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Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid

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Université catholique de Louvain<br />

- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

EMPLOI CONVENABLE VERSUS ETAT SOCIAL ACTIF<br />

Analyse réglementaire et jurisprudentielle 1970-2003<br />

- 1 -<br />

Séminaire de Droit social présenté par<br />

Katia DE LOOSE<br />

3éme Licence en Droit<br />

professeur : Pascale VIELLE


INTRODUCTION<br />

- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Année académique 2002-2003<br />

La notion " d’État social actif" se trouve au centre de tous les débats. Avec sa priorité<br />

absolue de l’emploi à tout prix, il est souvent présenté comme une des plus grandes innovations<br />

de notre siècle. Il est de même considéré comme la meilleure réponse au chômage massif qui<br />

caractérise notre société et met en péril son équilibre financier, il apparaît dès lors comme une<br />

complète redéfinition du pacte social d’après guerre.<br />

Cette nouvelle politique sociale est la réponse, semble-t-il, à toutes les mutations sociales<br />

en cours dans notre société. Nous assistons, en effet, à la détérioration du rapport actifs/inactifs,<br />

au vieillissement de la population, à une baisse des recettes couplée d’une hausse des dépenses, à<br />

une plus grande individualisation des prestations sociales et enfin, à une féminisation du marché<br />

du travail. Voici quelques événements qui ont conduit notre gouvernement Arc-en-ciel à entamer<br />

- 2 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

concrètement l’activation des allocations sociales et l’activation de la catégorie d’inactifs de notre<br />

communauté. L’État social actif est présenté en quelque sorte comme la solution à tous les maux<br />

de cette fin de siècle qui mettent gravement en péril le maintien des richesses de notre pays et de<br />

notre système de protection sociale.<br />

Si la nécessité de l’État social actif n’est pas contestée, il nous est cependant légitime de<br />

craindre qu’avec sa finalité de l’emploi à tout prix, quelques privilèges finissent par disparaître.<br />

Fonctionnant au moyen d’objectifs quantifiés européens, il nous semble légitime d’appréhender<br />

une possible dérive. On peut effectivement craindre d’assister à la mise en place d’une société<br />

ayant comme seul mot d’ordre, travail, travail, et encore travail sans jamais se soucier de la qualité<br />

de l’emploi et de son caractère décent ou convenable.<br />

L’État social actif, qui a pour but ultime de développer l’emploi à tout prix, détermine<br />

notre conduite de travail. Après avoir analysé brièvement dans une première <strong>partie</strong> la notion<br />

même d’État social actif, ses fondements ainsi que sa mise en place à l’échelle européenne et<br />

belge, nous examineront si la notion juridique d’emploi convenable a encore un sens dans le<br />

contexte actuel des choses ou si tout emploi ne risque pas, parce qu’il est un emploi, d’être<br />

considéré comme convenable.<br />

Notre deuxième <strong>partie</strong> se verra dès lors consacrée à l’examen de la notion d’emploi<br />

convenable. Un premier chapitre fera état des développements internationaux qui ont trait à la<br />

notion. Le deuxième chapitre sera intégralement dédié à l’analyse tant réglementaire que<br />

jurisprudentielle de la notion d’emploi convenable de ces trente dernières années. Deux<br />

hypothèses principales traverseront cette analyse.<br />

La première hypothèse consistera à examiner si la notion juridique de l’emploi convenable<br />

a fait l’objet d’un renforcement de la réglementation du chômage et de la jurisprudence au profit<br />

d’une plus grande activation. Nous donnerons un aperçu à cet effet des différents critères<br />

réglementaires et non réglementaires constitutifs de la notion d’emploi convenable.<br />

Une deuxième hypothèse évoquera, quant à elle, la possibilité d’un élargissement de la<br />

conception du travail au bénéfice d’une société dite de pleine participation.<br />

Nous terminerons notre exposé en présentant une alternative à la politique d’activation, une<br />

nouvelle piste tirée des enseignements de la théorie des capabilités d’Amartya Sen.<br />

- 3 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

PREMIÈRE PARTIE : ETAT SOCIAL ACTIF<br />

Monsieur Frank Vandenbroucke présente l'État social actif comme "une réponse<br />

rationnelle aux défis socio-économiques auxquels les États sociaux sont de plus en plus<br />

confrontés 1 ". L'orientation choisie par le gouvernement Arc-en-ciel est précisément l'État social<br />

actif. Il explicite ce choix dans les termes suivants : "il faut remédier à la faiblesse du taux<br />

d'activité. La société doit offrir à tout un chacun une place à part entière, des perspectives<br />

d'avenir et la meilleure protection sociale. Le travail est la meilleure arme à cet effet. En outre, le<br />

travail élève la personne non seulement dans une perspective économique mais également du<br />

point de vue moral. L'État social actif est également la meilleure réponse au déséquilibre financier<br />

de la Belgique et à sa dette publique élevée 2 ". Nous prendrons le temps nécessaire dans cette<br />

1<br />

F.VANDENBROUCKE, "Exposé Den Uyl (L'État social actif)", Discours du 13 décembre,<br />

http://www.vandenbroucke.fgov.be, 1999, p.9.<br />

2<br />

G. MATAGNE, "De l'État social actif à la politique belge de l'emploi", C.H.CRISP., n°1737-1738, 2001, p. 47<br />

à 48.<br />

- 4 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

première <strong>partie</strong> pour analyser le concept d'État social actif, le vocabulaire significatif d'une<br />

politique sociale "active", ce qu'en pensent les chômeurs, l'évolution du concept à l'échelle<br />

européenne et belge, et enfin les grands principes et fondements éthiques de l'État social actif qui<br />

sous-tendent les différentes discussions autour de ce concept.<br />

CHAPITRE 1: ANALYSE CONCEPTUELLE<br />

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Belgique concrétise par le célèbre arrêtéloi<br />

3 un système de sécurité sociale qui se verra confié à la co-gestion des partenaires sociaux.<br />

Depuis ce jour jusqu'au milieu des années 1970, la Belgique a vécu sous le régime de ce que l'on<br />

appelle L'État providence. Depuis les années 70, et plus précisément depuis le choc pétrolier de<br />

1973, beaucoup de choses ont changé, l'équilibre financier de la sécurité sociale est gravement et<br />

durablement rompu, le taux d'emploi baisse et le rapport entre actifs/inactifs se creuse un peu<br />

plus chaque jour, et ceci malgré l'entrée des femmes sur le marché 4 . Des réformes de l'État social<br />

s'opèrent et on parlera d'avantage aujourd'hui d'un "État social actif" ou encore d'un "État<br />

providence actif". L'Europe, elle aussi, confirmera, tardivement certes, le passage nécessaire d'un<br />

État providence à un État social actif. La notion "d'État social actif " se trouve désormais sur<br />

toutes les lèvres, au centre de tous les débats nationaux et internationaux et est souvent présenté<br />

comme la plus grande des innovations sociales de cette fin de siècle. Certes, le concept est loin<br />

d'être neuf. Ce qui est vraiment neuf est l'importance que les différents gouvernements ont<br />

décidé d'y accorder. Cela fait en effet trente ans que les pouvoirs publics cherchent à utiliser<br />

autrement les budgets affectés à l'indemnisation des personnes sans emploi 5 . En Belgique, la<br />

coalition arc-en-ciel, sortie des urnes le 13 juin 1999, abordera explicitement dans sa déclaration<br />

gouvernementale, prononcée le 14 juillet 1999 devant le Parlement, le thème de l'État social actif.<br />

Tâchons, à présent de définir le concept même "d'État social actif". Le ministre Frank<br />

Vandenbroucke le définit comme "un État social 'actif entreprenant' qui vise une 'société de<br />

personnes actives' sans renoncer à l'ancienne ambition de l'État social, c'est-à-dire une protection<br />

3 Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 30 décembre 1944.<br />

4 B. CANTILLON, "De l'État providence actif à l'État providence pluriactif: les instruments d'une politique",<br />

Reflets et Perspectives de la vie économique, tome XL, n°1-2, 2001, p.197 : "Malgré l'arrivée de quelques<br />

700 000 femmes sur le marché du travail belge, le taux d'emploi en Belgique est passé de 62% au début des<br />

années 70 à 58% aujourd'hui",<br />

5 M. BODART, "L'activation et les mesures d'aide à l'emploi", L'activation des allocations sociales, 2000, p. 11.<br />

- 5 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

sociale adéquate 6 ". "L'État social actif entreprenant est proactif, il investit dans les personnes, il<br />

travaille sur mesure et il donne d'avantage de responsabilités à tous les acteurs. Par conséquent,<br />

L'État social actif est un État de personnes actives qui se fixe pour objectif la participation active<br />

de tous et la protection sociale 7 ".<br />

Le terme "actif" renvoie à la généralisation à toutes les sphères sociales des politiques<br />

actives de l'emploi. Activer des allocations sociales signifie tout simplement que l'on va<br />

transformer une indemnisation dite "passive" en une intervention positive sur le marché du<br />

travail 8 . On oppose les politiques passives, sous entendue l'indemnisation, aux politiques actives,<br />

sous entendues les mesures de résorptions. Ces politiques d'activation se développent selon deux<br />

axes principaux, le transfert financier des dépenses passives vers des dépenses actives et<br />

l'activation des chômeurs. L'adjectif "actif" renvoie à la volonté de L'état de permettre à un plus<br />

grand nombre de jouer un rôle actif et utile dans la société.<br />

Le tableau suivant illustre très clairement l'évolution de la part des dépenses actives dans<br />

le total des dépenses relatives à la politique de l'emploi. On constate notamment qu'en ce qui<br />

concerne la Belgique, les dépenses actives sont passées de 28% en 1985 à 35% en 1996 et qu'au<br />

niveau de l'Union européenne, elles sont passées de 32% à 35% 9 .<br />

6<br />

F. VANDENBROUCKE, "Exposé Den Uyl (l’État social actif)", op.cit., 1999, p.2.<br />

7<br />

F. VANDENBROUCKE, ibidem, p.3.<br />

8<br />

M. BODART, "L'activation et les mesures d'aide à l'emploi", op.cit., 2000, p. 11.<br />

9<br />

J. OUZIEL, "Les politiques actives sur le marché du travail", L'activation des allocations sociales, 2000, p. 75<br />

et p. 78.<br />

- 6 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

En ce qui concerne l'activation des chômeurs, les états membres combinent des mesures<br />

basées d'une part sur des incitations et d'autre part sur des sanctions afin d'activer leurs politiques<br />

passives. Ce qui était auparavant un droit qui impliquait des devoirs, est désormais un droit<br />

précédé et conditionné par des devoirs. Le revenu de remplacement était un droit qui impliquait<br />

des devoirs, telle par exemple la disponibilité du chômeur à accepter un emploi convenable. A<br />

présent, le devoir précède et conditionne de plus en plus l'accès au droit d'un revenu. "Ce qui<br />

s'estompe avec le temps est le droit automatique à des prestations quand le risque se<br />

concrétise 10 ". Le principe selon lequel "il n'y a pas de droits sans obligations" n'a jamais été aussi<br />

explicite 11 . Les termes usités en témoignent; les droits sont qualifiés par des termes comme<br />

"passifs" et "rigides" et les devoirs par des termes comme "actifs" et "flexibles" 12 . Le risque de<br />

dérive est réel. "L'État social actif se donne le droit d'exiger une réciprocité renforcée et soumise<br />

de la part de ceux qu'il présente comme les bénéficiaires immédiats de la sollicitude, ce qui les<br />

10<br />

P. VIELLE, cité par J. SLOOVER, "La chronique. Misère de contrat social", Le vif/ L'express, du 27<br />

septembre au 3 octobre, 2002, p. 48.<br />

11<br />

M. ALALUF, verbos "Etat providence actif", in Dictionnaire du prêt à penser, EVO, 2000, p. 41.<br />

12<br />

M. ALALUF, "La force des mots", L'activation des allocations sociales, 2000, p. 90.<br />

- 7 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

place ainsi en état de responsabilité voir d'infériorité morale 13 ". L'accent est mis sur la<br />

responsabilité de ses membres. Ils sont tenus responsables de leur situation ainsi que du maintien<br />

de leur employabilité. Comme l'activité est la clé de l'intégration sociale et de l'autonomie, on<br />

donnera une stricte priorité à la réalisation de son objectif de plein emploi.<br />

La volonté est claire, il faut préserver les protections sociales existantes, et ceci, dans un<br />

contexte économique peu favorable où l'emploi se trouve être rationné. Afin de maintenir une<br />

protection sociale décente et adéquate, il faut impérativement augmenter le taux d'emploi ou<br />

encore le taux d'activité. Le nouveau projet se caractérise donc par une nouvelle approche basée<br />

sur une politique proactive n'assurant plus uniquement la redistribution des revenus mais<br />

participant à une véritable politique sociale en vue d'augmenter les possibilités de participations<br />

sociales, de façon à accroître ainsi le nombre de personnes actives dans la société. Le projet met<br />

donc principalement l'accent sur le terme "activation". Il faut à tout prix éviter que le chômeur<br />

soit découragé. Il doit rester en "bon état" et de surcroît maintenir son employabilité. Il faut de<br />

même empêcher la dévalorisation de la main d'œuvre 14 . Des obligations telles qu'accepter des<br />

emplois disponibles, qu'ils soient précaires ou peu rémunérés, des formations bien qu'elles soient<br />

redondantes ou encore des stages qui n'offrent bien souvent comme perspective que l'accès à<br />

d'autres stages sont devenus monnaie courante 15 . Ces différentes démarches recoupent un<br />

objectif, le maintien de l'employabilité de ces travailleurs. L'employabilité est devenue un des<br />

moyens essentiels de lutte contre le chômage et l'exclusion sociale. La Commission fait de<br />

l'employabilité un des quatre domaines d'actions prioritaires. En outre, lors du sommet "Emploi"<br />

de Luxembourg, l'employabilité a été érigée en tant que premier pilier de la stratégie européenne<br />

et traduit en français par "la capacité d'insertion professionnelle", définie "comme l'aptitude à<br />

occuper un emploi 16 ". Le concept d'employabilité est aussi défini comme "la capacité relative d'un<br />

individu à obtenir un emploi compte tenu de l'interaction entre ses caractéristiques personnelles<br />

et le marché du travail 17 ". Les politiques d'employabilité ont dès lors comme objectif "d'ajuster les<br />

capacités des individus aux évolutions du marché pour que ceux-ci puissent, le moment venu, y<br />

répondre le mieux possible 18 ". L'état souhaite former les demandeurs d'emploi afin qu'ils<br />

s'adaptent aux exigences de l'économie et du monde du travail. Il faut leur redonner employabilité<br />

13<br />

T. HACHEZ, "Etat social actif. Rosetta va à Lisbonne", la Revue nouvelle, 2000.<br />

14<br />

M. ALALUF, verbos "Activation", in Dictionnaire du prêt à penser, EVO, 2000, p.16.<br />

15<br />

M. ALALUF, verbos "Activation", in Dictionnaire du prêt à penser, EVO, 2000, p.16.<br />

16<br />

I. CHABBERT et N. KERSCHEN, " Vers un modèle européen d'assurance d'employabilité?", L'employabilité:<br />

de la théorie à la pratique, 2001, p. 117.<br />

17<br />

X., "Perspectives", L'employabilité: de la théorie à la pratique, 2001, p. 239.<br />

18<br />

P. BOLLEROT, " Deux acteurs de l'employabilité: l'employeur et le salairé, L'employabilité: de la théorie à la<br />

pratique, 2001, p. 101.<br />

- 8 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

et compétence. Bâtir des passerelles entre l'emploi et les marges de l'emploi 19 . L'amélioration de<br />

l'employabilité implique à elle seule un changement d'orientation politique qui consiste à passer<br />

de mesures purement passives vers des mesures actives d'apprentissage, de formation et<br />

d'expérience professionnelle. Cette nécessité est d'autant plus imminente si on suit les pronostics<br />

de certains membres de la Commission. Certains estiment, en effet, qu'à compter de dix ans, 80%<br />

de la technique sera renouvelée et que 80 % de la population aura une qualification dépassée 20 .<br />

Aujourd'hui les chômeurs ont non seulement besoin d'aides financières mais ils ont avant tout<br />

besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de pouvoir s'adapter aux évolutions rapides du<br />

marché du travail 21 .<br />

L'augmentation des personnes actives dans la société passe de même par la volonté de<br />

rendre le travail plus attractif afin d'éviter que le filet de protection sociale ne constitue un<br />

véritable piège à l'emploi et n'enlise le chômeur dans sa situation en le décourageant de chercher<br />

activement sur la marché du travail. Cette approche est plus connue sous l'expression américaine<br />

"Making work pay 22 ! ". On parle de "piège à l'emploi" ou "trappe de chômage" lorsque la<br />

différence entre l'indemnisation auquel le chômeur a droit et le salaire de l'emploi proposé est<br />

trop faible 23 . En d'autres mots, le chômeur pourrait se trouver dans une situation où le fait<br />

d'accepter l'emploi n'améliorerait pas ou pas suffisamment sa qualité de vie ou pire encore<br />

l'acceptation pourrait même conduire à un appauvrissement dans son chef. On distingue deux<br />

pièges à l'emploi : d'une part des pièges strictement financiers et d'autre part des pièges non<br />

financiers à l'emploi. Les premiers font référence à la situation où l'acceptation d'un emploi<br />

n'entraînerait qu'une faible ou quasi inexistante augmentation du pouvoir d'achat de l'intéressé. Il<br />

est important de noter que l'exercice d'une activité professionnelle peut engendrer à elle seule des<br />

coûts importants tels que les frais de déplacement et les mesures de gardes alternatives en cas<br />

d'enfants. Ces frais doivent bien sûr être compris dans le salaire proposé afin de constituer un<br />

incitant suffisant d'acceptation. Les pièges non financiers peuvent être multiples, il s'agit des<br />

aptitudes sociales et professionnelles du chômeur, tant un problème de sous qualification que de<br />

surqualification, sa situation familiale, une demande de flexibilisation grandissante, la complexité<br />

19<br />

D. CLERC, Condamnés au chômage? Travail et emploi: Faux débats et vraies questions, 1999, p. 246.<br />

20<br />

P. POCHET et M. PATERNOTRE, ""Employabilité" dans le contexte des lignes directrices de l'Union<br />

européenne sur l'emploi, Observatoire social européen, 1998, p. 5.<br />

21<br />

I. CHABBERT et N. KERSCHEN, " Vers un modèle européen d'assurance d'employabilité?", L'employabilité:<br />

de la théorie à la pratique, 2001, p. 110.<br />

22<br />

T. HACHEZ, "Etat social actif. Rosetta va à Lisbonne", la Revue Nouvelle, 2000.<br />

23<br />

M. ALALUF, verbos, "Emploi précaire et chômage actif", in Dictionnaire du prêt à penser, EVO, 2000, p. 82.<br />

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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

des démarches administratives, le découragement et la baisse de motivation résultant d'un<br />

chômage de longue durée 24 .<br />

La volonté d'activation s'exprime à une période où notre société sociale-démocrate est<br />

caractérisée par l'asphyxie de l'état social traditionnel. Différents facteurs en sont la cause; le<br />

rapport actifs/inactifs se voit menacé par une triple tendance, le vieillissement de la population, le<br />

faible taux de natalité, l'entrée tardive des jeunes sur le marché du travail suite à l'allongement des<br />

études, le tout couplé à une sortie anticipée des travailleurs plus âgés par des mécanismes de<br />

prépensions. Le taux de dépendance est actuellement réduit à un actif pour un allocataire.<br />

D'autres phénomènes caractéristiques sont la féminisation du marché, la multiplication de statut<br />

atypiques, l'individualisation, les nouvelles structures familiales, la mondialisation et<br />

l'internationalisation.<br />

En conclusion, "le mot "actif" ne renvoie pas à un devoir être de l'État social, mais à un<br />

impératif assené à sa clientèle d'exclus dépendants, c'est-à-dire pauvres. C'est autour de cette<br />

population que se sont redéfinies ses missions, et non plus autour du travailleur dont il fallait<br />

transformer l'intégration économique en intégration sociale. Le point d'attention n'est plus le<br />

travailleur mais l'exclu, voire le pauvre 26 ". Personne ne conteste la nécessité d'un État providence<br />

actif. Ce qui est plus contesté, par contre est l'insistance unilatérale qui est faite sur le travail<br />

rémunéré, salarié, considéré uniquement dans sa définition économique. Le salariat est présenté<br />

comme le facteur d'intégration sociale par excellence permettant ainsi de vaincre la pauvreté,<br />

24<br />

K. VAN DER HEUVEL, "Les pièges à l'emploi en Belgique", L'employabilité: de la théorie à la pratique,<br />

2001, p. 181 à 188.<br />

25<br />

P. KROLL, Je vous l'emballe? Petits dessins 1996, 1996, p. 86.<br />

26<br />

T. HACHEZ, "Etat social actif. Rosetta va à Lisbonne", la Revue nouvelle, 2000.<br />

- 10 -<br />

25


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

l'exclusion sociale et d'engendrer d'avantage de cohésion sociale 27 . La question de savoir si l'État<br />

social actif fait bien de reposer tous ses espoirs sur le travail rémunéré se trouve dorénavant au<br />

centre de tous les débats et cette question sera bien sûr abordée ultérieurement au cours de notre<br />

exposé.<br />

CHAPITRE 2: L’ÉTAT SOCIAL ACTIF ET CE QU’ILS EN DISENT…<br />

Comme nous pouvons le constater à la suite de notre première analyse, le passage à un<br />

"État social actif", entraîne de multiples changements idéologiques et politiques. D'une<br />

conception assurantielle des politiques de l'emploi, nous basculons vers une logique d'activation<br />

des dépenses publiques. Un glissement s'opère donc d'une lutte générale contre les inégalités vers<br />

un traitement social individualisé de la pauvreté et de l'exclusion sociale 28 . Il nous semble à<br />

présent intéressant de présenter le vocabulaire récurrent du débat qui porte sur cette notion. Une<br />

sorte d'énumération des multiples mots-clés qui nous aideront ultérieurement à mieux<br />

comprendre les évolutions législatives, jurisprudentielles et politiques de la notion d'emploi<br />

convenable. Ceci devrait nous permettre de mieux percevoir vers quel camp tendent les<br />

évolutions et de mieux cerner le débat idéologique qui suivra.<br />

Concernant l’État social actif on assiste, en effet, à une véritable logorrhée reprenant des<br />

notions telles que politique proactive, participation active, stratégie offensive, prévention,<br />

prévoyance, surveillance, investissements, accompagnement individuel, sur mesure,<br />

individualisation des droits sociaux, contractualisation des rapports, protection sociale, lutte<br />

contre l'exclusion et la pauvreté, reconnaissance des responsabilités sociales, mesures d'incitation<br />

et de sanction dans le chef des travailleurs et des employeurs, égalité assortie de responsabilité,<br />

employabilité, programmes de formation, apprentissages, "long life learning", démonstration du<br />

mérite individuel, revalorisation du travail, diminution des pièges à l'emploi, accroissement de<br />

l'incitant financier à travailler, vieillissement actif, créativité économique et emploi, protection et<br />

justice sociale, égalité radicale des chances, égalité des chances d'accès au travail, respect de soi,<br />

compassion, protection des personnes vulnérables, "every job is a good job", féminisation du<br />

marché, employabilité devient synonyme de flexibilité, distribution plus efficace du travail,<br />

27 B. CANTILLON, "De l'État-providence actif à l'État-providence pluriactif: les instruments d'une politique",<br />

Reflets et perspectives de la vie économique, tome XL, n°1-2, 20001, p. 197.<br />

