ouvrier 86 .<br />

Une abondante jurisprudence s'est penchée sur la problématique de l'exercice de son<br />

propre métier. La condition d'exercer son propre métier est quelques fois avancée comme<br />

condition d'acceptation par le demandeur d'emploi. Les juridictions se sont penchées maintes fois<br />

sur cette question 87 . Le Tribunal du travail de Liège acceptera l'argument de l'intéressé selon<br />

lequel il est "compréhensible qu'un travailleur, même non qualifié, mais qui travaille depuis trois<br />

ans dans le même secteur, souhaite poursuivre son activité dans le secteur qu'il a choisi 88 ". La<br />

Cour de cassation a toutefois déclaré qu'un chômeur se rend indisponible pour le marché général<br />

i lorsqu'il limite sa disposition à accepter un emploi à la condition d'exercer son propre<br />

métier 89<br />

de l'emplo<br />

.<br />

Deux dernières interrogations relatives à cette matière suscitent notre intérêt. Est-ce que<br />

le chômeur a quelque chose à dire en ce qui concerne son aptitude ou sa qualification<br />

personnelle? Le chômeur peut le contester mais il n'ap<strong>partie</strong>nt pas à celui-ci de juger lui-même de<br />

son aptitude à exercer l'emploi qu'on lui offre. Il ne peut ni refuser ni abandonner un emploi au<br />

motif qu'il ne se sent pas capable de l'exercer 90 . Deuxièmement, il est communément admis qu'un<br />

chômeur qui accepte un emploi ne correspondant pas à son aptitude ou à sa qualification<br />

professionnelle<br />

n'en perd pas pour autant le droit de refuser ultérieurement un emploi similaire 91 .<br />

Aux côtés de ces dispositions favorables aux travailleurs on constate néanmoins une plus<br />

grande sévérité à l'égard des jeunes travailleurs ayant suivi des hautes études. L'entrée en vigueur<br />

84<br />

Cour trav. Mons, 23 juin 1993, cité par J.F FUNCK, op.cit., p.496; "un emploi comme rédacteur, qui requiert<br />

un diplôme de niveau moyen supérieur est convenable pour un licencié en mathématique".<br />

85<br />

J.F. FUNCK, op.cit., 1997, p. 496.<br />

86<br />

GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, "Chapitre 7 : Le chômage volontaire",<br />

p. 46.<br />

87<br />

Trib. trav. Gand, 9 octobre 1975, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 207.<br />

88 ème<br />

Trib. trav. Liège (5 ch.), 23 mars 1972, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 169 et JS15420_1.<br />

89 ème<br />

Cass. (3 ch.), 20 octobre 1980, Pas., I., 1981, p. 212.<br />

90 ème ème<br />

Cour trav. Mons (4 ch.), 4 février 1977, J.T.T., 1977, p. 138; Cour trav. Liège (13 ch.), 28 juin 1972, cité<br />

par D. PIETERS, op.cit., 1983, p.173 et Cour trav. Namur, 6 mars 1972, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983,<br />

p.169.<br />

91<br />

Cour trav. Gand, 15 mars 1971, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 158; Trib.trav. Anvers, 27 mai 1974,<br />

cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 196; Trib.trav. Anvers, 8 janvier 1976, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983,<br />

p. 209; Cour trav. Bruxelles,(8 ème ch.), 23 mai 1985, JS42670_1.<br />

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