Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid
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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />
Le législateur belge a fini par consacrer ce principe dans la loi du 17 février 1997 178<br />
relative au travail de nuit. En son article 9 §1, il proclame en effet, que les dispositions de la loi du<br />
16 mars 1971 restent d'application jusqu'à ce qu'une modification de ce régime fasse l'objet d'une<br />
modification dans le règlement de travail et qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces<br />
régimes de travail soient également accessibles aux travailleurs féminins. On peut y voir une sorte<br />
de consécration selon laquelle en "Occident, on tend vers la reconnaissance aux femmes d'un<br />
statut de<br />
plus en plus aligné sur celui des hommes, avantages et servitudes confondus, dans des<br />
domaines toujours plus nombreux et spécialement sur le marché du travail 179 ".<br />
Pour terminer, la directive exige en son article 5 les mêmes conditions de travail aux<br />
hommes et aux femmes tout en ne s'opposant pas toutefois, en son article 2, aux dispositions<br />
relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la<br />
maternité 180 . Le Tribunal du Travail de Liège a eu l'occasion de se prononcer plus en profondeur<br />
sur les prestations de nuit et leur influence sur le caractère convenable de l'emploi. Le Tribunal<br />
affirme que "lorsque le travail exige des prestations de nuit, il est légitime que celles-ci soient<br />
ré<strong>partie</strong>s entre les différentes personnes composant le personnel de manière telle que les activités<br />
soient organisées suivant un système d'équipes successives. La pratique qui consiste à réserver les<br />
heures de prestation les plus difficiles et les plus désagréables à certains membres du personnel en<br />
particulier,<br />
est une pratique acceptable pour autant que les travailleurs intéressés acceptent<br />
librement cet horaire. Faute d'accord, l'emploi offert à l'intéressé n'est<br />
donc pas convenable".<br />
3.5. Les considérations d'ordre familial (article 32, 1°)<br />
Les considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants sont en principe sans<br />
influence sur le caractère convenable de l'emploi sauf à considérer qu'elles constituent un<br />
empêchement grave. Sous l'empire de l'arrêté royal de 1963, cette dernière notion n'était pas<br />
définie. Le nouvel article 32, 2° définit cette dernière notion comme "tout événement<br />
exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend la mise au travail<br />
temporairement impossible". Les divers problèmes familiaux ne peuvent dès lors être le résultat<br />
d'une situation normale, les problèmes de garde d'enfants ne sont pas considérés comme revêtant<br />
le caractère d'événement exceptionnel, ils ne peuvent en outre résulter de la faute, de l'inattention<br />
ou de l'attitude laxiste du chômeur. Finalement, l'événement invoqué par le chômeur se doit<br />
d'être de nature passagère et en tout état de cause rendre la mise au travail non pas<br />
plus difficile<br />
178<br />
Loi du 17 février 1997, M.B., 8 avril 1997.<br />
179 ème<br />
Cour trav. Liège (5 ch.), 21 octobre 1994, J.T.T., 1995, p.<br />
47.<br />
180 ème<br />
C.J.C.E. (6 ch.), 3 février 2000,<br />
Chr.D.S., 2000, p. 271.<br />
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