28 M. HAMZAOUI, "La passivité des politiques passives", la Revue Nouvelle, tome 113, n°4, avril 2001, p. 74.<br />

- 11 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

perspective longitudinale basée sur les cycles de vie, adaptation des cycles de vie aux mutations de<br />

l'organisation du travail, collaboration européenne, taux d'activité de 70 % pour les hommes en<br />

2010, objectifs quantifiés, re-marchandisation des travailleurs, méthode ouverte de coordination,<br />

subsidiarité au niveau de l'Europe, internationalisation de l'économie, rapprochement des<br />

différentes politiques et objectifs sociaux européens, accentuation des techniques de<br />

capitalisation 29 , allègement de la pression fiscale ou parafiscale sur les salaires…<br />

CHAPITRE 3: L'ÉTAT SOCIAL ACTIF : LE POINT DE VUE DES CHOMEURS<br />

Les personnes à la recherche d'un emploi sont bien évidemment les premières concernées<br />

par la politique d'activation des allocations sociales. Il est donc tout naturel de leur laisser la<br />

parole de sorte qu'on puisse évaluer avec plus de précision la manière dont les mesures actives<br />

sont vécues sur le terrain. Il en ressort trois objections principales. Une première objection porte<br />

sur l'absence de concertation avec les personnes censées bénéficier de ces mesures. Une seconde<br />

objection concerne l'efficacité des mesures d'activation. Il semble qu'elles génèrent au bout du<br />

compte une plus grande insécurité d'existence car les multiples formations, stages et autres<br />

emplois subsidiés ne débouchent que très rarement sur un emploi classique et stable. Elles<br />

finissent par créer des activités en marge du marché ordinaire qui se caractérisent par un statut<br />

souvent précaire et atypique. Enfin, la troisième objection porte sur le risque d'arbitraire des<br />

instances en charge de l'application des mesures actives. Elles disposent d'une grande liberté<br />

d'action et d'un pouvoir discrétionnaire pouvant souvent mener à des discriminations dans le<br />

traitement des demandeurs d'emplois. La marge d'appréciation laissée aux institutions est vue par<br />

certains comme dangereuse en raison des possibles dérives et du manque de garanties laissées<br />

aux allocataires mais d'autres la voient aussi comme une chance en ce qu'elle permet de combler<br />

les lacunes et de remédier aux insuffisances du système 30 . La complexité des différentes mesures<br />

mises en place inquiète même les services de placement des chômeurs en raison de la<br />

multiplication et de la superposition des différents plans d'activation. Cette complexité des<br />

mesures se comprend assez difficilement dès lors qu'elles s'adressent principalement à une<br />

population moins qualifiée et moins marginalisée. Les dernières voix s'élèvent et émettent des<br />

doutes quand à l'efficacité réelle et à long terme des mesures de formations proposées aux<br />

29 F. VANDENBROUCKE, "Exposé Den Uyl (l’État social actif)", op.cit., 1999, p. 1 à 9.<br />

30 L. LEFEBVRE et W. CASSIERS, "L'activation; ce qu'en disent les peronnes à la recherche d'un emploi",<br />

L'activation des allocations sociales, 2000, p. 109 à 110.<br />

- 12 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

chômeurs. Ces formations se succèdent souvent sans beaucoup de logique et n'offrent souvent<br />

que très peu de chances de réinsertion définitive.<br />

CHAPITRE 4: L'ÉTAT SOCIAL ACTIF À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE ET À<br />

L'ÉCHELLE BELGE<br />

A. L'ÉTAT SOCIAL ACTIF À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE<br />

L'Union européenne ne s'est que très tardivement sensibilisée à la montée en puissance du<br />

chômage au sein de ses frontières. Une première tentative eu lieu lors du Conseil européen de<br />

Copenhague en 1993 et lors du sommet d'Essen en 1994. Face à l'ampleur du chômage, la<br />

Commission européenne a présenté un livre blanc illustrant la stratégie en terme de croissance, de<br />

compétitivité et d'emploi 32 . Ce n'est que trois ans plus tard, qu'une référence explicite à l'emploi<br />

sera faite dans le Traité d'Amsterdam. En 2000, lors du sommet de Lisbonne, le couperet est<br />

tombé. Un objectif chiffré de taux d'emploi est fixé, 70 % de l'ensemble de la population d'âge<br />

actif pour 2010. Le relèvement du taux d'emploi des travailleurs âgés a également été présenté<br />

comme un objectif 33 . La Belgique a été spécialement pointée du doigt sur cette problématique en<br />

raison d'un pratique abusive des mécanismes de prépensions. En 10 ans, l'objectif de porter le<br />

34<br />

taux d'emploi à 70 % devrait entraîner la création de 80 000 emplois par an . Le recours à un<br />

31<br />

P. KROLL, op. cit., 1996, p. 86.<br />

32<br />

G. MATAGNE, "De l'État social actif à la politique belge de l'emploi", CH. CRISP. , n°1737 -1738, 2001, p.<br />

36.<br />

33<br />

G.<br />

MATAGNE, ibidem, p. 41 à 42.<br />

34<br />

P. REMAN, "L'État social actif: un débat",<br />

la Revue Nouvelle, tome 113, n°4, avril 2001, p. 34.<br />

- 13 -<br />

31


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

critère économique quantifié, à l'aide d'indicateurs européens, n'est pas libre de conséquences. De<br />

tels objectifs quantifiés ne transcrivent qu'une finalité économique et nient toute existence de<br />

droits subjectifs à faire valoir par les ressortissants des différents États membres. Ces derniers ne<br />

retirent plus aucun droit subjectif des nouvelles politiques sociales européennes. Est-ce que cet<br />

objectif quantifié se doit d'être réalisé envers et contre tout? Doit-on viser le plein emploi à tout<br />

prix quelque soit la qualité des emplois et les conditions de travail? Peut-on parler d'une certaine<br />

"dictature des indicateurs"? Trois traits principaux sont à relever et caractérisent spécifiquement<br />

l'évolution en cours en matière sociale 35 . Le premier consiste en l'extension des activités<br />

communautaires dans le champ de l'emploi et de la protection sociale. La dynamique de<br />

Luxembourg sera concrétisée par l'insertion d'un nouveau titre VIII sur l'emploi et suivi de<br />

l'insertion d'un article 137 par le Traité de Nice qui ajoute la lutte contre l'exclusion sociale et la<br />

modernisation des systèmes de protection sociale comme domaine d'action de la Communauté<br />

qui se doit de soutenir et compléter l'action des Etats membres 36 . Le deuxième trait<br />

caractéristique est la promotion de l'emploi comme solution universelle à tous les problèmes<br />

sociaux. L'emploi est présenté comme la solution à privilégier afin de résoudre les divers<br />

problèmes sociaux, y compris la pauvreté et l'exclusion sociale, deux thèmes chers à L'État social<br />

actif. Et enfin, en troisième lieu, la qualité de l'emploi. Ce n'est qu'au cours du Conseil européen<br />

de Stockholm en mars 2001, que l'accent a été mis sur l'amélioration de la qualité de l'emploi.<br />

Ceci devrait ainsi permettre de rééquilibrer l'approche quantitative privilégiée par la Commission.<br />

Les deux objectifs sont désormais fixés; "Créer des emplois pour tous et s'assurer de leur<br />

qualité 37 ".<br />

B. L'ÉTAT SOCIAL ACTIF À L'ÉCHELLE BELGE<br />

Le concept d'État social actif apparaît pour la première fois explicitement lors de la<br />

Déclaration gouvernementale du 14 juillet 1999, à la suite de la montée au pouvoir de la coalition<br />

arc-en-ciel. Il apparaît comme l'objectif central de la politique économique et sociale. La<br />

déclaration se présente comme "un projet qui vise à rompre avec le passé tant au niveau de la<br />

forme que du contenu<br />

préoccupations de la population. La déclaration précise que la meilleure forme d'émancipation et<br />

38 ". Deux éléments sont mis en avant, justifiant cette prise de position,<br />

notamment, l'inadaptation des autorités publiques aux réalités économiques et sociales et aux<br />

35<br />

J.-CL. BARBIER, "L'emploi comme solution universelle aux problèmes sociaux", Problèmes économiques,<br />

n°2718, mercredi 20 juin 2001, p. 6.<br />

36<br />

J.-CL. BARBIER, ibidem, p. 6.<br />

37<br />

G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 42.<br />

38<br />

G. MATAGNE, op.cit., 2001, p.45<br />

- 14 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

d'intégration est le travail. L'activation des allocations est la piste choisie afin d'atteindre l'objectif<br />

de plein emploi. Le paradigme de la participation y est consacré. Le principe d'égalité des chances<br />

qui caractérise l'État social actif se trouve de même exprimé 39 . Les instrument présentés pour le<br />

développement d'une telle politique sont les suivants : une réforme fiscale afin de diminuer la<br />

pression fiscale sur les revenus du travail, une augmentation du revenu minimum imposable afin<br />

de lutter contre les pièges à l'emploi, création de premiers emplois pour les jeunes, le relèvement<br />

de taux d'activité des plus de 50 ans et enfin une plus grande flexibilité du travail. Les<br />

Déclarations du 12 octobre 1999 et du 17 octobre 2000 se consacrent à la nécessité urgente<br />

d'augmenter le taux d'emploi 40 . En conclusion, la référence explicite de la coalition arc-en-ciel à<br />

l'État social actif marque de manière significative la rupture avec notre système social d'aprèsguerre.<br />

CHAPITRE 5: LES GRANDS PRINCIPES ET FONDEMENTS ÉTHIQUES DE<br />

L'ÉTAT<br />

SOCIAL ACTIF<br />

La mise en œuvre de La Troisième Voie ou de l'État social actif n'engendre pas<br />

exclusivement<br />

des modifications sur le plan politique, social et économique. Un véritable débat<br />

idéologique et philosophique sous-tend ce nouveau programme qui se présente comme "une<br />

nouvelle conception de l'État<br />

t, l'égalisation des chances et deuxièmement l'affirmation des devoirs. Il<br />

précise<br />

41 ". La Troisième Voie constitue le cadre conceptuel général au sein<br />

duquel on retrouve le concept d'État social actif qui concrétise la voie choisie 42 . Pour Giddens, la<br />

Troisième Voie se réfère à un " cadre de pensée et d'action politique qui tente d'adapter la socialdémocratie<br />

à un monde qui a fondamentalement changé depuis deux ou trois décennies. C'est<br />

une troisième voie dans le sens où c'est un essai pour dépasser tant l'ancienne social-démocratie<br />

que le néolibéralisme 43 ".<br />

Le professeur Christian Arnsperger propose deux socles qui soutiennent l'idée de L'État<br />

social actif : premièremen<br />

que le lien n'est ni immédiat ni nécessaire 44 . Il est en effet tout à fait possible de concevoir<br />

une égalité des chances sans contre<strong>partie</strong> de devoir de participation. Certes, la politique de l'État<br />

39<br />

G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 46.<br />

40<br />

G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 47 à 49.<br />

41<br />

G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 11.<br />

42<br />

G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 11.<br />

43<br />

G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 13.<br />

44<br />

CH. ARNSPERGER, "Idéal de solidarité<br />

ou mascarade?", la Revue Nouvelle, tome 113, n°4, avril 2001, p. 53.<br />

- 15 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

social actif prône le lien entre les droits et les devoirs de participation, ces derniers étants devenus<br />

les corollaires naturels des premiers.<br />

Le premier socle, l'égalisation des chances, souhaite "égaliser les chances et non les<br />

résultats, donner des ressources et non des allocations, 'faciliter' et non 'compenser'. Cette<br />

conception<br />

égalitaire de la justice sociale entraîne par conséquent une obligation dans le chef de<br />

l'État. Il est du devoir de ce dernier de donner les moyens nécessaires aux citoyens afin de leur<br />

permettre de réaliser leur propre conception de la vie bonne. Monsieur Arnsperger ajoute qu'il<br />

faut entendre par "moyens", les moyens dits de base, telle l'éducation fondamentale et spécialisée.<br />

Des moyens distribués de la sorte ont le net avantage d'opérer en vue d'un succès plutôt qu'en<br />

compensation d'un échec 45 . Les réflexions qu'engendrent le concept d'État social actif et plus<br />

précisément l'égalité des chances qui le sous-tend nous renvoient assez aisément aux différentes<br />

réflexions articulées autour de la question plus générale d'une justice sociale. Différents auteurs<br />

ont proposé différentes pistes ayant comme finalité une société "juste" ou "égalitaire". Ces<br />

quelques prémisses sur la question de l'égalité se verront relayées par une réflexion plus tenue<br />

grâce à la contribution d'auteurs tels John Rawls et Amartya Sen.<br />

Sous "l'affirmation des devoirs" il faut entendre que la possibilité<br />

de recevoir des aides se<br />

doit d'être subordonnée à la disponibilité des citoyens à participer à la société soit par une activité<br />

productive,<br />

soit par une activité non productive mais socialement utile 46 . La justification de ce<br />

devoir de participation repose tant sur une conception sociologique qu'une conception morale 47 .<br />

Selon la première, vivre en société crée une dette automatique de chacun envers chacun. D'où<br />

l'exigence de réciprocité car c'est l'ensemble de la communauté et de sa cohésion sociale qui<br />

risque d'être menacé si la dette mutuelle n'est pas honorée. D'un point de vue moral, "il est<br />

intrinsèquement bon pour tout être humain de se consacrer à une tâche jugée socialement utile au<br />

sein des normes et des valeurs en vigueur parce que c'est ainsi qu'il acquiert sa légitimité aux yeux<br />

des autres, son existence sociale et son estime de soi 48 ". Giddens ajoute "qu'étant donné la place<br />

centrale qu'occupe le travail dans nos sociétés, pour l'estime de soi et les standards de vie, l'accès<br />

à celui-ci et à l'éducation en soi et vu son lien avec le travail (formation qualifiante), en<br />

constituent les fondements". Il ajoute que "la participation à la force de travail est pleinement<br />

vitale pour attaquer l'exclusion involontaire 49 ". Pour Vandenbroucke, "encourager la participation<br />

45 CH. ARNSPERGER, ibidem, 2001, p. 54.<br />

46 CH. ARNSPERGER, ibidem, 2001, p. 54.<br />

47 G. MATAGNE, op.cit., 2001, p.21 à 22.<br />

48 G. MATAGNE, op.cit., 2001, p.22.<br />

49 G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 21.<br />

- 16 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

est, semble-t-il, le meilleur remède contre la pauvreté, et la meilleure garantie pour une juste<br />

répartition des revenus 50 ".<br />

A titre de conclusion, les défenseurs de L'État social actif présentent cet État comme un<br />

"investisseur en capital humain", où égalisation des chances et devoir de participation tendent à<br />

assurer des chances égales d'accès aux activités socialement utiles. Cette affirmation suscite la<br />

question de savoir ce que l'on entend par "activités socialement utiles". S'agit-il d'activités<br />

strictement comprises dans la sphère du travail proprement dite ou peuvent-elles dépasser la<br />

sphère de travail rémunéré comprenant ainsi peut-être une autre sphère, la sphère de non-travail?<br />

De ce point de vue, il convient selon le ministre Vandenbroucke d'adhérer à une "conception<br />

large de la participation dans le cadre d'une organisation souple du travail 51 ". En ce sens, toujours<br />

selon Giddens, "de plus en plus de gens cherchent à la fois un travail qui a du sens et des<br />

opportunités d'engagement en dehors du travail. Si la société peut améliorer et récompenser un<br />

tel engagement et le mettre au niveau d'un emploi rémunérateur, elle peut créer à la fois de<br />

l'identité individuelle et de la cohésion sociale 52 ".<br />

CHAPITRE 6: L'ÉTAT SOCIAL ACTIF :<br />

VERS "UNE NÉCESSITÉ DEVENUE FOI 53 "?<br />

D'UNE "NÉCESSITÉ FAISANT LOI"<br />

La nécessité d'une meilleure affectation des dépenses publiques n'est<br />

pas contestée. La<br />

volonté<br />

de l'État social actif de préserver notre protection sociale est bien sûr partagée par tous et<br />

tous sont<br />

bien évidemment conscients des difficultés actuelles d'une économie en crise. Qui<br />

s'opposerait à l'idée selon laquelle il vaut mieux dépenser les revenus publics en mesures<br />

favorisant le retour à l'emploi plutôt qu'en mesures se bornant à indemniser les chômeurs<br />

accompagnée d'un objectif de plein emploi ne risque-t-il pas d'engendrer une émergence d'un<br />

54 ? Il est<br />

en effet de plus en plus urgent de gérer le mieux possible des budgets de plus en plus lourds et de<br />

moins en moins bien tolérés par les contribuables. Personne ne le conteste. Néanmoins, il est<br />

légitime de s'interroger sur la qualité des futurs emplois qui seront proposés aux demandeurs<br />

d'emploi et ceci sous réserve d'une sanction d'exclusion temporaire ou définitive aux bénéfices<br />

d'allocations de chômage en cas de refus. Est-ce qu'une telle insistance sur l'activation<br />

50 G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 22.<br />

51 G. MATAGNE, , 2001, p. 22.<br />

op.cit.<br />

52 G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 22.<br />

53 G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 58.<br />

- 17 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

marché secondaire du travail caractérisé par une plus grande précarité? La "précarisation du<br />

marché du travail peut prendre plusieurs formes: le recours fréquent aux contrats à durée<br />

déterminée, au travail intérimaire, au travail en équipe et au travail de nuit régulier, au travail à<br />

domicile ou encore l'extension à la sous-traitance 55 . Un contexte caractérisé par le chômage<br />

favorise évidemment la prolifération d'emplois précaires ou d'emplois à statuts atypiques au sens<br />

où il contraint les travailleurs moins qualifiés de recourir en premier lieu à de telles formes<br />

d'emplois 56 . Même les travailleurs plus qualifiés se verront eux-mêmes contraints d'accepter des<br />

emplois exigeant un niveau de compétence inférieur, évinçant ainsi les travailleurs moins qualifiés<br />

pour des postes qui relèveraient normalement de leur compétence. Un véritable jeu de chaise<br />

musicale s'opère. C'est la consécration du principe "qui peut le plus peut le moins 57 ". Les<br />

employeurs bénéficient dès lors d'un échantillon important de candidats et choisiront le plus<br />

qualifié et ceci quelque soit le poste à pourvoir. "Au total, les mieux lotis chassent les moins bien<br />

lotis dans la course de l'emploi 58 ". Ces emplois précaires ou atypiques devront dès lors faire<br />

l'objet d'une acceptation et ceci quelque soient leurs qualités, quelque soit leur respect des critères<br />

internes des travailleurs, leurs statuts ou encore leur possible conjugaison avec la vie privée du<br />

travailleur. Les conséquences des politiques actives sur l'emploi seront examinées par le biais du<br />

prisme de la notion "d'emploi convenable". Nous examinerons l'évolution du contenu de cette<br />

notion ainsi que l'évolution jurisprudentielle qui s'y rattache parallèlement aux nouveaux axes<br />

défendus par notre politique sociale actuelle. L'analyse portera essentiellement sur l'influence de la<br />

mise en œuvre des politiques d'activation sur le contenu juridique de cette notion. Protège-t-elle<br />

le travailleur de la même manière que sous l'État providence ou est-elle vidé de son contenu en<br />

raison du nouveau défi, "de l'emploi, de l'emploi et encore de l'emploi!".<br />

DEUXIÈME PARTIE : LA NOTION D'EMPLOI CONVENABLE<br />

54<br />

B. GAZIER, "L'employabilité: la complexité d'une notion", L'employabilité: de la théorie à la pratique, 2001,<br />

p. 19.<br />

55<br />

M. ALALUF, "La précarisation du marché du travail", B.F.A.R., n° 185, 1990, p. 21 à 22.<br />

56<br />

M. ALALUF ibidem, p. 23.<br />

57<br />

D. CLERC, Condamnés au chômage? Travail et emploi:Faux débats et vraies questions, 1999, p. 31.<br />

58 D. CLERC, ibidem, 1999, p. 32.<br />

- 18 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Après avoir examiné les nouveaux enjeux sociaux qui sous-tendent la notion d'État social<br />

actif et les différentes interrogations que peuvent susciter un tel programme, il nous semble<br />

intéressant de s'attarder plus particulièrement sur la notion "d'emploi convenable" telle qu'on la<br />

retrouve dans la réglementation relative à l'emploi et au chômage. Après avoir fait un bref aperçu<br />

de la notion en droit international, nous examinerons de manière approfondie la notion d'emploi<br />

convenable en droit belge tant dans son évolution réglementaire que son évolution<br />

jurisprudentielle.<br />

La question qui nous semble la plus intéressante à analyser est de savoir si la consécration<br />

d'un État social actif entraîne avec lui la perte du contenu juridique de la notion d'emploi<br />

convenable. Est-ce que le risque n'est pas tel que tout emploi soit considéré comme convenable?<br />

Le risque n’existe-t-il pas qu'on vide cette notion de son sens par de multiples modifications<br />

réglementaires et surtout par une jurisprudence qui volerait au secours de la politique<br />

gouvernementale et de ses initiatives d'activation? Un risque que l'objectif quantifié devienne la<br />

seule mesure? C'est pourquoi nous allons examiner d'une part les modifications apportées à<br />

l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage 59 par l'arrêté royal du 25<br />

novembre 1991 60 et d'autre part l'évolution dans la jurisprudence qui porte sur cette notion en<br />

partant des années 1970 jusqu'en 2003, en ayant un œil particulièrement attentif à la jurisprudence<br />

des années 90. Cette double démarche nous permettra ainsi d'observer tant l'attitude du<br />

législateur que l'attitude des juridictions du travail par rapport aux évolutions politiques et au<br />

nouvel objectif quantifié européen. La question qui se trouve au centre du débat est bien sûr de<br />

savoir si la notion d'emploi convenable est interprétée de manière restrictive, limitant ainsi les<br />

critères susceptibles d'être pris en compte quant à l'appréciation d'un emploi convenable au nom<br />

d'un plus grand taux d'activité. En d'autres mots, savoir si le législateur et le juge viennent au<br />

chevet des politiques actives ou s'ils font front à celles-ci afin de maintenir un niveau de<br />

protection adéquat quant à l'emploi offert aux demandeurs d'emplois.<br />

En conclusion, notre travail sera axé autour de deux hypothèses principales. La première<br />

hypothèse consiste à craindre que le paradigme de l'État social actif vide la notion d'emploi<br />

convenable de son contenu au sens où en raison de la diminution des emplois disponibles et de<br />

l'augmentation du gap entre le taux d'inactifs et le taux d'actifs, tout emploi, parce qu'il est un<br />

emploi, devient convenable. La seconde hypothèse se trouve aux antipodes de la première en ce<br />

que certains s'attendent au contraire à un élargissement de la notion d'emploi convenable à toute<br />

