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Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid

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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Le législateur belge a fini par consacrer ce principe dans la loi du 17 février 1997 178<br />

relative au travail de nuit. En son article 9 §1, il proclame en effet, que les dispositions de la loi du<br />

16 mars 1971 restent d'application jusqu'à ce qu'une modification de ce régime fasse l'objet d'une<br />

modification dans le règlement de travail et qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces<br />

régimes de travail soient également accessibles aux travailleurs féminins. On peut y voir une sorte<br />

de consécration selon laquelle en "Occident, on tend vers la reconnaissance aux femmes d'un<br />

statut de<br />

plus en plus aligné sur celui des hommes, avantages et servitudes confondus, dans des<br />

domaines toujours plus nombreux et spécialement sur le marché du travail 179 ".<br />

Pour terminer, la directive exige en son article 5 les mêmes conditions de travail aux<br />

hommes et aux femmes tout en ne s'opposant pas toutefois, en son article 2, aux dispositions<br />

relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la<br />

maternité 180 . Le Tribunal du Travail de Liège a eu l'occasion de se prononcer plus en profondeur<br />

sur les prestations de nuit et leur influence sur le caractère convenable de l'emploi. Le Tribunal<br />

affirme que "lorsque le travail exige des prestations de nuit, il est légitime que celles-ci soient<br />

ré<strong>partie</strong>s entre les différentes personnes composant le personnel de manière telle que les activités<br />

soient organisées suivant un système d'équipes successives. La pratique qui consiste à réserver les<br />

heures de prestation les plus difficiles et les plus désagréables à certains membres du personnel en<br />

particulier,<br />

est une pratique acceptable pour autant que les travailleurs intéressés acceptent<br />

librement cet horaire. Faute d'accord, l'emploi offert à l'intéressé n'est<br />

donc pas convenable".<br />

3.5. Les considérations d'ordre familial (article 32, 1°)<br />

Les considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants sont en principe sans<br />

influence sur le caractère convenable de l'emploi sauf à considérer qu'elles constituent un<br />

empêchement grave. Sous l'empire de l'arrêté royal de 1963, cette dernière notion n'était pas<br />

définie. Le nouvel article 32, 2° définit cette dernière notion comme "tout événement<br />

exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend la mise au travail<br />

temporairement impossible". Les divers problèmes familiaux ne peuvent dès lors être le résultat<br />

d'une situation normale, les problèmes de garde d'enfants ne sont pas considérés comme revêtant<br />

le caractère d'événement exceptionnel, ils ne peuvent en outre résulter de la faute, de l'inattention<br />

ou de l'attitude laxiste du chômeur. Finalement, l'événement invoqué par le chômeur se doit<br />

d'être de nature passagère et en tout état de cause rendre la mise au travail non pas<br />

plus difficile<br />

178<br />

Loi du 17 février 1997, M.B., 8 avril 1997.<br />

179 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 21 octobre 1994, J.T.T., 1995, p.<br />

47.<br />

180 ème<br />

C.J.C.E. (6 ch.), 3 février 2000,<br />

Chr.D.S., 2000, p. 271.<br />

- 46 -

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