59 Arrêté du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, M.B., 18 janvier 1964.<br />

- 19 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

activité socialement utile pour la communauté. La volonté d'accroître le taux d'activité se<br />

traduirait non seulement par la prise en compte de la participation au "travail" mais aussi de la<br />

participation aux activités qui se situent hors de la sphère du travail proprement dite et<br />

contribuent très largement à la cohésion sociale et à l'épanouissement personnel. Ces activités<br />

sont qualifiées de "non-travail" 61 .<br />

CHAPITRE 1: LA NOTION D'EMPLOI CONVENABLE EN DROIT<br />

INTERNATIONAL La notion d'emploi convenable a aussi fait l'objet de nombreux développements en<br />

dehors de nos frontières nationales. Nous sommes conscients de la valeur ajoutée des études de<br />

droit comparé sur la notion d'emploi convenable mais néanmoins nous vous renvoyons pour<br />

cette question à l'ouvrage du Professeur J. Van Langendonck 62 . Cette question n'entrant pas<br />

directement dans le cadre de notre travail.<br />

Différents textes internationaux dont certains sont directement applicables et d'autres<br />

n'ayant aucune force contraignante consacrent la notion d'emploi convenable et ceci de manière<br />

directe ou indirecte.<br />

L'article 4, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des<br />

Libertés<br />

fondamentales<br />

questions à deux reprises.<br />

63 constitue le pivot central du débat. Il proclame l'interdiction de "travail<br />

forcé" et de "travail obligatoire". La question peut se poser de savoir si une telle prescription<br />

pourrait conduire à l'interdiction de toute sanction lors d'un refus d'emploi et dès lors n'entraîner<br />

dans le chef du demandeur d'emploi aucune obligation quant à l'acceptation d'un emploi<br />

proposé? Est-ce que l'article 3, qui interdit tout traitement inhumain ou dégradant, pourrait être<br />

d'application en la matière? Ces questions se posent d'avantage en raison du caractère directement<br />

applicable de ces deux articles en droit belge.<br />

La Commission s'est prononcée sur ces<br />

60<br />

Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991.<br />

61<br />

FONDATION ROI BAUDOUIN, Travail et non-travail. Vers la pleine participation, 2000.<br />

62<br />

J. VAN LANGENDONCK, Passende arbeid. Een verkenning in de wetgeving van een aantal europese<br />

landen, 1980.<br />

63<br />

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4<br />

novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955.<br />

- 20 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Une première fois à l'occasion du refus d'un emploi de jardinage au service de la<br />

commune, jugé convenable par les juridictions hollandaises, qui avait été offert à un demandeur<br />

d'emploi, ouvrier et spécialisé en construction et qui avait refusé cet emploi le considérant<br />

comme essentiellement destiné aux personnes handicapées. Il fera l'objet d'une exclusion<br />

temporaire au bénéfice des allocations de chômage pour une durée totale de 26 semaines. La<br />

Commission rejeta la violation invoquée de l'article 4, 2 de la Convention au motif qu'il n'y a pas<br />

de travail forcé en l'espèce dès lors qu'il n'existe aucune sanction en cas de refus et qu'il ne se<br />

trouve, par conséquent pas dans l'obligation d'accepter l'emploi proposé. L'acceptation d'un<br />

emploi convenable ne constitue qu'une condition d'octroi aux allocations. Le défaut d'acceptation<br />

entraîne 'uniquement' une perte temporaire d'allocations conclut la Commission 64 . La<br />

Commission rejeta ensuite la violation de l'article 3 en considérant que même si l'emploi offert<br />

entraînait dans le chef de l'intéressé une forme de discrédit social, ce fait ne suffirait pas à<br />

conclure à l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant 65 . Monsieur D. Pieters considère<br />

l'argumentation de la Commission quelque peu faible, ce sur quoi nous nous alignons. Le fait de<br />

considérer qu'un retrait ou une exclusion aux allocations de chômage ne constitue pas une<br />

sanction peut être 66 juridiquement défendu, certes. Néanmoins, il nous semble difficile de nier<br />

qu'il constitue un moyen de pression par excellence. La Commission a ainsi privilégié un<br />

raisonnement juridique formaliste au détriment d'un raisonnement plus proche de la réalité 67 .<br />

Dans une deuxième affaire, la Commission a déclaré irrecevable le recours formé sur base<br />

d'une violation de l'article 4, 2. Il s'agit en l'espèce, d'une obligation du gouvernement Norvégien<br />

imposée aux jeunes diplômés des études de dentisterie. Ceux-ci se voyaient contraint d'exercer<br />

leurs stages pour une durée de deux ans au nord de la Norvège, un endroit très peu peuplé. Une<br />

mesure qui était prise afin de combler des offres qui restaient le plus souvent ouvertes par la voie<br />

normale. La Commission a considéré qu'il s'agissait en l'espèce d'un service pouvant être<br />

raisonnablement justifié en raison d'une situation de besoin qui menace le bien-être de la<br />

communauté 68 .<br />

64 Commissie, rekwest nr. 7602/76(X t. Nederland), Décisions et Rapports, VII, p. 161 à 163 cité par D.<br />

PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen,<br />

Kluwer, 1983, p. 397.<br />

65 Commissie, rekwest nr. 7602/76(X t. Nederland), Décisions et Rapports, VII, p. 161 à 163 cité par D.<br />

PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen,<br />

Kluwer, 1983, p. 397 à 398.<br />

66 Commissie, rekwest nr. 7602/76(X t. Nederland), Décisions et Rapports, VII, p. 161 à 163 cité par D.<br />

PIETERS, ibidem, p.400 à 401.<br />

67 Commissie, rekwest nr. 7602/76(X t. Nederland), Décisions et Rapports, VII, p. 161 à 163 cité par D.<br />

PIETERS, ibidem, p. 398.<br />

68 Commissie, rekwest nr. 7602/76(X t. Nederland), Décisions et Rapports, VII, p. 161 à 163 cité par D.<br />

PIETERS, ibidem, p. 398 à 399.<br />

- 21 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

En conclusion, il semble peu semblable que l'obligation d'accepter une offre d'emploi ou<br />

de continuer à exercer un emploi puisse être actuellement considérée comme une violation de<br />

l'article 4, 2.<br />

La Convention N°44 de l'O.I.T dispose en son article 10, 1 et 10, 2 la règle selon laquelle<br />

un bénéficiaire d'allocations pourrait perdre celles-ci pour une période déterminée lorsqu'il refuse<br />

un emploi convenable ou lorsqu'il abandonne son emploi sans raison légitime. Bien qu'elle soit<br />

dépourvue de toute force obligatoire, il est néanmoins intéressant de s'attarder quelque peu sur ce<br />

qui ne constitue pas un emploi convenable selon la Convention; il s'agit notamment d'un emploi<br />

qui implique l'établissement du travailleur dans une région où les conditions de logement ne sont<br />

pas convenables, de considérations relatives au salaire, d'un emploi devenu vacant à la suite d'une<br />

grève ou encore de toutes autres raisons pouvant être justifiées raisonnablement par l'intéressé et<br />

ne lui permettant pas d'accepter l'emploi proposé.<br />

Nous nous limiterons à citer les autres sources de droit international. Le Protocole au<br />

Code européen de sécurité sociale 69 cite en son article 6 et 56 §2, la notion d'emploi convenable,<br />

en tant qu'objectif à atteindre par les différentes mesures de maintien de l'emploi et de formation<br />

et de fonctionnement des services de réadaptation fonctionnelle et professionnelle. Une dernière<br />

source de droit international énonce notre notion, il s'agit de la Convention 102 concernant la<br />

norme minimum de sécurité sociale du 28 juin 1952 70 . La déclaration universelle des droits de<br />

l'homme 71 reconnaît en son article 23, 1 un droit à l'emploi et au libre choix de son emploi. Cette<br />

affirmation se retrouve de même dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 72 .<br />

Une reconnaissance explicite de l'emploi convenable y fait défaut.<br />

CHAPITRE 2: NOTION D'EMPLOI CONVENABLE EN DROIT BELGE<br />

L'article 44 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que "pour pouvoir bénéficier<br />

d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances<br />

indépendantes de sa volonté." Cette disposition énonce la condition d'octroi générale des<br />

69<br />

Loi du 26 mai 1969 portant approbation au Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen<br />

de sécurité sociale signée à Strasbourg le 16 avril 1964, M.B., 4 octobre 1969.<br />

70<br />

Loi du 11 septembre 1959 portant approbation à la Convention concernant la norme minimum de sécurité<br />

sociale signée à Genève le 28 juin 1952, M.B., 9 décembre 1959.<br />

71<br />

Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10<br />

décembre 1948, M.B., 31 mars 1949.<br />

- 22 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

allocations de chômage applicable dans notre système d'assurance chômage. Elle réaffirme ainsi le<br />

principe de base, propre à notre système assurantiel, établi par l'article 7 de l'arrêté-loi de guerre<br />

de 1944 73 selon lequel seul le chômage involontaire est indemnisé par l'assurance chômage. On ne<br />

peut donc s'assurer contre un risque que l'on a soi-même créé 74 . En effet, l'assurance chômage a<br />

la vocation d'indemniser des personnes victimes de la réalisation du risque de la perte de leur<br />

emploi sur le marché, elle ne garantit pas un revenu minimum accessible à tous 75 . L'Arrêté royal<br />

définit en son article 51 §1 ce qu'il faut entendre par "chômage par suite de circonstances<br />

dépendant de la volonté du travailleur". "Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de<br />

circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément<br />

aux dispositions des articles 52 à 54 76 ". Cependant n'est pas chômeur volontaire, le travailleur qui<br />

abandonne ou refuse un emploi non convenable. L'appréciation de l'abandon et du refus d'un<br />

travail se fera dès lors à la lumière des critères de l'emploi convenable. Ces derniers seront<br />

déterminés par le Ministre, nous dit l'article 51 §2.<br />

L'énumération des critères aux articles 22 et suivants de l'arrêté ministériel du 26<br />

novembre 1991 77 n'est pas limitative. "Le caractère convenable d'un emploi s'apprécie notamment<br />

selon les critères fixés ci-après", prévoit l'article 22. La Cour de cassation 78 avait déjà affirmé la<br />

règle selon laquelle, "les critères de l'emploi convenable constituent des éléments d'appréciation<br />

qui ne lient le juge que pour autant que le litige à trancher tombe dans leur champ d'application et<br />

qu'il était donc loisible au juge de retenir, pour l'appréciation de la légalité du motif de l'abandon<br />

de travail, d'autres éléments que ces critères". Cependant, lorsque le litige en question porte sur<br />

des critères légaux, ceux-ci s'appliqueront de manière impérative, et l'intéressé pourra donc s'en<br />

prévaloir pour la première fois dans le cadre d'une procédure judiciaire, leur interprétation, elle,<br />

sera restrictive 79 . Sur ce point, le législateur s'est finalement rallié à la jurisprudence<br />

correspondante. L'arrêté ministériel ne fait donc que confirmer par le biais de son article 22 un<br />

principe déjà communément admis par la jurisprudence antérieure,<br />

72 Loi du 15 mai 1981 portant approbation au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York,<br />

19 décembre 1966, M.B., 6 juillet 1983.<br />

73 Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 30 décembre 1944.<br />

74 P. PALSTERMAN et M. PALUMBO, "Le nouveau code de l'assurance-chômage", Chr.D.S., 1992, p.223.<br />

75 B. MAINGAIN, Le droit social et la crise de l'emploi. Principes et solutions traditionnels, tome I, Bruxelles,<br />

De Boeck & Larcier, 1996, p.180 à 182.<br />

76 Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991, art. 51 §1.<br />

77 Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage,<br />

M.B., 25 janvier 1992.<br />

78 Cass., 30 janvier 1984, J.T.T., 1986, p.35.<br />

79 J.F. FUNCK,"Caractère involontaire du chômage", Commentaire. Droit de la sécurité sociale, Guide social<br />

permanent , tome IV, <strong>partie</strong> I, livre IV, titre III, chapitre III, p. 495.<br />

- 23 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Nous commencerons par développer les critères de l'emploi convenable tels qu'ils sont<br />

définis par l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et nous examinerons ensuite si d'autres<br />

critères non réglementaires peuvent être pris en considération lors de l'examen du caractère<br />

convenable d'un emploi déterminé. Nous étudierons les critères réglementaires et les critères non<br />

réglementaires selon une triple classification, premièrement les critères internes au travailleur,<br />

ensuite les critères liés au statut de l'emploi et de ces attentes légitimes et enfin, les critères liés à la<br />

conjugaison possible entre vie privée et vie familiale du travailleur. De multiples renvois aux<br />

critères retenus par l'ancien arrêté ministériel du 4 juin 1964 80 auront lieu afin de bien<br />

comprendre les changements qui ont secoué notre réglementation du chômage et plus<br />

particulièrement, la notion d'emploi convenable. Cette démarche nous permettra de mieux<br />

comprendre les évolutions, s'il y en a, de la jurisprudence qui s'y rattache. Cette jurisprudence se<br />

trouvera énoncée en dessous de chacun des critères examinés, réglementaires ou non<br />

réglementaires. Cette démarche nous permettra de percevoir précisément si au cours de ces<br />

dernières années, caractérisées par un contexte économique peu favorable à l'emploi, un<br />

renforcement tant du législateur que des juridictions de travail s'est opéré à l'égard des différents<br />

critères de l'emploi convenable de sorte que plus d'emplois soient considérés comme<br />

convenables.<br />

A. LES CRITÈRES RÉGLEMENTAIRES : LES CRITÈRES DE L'EMPLOI<br />

CONVENABLE SELON L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 26 NOVEMBRE 1991.<br />

1.<br />

Les critères internes au travailleur<br />

1.1. Etudes et profession habituelle (article 23)<br />

L'arrêté royal prescrit en son article 23, une période de protection de six mois durant<br />

laquelle l'emploi ne sera convenable que s'il correspond soit à la profession à laquelle préparent<br />

les études ou l'apprentissage de l'intéressé, soit à la profession habituelle ou à une profession<br />

apparentée. Une profession apparentée est définie comme "une profession<br />

exigeant une<br />

qualification<br />

qu'il peut acquérir très rapidement en raison de ses aptitudes 81 ".<br />

80 Arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage, M.B., 6 juin 1964.<br />

81 B. GRAULICH. et M. NEVE, Les droits et obligations du chômeur, 1980, p.109.<br />

- 24 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Au terme de ces six mois, le chômeur est tenu d'accepter un emploi dans une autre<br />

profession, quoiqu'il doit être tenu compte de ses aptitudes et de sa formation. Auparavant, seule<br />

l'obligation<br />

d'accepter un emploi vacant dans une autre profession que la sienne figurait dans<br />

l'article 35.<br />

En outre, l'arrêté ministériel n'opère plus aucune distinction selon la qualité du chômeur :<br />

ouvrier d'un travail spécialisé (1 mois), ouvrier d'un travail qualifié (3 mois), jeune travailleur (6<br />

mois) et les trois différentes catégories d'employés 82 . Le même régime s'applique uniformément<br />

aux jeunes travailleurs, qui sous le régime de 1963 bénéficiaient d'une période de protection d'une<br />

durée de six mois pendant laquelle seul un emploi qui correspondait à la profession apprise<br />

immédiatement ou à une profession apparentée était convenable. En 1979, cette disposition subit<br />

déjà des modifications au profit d'un nouvel article moins protecteur des jeunes travailleurs.<br />

L'article est rédigé comme suit, "l'emploi offert à un jeune travailleur est convenable s'il ressortit à<br />

une des professions apparentées auxquelles préparent l'apprentissage ou les études du cycle<br />

secondaire terminées qui lui ont ouvert ce bénéfice, même lorsque les études ont été poursuivies<br />

dans un cycle ou à un niveau supérieur 83 ". Une condition y est néanmoins ajoutée, aucun autre<br />

demandeur d'emploi, qui n'a pas suivi d'études supérieures, doit être disponible. Théoriquement,<br />

un travail se situant au niveau de l'enseignement secondaire se doit par conséquent d'être<br />

considéré comme convenable même si le jeune travailleur a suivi des études universitaires ou<br />

supérieures rrêté royal de 1979, suivi de l'assimilation des jeunes travailleurs aux autres<br />

travaille<br />

rticle 36<br />

elon lequel toute contestation relative à la qualification professionnelle du travailleur ou à<br />

l'aptitud<br />

84 . L'a<br />

urs en 1991, a entraîné une légère perte de protection à l'égard de ces jeunes tout frais<br />

sortis de l'école.<br />

Une dernière modification par arrêté royal concerne la suppression de l'ancien a<br />

s<br />

e professionnelle se devait d'être soumise à l'avis de la commission consultative.<br />

Les modifications réglementaires sont telles qu'une étude jurisprudentielle sur cette<br />

matière ne soulignera que très peu d'innovations. Les juridictions se sont contentées d'appliquer<br />

les nouveaux critères portant sur l'adéquation de l'emploi aux études ou professions habituelles.<br />

D'une part, une plus grande protection s'offre à l'égard de tous les travailleurs en ce qu'un<br />

nouveau délai de six mois de protection s'applique de manière uniforme qu'ils soient employés,<br />

jeunes travailleurs, ouvriers qualifiés, spécialisés ou encore non qualifiés. D'autre part, l'obligation<br />

de tenir compte des aptitudes et de la formation du travailleur lors de l'appréciation du caractère<br />

82<br />

Arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage,<br />

M.B., 6 juin 1964, art. 34,48 et 51 à 56.<br />

83<br />

B. GRAULICH et M. NEVE , op.cit., 1980, p.112.<br />

- 25 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

convenable de l'emploi offert dans une autre profession au-delà du délai minimal de<br />

protection 85 constitue une réelle nouveauté. Sous l'ancien régime, à l'expiration de cette période<br />

de protection, ils se voyaient soumis aux règles visant les ouvriers et employés. C'est en ce sens<br />

que la Cour du travail d'Anvers avait décidé qu'un emploi comme ouvrier de production chez<br />

Ford était convenable à l'égard d'un diplômé A2 puisqu'il avait été demandeur d'emploi depuis<br />

plus de six mois et ceci malgré les propos tenus par l'intéressé selon lesquels il n'avait pas<br />

fréquenté<br />

l'école jusqu'à 20 ans pour travailler comme ouvrier 86 .<br />

Une abondante jurisprudence s'est penchée sur la problématique de l'exercice de son<br />

propre métier. La condition d'exercer son propre métier est quelques fois avancée comme<br />

condition d'acceptation par le demandeur d'emploi. Les juridictions se sont penchées maintes fois<br />

sur cette question 87 . Le Tribunal du travail de Liège acceptera l'argument de l'intéressé selon<br />

lequel il est "compréhensible qu'un travailleur, même non qualifié, mais qui travaille depuis trois<br />

ans dans le même secteur, souhaite poursuivre son activité dans le secteur qu'il a choisi 88 ". La<br />

Cour de cassation a toutefois déclaré qu'un chômeur se rend indisponible pour le marché général<br />

i lorsqu'il limite sa disposition à accepter un emploi à la condition d'exercer son propre<br />

métier 89<br />

de l'emplo<br />

.<br />

Deux dernières interrogations relatives à cette matière suscitent notre intérêt. Est-ce que<br />

le chômeur a quelque chose à dire en ce qui concerne son aptitude ou sa qualification<br />

personnelle? Le chômeur peut le contester mais il n'ap<strong>partie</strong>nt pas à celui-ci de juger lui-même de<br />

son aptitude à exercer l'emploi qu'on lui offre. Il ne peut ni refuser ni abandonner un emploi au<br />

motif qu'il ne se sent pas capable de l'exercer 90 . Deuxièmement, il est communément admis qu'un<br />

chômeur qui accepte un emploi ne correspondant pas à son aptitude ou à sa qualification<br />

professionnelle<br />

n'en perd pas pour autant le droit de refuser ultérieurement un emploi similaire 91 .<br />

Aux côtés de ces dispositions favorables aux travailleurs on constate néanmoins une plus<br />

grande sévérité à l'égard des jeunes travailleurs ayant suivi des hautes études. L'entrée en vigueur<br />

84<br />

Cour trav. Mons, 23 juin 1993, cité par J.F FUNCK, op.cit., p.496; "un emploi comme rédacteur, qui requiert<br />

un diplôme de niveau moyen supérieur est convenable pour un licencié en mathématique".<br />

85<br />

J.F. FUNCK, op.cit., 1997, p. 496.<br />

86<br />

GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, "Chapitre 7 : Le chômage volontaire",<br />

p. 46.<br />

87<br />

Trib. trav. Gand, 9 octobre 1975, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 207.<br />

88 ème<br />

Trib. trav. Liège (5 ch.), 23 mars 1972, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 169 et JS15420_1.<br />

89 ème<br />

Cass. (3 ch.), 20 octobre 1980, Pas., I., 1981, p. 212.<br />

90 ème ème<br />

Cour trav. Mons (4 ch.), 4 février 1977, J.T.T., 1977, p. 138; Cour trav. Liège (13 ch.), 28 juin 1972, cité<br />

par D. PIETERS, op.cit., 1983, p.173 et Cour trav. Namur, 6 mars 1972, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983,<br />

p.169.<br />

91<br />

Cour trav. Gand, 15 mars 1971, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 158; Trib.trav. Anvers, 27 mai 1974,<br />

cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 196; Trib.trav. Anvers, 8 janvier 1976, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983,<br />

p. 209; Cour trav. Bruxelles,(8 ème ch.), 23 mai 1985, JS42670_1.<br />

- 26 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

de l'arrêté royal du 5 octobre 1979 constitue le tournant principal de cette matière. Dorénavant,<br />

des jeunes diplômés d'études universitaires ou d'études supérieures devront accepter des emplois<br />

auxquels l'enseignement secondaire les a formés. A présent, un emploi comme rédacteur est<br />

déclaré convenable à l'égard d'un licencié en sciences chimiques 92 ou encore d'un licencié en<br />

mathématique 93 . Cependant, le Tribunal d'Arlon faisait déjà état de difficultés en 1978 en<br />

estimant<br />

"que la collectivité n'a ni les moyens ni l'obligation de procurer à chacun l'emploi correspondant à<br />

ses désirs précis. L'intéressé peut bien sûr choisir d'attendre un tel emploi mais à ses risques et<br />

périls et en assumant les conséquences de son choix 94 ". Il est de même assez remarquable de<br />

noter qu'avant même l'entrée en vigueur de l'arrêté royal en 1979, la Cour de travail de Liège,<br />

énonçait déjà "qu'il faut se rendre compte que la qualification au sortir des études n'est que<br />

théorique et que pour pouvoir y exceller un jour, il est souvent indispensable, dans un but de<br />

formation pratique plus large, d'accepter un emploi plus modeste ou qui ne répond pas toujours<br />

aux aspirations premières, … 95 ". La question légitime qu'on peut se poser est de savoir si un<br />

emploi de rédacteur pour un licencié en mathématiques ou sciences chimiques, un emploi de<br />

femme de ménage pour une femme ayant fait des études de couture<br />

hômeurs en leur sein, une des cibles<br />

privilégiées des mesures d'activation. L'activation est devenue l'axe prioritaire, les aspirations<br />

individuelles et l'adéquation entre l'emploi offert et les qualifications académiques des jeunes<br />

étudiants, des axes purement secondaires si pas accessoires.<br />

96 , un emploi de nettoyeur de<br />

toilettes pour un mécanicien 97 , un emploi d'encodeuse pour un élève ayant suivi deux années de<br />

philosophie romane 98 pourrait parfois répondre aux aspirations des étudiants de ce Royaume?<br />

Ce renforcement s'explique aisément eu égard au projet de l'État social actif. Les jeunes<br />

travailleurs constituent, en raison d'un haut pourcentage de c<br />

1.2. Les artistes (article 31)<br />

92<br />

Trib.trav. Bruxelles, 21 décembre 1979, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 246: "l'intéressée, inscrit au<br />

chômage depuis une période supérieure à 6 mois (…) doit accepter des emplois autres que celui<br />

qui lui avait été<br />

enseigné".<br />

93<br />

Cour trav. Mons, 23 juin 1993, cité par J.F. FUNCK, op.cit., 1997, p. 496 et JS47177_1.<br />

94<br />

Trib. trav. Arlon, 8 mars 1978, cité par D. PIETERS, op.cit, 1983, p. 230.<br />

95<br />

Trib. trav. Liège, 16 octobre 1975, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 207<br />

et G. HOOYBRECHTS, "De<br />

weigering van een passende dienstbetrekking", Jura. Falc., vol.<br />

XVII, 1980-1981, p. 253.<br />

96<br />

Trib. trav. Arlon, 8 mars 1978, cité par D. PIETERS, op.cit, 1983, p. 230.<br />

97<br />

Cour. trav. Mons, 20 septembre 1977, J.T.T., 1978, p. 30.<br />

98 ème<br />

Cour trav. Liège (8 ch.), 28 janvier 1998, cité par J.F. FUNCK, op.cit., 1997, p. 496.<br />

- 27 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

L'arrêté royal du 23 novembre 2000 99 constitue le premier pas posé en vue de<br />

l'élaboration d'un véritable statut social de l'artiste. Cet arrêté est une première réponse aux<br />

critique<br />

uquel cette protection ne s'applique pas et le travailleur exerçant<br />

son art<br />

rable dans le sens où la période d'activité artistique à<br />

prendre<br />

l'oubli 101 s formulées à l'égard de la réglementation du chômage qui leur est souvent peu adaptée.<br />

La réglementation entend cependant assurer une certaine garantie à l'artiste quant à la poursuite<br />

de son activité artistique lui permettant de refuser des emplois qui ne relèveraient pas du domaine<br />

artistique<br />

". Il faudrait dès lors admettre qu'un emploi qui l'exclurait définitivement de sa<br />

profess<br />

notion d'em convenable. Nous serons dès lors très attentif au comportement des Cours et<br />

ribunaux qui auront à trancher dans le futur des affaires portant sur l'application de l'article 31.<br />

100 .<br />

La nouvelle disposition fait une nette différence entre le travailleur dont la profession<br />

d'artiste n'est qu'accessoire et a<br />

à titre principal. Contrairement aux anciens articles 57 et 58, l'article 31 a étendu le délai<br />

de 12 à 18 mois et parle en terme de journées de travail (156) plutôt qu'en terme de journées<br />

indemnisées (150). En d’autres termes, l'artiste doit avoir effectué près de deux cents prestations<br />

sur l'année.<br />

Le nouveau régime leur est plus favo<br />

en compte s'est prolongée de six mois et qu'il n'est plus question d'appliquer la première<br />

<strong>partie</strong> de l'article 58 qui concernait le travailleur artistique à titre principal qui avait néanmoins<br />

exercé une autre profession au cours des dix dernières années. Un emploi dans une autre<br />

profession était convenable dans son chef.<br />

N'oublions cependant pas que d'autres critères peuvent être pris en compte afin d'établir<br />

le caractère non convenable de l'emploi. Comme le souligne, Monsieur Jean Jacqmain, si ce n'était<br />

pas le cas, cette disposition n'aurait que peu d'effets car la majorité des artistes en Belgique ne<br />

peuvent se prévaloir de deux cents prestations par an.<br />

Monsieur Jacqmain défend en outre une idée très intéressante qui consiste à considérer<br />

"qu'obliger un artiste à exercer une autre profession que la sienne, l'obligera fort probablement à<br />

renoncer définitivement à sa profession. Même si il perdait ultérieurement l'emploi qu'il aurait été<br />

contraint d'accepter, il se retrouverait en général incapable de reprendre sa carrière d'artiste là où<br />

il l'aurait laissée. L'artiste de spectacle qui ne fait plus de spectacle est en effet très vite condamné<br />

à<br />

ion et ceci même si les conditions de l'article 31 ne sont pas remplies serait contraire à la<br />

ploi<br />

T<br />

99 Arrêté royal du 23 novembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du<br />

chômage, en faveur des artistes, M.B., 30 novembre 2000.<br />

100 J.F. FUNCK, "Le travailleur ayant une activité artistique", Commentaire. Droit de la sécurité sociale, Guide<br />

social permanent, Tome IV, <strong>Partie</strong> I, Livre IV, Titre V, chapitre IV, p. 77.<br />

101 J. JACQMAIN, "Les artistes du spectacle et l'assurance-chômage", Chr.D.S., 1996, p. 477.<br />

- 28 -


par les<br />

- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

1.3. Le refus ou l’abandon en raison d'une inaptitude physique ou mentale (article<br />

33)<br />

Un emploi est, ou devient, non convenable si le travailleur est déclaré inapte à l'exercer<br />

services de l'Onem. L'article 33 reconnaît tant l'inaptitude physique que mentale. La<br />

procédure consiste premièrement en la déclaration du travailleur à l'Onem quant à son inaptitude<br />

à exercer l'emploi déterminé et ensuite en un examen médical opéré par le médecin affecté au<br />

bureau de chômage à la demande de l'Onem. En cas de contestation, ce sont les juridictions qui<br />

connaîtront directement le recours.<br />

L'ancien article 38 diffère en deux points. Il ne prévoyait tout d'abord qu'une inaptitude<br />

purement physique.<br />

Deuxièmement, en cas de désaccord sur l'(in)aptitude du travailleur entre le<br />

médecin du bureau régional et le médecin traitant du travailleur, un recours à l'arbitrage du<br />

médecin<br />

de l'inspection médicale du travail était organisé. Cette procédure est dorénavant<br />

supprimée de sorte que le dernier mot ap<strong>partie</strong>nt au médecin affecté au bureau de chômage. Seul<br />

un recours contre l'exclusion ou la décision d'aptitude est encore possible devant les juridictions<br />

de travail 102 .<br />

La Cour de cassation est d'avis que seule l'inaptitude physique constatée conformément à<br />

la procédure prévue par l'arrêté ministériel est un motif légitime d'abandon ou de refus d'accepter<br />

un emploi<br />

convenable 103 . Comme nous l'avons souligné plus haut, la procédure à suivre en<br />

matière d'inaptitude a quelque peu été modifiée. Le recours à l'arbitrage 104 préconisé sous l'ancien<br />

régime est supprimé. Toutefois la possibilité de former recours devant les juridictions de travail<br />

subsiste. Ce recours se trouve néanmoins conditionné au respect de la procédure instituée en<br />

matière de détermination d'aptitude physique du travailleur 105 .<br />

La Cour de cassation a récemment, dans son arrêt du 20 novembre 2000 106 confirmé ce<br />

principe en stipulant que "le motif légitime qui justifie l'abandon d'un emploi, fondé sur<br />

l'inaptitude physique ou mentale du travailleur à exercer cet emploi, dépend du constat de cette<br />

inaptitude et non de la croyance du travailleur, fut-elle légitime, à cette inaptitude. Dans cette<br />

affaire, une travailleuse abandonne son emploi pour des raisons de santé. La Cour de travail de<br />

102<br />

Instr.O.N.E.M., 051.D.01, p.17 et J.F. FUNCK, op.cit, p.714 et B. GRAULICH et P.<br />

PALSTERMAN,op.cit.,1993, p.102.<br />

103 ème ème<br />

Cass. (3 ch.), 10 juin 1996, JC966A1_1 et Instr. O.N.E.M., 051.RJ.01, p. 5 ; Cass. (3 ch.), 06 mars 1995,<br />

JC95364_1et Instr. O.N.E.M., 051. RJ. 03., p.1.<br />

104<br />

Trib. trav. Verviers, 15 mai 1972, JSO4797_1; Trib. trav. Liège, 6 octobre 1972, JS04857_1; Cour trav. Liège<br />

(8 ème ch.), 11 janvier 1973, JS14611_1; Cour trav. Mons, (7 ème ch.), 1 juin 1983, JS11708_1.<br />

105 ème ème<br />

Cass. (3 ch.), 25 septembre 1989, J.T.T., 1990, p. 17 à 18; Cass. (3 ch.), 27 février 1984, JS19736_1.<br />

106 ème<br />

Cass. (3 ch.), 20 novembre 2000, J.T.T., 2001, p. 94 et JC00BK3_1.<br />

- 29 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Bruxelles avait estimé dans son arrêt rendu la 25 mars 1999, qu'on ne pouvait lui reprocher<br />

l'abandon d'un emploi sans motif légitime dès lors qu'elle pouvait légitimement se croire inapte à<br />

poursuivre une activité de chauffeur de bus en ce qu'elle avait fait état de ces problèmes de santé,<br />

qu'elle<br />

s'était soumise à l'examen médical prévu par l'article 33 de l'arrêté ministériel, qu'elle<br />

demanda une expertise médicale et qu'en outre elle déposa des documents médicaux provenant<br />

de son médecin traitant attestant ses problèmes de santé. La Cour de cassation casse cet arrêt qui<br />

justifie la croyance de l'intéressée à se croire inapte sur base de documents médicaux déposés ce<br />

qui lui permet de se dispenser de recourir à une expertise judiciaire.<br />

La Cour semble en l'espèce mettre en cause une certaine jurisprudence antérieurement<br />

acceptée. Un premier arrêt 107 concerne un refus d'emploi convenable sur base de certificats<br />

médicaux circonstanciés attestant qu'elle ne puisse reprendre son travail, contrairement à l'avis du<br />

médecin du bureau régional et de l'inspecteur médecin du travail, "puisqu'il est établi que la<br />

demanderesse avait la conviction qu'elle ne pouvait pas effectuer le travail qui lui était imposé".<br />

Un deuxième arrêt 108 concerne lui un abandon d'emploi toujours basé sur des documents issus du<br />

médecin traitant. Le Tribunal de Liège estime ici<br />

qu'on ne peut ériger en faute le fait d'avoir fait<br />

confiance<br />

à son médecin et que dès lors aucune expertise médicale ne doit être ordonnée. Un<br />

dernier arrêt nous enseigne "qu'un chômeuse n'a pas commis de faute en suivant le conseil de son<br />

médecin traitant qui l'estimait inapte à reprendre le travail 109 ". En 2001, La Cour de travail de<br />

Liège applique l'enseignement de la Cour de cassation en rejetant une inaptitude fondée<br />

exclusivement sur la croyance du travailleur 110 .<br />

Une autre nouveauté est l'extension de l'inaptitude physique vers l'inaptitude mentale.<br />

Dans son arrêt du 20 novembre 2000 cité ci-dessus, la Cour de cassation parle d'une inaptitude<br />

physique et d'une inaptitude morale. L'article 33 impose un contrôle médical tant dans le cas<br />

d'inaptitude physique que mentale. Il est néanmoins surprenant de trouver, sous l'empire de<br />

l'arrêté royal du 20 décembre 1963, une juridiction admettant l'inaptitude mentale. La Cour de<br />

travail de Liège 111 énonçait déjà qu'il faut entendre par le terme "physique" tout ce qui a rapport<br />

au corps humain et que par conséquent "des circonstances psychologiques entraînant un<br />

découragement total sont assimilables à des affections purement physiques, c'est-à-dire<br />

matérielles, car elles empêchent l'individu d'accomplir certains efforts.<br />

Une incapacité<br />

psychologique est donc bien au sens des articles 37 et 38 de l'arrêté ministériel une incapacité<br />

107 ème<br />

Trib. trav. Liège (9 ch.), 8 février 1972, JS04713_1.<br />

108 ème<br />

Trib. trav. Liège (6 ch.), 1 décembre 1976, JS13807_1.<br />

109 ème<br />

Trib. trav. Liège (9 ch.) 14 février 1995, cité par A. SIMON, "Les sanctions dans la réglementation du<br />

chômage ", J.T.T., 1999, p. 108.<br />

110 ème<br />

Cour trav. Liège (13 ch.), 12 septembre 2001, JS53550_1.<br />

111 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 17 octobre 1994,<br />

Chr.D.S., 1996, p. 499.<br />

- 30 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

physique".<br />

La Cour de cassation 112 cassera cet arrêt car le chômeur indemnisé se devait de<br />

déclarer qu'il estimait n'être physiquement pas apte et pas uniquement se borner à répéter son<br />

découragement total pour des raisons psychologiques. En ne se déclarant pas inapte, le<br />

demandeur n'avait aucune obligation à se soumettre à un examen médical.<br />

Le nouvel article 33 comprend de manière expresse une référence à l'inaptitude mentale<br />

et<br />

ceci permet<br />

donc d'évincer les quelques doutes qui auraient pu surgir entre les différentes<br />

juridictions. L'acceptation des troubles psychologiques consacre bien sûr une interprétation<br />

extensive de l'inaptitude physique et permettra de la sorte d'englober un nombre plus important<br />

venable.<br />

titre purement illustratif, un récent arrêt du Tribunal du travail de Louvain 113 de situations humaines justifiant de la sorte le refus ou l'abandon d'un emploi con<br />

A<br />

a annulé la<br />

sanction prise à l'égard d'un travailleur déclaré apte à l'emploi<br />

abandonné, à condition qu'il<br />

s'exerce<br />

dans un espace sans fumée. L'entreprise n'ayant aucun local non enfumé à lui proposer,<br />

le travailleur<br />

ne peut être sanctionné d'avoir abandonné un emploi convenable.<br />

1.4. Le statut d'objecteur de conscience ( article 28)<br />

Le régime applicable est la parfaite retranscription de l'ancien article 62 bis. Il sera<br />

explicité d'avantage lors de l'examen de la jurisprudence en cause. Ce que l'on peut déjà dire c'est<br />

que pour les travailleurs ayant le statut d'objecteur de conscience, un emploi n'est pas convenable<br />

s’il est interdit par la législation en matière 114 . Ces interdictions portent essentiellement sur<br />

l'exercice<br />

d'un emploi qui impliquerait le port ou la détention d'armes, la participation à la<br />

fabrication, la réparation ou au commerce d'armes ainsi que la fabrication ou commerce des<br />

munitions. L'existence d'un tel texte réglementaire procure d'avantage de sécurité juridique.<br />

Comme nous allons le constater ultérieurement les considérations d'ordre philosophique,<br />

écologique ou moral, figurent parmi les critères non réglementaires de l'emploi convenable. Il est<br />

certain aujourd'hui que les critères réglementaires ne constituent en aucun cas une énumération<br />

limitative 115 .<br />

Les considérations de conscience sont largement acceptées dans la jurisprudence à<br />

condition<br />

qu'ils soient strictement sincères et ne résultent aucunement de la volonté de se<br />

112 ème<br />

Cass. (3 ch.), 20 mai 1996, JC965K1_2.<br />

113<br />

Trib. trav. Louvain, 8 mai 2000, cité par P. PALSTERMAN, "Chronique de jurisprudence: Chômage (1995-<br />

2000), Chr.D.S., 2002, p.157.<br />

114<br />

Lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, M.B., 19 mars 1980, art.<br />

30.<br />

115 ème ème<br />

Cass. (3 ch.), 28 mars 1973, J.T.T., 1973, p. 230 et Cass. (3 ch.), 30 janvier 1984, Chr.D.S., 1984, p. 85.<br />

- 31 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

soustraire à l'obligation d'accepter un emploi convenable ou l'interdiction d'abandonner un<br />

emploi convenable. Les tribunaux reconnaissent ces droits sous réserve d'une vérification de<br />

sincérité<br />

afin d'éviter les nombreux abus.<br />

Monsieur Jacqmain souligne aussi "qu'il est prévisible que la valeur de l'argument ne sera<br />

pas admise lorsque l'emploi proposé n'a aucun rapport direct avec les buts de l'entreprise<br />

ou du<br />

service<br />

auxquels les chômeurs s'opposent: tâches de nettoyage dans un établissement<br />

administratif<br />

de la Défense nationale, par exemple 116 ".<br />

2. Les critères liés au statut de l'emploi et de ses attentes légitimes<br />

2.1. La rémunération (article 24, 1°et 2°, article 26)<br />

L'article 24, 1° est similaire à l'ancien article 39. La rémunération doit être conforme aux<br />

barèmes fixés par la loi, les règlements et les conventions collectives de travail. L'arrêté royal<br />

introduit un nouveau concept au point 2° du même article; la notion de "persistance". Seul un<br />

manquement au paiement de la rémunération qui s'étend dans le temps pourra avoir une<br />

influence sur le caractère convenable<br />

de l'emploi. L'employeur doit persister à ne pas respecter les<br />

dispositions<br />

légales et réglementaires en matière de paiement, de sorte qu'une carence isolée dans<br />

le chef de l'employeur ne suffit pas pour affecter le caractère convenable de l'emploi. 117 Ce critère<br />

de persistance était habituellement accepté par la jurisprudence avant l'entrée en vigueur de<br />

l'arrêté royal de 1991. L'article 24, 2° n'a donc fait qu'exprimer explicitement une pratique déjà<br />

ancrée dans la jurisprudence.<br />

Cependant, l'article 26, qui concerne le montant minimal, modifie la réglementation et<br />

entraîne une plus grande protection du travailleur en ce sens qu'il est formulé à l'inverse de<br />

l'ancien article 41 et qu'il s'applique tant aux emplois à temps plein qu'aux emplois à temps <strong>partie</strong>l.<br />

Un emploi est réputé non convenable s’il procure un revenu net inférieur au montant des<br />

allocations de chômage auquel le chômeur pourrait avoir droit en tant que chômeur complet. Par<br />

conséquent, quand un chômeur perd de son pouvoir d'achat en acceptant un emploi, celui-ci sera<br />

réputé comme non convenable 118 . L'ancien article 41 ne s'appliquait qu'aux emplois à temps<br />

réduit. On opérait la comparaison entre le montant des allocations de chômage et le revenu<br />

116<br />

J. JACQMAIN, Chronique juridique. Le point sur "l'objection de conscience à certains emplois", B.F.A.R., n°<br />

120-121, 1982, p. 26 à 27.<br />

117<br />

J.F. FUNCK, op.cit., p.497 et Instr.O.N.E.M., 051.D.01, p.17.<br />

118<br />

J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid 1999 voor de<br />

onderneming en de sociale adviseur, 1999, p. 381.<br />

- 32 -


salarial<br />

- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

uniquement à l'égard de ces emplois. Le rapport entre allocations et rémunération<br />

n'existait pas à propos des emplois à temps plein. Avant 1991, un emploi à temps plein était<br />

convenable même si le chômeur touchait moins ou la même chose qu'au chômage 119 .<br />

L'article 24, 2° innove en stipulant de manière expresse la nécessité d'une "persistance"<br />

lors du manquement de l'employeur. La jurisprudence consacra cette condition de "persistance"<br />

antérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel article 24, 2°. Le Tribunal de Huy concluait en<br />

1977 "qu'on ne peut considérer comme convenable un emploi pour lequel l'employeur est<br />

reconnu comme étant habituellement en infraction avec la législation concernant la protection de la<br />

rémunération 120 ". En 2000, la Cour de travail de Bruxelles conclut dans le même sens mais cette<br />

fois-ci à l'appui de la nouvelle disposition réglementaire, le nouvel article 24, 2°. Elle statue en<br />

déterminant que le non respect par l'employeur de ses obligations doit être assez important et<br />

qu'un retard de quelques jours de paiement de la rémunération ne peut suffire à justifier<br />

pendant de l'assurance chômage 121 l'abandon d'un emploi convenable au risque de devenir dé<br />

. In<br />

casus, les<br />

circonstances de l'espèce justifiaient l'abandon d'emploi par l'intéressé notamment en<br />

raison de retards répétés d'un salaire qui constituait le seul revenu du ménage. L'introduction de la<br />

notion de "persistance" dans le nouvel arsenal juridique ne constitue donc pas un élément de<br />

renforcement propre à l'introduction de l'État social actif.<br />

Une réelle nouveauté est la modification de l'ancien article 41 en faveur d'un nouvel<br />

article 26 signe d'une extension favorable ces dernières années des critères de l'emploi convenable<br />

et de leur appréciation. La distinction de traitement entre la protection d'un emploi à temps plein<br />

et d'un emploi à temps réduit s'évapore. Désormais un emploi qui procure un revenu net<br />

inférieur au montant des allocations dont on aurait pu être bénéficiaire en tant que chômeur<br />

complet n'est plus considéré comme convenable. Le raisonnement soutenu par la Cour de<br />

Bruxelles dans son arrêt du 21 janvier 1976 n'est désormais plus une référence. Ce dernier<br />

soutenait qu'admettre l'application de l'article 41 aux emplois non prévus par cet article, à savoir<br />

les emplois à temps plein "confinerait le travailleur dans un état de chômage<br />

quasi permanent,<br />

aux frais<br />

de la collectivité, dès que l'employeur proposé dépend d'une Commission paritaire qui a<br />

fixé un salaire inférieur à l'allocation chômage perçue par le travailleur et calculée en fonction<br />

d'un salaire promérité dans un emploi précédent, de la même qualification que le nouvel emploi<br />

offert, mais exercé dans une entreprise où les salaires étaient plus élevés 122 ".<br />

119 B. GRAULICH et M. NEVE, op.cit., 1980, p.115<br />

120 Trib.trav. Huy, 5 janvier 1977, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 220.<br />

121 Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 2 mars 2000, JS52443_1.<br />

122 D. PIETERS, op.cit., 1983, p.210.<br />

- 33 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

En conclusion, nous assistons à un véritable accroissement de la protection au profit des<br />

travailleurs en général depuis 1991, la jurisprudence faisant corps avec la réglementation. Le droit<br />

de<br />

pouvoir refuser un emploi à temps plein ou à temps <strong>partie</strong>l qui procure un revenu net inférieur<br />

aux allocations<br />

de chômage concrétise la volonté de notre nouveau projet social de revaloriser le<br />

travail et de lutter efficacement contre les pièges à l'emploi. Combattre le phénomène des<br />

"working poors"<br />

est présenté comme un des grands axes de travail de l'État social actif.<br />

2.2. Le respect des dispositions légales et réglementaires par l'employeur<br />

(article 24, 2°)<br />

L'article 24, 2° prescrit l'obligation pour l'employeur de respecter les dispositions légales<br />

et réglementaires en matière de paiement de la rémunération, de durée ou de conditions de travail<br />

à défaut de rendre l'emploi non convenable. Seule une persistance dans le non respect de ces<br />

obligations<br />

aura cette conséquence. Nous renvoyons sur cette nouvelle condition de persistance<br />

aux propos tenus ci-dessus en matière de rémunération. L'arrêté royal consacre en l'espèce un<br />

critère auparavant accepté par la jurisprudence. Ce critère non réglementaire à la base devient par<br />

ce fait un des critères réglementaires énumérés explicitement par l'arrêté ministériel de 1991.<br />

En 1973, le Tribunal<br />

ne et de<br />

sécurité<br />

ritères d'appréciation du caractère convenable de l'emploi, toutefois, le paiement<br />

d'une t<br />

123 annula déjà une sanction administrative prise à l'égard d'un<br />

travailleur qui abandonna son emploi en invoquant le non respect des règles d'hygiè<br />

. Le non respect par l'employeur des prescriptions du Règlement général pour la<br />

protection du travail constitue un motif légitime d'abandon d'emploi qui n'est par conséquent pas<br />

passible de sanction. En l'espèce, l'emploi obligeant une femme à effectuer des travaux manuels<br />

comportant une charge dont le poids excède 15kg fut déclaré comme non convenable.<br />

Peu de temps après, le Tribunal d'Oudenaarde 124 statuait sur une carence de paiement<br />

d'une indemnité de frais de séjour invoqué comme motif justifiant l'abandon d'un emploi<br />

convenable. Le Tribunal rappelle que cette indemnité ne fait pas <strong>partie</strong> de la rémunération<br />

comme un des c<br />

elle indemnité se trouve être consacré par une Convention collective de travail rendue<br />

obligatoire par arrêté royal. C'est à ce titre, que le non respect de l'obligation de paiement dans le<br />

chef de l'employeur légitime l'abandon d'emploi. Ce dernier a manqué à ses obligations légales et<br />

réglementaires.<br />

123 Trib.trav. Charleroi, 2 mai 1973, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 184.<br />

124 Tib.trav. Oudenaarde, 15 mai 1975, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 205.<br />

- 34 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Dernièrement, le fait de devoir prester un nombre déterminé d'heures supplémentaires<br />

détruit le caractère convenable de l'emploi offert 125 . En effet, le Législateur a fixé un maximum de<br />

42 heures<br />

pendant lesquelles le patron peut faire et laisser travailler. Lorsque le maximum légal est<br />

dépassé, l'obligation faite à un travailleur de prester des heures supplémentaires n'est plus valable<br />

et l'emploi se verra désormais privé de son caractère convenable.<br />

Faut-il le rappeler, l'article 24, 2° impose une persistance dans la carence. Un abandon<br />

prématuré et irréfléchi, c'est-à-dire non proportionné à la faute de l'employeur sera par<br />

conséquent sanctionnable 126 . D'une part, l'insertion de ce critère par l'arrêté ministériel de 1991<br />

concourt à une plus grande sécurité juridique. D'autre part, il ne modifie pas de manière<br />

significative le régime déjà applicable dès lors qu'il était accepté unanimement par les Cours et<br />

Tribunaux, avant même l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, qu'il était difficilement<br />

soutenable de ne pas prendre en compte le respect des dispositions légales et réglementaires dans<br />

le chef de l'employeur comme critère justifiant l'abandon ou le refus d'un emploi. L'arrêté<br />

ministériel de 1964 ne pouvait effectivement imposer l'acceptation d'un<br />

emploi qui violerait une<br />

norme<br />

légale ou réglementaire.<br />

2.3. L'assujettissement à la sécurité sociale (article 24, 3°)<br />

Le texte de l'article 24, 3° constitue une nette amélioration par rapport au régime<br />

précédent. Désormais, un emploi ne donnant pas lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des<br />

travailleurs salariés n'est pas un emploi convenable. Il a dès lors été considéré qu'un emploi dans<br />

la fonction publique<br />

sortir un travailleur du<br />

127 est convenable contrairement à une activité indépendante qui ne pourra<br />

jamais constituer un travail convenable. Sous le régime de l'ancien article 46, 4°, l'assujettissement<br />

ou non à la sécurité sociale était un élément qui n'entrait pas en ligne de compte. Ce régime<br />

entraînait une situation peu équitable au sens où l'Onem pouvait faire<br />

champ d'application de la sécurité sociale alors que ce même travailleur avait peut-être cotisé<br />

pendant de nombreuses années. En conséquence, s’il lui arrivait de perdre ce travail, réputé<br />

convenable, il perdait, en outre, son droit aux allocations de chômage 128 .<br />

125 ère<br />

Trib. trav. Verviers (1 ch.), 22 octobre 1973, JS13895_1.<br />

126<br />

Instr. O.N.E.M., O51.D.01, p. 17.<br />

127<br />

"Une activité de fonctionnaire est convenable, puisqu'elle donne lieu à un assujettissement <strong>partie</strong>l, en<br />

l'occurrence pour le secteur des soins de santé", Instr.O.N.E.M.,<br />

051.D.01, p.17 et J. PUT, "Naar een nieuwe<br />

définitie van het begrip onvrijwillige werkloosheid?, Chr.D.S., 1992, p.244.<br />

128<br />

B. GRAULICH et M. NEVE, op.cit.,<br />

1980, p.123.<br />

- 35 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

L'ancien article 46, 4° ne fut que très rarement appliqué par la jurisprudence. Cette<br />

dernière a plutôt abordé la matière avec très peu de considération à l'égard de ce texte<br />

réglementaire qu'elle avait beaucoup de mal à accepter. La Cour du travail d'Anvers 129 avait en ce<br />

sens qualifié<br />

un emploi de buffetière n'entraînant pas l'assujettissement à la sécurité sociale<br />

comme non convenable pour ce même motif et annulait ainsi la décision d'exclusion qui avait été<br />

prononcée à son égard en n'ayant aucune considération quant à l'existence d'un texte<br />

réglementaire prescrivant à la Cour d'adopter le comportement inverse.<br />

Les juridictions qui se doivent d'appliquer concrètement le nouveau texte de l'article<br />

24,<br />

3°<br />

étendent une fois de plus la liste des critères d'appréciation d'un emploi convenable. Le régime<br />

actuel c onstitue bien sûr une meilleure protection à l'égard des demandeurs d'emplois et éjecte<br />

une<br />

catégorie d'emplois précaires supplémentaires de l'ensemble des emplois convenables. La<br />

nouvelle<br />

disposition réglementaire appelle à une plus grande qualité des emplois proposés.<br />

quasi insignifiante différence près. Est sans<br />

influence sur le caractère convenable de l'emploi, la<br />

circonstance que le travailleur reprendra prochainement le travail dans un autre emploi, sauf s’il<br />

apporte<br />

2.4. La reprise d'un autre emploi (article 32, 2°)<br />

Il s'agit ici encore d'une simple retranscription de l'ancien article 46, 3° à une petite et<br />

au moment de l'offre la preuve qu'il est réellement engagé et que cet engagement ait<br />

effectivement lieu dans les huit jours. Ces deux conditions sont d'application cumulative. L'article<br />

32, 2° prescrivait un délai de sept jours.<br />

La reprise imminente du travail dans un autre emploi pourra être invoqué à une double<br />

condition: le travailleur doit non seulement apporter la preuve d'un engagement réel et cet<br />

engagement se doit d'être effectif dans les huit jours 130 .<br />

La question principale qu'a suscitée ce texte est de savoir si le délai des sept jours<br />

(aujourd'hui huit jours) se doit d'être interprété strictement ou de manière plus souple, en tant<br />

que garde fou, mis en place par le législateur de manière à éviter qu'un demandeur d'emploi<br />

soulève de vagues promesses d'emploi justifiant de la sorte l'abandon d'un emploi convenable.<br />

L'objectif<br />

d'un tel délai serait une forme de balise afin d'assurer qu'un travailleur n'abandonne son<br />

emploi qu'en ayant la certitude qu'il pourra se mettre très vite au travail au profit d'un autre<br />

129<br />

Cour trav. Anvers, 7 décembre 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, op.cit., p. 67.<br />

130<br />

J.F. FUNCK, op.cit., p. 712.<br />

- 36 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

employeur. L'interprétation stricte est défendue par la Cour de cassation alors qu'une<br />

interprétation plus souple fut quelques fois préconisée par certaines Cours et Tribunaux.<br />

La Cour du travail de Liège 131 a soutenu en 1972 la deuxième interprétation et accepta dès<br />

lors qu'un<br />

travailleur ayant refusé un emploi au motif qu'il pourrait commencer chez un autre<br />

employeur dans un délai de deux semaines légitime le refus de l'emploi offert. Le juge souligne<br />

que le délai des sept jours n'a pas été respecté mais qu'il ne faut néanmoins sanctionner ce<br />

travailleur, le délai n'étant là qu'aux fins d'assurer un retour effectif et rapide de celui-ci sur le<br />

marché du travail. Il importe peu que le délai ait été dépassé puisqu'il a recommencé à travailler<br />

effectivement<br />

pour un autre employeur peu de temps après son refus.<br />

Cet arrêt sera cassé en 1973 par la Cour de cassation 132 qui estime que la Cour de travail<br />

de Liège ne justifie pas légalement sa décision en acceptant un délai de trois semaines au lieu du<br />

délai réglementaire de sept jours et viole par conséquent l'article 46,3°. Elle ajoute que seule une<br />

interprétation restrictive de l'article 46 sera accepté. D'autres arrêts sont venus confirmer la<br />

jurisprudence<br />

de la cassation<br />

illeur pouvant croire de bonne foi que son engagement était<br />

chose a<br />

133 .<br />

Les juridictions ont aussi estimé qu'un travailleur qui refuse ou abandonne un emploi en<br />

vue d'exercer un autre n'est pas sanctionnable si la perte de l'emploi est due à un événement de<br />

force majeure. 134 Ne constitue pas un cas de force majeure: l'espoir d'obtenir un salaire<br />

supérieur 135 , le fait d'être congédié parce qu'on ne convient pas pour le travail demandé 136 , la<br />

faillite de son employeur 137 .<br />

De manière assez générale, la jurisprudence est assez sévère en cette matière. Elle peut<br />

aussi se montrer clémente quelques fois. Elle n'a pas jugé comme constitutif d'un abandon<br />

d'emploi sans motif légitime le trava<br />

cquise 138 (c'est-à-dire qu'après avoir démissionné le travailleur reçoit une lettre où il est<br />

finalement avisé qu'il ne sera pas engagé) s'il est écarté faute de ne pas être en possession des<br />

diplômes exigés 139 , ou encore, lorsqu'il a abandonné son emploi afin de retrouver une occupation<br />

qui lui offrait plus de garanties qui apparaissent comme sérieuses 140 ,et enfin, lorsque la démission<br />

131<br />

Cour trav. Liège, 12 octobre 1972, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 176.<br />

132 ème<br />

Cass (3 ch.), 10 janvier 1973, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 178 et JC731A1_1.<br />

Liège (5 ème ch.), 16 octobre 1973, JS16337_1 et Cour trav. Liège (2 ème 133 ème<br />

Cour trav. Mons (5 ch.), 12 décembre 1986, JS42192_1.<br />

134<br />

Cour trav.<br />

ch.), 1 décembre 1998,<br />

JS52579_1.<br />

135<br />

Trib.trav. Liège, 22 septembre 1972, JS04847_1.<br />

136 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 16 octobre 1973, JS16337_1.<br />

137 ème<br />

Trib. trav. Bruxelles, (17 ch.), 28 mai 1979, JS07445_1.<br />

138<br />

Trib. trav. Mons, 22 novembre 1988, J.L.M.B., 1989,<br />

p.187.<br />

139<br />

Cour trav. Liège, 9 mai 1984, R.D.S., 1985, p. 261.<br />

140 ème ème<br />

Trib. trav. Huy (3 ch.), 2 novembre 1984, JS13575_1 et Trib.trav. Liège (6 ch.), 20 octobre 1976,<br />

JS13798_1.<br />

- 37 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

d'un travailleur en cours de préavis en vue de l'engagement chez un nouvel employeur se solde<br />

rapidement par un licenciement 141 .<br />

La matière n'a que peu changé au cours de ces trente dernières années et aucun<br />

renforc ement n'est à constater sur ce point.<br />

En revanche, la sévérité, certes constante, des<br />

juridictions en cette<br />

matière est tout à fait cohérente avec la volonté d'augmenter mais aussi de<br />

maintenir un taux élevé d'activité d'où la difficulté d'admettre l'abandon d'un emploi sauf à<br />

considérer la reprise plus qu'imminente d'un autre emploi.<br />

2.5. Le travail frontalier (article 30)<br />

L'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 a maintenu la distinction faite entre un<br />

ron lier exclusif et un travailleur frontalier non exclusif. Cette distinction repose sur<br />

l'exercic<br />

e salaire est sensiblement inférieur à celui payé en<br />

Belgiqu<br />

es autres avantages est au moins égale à la rémunération<br />

inimale applicable en Belgique à la même profession et augmentée de l'allocation familiale à<br />

t la retranscription quasi intégrale de l'ancien article 59. Pour<br />

ette raison, on ne trouve une jurisprudence que très peu innovante 142 travailleur f ta<br />

e exclusif, au cours des 24 derniers mois d'occupation d'un travail frontalier.<br />

Le premier est convenable dès lors que la rémunération est conforme aux barèmes<br />

applicables sur place. Néanmoins un emploi frontalier exclusif peut être considéré, après avis du<br />

comité de gestion comme non convenable si c<br />

e.<br />

Le second, quant à lui, est réputé convenable lorsque la rémunération, augmentée des<br />

allocations familiales et de tous l<br />

m<br />

laquelle le travailleur aurait droit en Belgique.<br />

Cette nouvelle disposition es<br />

c<br />

et constante ce qui ne<br />

suscitera guère de développement.<br />

3. Les critères liés à la conjugaison possible de la vie professionnelle, privée<br />

et familiale du travailleur<br />

3.1. L'absence du lieu de travail (article 25)<br />

L'article 25 §1 consacre une double limite; l'emploi ne peut entraîner une absence<br />

journalière du domicile d'une durée supérieure à 12 heures ou un déplacement journalier qui<br />

141 Trib.trav. Anvers, 15 novembre 1993, J.T.T., 1994, p. 127 cité par A.. SIMON, op. cit., 1999, p. 106.<br />

142 Cour trav. Liège (8 ème ch.), 12 octobre 1972, JS15375_1.<br />

- 38 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

dépasserait 4 heures. On ne tiendra pas compte de la durée de l'absence ou des déplacements<br />

lorsque la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail ne dépasse pas les 25 km 143 . Dans<br />

sa version<br />

originale, l'arrêté ministériel de 1964 faisait état de différences de traitement entre les<br />

hommes (14 heures), les femmes(13 heures) et les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit<br />

ans (13 heures). Il ne prévoyait pas non plus une distance minimale de 25 km. C'est l'arrêté royal<br />

du 5 octobre 1979 qui a réduit la durée d'absence tolérée à 12 heures et qui a uniformisé<br />

l'application de ce délai aux hommes, femmes et aux jeunes.<br />

Une autre innovation concerne l'extension de l'ancien article 47, dernier alinéa, à tous les<br />

chômeurs. Tout travailleur peut désormais se prévaloir de cet article devenu aujourd'hui l'article<br />

25, §5, déclarant qu'un emploi est non convenable si les conditions dans lesquelles se déroule le<br />

trajet mettent en péril la santé du travailleur ou présentent des objections sur le plan social.<br />

Auparavant, seules les femmes pouvaient<br />

invoquer cette protection.<br />

Le<br />

critère du lieu du travail a suscité une importante jurisprudence sur la question des<br />

déménagements. Ces derniers peuvent en effet soulever la question de l'application de l'article 25<br />

§1 lorsque<br />

le déménagement amène le travailleur à résider dans des lieux fort éloignés de sorte<br />

que le domicile est situé à une telle distance du lieu de travail que ce travail n'est plus à considérer<br />

comme un emploi convenable.<br />

La consécration d'une durée maximale de 12 heures d'absence au lieu de 13 voir 14 heures<br />

constitue déjà en soi un accroissement significatif de protection en faveur de tous les travailleurs.<br />

Aucun renforcement n'est à déclarer sur ce point, bien au contraire.<br />

Quelques enseignements jurisprudentiels viennent de surcroît éclaircir cette disposition.<br />

Le point de départ du délai de 12 heures est le moment où le travailleur quitte le domicile, sous<br />

entendu le foyer réel. Ce délai comprend les heures de travail et de repas ainsi que les<br />

déplacements du domicile au lieu du travail et du travail au domicile. Concernant les<br />

déplacements, il est tenu compte des moyens de transport en commun et des moyens de<br />

transport personnel 144 . D'un point de vue des transports en commun, les horaires de bus ou<br />

tramways et l'efficience des transports publics 145 entre le domicile et le lieu du travail sont des<br />

facteurs déterminants. Ces deux éléments sont susceptibles d'entraîner la perte du caractère<br />

convenable de l'emploi déterminé 146 . Du point de vue des transports personnels, il est de<br />

143<br />

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage,<br />

M.B., 25 janvier 1992, art. 25 §4.<br />

144<br />

Cour trav. Liège, 12 décembre 1996, J.T.T., 1997, p.313.<br />

145<br />

Cour Liège 16 novembre 1977, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 228.<br />

146 ème<br />

Trib.trav. Liège, (9 ch.), 4 novembre 1971, JS04632_1;<br />

Cour trav. Liège, 16 novembre 1977, JS13963_1.<br />

- 39 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

jurisprudence constante qu'on ne peut imposer à un travailleur l'acquisition d'un véhicule<br />

automoteur 147 . En revanche, il est unanimement admis qu'un travailleur qui habite dans un<br />

endroit isolé ou en pleine campagne, dans une région chichement desservie par les transports en<br />

commun a à se doter de moyens de transport adéquats sous peine de se placer volontairement<br />

dans la situation d'un travailleur indisponible 148 . La Cour du travail de Liège 149 sanctionnera<br />

l'intéressé<br />

au motif qu'il aurait du faire un effort et acquérir un moyen de transport personnel qu'il<br />

pourrait normalement acquérir. Si on suit son argumentation, ajoute la Cour, aucun travail se<br />

situant en dehors de son village ne pourrait lui convenir. La Cour<br />

termine en stipulant qu'en vue<br />

des circonstances<br />

actuelles il n'est pas possible de tenir compte de telles considérations.<br />

En revanche, l'extension de la protection de l'article 25§5 aux hommes avait déjà été<br />

confirmée dans la pratique avant même qu'elle soit consacrée explicitement par l'arrêté<br />

ministériel 150 . Elle ne constitue donc pas une réelle innovation.<br />

Un dernier point à souligner concerne la problématique des déménagements. En effet, la<br />

majorité des contestations sur l'article 25 de l'arrêté ministériel portent sur cette problématique.<br />

Les juridictions du travail examineront cette question en se penchant sur les causes du<br />

déménagement, sur l'examen des motifs, et enfin sur la question du choix de déménager, à savoir<br />

s’il n'a pas été opéré sur base de pures convenances personnelles 151 . Ces dernières analyseront<br />

d'une part si les limites maximales sont dépassées et d'autre part les circonstances dans lesquelles<br />

le chômeur a changé de résidence. Si le travailleur peut invoquer des raisons valables pour le<br />

déménagement qui entraînent un éloignement du lieu de travail dépassant la limite maximale,<br />

l'emploi se situant désormais à une nouvelle distance perdra son caractère convenable. Le<br />

déménagement doit trouver sa cause dans une obligation légale ou un cas de force majeure 152 . Par<br />

contre, si aucune raison sérieuse ne peut être invoquée, le déménagement résultant d'un acte<br />

volontaire sera apprécié comme une renonciation implicite à cette mesure de protection. Une<br />

raison légitime aux yeux de la plupart des juridictions est le déménagement pour des raisons<br />

professionnelles 153 . La Cour du travail de Bruxelles porte un avis des plus éclairants dans son<br />

147<br />

Cour trav. Liège, 18 mars 1971, J.T.T., 1972, p.5.<br />

148<br />

Cour trav. Liège, 12 décembre 1996, J.T.T., 1997, p. 313 et J.F. FUNCK, op.cit., p. 499.<br />

149<br />

Cour Liège, 26 février 1985, cité par J.F. FUNCK, op.cit., p. 498 et A. SIMON, op.cit., 1999, p. 107.<br />

150<br />

D. PIETERS, op.cit., 1983, p.115.<br />

151<br />

J.F. FUNCK, op.cit, p.499 et B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, Les droits et les obligations du chômage<br />

dans le nouveau code du chômage, 1993, p.98.<br />

152<br />

Cour trav. Mons, 20 février 1980, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p.248.<br />

153 ère<br />

Trib. trav. (1 ch.), Verviers, 23 février 1976, R.D.S., 1976, p. 352; Cour trav. Bruges, 14 février 1985, cité<br />

par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, op.cit., p. 2.7/84 ; Cour trav. Anvers, 3<br />

décembre 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, op.cit., p.2.7/83 ;<br />

Cour trav. Gand, 10 décembre 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, op.cit., p.2.7/83 ; Cour trav. Bruxelles, 26 novembre 1987, J.T.T., 1988, p. 305. Contra:<br />

Cour trav. Mons, 21 décembre 1995, cité par J.F. Funck, op.cit., p. 500; Trib. trav. Veurne, 4 juin 1971, cité par<br />

D PIETERS, op. cit., 1983, p. 159.<br />

- 40 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

arrêt du 6 septembre 1984. Elle est d'avis "dat de voorkeur die door een vrouw wordt gegeven<br />

aan haar gezinsleven boven haar beroepsleven, op zichzelf wettig is en dat men bijgevolg<br />

geïtimeerde<br />

niet kan verwijten beslist te hebben haar echtgenoot te volgen in plaats van haar<br />

werkzaamheid voort te zetten<br />

ut être accepté qu'au cas où il serait démontré que le domicile conjugal a été<br />

intentio<br />

154 ".<br />

L'intérêt de la jurisprudence qui porte sur cette matière est qu'elle se confronte à<br />

l'obligation civile des époux de cohabitation et que certaines juridictions ont accepté, depuis peu,<br />

d'appliquer les mêmes principes indépendamment de la qualité d'époux, de concubins légaux ou<br />

encore de simples concubins 155 . Ceci constitue évidemment un autre élargissement de la notion<br />

d'emploi convenable. Depuis, la jurisprudence est partagée quant à accepter le mariage ou encore<br />

la cohabitation comme motif légitime justifiant le déménagement. Certains rejettent 156 d'autres<br />

accréditent 157 . Il nous semble néanmoins apercevoir un principe général selon lequel la seule<br />

volonté de suivre son conjoint ou concubin ne constitue pas en soi un motif légitime d'abandon<br />

d'emploi. Ce n'est dès lors bien souvent que lorsque des circonstances particulières interviennent,<br />

telle une obligation légale ou un cas de force majeure, qu'un déménagement sera justifiable. Une<br />

autre interprétation est proposée par La Cour du travail d'Anvers 158 . Selon elle, c'est la volonté de<br />

devenir ou de rester chômeur qui doit être vérifiée lors d'un déménagement et non le motif<br />

personnel du déménagement. Cette nouvelle interprétation fut consacrée quelques années plus<br />

tard par la Cour du travail de Mons en ce sens qu'elle affirme que "le concept du chômage<br />

volontaire ne pe<br />

nnellement fixé à une distance telle du lieu de travail que l'emploi cessait d'être<br />

convenable 159 ".<br />

En conclusion, si le droit de choisir son logement librement est un droit garanti par la<br />

Constitution, il n'empêche que doit être considéré comme chômeur à la suite de circonstances<br />

dépendant de sa volonté, le travailleur qui, suite au déménagement de son domicile, se trouve à<br />

154<br />

Cour trav. Bruxelles, 6 septembre 1984, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, op.cit.,<br />

p. 2.7/82.<br />

155<br />

J.F. FUNCK, op.cit, p.500 ; B. GRAULICH et P. PALSTERMAN,op.cit.,1993, p.98 ; J. PUT et D.<br />

SIMOENS, "Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1990-1996. Wetgeving-Rechtspraak, T.S.R., 1996, p.820;<br />

En ce sens: Cour trav. Anvers, 21 janvier 1991, R.D.S., 1991, p. 279; Trib. trav. Bruges, (1 ère ch.), 4 mars 1992,<br />

R.W., 1992-1993, p. 411. Contra: Cour trav. Gand, 13 décembre 1985, cité par GUIDE CHOMAGE.<br />

REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, op.cit., p. 2.7/85.: "Als bijzit heeft men geen wettelijke<br />

verplichting tot samenwoonst. Indien men zijn bijzit wenst te volgen, gaat het om een vrijelijk genomen<br />

beslissing waarvan de gemeenschap de gevolgen niet mag dragen maar wel de werknemer zelf die bijgevolg zelf<br />

schuld<br />

heeft aan zijn ontslag".<br />

156<br />

Cour trav. Gand, 6 décembre 1982, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, op.cit., p. 2.7/83 ; Cour trav. Gand, 24 avril 1986, GUIDE CHOMAGE.<br />

REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, op.cit., p.2.7/83. Cour trav. Gand, 2 janvier 1978, cité par D.<br />

PIETERS,<br />

op.cit., 1983, p. 229.<br />

157<br />

Cour trav. Bruges, 28 mars 1986, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE,<br />

op.cit., p.2.7/84.<br />

158<br />

Cour trav. Anvers, 8 mars1976, cité par D.PIETERS, op.cit., 1983, p. 212 à 213.<br />

- 41 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

une grande distance de son travail et qui n'est plus à même de l'exercer en raison des trop grandes<br />

distances et déplacements, il devra en assumer les conséquences et ne peut dépendre plus<br />

longtemps de la collectivité 160 .<br />

3.2. La durée d'un emploi à temps <strong>partie</strong>l (article 27)<br />

semaine, seul un emploi d'une<br />

moyenn<br />

d'heures de travail, ne peut en principe invoquer l'article 27 en<br />

vue d'abandonner son emploi 162 La règle selon laquelle la durée de l'emploi proposé ne peut dépasser de plus de six heures<br />

le nombre d'heures accomplies dans l'ancien emploi ne s'appliquera dorénavant plus qu'aux<br />

travailleurs à temps <strong>partie</strong>l volontaire (cfr. article 46bis de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964). Par<br />

exemple, si le travailleur a travaillé en moyenne 18 heures par<br />

e de 12 heures ou 24 heures semaine sera convenable<br />

.<br />

161 .<br />

Par contre, le travailleur <strong>partie</strong>l volontaire qui a accepté de lui même un régime de travail<br />

comportant un nombre plus élevé<br />

ès lors l'obligation d'accepter toute offre d'emploi à temps plein 163 Par conséquent, un emploi à plein temps ne serait-il pas convenable à l'égard d'un<br />

travailleur à temps <strong>partie</strong>l, ce dernier s'étant inscrit en tant que demandeur d'emploi à temps<br />

plein? Il semble désormais acquis qu'un chômeur qui a accepté d'être occupé dans le cadre d'un<br />

travail à temps <strong>partie</strong>l pour échapper au chômage et qui est inscrit comme demandeur d'emploi à<br />

temps plein, a d<br />

même de<br />

courte durée 164 .<br />

Cependant certaines circonstances peuvent légitimer l'abandon d'un emploi à temps plein<br />

en faveur d'un emploi à temps <strong>partie</strong>l, lorsque le travailleur accepte un emploi à temps <strong>partie</strong>l<br />

alors qu'il était assuré de perdre à brève échéance son emploi à temps plein 165 ou encore lorsque<br />

l'emploi à temps plein qu'il occupait et abandonna au profit d'un emploi à temps <strong>partie</strong>l était en<br />

réalité, à la suite du chômage économique régulièrement subi deux fois par semaine, inférieur à<br />

D. PIETERS, op.cit.., 1983, p. 191; Cour trav. Mons (5 ème 159 ème<br />

Cour trav. Mons (3 ch.), 10 mai 1984, JS40283_1.<br />

160<br />

Trib. trav. Dinant, 4 novembre 1977, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 227; Cour trav. Gand, 17 janvier<br />

1974, cité par<br />

ch.), 11 septembre 1992, R.D.S., 1993,<br />

p. 292 à 293.<br />

161<br />

GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION<br />

ET JURISPRUDENCE, op.cit., p.2.7/81.<br />

162<br />

Instr. O.N.E.m, 051.D.01., p. 19.<br />

163 ème<br />

Cass. (3 ch.), 6 mars 1995, JC95364_2 ; Pas., I, 1995, p. 287; Chr.D.S., 1995, p. 472.<br />

164 ème<br />

ème<br />

Cour trav. Mons (6 ch.), 15 juin 1984, JS40366_1 ; Cour trav. Liège (5 ch.), 12 janvier 1990, JS44950_1<br />

et J.T.T., 1990, p. 327.<br />

165 ème<br />

Trib. trav. Bruges (7 ch.), 24 mai 1993, Chr.D.S., 1994, p.<br />

132.<br />

- 42 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

l'occupation <strong>partie</strong>lle nouvelle 166 . La même Cour confirmera quelques jours plus tard sa position<br />

et estime qu'il est légitime qu'un travailleur confronté à un pareil manque de travail cherche à<br />

quitter cet emploi au profit d'un autre et autorise celui-ci à y mettre fin sans préavis 167 . Aux côtés<br />

de la réglementation de chômage, nous trouvons de même une référence au chômage <strong>partie</strong>l dans<br />

la Loi relative aux contrats de travail. Son article 50 prévoit en l'espèce qu'en cas de chômage<br />

<strong>partie</strong>l se prolongeant de plus de quatre semaines, le travailleur peut rompre le contrat sans<br />

préavis. Il semble dès lors logique de ne pas pénaliser sur base de la réglementation de chômage<br />

une situation qui donne lieu à une protection par une autre législation, notamment le droit du<br />

travail 168<br />

. Un emploi dans lequel on ne travaillerait plus qu'une semaine sur cinq n'est plus<br />

considéré comme un emploi convenable.<br />

ux de chômage d'une unité supplémentaire. La prolifération des emplois précaires est dès lors la<br />

conséq e par l'État social actif.<br />

169<br />

En examinant la jurisprudence sur ce point on remarque de manière très claire la volonté<br />

de maintenir les travailleurs actifs que ce soit dans un régime <strong>partie</strong>l ou à temps plein. C'est en ce<br />

sens que l'abandon d'un emploi à temps plein en faveur d'un emploi à temps <strong>partie</strong>l pourra<br />

parfois être valablement justifié. Il peut découler de certaines circonstances de fait, qu'un emploi à<br />

temps <strong>partie</strong>l contient en faveur du travailleur une plus grande stabilité d'emploi et un nombre<br />

plus important de garanties à rester actif que l'emploi à temps plein dans lequel il s'exerce<br />

actuellement. On préférera voir un travailleur actif, même <strong>partie</strong>llement plutôt que d'augmenter le<br />

ta<br />

uence directe de l'obsession d'activation telle qu'elle est promulgué<br />

3.3. Le régime hebdomadaire de travail (article 22, alinéa 2)<br />

L'article 22, alinéa 2 prévoit<br />

qu'est "sans influence sur le caractère convenable d'un<br />

emploi,<br />

la circonstance que le régime de travail ne comporte pas normalement en moyenne<br />

trente-cinq<br />

heures semaines".<br />

La Cour de travail de Liège en a déduit dans son arrêt du 17 février 1999, que s’il est<br />

légitime pour le chômeur de souhaiter être engagé à temps plein, il est tenu d'accepter un emploi<br />

à temps <strong>partie</strong>l qui lui est offert 170 .<br />

Cette disposition accompagnée de l'application jurisprudentielle soutient en quelque sorte<br />

la prolifération des statuts atypiques caractéristiques de l'État social actif. Un contrat indéterminé<br />

166 ème<br />

Cour trav. Mons (3 ch.), 2 novembre 1995, JS48981_1.<br />

167 ème<br />

Cour trav. Mons (6 ch.), 17 novembre 1995, JS48940_1.<br />

168<br />

B. GRAULICH et M. NEVE, op. cit., 1980, p. 126.<br />

169 ème<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ch.), 7 novembre 1973, JS05118_1.<br />

170 ème<br />

Cour trav. Liège (2 c h. ), 17 février 1999, cité par J.F. FUNCK,<br />

op. cit., p. 709.<br />

- 43 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

à temps plein n'est plus le seul type d'emploi à être considéré comme convenable. L'activation se<br />

doit d'être plus importante, un emploi <strong>partie</strong>l est dès lors tout à fait convenable. La Cour du<br />

travail de Mons a statué en ce sens: "que le seul fait qu'un emploi offert ne soit que d'une durée<br />

de trois mois ne le rend pas non convenable. Le chômeur doit tout faire pour accepter la<br />

réinsertion sur le marché du travail même si celle-ci est de courte durée 171 ".<br />

3.4. Le travail de nuit ( article 29)<br />

Le travail de nuit rend en principe l'emploi non convenable et ceci quelque soit le sexe du<br />

travailleur. L'article 29 prévoit des dérogations qui portent essentiellement sur l'exécution d'un<br />

travail qui comporte exclusivement ou généralement des prestations de nuit. Ce principe se doit<br />

d'être appliqué uniformément en raison du principe de l'égalité de traitement entre hommes et<br />

femmes.<br />

L'ancien régime ne contenait aucune disposition concernant le travail de nuit.<br />

Cependant, l'Onem appliquait déjà dans la pratique administrative le principe d'interdiction des<br />

prestations de nuit.<br />

Le problème majeur soulevé au cours de ces dernières années porte sur la nécessité<br />

d'appliquer de manière uniforme le principe d'interdiction sous peine de violer le principe<br />

d'égalité de traitement entre hommes et femmes.<br />

Dans l'arrêt Stoeckel, la Cour européenne de justice statue sur une question préjudicielle<br />

et affirme que la France a manqué à ses obligations en ne prenant pas toutes les mesures<br />

nécessaires à la suppression des inégalités interdites par cette directive. "L'article 5 de la directive<br />

171 Cour trav. Mons (6 ème ch.), 15 juin 1984, JS40366_1.<br />

172 P. KROLL, op. cit., 1996, p. 87.<br />

- 44 -<br />

172


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

76/207 est suffisamment précis pour créer à la charge des États membres l'obligation de ne pas<br />

poser en principe législatif l'interdiction du travail de nuit des femmes, même si cette obligation<br />

comporte des dérogations, alors qu'il n'existe aucune interdiction du travail de nuit pour les<br />

hommes 173 ". Par son arrêt Minne du 3 février 1994, la Cour européenne de justice proclame<br />

l'incompatibilité entre l'article 5 de la directive et la législation belge en ce sens qu'elle prévoit des<br />

régimes de dérogations différenciées pour les hommes et pour les femmes même si le principe<br />

d'interdiction est d'application commune<br />

ver<br />

applica<br />

considéré comme contraire au droit<br />

commu<br />

oupe le plus favorisé" aux travailleurs victimes de<br />

discrim<br />

174 .<br />

Comment justifier, comme le souligne Jean Jacqmain 175 , qu'après avoir énoncé le même<br />

principe d'interdiction, la loi du 16 mars 1971 176 organise un système de dérogations différenciées<br />

pour les hommes et pour les femmes? "L'article 5 s'oppose à ce qu'un État membre maintienne<br />

des dispositions établissant des régimes dérogatoires différenciés. Dans la mesure où ces<br />

dispositions nationales ont été adoptées pour assurer l'exécution d'obligations résultant d'une<br />

Convention internationale conclue antérieurement au Traité, l'article 5 ne saurait trou<br />

tion. L'article 36 de la loi du 16 mars 1971 relatif au travail des femmes est lui<br />

indispensable pour garantir l'exécution des obligations qui découlent de la Convention n°89.<br />

Attendu qu'en l'espèce, la seule Convention internationale susceptible d'être visée par<br />

l'article 234 du Traité de Rome est la Convention n°89 concernant le travail de nuit des femmes<br />

occupées dans l'industrie 177 . La Belgique a dès lors dénoncé la Convention n°89 de l'Organisation<br />

internationale du travail. Cette dénonciation a pris effet à partir du 28 février 1993. Jusqu'à cette<br />

date, l'article 36 de la loi du 16 mars 1971 ne pouvait être<br />

nautaire et dès lors tout emploi impliquant des prestations de nuit à l'égard d'une<br />

travailleuse devait être considéré comme non convenable.<br />

Cependant, à partir de cette date, on se trouve confronté à la question de savoir quelles<br />

dispositions sont encore applicables en Belgique? Plusieurs solutions s'offraient à nous: évincer<br />

l'article 36 et 37 de la loi du 16 mars 1971 y compris le principe d'interdiction des prestations de<br />

nuit, rejeter uniquement les deux régimes dérogatoires et enfin appliquer le régime dérogatoire<br />

des hommes aux femmes ou vice versa. La Cour européenne de justice s'exprime sur ce point et<br />

consacre l'application du régime accordé au "gr<br />

ination. Il semble que le régime le plus favorable soit celui instauré pour les hommes et<br />

que, partant, il doive être étendu aux femmes.<br />

173<br />

C.J.C.E., 25 juillet 1991, J.T.T., 1992, p. 125 à 126.<br />

174 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 21 octobre 1994, J.T.T., 1995, p. 46.<br />

175 ème<br />

J. JACMAIN, obs. sous Trib. trav. Dinant (3 ch.), 11 octobre 1991, Chr.D.S., 1992, p. 259.<br />

176<br />

Loi du 16 mars 1971 sur le travail, M.B., 30 mars 1971.<br />

177 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 21 octobre 1994,<br />

J.T.T., 1995, p. 47 à 48.<br />

- 45 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Le législateur belge a fini par consacrer ce principe dans la loi du 17 février 1997 178<br />

relative au travail de nuit. En son article 9 §1, il proclame en effet, que les dispositions de la loi du<br />

16 mars 1971 restent d'application jusqu'à ce qu'une modification de ce régime fasse l'objet d'une<br />

modification dans le règlement de travail et qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces<br />

régimes de travail soient également accessibles aux travailleurs féminins. On peut y voir une sorte<br />

de consécration selon laquelle en "Occident, on tend vers la reconnaissance aux femmes d'un<br />

statut de<br />

plus en plus aligné sur celui des hommes, avantages et servitudes confondus, dans des<br />

domaines toujours plus nombreux et spécialement sur le marché du travail 179 ".<br />

Pour terminer, la directive exige en son article 5 les mêmes conditions de travail aux<br />

hommes et aux femmes tout en ne s'opposant pas toutefois, en son article 2, aux dispositions<br />

relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la<br />

maternité 180 . Le Tribunal du Travail de Liège a eu l'occasion de se prononcer plus en profondeur<br />

sur les prestations de nuit et leur influence sur le caractère convenable de l'emploi. Le Tribunal<br />

affirme que "lorsque le travail exige des prestations de nuit, il est légitime que celles-ci soient<br />

ré<strong>partie</strong>s entre les différentes personnes composant le personnel de manière telle que les activités<br />

soient organisées suivant un système d'équipes successives. La pratique qui consiste à réserver les<br />

heures de prestation les plus difficiles et les plus désagréables à certains membres du personnel en<br />

particulier,<br />

est une pratique acceptable pour autant que les travailleurs intéressés acceptent<br />

librement cet horaire. Faute d'accord, l'emploi offert à l'intéressé n'est<br />

donc pas convenable".<br />

3.5. Les considérations d'ordre familial (article 32, 1°)<br />

Les considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants sont en principe sans<br />

influence sur le caractère convenable de l'emploi sauf à considérer qu'elles constituent un<br />

empêchement grave. Sous l'empire de l'arrêté royal de 1963, cette dernière notion n'était pas<br />

définie. Le nouvel article 32, 2° définit cette dernière notion comme "tout événement<br />

exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend la mise au travail<br />

temporairement impossible". Les divers problèmes familiaux ne peuvent dès lors être le résultat<br />

d'une situation normale, les problèmes de garde d'enfants ne sont pas considérés comme revêtant<br />

le caractère d'événement exceptionnel, ils ne peuvent en outre résulter de la faute, de l'inattention<br />

ou de l'attitude laxiste du chômeur. Finalement, l'événement invoqué par le chômeur se doit<br />

d'être de nature passagère et en tout état de cause rendre la mise au travail non pas<br />

plus difficile<br />

178<br />

Loi du 17 février 1997, M.B., 8 avril 1997.<br />

179 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 21 octobre 1994, J.T.T., 1995, p.<br />

47.<br />

180 ème<br />

C.J.C.E. (6 ch.), 3 février 2000,<br />

Chr.D.S., 2000, p. 271.<br />

- 46 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

mais véritablement<br />

impossible 181 . La Cour de cassation 182 a néanmoins accepté qu'un<br />

empêchement grave n’exclut pas en soi tout événement prévisible de longue date.<br />

Qu'entend la jurisprudence par des "considérations d'ordre familial" et la notion<br />

"d'empêchement grave"? Premièrement, les considérations d'ordre familial pointent<br />

majoritairement le problème de garde des enfants. Généralement, les Cours et Tribunaux<br />

considéraient, sur base d'une certaine conception de la femme au foyer, que ces problèmes ne<br />

concernaient que les femmes. "Les exceptions permises dans des cas particuliers en faveur de la<br />

femme, afin de lui permettre de remplir son rôle naturel de mère, ne peuvent être étendus au mari<br />

qui prétend refuser un emploi pour garder les enfants pendant que sa femme travaille, à moins de<br />

circonstances exceptionnelles, les époux doivent prendre leurs responsabilités et faire en sorte<br />

que le mari soit disponible pour le marché de l'emploi, surtout lorsque l'emploi offert doit<br />

rapporter au ménage une rémunération plus élevée que celle de l'épouse 183 ". Deux mois plus tard,<br />

la Cour du travail de Liège 184 affirme l'existence de l'empêchement grave dans le chef du mari qui<br />

avait du quitter son travail à la suite de la maladie de sa femme et devant donc s'occuper de ses<br />

enfants.<br />

Des circonstances particulières certes motivent ce choix. Néanmoins un premier pas est<br />

posé vers la reconnaissance d'un certain rôle paternel dans le problème de garde des enfants.<br />

La notion "d'empêchement grave" est désormais définie. La définition lui étant conférée,<br />

il nous est aisé de constater qu'elle est la retranscription pure et simple des enseignements<br />

jurisprudentiels antérieurs à l'entrée en vigueur de la définition réglementaire 185 . L'empêchement<br />

grave vise des situations exceptionnelles. Ne constituent pas un empêchement grave les<br />

inconvénients inhérents à la maternité, les difficultés normales liées aux dispositions à prendre en<br />

vue d'assurer la garde d'un enfant 186 . Cet empêchement ne peut résulter que d'une difficulté<br />

temporaire. Il est d'acceptation générale que l'allocation de chômage n'est pas une espèce<br />

d'indemnité pour la mère au foyer 187 . La Cour du travail de Mons a néanmoins tenu à souligner le<br />

pénible dilemme devant lequel se trouve la mère de famille en pareille occurrence: ou bien<br />

travailler et négliger l'éducation de ses enfants ou se consacrer à ceux-ci et dès lors renoncer à une<br />

source de revenu indispensable à la vie décente de la famille. Il n'est cependant pas possible pour<br />

la Cour d'accorder des allocations de chômage dans pareille situation. Seule la Loi pourrait<br />

ib.trav. Bruxelles, 17 avril 1972 et 29 avril 1974, cité par B. GRAULICH et M. NEVE, op.cit., 1980, p.<br />

(3 ème ch.), 5 septembre 1991, R.D.S., 1992, p. 222; Cour trav. Anvers (4 ème 181<br />

Instr.O.N.E.M., 051.D.01, p.21.<br />

182<br />

Cass., 29 avril 1991, R.W., 1991-1992, p. 635.<br />

183<br />

Tr<br />

120.<br />

184 ème<br />

Cour trav. Liège (8 ch.), 8 juin 1972, JS04813_1.<br />

185<br />

GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, op.cit., p. 2.7/84 à 2.7/88.<br />

186<br />

Cour trav. Mons<br />

ch.), 18 mars<br />

1982, JS11633_1.<br />

187<br />

Cour trav. Mons, 12 mars 1976, cité par D.PIETERS, op.cit., 1983, p. 213;Cour<br />

trav. Liège, 5 décembre<br />

1980, JS14867_1; Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 18 mars 1982, JS11633_1.<br />

- 47 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

octroyer une allocation en faveur de la "mère travailleuse au foyer" 188 . Il est de jurisprudence<br />

constante depuis les années 70, qu'une femme se doit d'organiser avec prévoyance la garde des<br />

enfants au cas où une offre surviendrait. Quelques situations ont notamment été reconnues<br />

comme constituant un empêchement grave: la maladie de l'enfant 189 , pas assez de temps entre<br />

l'offre et l'entrée en fonction pour organiser l'inscription à la crèche 190 , l'allaitement mais<br />

uniquement lorsqu'il est justifié médicalement 191 , lorsque aucune autre personne hormis le parent<br />

ne peut s'occuper de l'enfant et qu'aucune crèche n'est accessible 192 , la maladie d'un membre de la<br />

famille qui requiert des soins<br />

ducation des enfants et à accorder un congé<br />

parental au parent, tant la mère que le père, qui souhaite mettre en suspend sa carrière<br />

profess<br />

193 , un emploi en équipe est convenable sauf si les deux parents<br />

travaillent en pause 194 , le risque de mort subite d'un nourrisson 195 , ….<br />

On ne relève pas de véritables évolutions dans la jurisprudence de ces trente dernières<br />

années. Seules des différences sont perceptibles entre les différentes juridictions sur l'appréciation<br />

d'un empêchement grave compte tenu du contexte factuel et des circonstances particulières<br />

variant selon les familles. Toutefois, on pourrait légitimement s'attendre à un assouplissement 196<br />

dans l'appréciation du motif de considération d'ordre familial dans notre société où le temps est<br />

venu de consacrer des mesures visant à améliorer la conciliation entre vie privée et vie familiale, à<br />

permettre une interruption de carrière pour l'é<br />

ionnelle afin de s'occuper de ses enfants.<br />

3.6. L’opposition des parents (article 32, 3°)<br />

Le fait que l'opposition des parents d'un mineur d'âge non fondée sur des motifs sérieux<br />

soit classée parmi les éléments à ne pas prendre en compte par le directeur dans l'appréciation du<br />

188<br />

Cour trav. Mons, 12 mars 1976, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.213.<br />

189<br />

Trib.trav. Verviers, 28 février 1972, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 168; Trib. trav. Liège, 14 mai<br />

1974, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 195.<br />

190 ème<br />

Trib.trav. Gand (5 ch.), 8 janvier 1981, JS14010_1.<br />

191 ème<br />

Cour trav. Gand, (7 ch.), 3 novembre 1971, JS04631_1; Cour trav. Liège, 9 mai 1973, cité par D.<br />

PIETERS, op. cit., 1983, p.185 ; Cass. (3 ème ch.), 29 avril 1991, Pas., I., 1991, p. 771 à 773.<br />

192 ème ème<br />

Cour trav. Liège (3 ch.), 25 mai 1972, JS04803_1.Contra: Cour trav. Liège (9 ch.), 17 janvier 1975,<br />

JS13714_1; Cour trav. Bruxelles, (8 ème ch.), 11 septembre 1980, JS10610_1; Trib. trav. Verviers, 6 décembre<br />

1976, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.219: "Il n'est tout de même pas possible de sanctionner une<br />

travailleuse du fait de la mauvaise organisation des crèches dans la région. C'est l'organisation sociale et non<br />

l'intéressée qui restreint sa disponibilité sur le marché de l'emploi, ce dont elle ne peut être tenue pour<br />

responsable".<br />

193<br />

Cour trav. Bruxelles, 22 juin 1972, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.173.<br />

194 ème<br />

Cour trav. Anvers (4 ch.), 18 mars 1982, JS11633_1; Trib. trav. Anvers 15 mai 1972, cité par D. PIETERS,<br />

op. cit., 1983, p.170.<br />

195 ème<br />

Cour trav. Bruxelles (7 ch.), 22 octobre 1998, Chr.D.S., 2000, p. 337.<br />

196<br />

Cour trav. Gand, 23 février 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, op.cit., p.2.7/ 88 ; Cour trav.Anvers, 1 décembre 1986, cité par GUIDE CHOMAGE.<br />

REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, op.cit., p. 2.7/89.<br />

- 48 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

caractère convenable est preuve d'un véritable renversement par rapport à l'ancien article 50.<br />

Seule une opposition fondée sur des motifs sérieux pourrait être prise en considération. L'ancien<br />

article 5<br />

enable 197 0 prescrivait l'accord des parents à l'exercice d'un emploi d'un chômeur âgé de moins de<br />

21 ans.<br />

De nombreuses juridictions se sont interrogées sur cette ancienne nécessité d'autorisation.<br />

Le chômeur étant soumis à l'autorité parentale, en cas de refus de ses parents, il pouvait se<br />

retrouver au centre d'une situation peu opportune. D'un côté, il ne peut obliger ses parents à<br />

changer d'avis et d'un autre côté, il encourt le risque de se faire sanctionner par l'Onem pour<br />

cause de refus d'emploi conv . C'est la raison pour laquelle, certaines juridictions ont<br />

considéré qu'on ne pouvait sanctionner un mineur se trouvant dans une telle situation puisqu'il ne<br />

fait qu'obéir à ses parents 198 .<br />

4. Remarque conclusive<br />

Différents constats peuvent découler de l'analyse des critères réglementaires de l'emploi convenable.<br />

Leur classification en trois grands critères nous permet de tirer des conclusions<br />

intéressantes quant à leur évolution dans l'appréciation de la notion d'emploi convenable.<br />

Le premier<br />

constat porte sur la nette amélioration des deux premiers critères, c'est à dire<br />

les critères<br />

internes du travailleur et les critères liés au statut de l'emploi et de ses attentes<br />

légitimes.<br />

Seule la sévérité à l'égard des jeunes travailleurs est à déplorer. La réglementation du<br />

chômage a décidé, en 1979, d'abaisser l'adéquation entre l'emploi offert et le parcours<br />

académique, et par conséquent, les aspirations individuelles des étudiants arrivant<br />

sur le marché<br />

du travail.<br />

Cette mesure s'explique aisément par une volonté croissante de notre État d'abaisser le<br />

taux de chômage particulièrement élevé parmi la catégorie des jeunes travailleurs.<br />

Les autres critères de l'emploi convenable de ces deux premières classifications n'ont eu<br />

de cesse de voir leur réglementation s'améliorer au fil du temps. Et ce, que ce soit au niveau d'un<br />

délai minimal de six mois de protection offert au chômeur, quelque soit sa qualification, qu'il<br />

s'agisse de l'élaboration d'un meilleur statut pour les artistes ou encore d’un montant minimal de<br />

rémunération afin d'éviter que le travail n'appauvrisse le travailleur, et enfin de ne pas accepter un<br />

emploi comme convenable si il ne donne pas lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale. En<br />

conclusion, la réglementation du chômage de ces dernières années accompagnée de l'application<br />

jurisprudentielle n'a fait qu'augmenter et améliorer les exigences auxquelles se doit de répondre<br />

197 B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, Les droits et les obligations du chômeur, 1986, p. 120.<br />

- 49 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

un emploi<br />

convenable. Le respect des critères internes du travailleur et des critères liés au statut et<br />

aux attentes légitimes de l'emploi ne s'est pas vu vider de son contenu, que du contraire.<br />

de famille.<br />

Les modifications du régime applicable peuvent dès lors être ramenées sous une même<br />

volonté d'appliquer un régime similaire et non discriminatoire tant à l'égard des hommes que des<br />

femmes.<br />

En conclusion, mise à part la réglementation applicable aux jeunes travailleurs, la notion<br />

d'emploi convenable s'est étendue favorablement aux demandeurs d'emploi. Il convient, par<br />

ailleurs, de constater à quel point la jurisprudence fait corps avec la réglementation. De fait, elles<br />

parlent d'une seule et même voix. Agissant comme tels, le législateur et le juge se placent aux<br />

antipodes du débat politique actuel. Il est frappant de constater l'écart qui existe entre d'une part<br />

celui qui fait les lois, celui qui les applique et d'autre part les innombrables débats politiques et<br />

propagandes électorales sur L'État social actif. Le risque de dérive bien connu de l'État social<br />

actif semble canalisé par la volonté<br />

du législateur et des juridictions de travail de maintenir une<br />

certaine<br />

qualité de l'emploi et de ne pas souscrire à l'idéologie selon laquelle tout emploi est un<br />

emploi parce qu'il est un emploi.<br />

B.<br />

LES CRITÈRES NON RÉGLEMENTAIRES : LES CRITÈRES QUI N'ONT PAS ÉTÉ<br />

RE<br />

D'un point de vue des critères qui ont trait à la conciliation entre travail, vie privée et vie<br />

familiale, l'évolution est notable. Cette évolution ne traduit néanmoins aucun renforcement de la<br />

réglementation de l'emploi convenable, mais seulement une uniformisation du régime applicable<br />

entre hommes et femmes. L'évolution des critères concernant la délicate question du maintien de<br />

la vie familiale à côté d'une vie professionnelle a en quelque sorte intégré le principe de non<br />

discrimination. On a constaté en effet, l'extension de l'article 25, §5 aux hommes ainsi que<br />

l'application d'un régime unique de dérogation au travail de nuit. A l'égard du problème de garde,<br />

les juridictions ont enfin considéré qu'un empêchement grave puisse exister dans le chef du père<br />

PRIS PAR L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 26 NOVEMBRE 1991<br />

Aux côtés de ces critères réglementaires, non exhaustifs, il existe encore de multiples<br />

autres critères qui pourront être pris en considération soit par l'Office National de l'Emploi soit<br />

par les juridictions du travail. La jurisprudence a en effet admis que l'énumération des critères de<br />

l'emploi convenable n'est pas limitative 199 et depuis 1991 l'arrêté ministériel a fait de même. Deux<br />

catégories de critères de l'emploi convenable sont retenues en fonction de leur auteur: les critères<br />

198 B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, op.cit., 1986, p. 120.<br />

199 Cass. (3 ème ch.), 30 janvier 1980, J.T.T., 1986, p. 35.<br />

- 50 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

retenus par l'Onem, et les critères retenus par les juridictions du travail. L'Onem, retient<br />

essentiellement: la durée de l'emploi (contrat à durée déterminée, indéterminée ou intérimaire), la<br />

conformité avec la qualification professionnelle (sur base notamment des diplômes), la nature du<br />

contrat de travail (ordinaire ou programme de remise au travail), les convictions religieuses,<br />

philosophiques ou politiques et enfin, les connaissances linguistiques. Si le directeur reste<br />

néanmoins d'avis que l'emploi est convenable, rien n'empêche qu'il tienne compte de ces<br />

éléments afin d'alléger la sanction prévue en cas de refus ou d'abandon d'emploi convenable 200 .<br />

La jurisprudence consacre, en outre, d'autres critères tel que, les motifs religieux, politiques,<br />

philosophiques ou encore écologiques, la modification unilatérale des conditions de travail, les<br />

problèmes d'ordre linguistique, le harcèlement moral, des motifs médicaux telle la fumée de<br />

tabac, l'absence lors de la convocation du service de placement, la stabilité d'emploi, des motifs<br />

d'ordre<br />

moral telle la dignité du travailleur, les horaires de travail, les vacances, la participation à<br />

des formations<br />

professionnelles, les activités socioculturelles, ….<br />

Les critères qui n'ont pas été repris par L'arrêté ministériel de 1991 continue à régir en<br />

raison de leur récupération par la jurisprudence ou encore par la pratique administrative. Ces<br />

critères sont au nombre de trois. L'emploi comportant l'obligation de loger sur place tel que<br />

défini par l'ancien article 43 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 ne fait plus l'objet d'une<br />

réglementation particulière. L'ancien article 44 concernant l'outillage et les vêtements spéciaux<br />

ainsi que l'article 45 concernant la moralité n'ont pas été repris dans notre arrêté ministériel en<br />

raison de leur rareté d'application. Ceci dit, la jurisprudence portant sur ces trois matières reste<br />

d'application comme il sera démontré ultérieurement dans ce travail. Un dernier critère concerne<br />

le suivi de cours du soir. L'ancienne réglementation considérait la fréquentation de cours du soir<br />

qui ne concourent pas au maintien ou au développement de sa qualification professionnelle ou à<br />

son reclassement professionnel comme un élément qui n'entre pas en ligne de compte quant à<br />

l'appréciation du caractère convenable d'un emploi , la fréquentation des cours<br />

du soir<br />

201 . Actuellement<br />

n'a pas été reprise par l'arrêté ministériel de 1991, cependant, la jurisprudence a continué<br />

d'appliquer la règle telle qu'elle était décrite par l'ancien article 46, 2°.<br />

L'absence de mention explicite de ces critères dans la réglementation n'est cependant pas<br />

sans danger. Plusieurs auteurs ont soulevé le risque d'arbitraire ou encore de discrimination de<br />

cette situation 202 . Il est sur ce point intéressant de rappeler les raisons de la modification de<br />

l'arrêté royal du 20 décembre 1963. Deux objectifs sous tendent l'arrêté royal du 25 novembre<br />

200 J. PUT, op.cit., 1999, p.378; Instr.O.N.Em., 051. D. 01, p.23.<br />

201 Arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage, M.B., 6 juin 1964, art.46, 2°.<br />

- 51 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

1991. Le premier est de codifier, de regrouper en un seul texte toute la réglementation propre au<br />

chômage, en éliminant en même temps toutes les dispositions qui relèvent désormais des<br />

compétences des Communautés et Régions. Il fallait dès lors tenir compte des adaptations<br />

nécessaires par la scission de l'Onem. On en a profité pour accorder la réglementation à la<br />

pratique administrative. Un trop grand écart se forgeait depuis quelques années. Ce genre d'écart<br />

est réputé on le sait comme dangereux. Une trop grande différence entre la règle et la pratique<br />

peut entraîner le risque d'arbitraire et de discrimination de la part des offices chargés des<br />

chômeurs. La protection des chômeurs et du caractère convenable des emplois offerts pouvait<br />

dès lors être mis à rude épreuve. La question est bien sûr de savoir si les juridictions du travail se<br />

sont alignées avec la sévérité de la pratique administrative ou ont elles au contraire continué à<br />

protéger le chômeur en participant à la survie de la notion d'emploi convenable dans une société<br />

où le motto est : Travail, travail, travail !<br />

1. Les critères internes au travailleur<br />

1.1. Les considérations d'ordre religieux<br />

Le caractère convenable d'un emploi offert sera apprécié eu égard aux convictions<br />

religieuses du travailleur. Il serait impensable que la réglementation du chômage puisse obliger un<br />

chômeur à accepter un emploi allant à l'encontre des prescrits religieux auxquels il adhère. La<br />

réglementation du chômage se trouve sur ce point subordonnée à des normes d'ordre supérieur,<br />

tels les articles 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés<br />

fondamentales<br />

ion sociale l'emportent<br />

sur les<br />

prescription religieuse est de nature obligatoire ou facultative. Par exemple,<br />

203 , et 14 et 15 de la Constitution 204 , garantissant notamment la liberté de pensée,<br />

de conscience et de religion.<br />

La question qui se pose est de savoir si les impératifs de l'organisat<br />

convictions personnelles et sincères de la personne et, dans la négative, dans quelles<br />

conditions. Un véritable test de la sincérité sera opéré par les juridictions.<br />

Dans un premier temps, on s'interrogera sur la nature de la prescription invoquée. Il s'agit<br />

d'analyser si la<br />

202<br />

B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, op.cit.,1993, p.103; J. VAN LANGENDONCK, "Het nieuwe<br />

Werkloosheidswetboek, een evaluatie", Chr.D.S., 1992, p.236 à 237; J. PUT, op.cit.,<br />

1992, p.244.<br />

203<br />

Convention européenne de sauvegarde<br />

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le<br />

4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955.<br />

204<br />

Const. Coord.,<br />

art. 14 et 15.<br />

- 52 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

l'obligation<br />

de porter le voile s'inscrit dans le Coran contrairement à l'interdiction de travailler en<br />

milieu mixte 205 .<br />

Le critère de la nature de la prescription ne suffit néanmoins pas toujours à trancher le<br />

conflit, notamment lorsque le travailleur se fonde sur un commandement qui n'apparaît pas<br />

clairement. D'où l'existence d'un deuxième critère à caractère sociologique cette fois-ci, le premier<br />

étant strictement juridique. Ce deuxième critère concerne les comportements particuliers des<br />

croyants. Sous réserve de l'ordre public belge, il sera tenu compte des impératifs<br />

respectés par les<br />

croyants<br />

sur la terre d'accueil. Les comportements individuels qui s'inspirent d'une évidence<br />

seront pris en compte au même titre que les comportements généraux<br />

l blesse une conviction sincère et sérieuse qui se rattache nécessairement à un<br />

précept igoureux et pratiquant du courant d'opinion<br />

ou de c<br />

ur de ces<br />

libertés<br />

ette philosophie.<br />

206 .<br />

Un emploi qui entraînerait la violation d'une conviction ne pourrait perdre son caractère<br />

convenable que s'i<br />

e objectif et absolu, invoqué par un adepte r<br />

royances.<br />

Quelques exemples illustreront nos propos.<br />

Les premières contestations souvent débattues au sein de nos juridictions ont trait à<br />

l'exercice de la profession d'enseignant au sein d'un établissement catholique offert à l'égard d'un<br />

travailleur ne partageant pas cette confession 207 . Les juridictions sont principalement d'avis qu'on<br />

ne peut obliger un enseignant de confession laïque et formé dans un esprit moral à enseigner<br />

dans un institut catholique et ceci pour plusieurs raisons: les membres du personnel doivent<br />

appartenir à l'Eglise catholique romaine et manifester un idéal de vie conforme à la moralité<br />

chrétienne, adopter une ligne de conduite digne et chrétienne, donner l'exemple dans<br />

l'accomplissement de leur devoir religieux, professer un enseignement impliquant nécessairement<br />

une dimension religieuse, et finalement adopter un comportement conforme aux valeurs<br />

chrétiennes 208 . Le Tribunal estime dans ce dernier arrêt que la contrainte faite à l'égard d'un<br />

travailleur laïc d'accepter comme convenable un emploi d'enseignant dans un établissement<br />

catholique est contraire à l'article 15 de la Constitution en ce sens qu'il prive le travaille<br />

fondamentales. Un emploi impliquant l'adhésion à cet idéal ne peut être considéré comme<br />

convenable dès lors qu'il est offert à un enseignant ne partageant pas c<br />

205<br />

M. WESTRADE , "Tolérance et État de droit", obs. sous Cour trav. Liège, 5 novembre 1992, J.L.M.B., 1992,<br />

p. 1198.<br />

206<br />

M. WESTRADE<br />

, "Tolérance et État de droit", obs. sous Cour trav. Liège, 5 novembre 1992, J.L.M.B., 1992,<br />

p. 1198.<br />

207<br />

Cour trav. Anvers, 26 avril 1978, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 233; Trib. trav. Mons, 20 mai 1976,<br />

J.T.T., 1977, p. 8; Trib. trav. Namur, 13 mars 1986, JS13341_1.<br />

208<br />

Trib. trav. Mons, 20 mai 1976, J.T.T., 1977, p. 8.<br />

- 53 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Il est important d'ajouter que si le droit de croire est constitutionnellement protégé il en<br />

est de même du droit de ne pas croire, d'être agnostique ou athée 209 .<br />

Un deuxième type de contestations religieuses porte sur le port du voile obligatoire des<br />

femmes musulmanes. Ces contestations sont assez récentes et commenceront à nettement se<br />

multiplier au cours des années 90. L'obligation du port du voile est prévue par le Coran. La<br />

prescription invoquée doit par conséquent être reconnue par les juridictions du travail. Une<br />

chômeuse musulmane à un droit constitutionnellement garanti à refuser d'ôter son voile avant de<br />

commencer le travail 210 . Il a aussi été admis qu'une réserve émise par la chômeuse et selon<br />

laquelle elle n'est pas disposée à travailler sans voile n'implique aucune indisponibilité pour le<br />

marché du travail étant donné que le port du voile ne constitue pas en principe un obstacle à une<br />

occupation normale<br />

t de non-discrimination, les autorités n'ont pas excédé leur marge<br />

d'appré<br />

211 . En revanche, lorsque s'ajoute au port du voile une réserve<br />

complémentaire tel le refus de travailler en présence de travailleurs du sexe masculin, qui n'est par<br />

ailleurs pas prévu par le Coran, le travailleur émet alors des réserves qui le rendent indisponible<br />

pour le marché général.<br />

De surcroît, l'examen des développements récents par la Cour européenne des droits de<br />

l'homme dans son arrêt du 15 février 2001 212 prend place dans cet exposé. La Cour confirmera<br />

la sanction prise à l'égard d'une institutrice refusant d'ôter le voile islamique pendant les heures de<br />

cours. La Cour est d'avis que vu l'âge des enfants, un âge où ils sont fortement influençables, et le<br />

fait que le port du foulard s'accorde difficilement avec le principe d'égalité des sexes, le principe<br />

de liberté, du respect d'autrui e<br />

ciation. L'interdiction de porter le foulard dans le cadre d’activités d'enseignement a pour<br />

finalité légitime, dit la Cour, de garantir la neutralité de l'enseignement primaire public. Par<br />

conséquent, cette finalité de neutralité est sortie gagnante de la balance d'intérêt opposant la<br />

neutralité de l'enseignement primaire, d'une part, à la liberté de conscience et le principe de nondiscrimination,<br />

d'autre part 213 .<br />

Les derniers exemples concernent, pour leur part, les activités de culte souvent<br />

difficilement conciliables avec l'exercice d'un emploi. Ce problème est moins fréquent en<br />

Belgique, dès lors qu'une majorité de travailleurs sont d'origine chrétienne et que le dimanche est<br />

traditionnellement un jour de congé dans notre société, anciennement conféré pour l'exercice du<br />

214<br />

culte. Quelques arrêts ont tranché cette délicate question .<br />

209 Trib.trav. Mons, 20 mai 1976, J.T.T., 1977, p. 9.<br />

210 Trin. Trav. Hasselt (1 ère ch.), 1 mars 1995, Chr.D.S., 1996, p. 409.<br />

211 Cour trav. Anvers (4 ème ch), 16 mai 1997, Chr.D.S., 1999, p. 79.<br />

212 Cour eur. D.H., 15 février 2001, Journ.dr.j , n°215, 2002, p. 42 à 43, obs. J. JACQMAIN.<br />

213 Cour eur. D.H., 15 février 2001, Journ.dr.j , n°215, 2002, p. 42 à 43, obs. J. JACQMAIN.<br />

214 Cour trav. Mons (6 ème ch.), 8 novembre 1985, J.T.T., 1986, p.293, obs. PH. GOSSERIES; Trib. trav.<br />

Bruxelles, 5 décembre 1977, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 228; Cour trav. Bruxelles, 7 novembre 1974,<br />

- 54 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

En conclusion, nous ne constatons aucune évolution dans l'appréciation qualitative des<br />

considérations d'ordre religieux. En revanche, d'un point de vue quantitatif, une augmentation<br />

certaine<br />

du nombre de contestations portant sur cette question et un intérêt grandissant tant sur<br />

le plan national que le plan international quant à la protection efficace de cette liberté peut être<br />

relevé.<br />

1.2. Les considérations d'ordre politique, philosophique, éthique et écologique<br />

"Toute conviction philosophique ou simplement humanitaire qui interdit réellement à un<br />

homme obéissant à sa conscience, de poser un acte dans le cadre d'une société respectueuse de<br />

toutes les convictions et pas seulement des convictions religieuses, doit être admise comme<br />

conforme à la liberté de conscience reconnue<br />

au-delà de la seule liberté des cultes par l'article 14<br />

de la Constitution<br />

a cependant concrètement la<br />

sincérit<br />

confirm<br />

clarant que la sincérité des scrupules écologiques,<br />

politiqu<br />

215 ". Un emploi qui violerait une conviction sincère et sérieuse d'un individu ne<br />

pourrait jamais être considéré comme convenable. Le juge vérifier<br />

é de ces convictions personnelles.<br />

Au cours de cet examen de sincérité, le juge a refusé deux fois d'établir la sincérité des<br />

motifs invoqués afin de légitimer le refus d'un emploi convenable.<br />

Le premier arrêt 216 portait sur le refus d'un emploi de couturière. L'intéressée refusait de<br />

confectionner des pantalons dames et divers vêtements hippies. La Cour d'appel d'Anvers<br />

e la décision d'exclusion sur base d'un examen de sincérité de son objection de<br />

conscience. La Cour découvre, en effet, qu'elle avait déjà auparavant exercé un emploi similaire. Il<br />

en découle, par conséquent, que l'emploi proposé était bien un emploi convenable dans son chef.<br />

Un deuxième arrêt portait cette fois-ci sur le refus d'un électricien de travailler à la<br />

centrale nucléaire de Tihange. Il invoquait pour ce faire des convictions écologiques. La Cour<br />

d'appel de Liège 217 réforma l'arrêt du Tribunal qui avait accepté la légitimité des motifs<br />

écologiques invoqués. La Cour rejettera en dé<br />

es et psychologiques n'est pas établie. L'intéressé avait de fait invoqué à de multiples<br />

reprises d'autres arguments pour justifier le refus d'un emploi offert et faisait preuve d'une grande<br />

instabilité dans ces divers emplois successifs.<br />

cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 201; Trib. trav. Louvain, 4 octobre 1978, cité par D. PIETERS, op.cit.,<br />

1983, p. 236; Cour trav. Gand (5 ème ch.), 24 avril 1998, R.W., 1998-1999, p. 850, Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.),<br />

21 janvier 1982, J.T.T., 1982, obs. V. VANNES.<br />

215 Trib. trav. Huy, (2 ème ch.), 20 décembre 1978, JS08610_1.<br />

216 Cour trav. Anvers, 24 février 1977, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 223.<br />

217 Cour trav. Liège, 15 juin 1979, J.T.T., 1980, p. 23 et JS09034_1 et JS13918_1.<br />

- 55 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Le Tribunal du travail de Namur 218 a lui au contraire admis la sincérité des motifs<br />

invoqués par l'intéressé refusant un emploi de délégué commercial visant à promouvoir un alcool.<br />

Un de ses<br />

amis s'étant tué en voiture en état d'ivresse, il décida de ne plus toucher à un verre et ne<br />

pouvait raisonnablement accepter de promouvoir des boissons alcoolisées. Le Tribunal accueille<br />

les raisons avancées par le demandeur et ajoute "qu'alors que se multiplient les campagnes<br />

tendant à dissuader principalement les jeunes de consommer de l'alcool, il serait paradoxal de<br />

faire reprocher à l'un deux d'avoir refusé d'en assurer la promotion 219 ".<br />

En conclusion, le facteur déterminant permettant d'accueillir des motifs d'ordre politique,<br />

philosophique,<br />

éthique ou écologique reste la sincérité des convictions. Si des convictions<br />

pureme nt fictives sont invoquées à des seuls fins de valider un refus d'emploi convenable et de se<br />

soustraire frauduleusement<br />

aux sanctions administratives, elles ne pourront bien sûr être<br />

acceptées ni par l'Onem ni par nos juridictions du travail faute de quoi l'ensemble de la<br />

collectivité se devrait de prendre en charge des personnes abusant du système.<br />

1.3. Les connaissances linguistiques<br />

L'étude de ce critère soulignera à quel point les circonstances de l'espèce sont<br />

déterminantes quant à l'appréciation du caractère convenable d'un emploi. L'emploi en cause et<br />

l'utilisation nécessaire de la langue en raison de la fonction proposée seront scrupuleusement<br />

analysés. La connaissance de la langue utilisée dans les relations de travail en tant que critère de<br />

l'emploi convenable est une question de fait pure et simple 220 .<br />

On ne peut ériger en principe qu'un emploi proposé dans une autre région dont on ne<br />

parle pas la langue n'est pas convenable. Ainsi, un emploi offert à un francophone unilingue par<br />

un employeur en Flandre n'est pas par principe non convenable. On examinera dans les faits la<br />

langue qui sera effectivement utilisée dans les relations sociales. Il en ressort dès lors que si le<br />

néerlandais se doit d'être utilisé dans les relations sociales en Flandre, rien n'empêche qu'une autre<br />

langue soit employée dans les contacts quotidiens entre travailleurs et employeurs 221 . L'arrêt du<br />

tribunal de Hasselt du 27 juin 1973, a été fortement critiqué en ce qu'il déclarait que n'était pas un<br />

emploi convenable, un emploi offert dans la <strong>partie</strong> francophone du pays chez un employeur<br />

francophone, à un néerlandophone n'ayant jamais travaillé dans une autre région linguistique que<br />

la sienne 222 . La Cour se dit adopter un arrêt de principe. Ce principe sera néanmoins fortement<br />

218 ème<br />

Trib. trav. Namur (6 ch.), 7 décembre 1989, J.T.T., 1990, p. 25.<br />

219 ème<br />

Trib. trav. Namur (6 ch.), 7 décembre 1989, J.T.T.,<br />

1990, p. 25.<br />

220<br />

B. GRAULICH et M. NEVE, op.cit., 1980, p. 127.<br />

221 ème<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ch.), 10 octobre 1991, JS46225_1.<br />

222 ère<br />

Trib.trav. Hasselt (1 ch.), 27 juin 1973, R.D.S., 1974, p. 368, obs. G.H.<br />

- 56 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

critiqué et ceci pour plusieurs raisons 223 . Premièrement, l'arrêt, comme principe, semble trop<br />

absolu. Il faudrait y apporter plus de nuances pouvant changer selon les circonstances. Etablir un<br />

principe général dans une matière comme celle-ci est impossible car tout dépend de la nature du<br />

travail offert et de la qualification du travailleur. C'est en cela que l'importance varie selon le<br />

caractère nécessaire ou non de la connaissance de la langue de la région pour l'exercice de<br />

l'emploi. Sur cette base, un emploi d'infirmière où la connaissance de la langue est vitale n'a pas<br />

été considéré comme convenable à l'égard d'un travailleur qui ne connaissait pas la langue utilisée<br />

sur le lieu<br />

de travail<br />

l est regrettable que le juge n'ait pas ordonné une inspection afin de<br />

colter tous les renseignements nécessaires en vue du dénouement de cette affaire.<br />

e constante qu'un travailleur qui a restreint sa<br />

isponibilité aux emplois de sa région, et en surplus à une entreprise correspondant uniquement à<br />

sa lang<br />

224 . Par contre, un emploi de clarkiste 225 fut considéré comme ne nécessitant<br />

pas de nombreuses explications verbales ou écrites ni d'abondants échanges de paroles et<br />

n’impliquant dès lors pas l’obligation de connaître la langue utilisée pour effectuer le travail<br />

demandé. Deuxièmement, i<br />

ré<br />

En conclusion, il est apprécié de manièr<br />

d<br />

ue maternelle se rendra indisponible pour le marché général de l'emploi 226 et se verra<br />

sanctionné en tant que tel.<br />

1.4. La fréquentation de cours du soir<br />

L'ancien article 46, 2° considérait qu'une fréquentation de cours du soir qui ne concourt<br />

pas au maintien ou au développement de la qualification professionnelle du travailleur ou à son<br />

reclassement professionnel n'entrait pas en ligne de compte. La Cour du travail d'Anvers<br />

concept d'employabilité. Ce dernier, constituant un des piliers de l'État social actif, prescrit<br />

227 nous<br />

fait part de la ratio de cet article: "de bedoeling van de wetgever bij het opstellen van dit artikel al<br />

te blijkbaar is geweest de werkloze, die moeilijk werk kan vinden en daarom avondlessen is gaan<br />

volgen tot behoud of de ontwikkeling van zijn beroepsbekwaamheid of tot zijn professionele<br />

reclassering bij dit initiatief te steunen en hem dan ook toe te laten een aangeboden werk te<br />

weigeren dat het verder volgen van die lessen onmogelijk zou maken. Dat echter niet de<br />

bedoeling is geweest een persoon, die werk heeft, toe te laten vrijwillig ontslag te nemen om zulke<br />

avondlessen te gaan volgen, alleszins niet lessen van hoger niveau om tot een hogere en andere<br />

kwalificatie te komen". Les déclarations tenues par la Cour, en l'espèce, rejoignent tout à fait le<br />

223 G.H., obs. sous Trib.trav. Hasselt (1 ère ch.), 27 juin 1973, R.D.S., 1974, p. 368.<br />

224 Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 10 février 1977, R.W., 1977-1978, p. 250.<br />

225 Cour trav. Mons, 20 février 1976, T.S.R., 1976, p. 294.<br />

226 Cour trav. Bruxelles (7 ème ch.), 17 février 1983, JS17259_1.<br />

227 Cour trav. Anvers, 3 juin 1982, Chr.D.S., 1982, p. 340.<br />

- 57 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

l'absolue nécessité de maintenir ou améliorer l'employabilité des chômeurs durant toute la période<br />

de recherche active d'un emploi. Le simple fait que la formation participe au reclassement<br />

professionnel<br />

ne suffit pas toujours à légitimer l'abandon d'emploi ou le refus d'emploi. On<br />

examinera en outre si aucune possibilité n'existe permettant de combiner la poursuite d'une<br />

formation et l'exercice de son travail 228 . Si telle possibilité existe, le travailleur sera sanctionné<br />

pour refus ou abandon d'emploi convenable.<br />

Cette ancienne disposition fut abandonnée par la nouvelle réglementation mais son<br />

enseignement a continué à être appliqué par les différentes chambres des juridictions du travail.<br />

Ces dernières ont continué à appliquer les prescriptions de l'ancien article 46, 2°, devenu<br />

désormais un critère de l'emploi convenable non réglementaire.<br />

En conclusion, une formation professionnelle, le stage et le contrat de première<br />

expérience professionnelle sont assimilés à un emploi Par<br />

andon d'une formation, ou d'un stage convenable sera susceptible d'entraîner une<br />

229 . L'article 51 est dès lors applicable.<br />

conséquent l'ab<br />

exclusion aux allocations de chômage. L'obligation d'accepter une formation, un stage ou toute<br />

autre<br />

mesure permettant la réinsertion sur le marché du travail au même titre qu'un emploi, ne<br />

fut-ce que provisoire, consacre la volonté d'une plus grande activation du nouvel État social.<br />

1.5. La tenue vestimentaire<br />

Un travailleur manifeste sa volonté de refuser un emploi convenable lorsqu'il refuse,<br />

malgré l'insistance de son placeur, de modifier sa tenue vestimentaire pour se présenter à un<br />

emploi. La Cour du travail de Mons souligne qu'il "n'existe en effet aucune fonction sociale<br />

intégrée à la société conventionnelle qui n'exige nulle contrainte vestimentaire ou autre et qu'il ne<br />

fait aucun doute que l'individu affublé de la tenue décrite ci-dessus et qui refuse obstinément d'en<br />

changer pour se présenter chez un employeur potentiel (…) n'a guère de chance d'y être<br />

retenu 230 ". Cette attitude obstinée doit être assimilée à un refus d'emploi convenable. En 1973, la<br />

Cour décidera que l'exigence de l'employeur de faire respecter les règles de l'entreprise quant au<br />

inte de la dignité du<br />

règles normales de l'entreprise en<br />

ause 231 choix de la tenue vestimentaire et de l'apparence ne consiste pas en une atte<br />

travailleur mais uniquement en l'exigence du respect des<br />

c . En revanche, lorsqu'il n'a pas été convenu que le travailleur se doit d'adopter une tenue<br />

228<br />

Cour trav. Anvers, 26 février 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, op.cit., p. 2.7/ 90.<br />

229 ème<br />

Cour trav. Mons (6 ch.), 7 avril 2000, JS52594_1.<br />

230 ème<br />

Cour trav. (3 ch.), 23 mai 1996, JS49717_1.<br />

231 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 7 juin 1973, JS16325_1.<br />

- 58 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

vestime ntaire déterminée, l'employeur ne pourra lui reprocher par la suite de porter des<br />

êtements longs et amples afin d'effectuer son travail avec plus d'aisance 232 v<br />

.<br />

La jurisprudence n'a guère évolué en cette matière.<br />

1.6. L'incompatibilité d'humeur<br />

Les juridictions du travail vérifient quelle est la personne responsable de l'incompatibilité<br />

d'humeur. Ces dernières se lancent par conséquent dans la recherche du "coupable". On peut<br />

imaginer la difficulté devant laquelle se trouvent confrontées les juridictions et l'importance des<br />

circonstances factuelles influençant<br />

la conclusion du juge. Deux exemples peuvent être cités. Le<br />

premier<br />

n'établit pas la faute du travailleur en raison de son ancienneté dans l'entreprise et du fait<br />

qu'il a cherché à trouver une autre solution avec son employeur 233 . Un deuxième arrêt confirmera<br />

la sanction administrative prise à l'égard du chômeur ayant abandonné son travail en raison de<br />

son incompatibilité d'humeur 234 .<br />

1.7. Les considérations d'ordre moral<br />

L'ancien article 45 énonçait que l'emploi devait répondre aux conditions normales de<br />

moralité compte tenu de l'âge et du sexe du travailleur. Une grande place est laissée à<br />

l'appréciation<br />

subjective du juge. La nouvelle réglementation n'a pas repris cette disposition mais<br />

son enseignement a cependant survécu grâce à la jurisprudence.<br />

1.8. La dignité du travailleur<br />

La dignité du travailleur est à prendre en considération lors de l'évaluation du caractère<br />

convenable de l'emploi. Sur cette base, un emploi offert chez un employeur que l'ouvrier a quitté<br />

pour des raisons personnelles n'est pas convenable 235 . Il en va de même pour un emploi<br />

subalterne offert à une chômeuse dans une firme dont elle vient d'être licenciée avec préavis pour<br />

être remplacée par une diplômée 236 . D'autres illustrations sont l'offre d'un emploi qui oblige une<br />

femme à travailler sous la direction de son beau-père 237 avec lequel elle ne s'entend pas ou encore<br />

232 ème<br />

Trib. trav. Charleroi (3 ch.), 26 octobre 1992, Chr.D.S., 1993, p. 84.<br />

233 ème<br />

Trib. trav. Liège (9 ch.), 28 mai 1996, cité par A. SIMON, op.cit., 1999, p. 106.<br />

234 ème<br />

Trib. trav. Namur (3 ch.), 26 avril 1977, JS01593_1.<br />

235 ème<br />

Cour trav. Liège (8 ch.), 9 septembre 1971, JS18962_1.<br />

236 ère<br />

Trib.trav. Verviers (1 ch.), 25 octobre 1971, JS04623_1.<br />

237 ème<br />

Cour trav. Liège (8 ch.), 28 juin 1973, JS05085_1.<br />

- 59 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

lorsque des relations intimes sont nées entre le travailleur ou son conjoint, et l'employeur ou son<br />

conjoint 238 . Une autre raison qui peut encore être invoquée, est le statut d'infériorité que<br />

confèrent certains emplois, par exemple un emploi de vendeuse de porte à porte pour une<br />

vendeuse issue de la classe moyenne 239 .<br />

Il semble qu'on puisse conclure à une plus grande importance accordée à la dignité de la<br />

personne, tant dans sa sphère privé que sa sphère professionnel.<br />

1.9. La détresse morale et financière du travailleur<br />

Le Tribunal du travail de Bruxelles a annulé dans son arrêt du 9 mars 1995 240 les sanctions<br />

administratives prises à l'encontre d'une chômeuse se trouvant dans une détresse à la fois morale<br />

et financière. L'Orbem exclut l'intéressée pour ne pas avoir participé à un plan<br />

d'accompagnement et ne pas avoir répondu à la convocation, elle fut de même radiée de son<br />

inscription comme demanderesse d'emploi. L'intéressée fut d'abord expulsée de son logement, et<br />

hébergée par une voisine. Il lui était donc impossible matériellement de recevoir les convocations.<br />

Le Tribunal comprend la situation de la demanderesse et ajoute que lorsqu'on est expulsé on<br />

cherchera d'abord à se reloger avant d'avertir tout le monde surtout quand on a des enfants. En<br />

outre, l'intéressée est mariée à un invalide et a, de fait, quatre enfants. Le tribunal considère qu'il<br />

"n'y a pas négligence dans le chef de la demanderesse mais asphyxie financière avec des efforts<br />

désordonnées pour tenter de trouver une solution. Il considère que la demanderesse était dans<br />

une telle situation de détresse à la fois morale et financière exclusive de toute responsabilité quant<br />

à ses actes que l'absence de notification d'une adresse plus qu'aléatoire ne peut être retenue contre<br />

elle puisque<br />

dès qu'elle a eu connaissance de la convocation, elle s'y est rendue immédiatement".<br />

Pourrait-on déduire de cet arrêt une plus grande clémence des juges par rapport aux<br />

dispositions purement réglementaires et une plus grande considération des<br />

situations souvent<br />

difficiles<br />

auxquelles sont confrontés de multiples demandeurs d'emploi? Assistons-nous à<br />

l'établissement d'un nouveau critère jurisprudentiel de l'emploi convenable?<br />

N'allons pas trop vite en besogne. Il semble en effet que la Cour du travail de Liège a<br />

récemment condamné une telle prise de position. Dans son arrêt du 9 mars 2001, la Cour<br />

proclame "qu'il ap<strong>partie</strong>nt à l'Onem et ensuite à la Cour d'appliquer les dispositions légales d'une<br />

manière égale à l'égard de chacun en fonction des faits qui sont soumis, sans que des raisons<br />

238<br />

Trib.trav. Anvers, 19 mars 1973, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.182; Cour trav. Bruxelles,<br />

3 octobre<br />

1973, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 187.<br />

239<br />

Trib.trav. Verviers, 7 juin 1971, cité par G. HOOYBRECHTS,<br />

op.cit., 1980-1981,<br />

p. 356.<br />

- 60 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

humanitaires autorisent de ne pas respecter la volonté du Législateur dès lors qu'il n'a pas prévu<br />

cette exception<br />

et que l'interprétation des textes ou des déclarations ne les permettent pas 241 ".<br />

La question reste ouverte, les futurs arrêts traitant de cette question viendront très<br />

certainement nous éclaircir sur la prise en compte ou non de raisons d'ordre humanitaire.<br />

1.10. Déclarations et comportements du travailleur devant l'employeur<br />

Il y a lieu de rechercher si les paroles ou le comportement du travailleur ne constituent<br />

pas l'expression d'un refus d'emploi. Il s'agit de distinguer prudemment une manifestation<br />

d'honnêteté d'une réserve à l'acceptation de l'emploi. Le juge vérifiera au cas par cas quelle était<br />

l'intention du demandeur d'emploi. La Cour du travail de Mons 242 énonce que le refus d'un<br />

emploi se doit d'être exprimé de manière suffisamment explicite et exempte de toute possibilité<br />

équivoque. Elle ajoute que l'existence d'un tel refus ne peut découler d'une interprétation<br />

subjective des propos tenus par le travailleur, ni résulter d'une quelconque recherche des<br />

intentions non exprimées par celui-ci. Il y a lieu de procéder à une analyse objective du<br />

comportement de l'intéressé. Par exemple, n'a pas refusé un emploi convenable, le chômeur qui a<br />

signalé qu'il reprendrait dans trois semaines une autre occupation. Dans ce cas, c'est l'employeur<br />

qui a refusé d'engager le chômeur 243 . La déclaration sincère de la chômeuse faite à l'employeur<br />

qu'elle se mariera prochainement n'est pas assimilable à un refus d'emploi convenable 244 ni la<br />

déclaration du souhait d'une future maternité 245 . Des questions posées en matière d'horaires de<br />

travail et le désir exprimé de travailler à temps réduit ne traduisent qu'un souci d'information et la<br />

volonté de concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale ait de se présenter à<br />

l'entreti<br />

ploi offert. L'essentiel est de voir si il n'a<br />

as manœuvré pour ne pas être embauché. Il est généralement admis que les conditions de travail<br />

euvent être discutées dans les limites du raisonnable.<br />

246 . Le f<br />

en en retard, accompagné de sa famille, et de se déclarer peu doué pour la tâche proposée<br />

fut par contre considéré comme une volonté de faire échouer l'embauche.<br />

En conclusion, rien n'interdit au travailleur de formuler des goûts ou des préférences dès<br />

lors qu'ils ne traduisent pas un refus catégorique de l'em<br />

p<br />

p<br />

Trib. trav. Bruxelles (21 ème 240<br />

ch.), 9 mars 1995, Dr.Q.M., 1996, p. 38 à 40.<br />

241 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 9 mars 2001, JS53193_1.<br />

242 ème<br />

Cour trav. Mons (4 ch.), 26 mars 1976, JS08663_2.<br />

243 ème<br />

Cour trav. Liège (15 ch.), 6 septembre 1971, JSO4561_1.<br />

244 ème<br />

Cour trav. Liège (12 ch.), 13 février 1974, JSO5167_1.<br />

245 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 10 septembre 1993, JS49203_1.<br />

246 ème ème<br />

Cour trav. Mons (4 ch.), 9 avril 1976, JSO8656_1; Cass. (3 ch.), 25 novembre 1991, Chr.D.S., 1992, p.<br />

260.<br />

- 61 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

2. Les critères liés au statut de l'emploi et de ses attentes légitimes<br />

2.1. Modification d'une condition essentielle du contrat de travail<br />

e travail<br />

d'abandonner son emploi même si tel qu'il a été modifié, il demeure un emploi convenable 253 Lorsque l'employeur modifie de manière unilatérale une condition de travail essentielle, le<br />

travailleur est en droit de refuser l'emploi et ne sera pas considéré comme chômeur par son<br />

propre fait<br />

.<br />

Par contre, si la modification unilatérale porte sur des conditions de travail accessoires, le travailleur<br />

ne pourra abandonner son emploi faute de quoi<br />

247 . En droit du travail, cette situation est communément qualifiée par la jurisprudence<br />

"d'acte équipollent à rupture". Des exemples de modification unilatérale d'une condition<br />

essentielle sont la transformation d'une occupation à temps plein en une occupation à temps<br />

réduit 248 , une réduction d'horaire 249 , une modification unilatérale de ses fonctions 250 , le retrait<br />

d'une voiture de société 251 , une modification unilatérale d'horaire de travail rendant l<br />

incompatible avec une autre activité exercée par le travailleur 252 . Le travailleur sera en droit<br />

il se rendrait volontairement chômeur.<br />

2.2. La stabilité de l'emploi<br />

emploi convenable 255 Il n'ap<strong>partie</strong>nt nullement au travailleur d'apprécier lui-même la situation économique ou<br />

financière de l'employeur. Un emploi menacé par une suppression prochaine ne perd pas son<br />

caractère convenable<br />

. Toutefois, l'abandon d'un emploi menacé par une suppression imminente,<br />

254 . Accepter qu'un travailleur puisse apprécier de manière subjective la<br />

stabilité de l'emploi offert ou en cours équivaudrait à rendre inopérante l'exigence d'accepter tout<br />

247 ème ème<br />

Cour trav. Liège (8 ch.), 28 septembre 1972, JS04853_1; Trib. trav. Arlon (2 ch.), 10 mai 1983,<br />

juin 1985, JS19827_1; Cour trav. Bruxelles (8 ème JS17649_1.<br />

248 ème<br />

Trib.trav. Arlon (2 ch.), 10 mai 1983, JS17649_1.<br />

249<br />

Cour trav. Liège, 19<br />

ch.), 10 septembre 1987, Jur.trav.<br />

Brux., 1990, p. 335.<br />

250 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 19 juin 1990, Chr.D.S., 1991, p. 268.<br />

251 ème<br />

Cour trav. Anvers (2 ch.), 6 novembre 1992, Chr.D.S., 1995, p. 31.<br />

252 ème<br />

Cour trav. Liège (9 ch.), 20 février 2002, JS53866_1.<br />

253<br />

Cour trav. Anvers, 10 septembre 1982,<br />

cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, op.cit., p.2.7/ 76.<br />

254 ème<br />

Trib.trav. Charleroi (5 ch.), 7 mars 1973, JS05028_1.<br />

255<br />

Cour trav. Mons 4 février 1977, J.T.T., 1977, p.138.<br />

- 62 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

le travailleur étant en cours de préavis, au profit<br />

d'un autre emploi à temps <strong>partie</strong>l a été admis<br />

comme légitimant l'abandon d'un emploi en vue de la reprise d'un autre emploi 256 .<br />

2.3. Le harcèlement moral et sexuel<br />

Le harcèlement sexuel et plus récemment le harcèlement moral 257 sont admis comme<br />

cause légale d'abandon d'emploi 258 . La loi du 11 juin 2002 définit ces deux notions. Le<br />

harcèlement sexuel est défini comme "toute forme de comportement verbal ou corporel de<br />

nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité de<br />

femmes et d'hommes sur les lieux de travail 259 ". Le harcèlement moral est défini pour sa part<br />

comme "les conduites abusives et répétées de toutes origines, externes ou internes à l'entreprise<br />

ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des<br />

intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de<br />

porter atteinte<br />

à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou<br />

d'une autre personne (…) lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de<br />

créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant 260 ".<br />

La reconnaissance tardive du harcèlement dans la jurisprudence va de pair avec<br />

l'acceptation difficile par notre société d'un tel phénomène.<br />

2.4. Les avantages acquis<br />

La<br />

Cour de cassation a considéré que les avantages acquis étaient étrangers aux critères<br />

légaux de l'emploi convenable et ne peuvent dès lors être invoqués par le travailleur comme motif<br />

légitime d'abandon ou de refus d'emploi convenable 261 .<br />

2.5. Outillage et vêtements spéciaux<br />

Le critère d'outillage et vêtements spéciaux autrefois réglementaire a été récupéré par la<br />

jurisprudence. Le principe est dès lors inchangé. Un emploi n'est pas convenable quand le<br />

256 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 2 novembre 1984, JS40759_1.<br />

257<br />

La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail,<br />

M.B., 22 juin 2002; Cour trav. Gand, (6 ème ch.), 12 avril 2001, Chr.D.S., 2002, p. 199 et J.T.T., 2002, p. 386.<br />

258 ème ère<br />

Trib. trav. Bruxelles (8 ), 1 juin 1992, Chr.D.S., 1993, p. 274; Trib. trav. Hasselt (1 ch.), 19 mei 1999,<br />

Chr.D.S., 2000, p. 344.<br />

259<br />

J. PH. CORDIER, "La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral<br />

ou sexuel au travail, J.T.T., 2002, p. 384.<br />

260<br />

J. PH. CORDIER, ibidem, p. 383.<br />

- 63 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

travailleur ne possède pas les outils ou les vêtements nécessaires à l'exercice de l'emploi. Si tel est<br />

le principe, deux dérogations existent. Lorsque le travailleur a exercé pareil emploi au cours des<br />

deux dernières années ou lorsque leur acquisition n'engendre que peu de frais 262 .<br />

3. Les critères liés à la conjugaison<br />

possible de la vie professionnelle, privée<br />

et familiale du travailleur<br />

3.1.<br />

Les vacances<br />

Généralement, il est admis qu'un travailleur qui a droit à ses congés annuels sur base de<br />

son emploi précédent pourra les prendre conformément aux disponibilités de sa famille et pourra<br />

dès lors invoquer un motif légitime pour le refus d'un emploi 263 proposé à cette période<br />

déterminée. Le chômeur qui, lui, bénéficie d'une dispense de pointage ne bénéficie pas de ce<br />

privilège et ne pourra refuser un emploi pour prendre ses congés 264 . Cependant, lorsque le bureau<br />

régional de l'Onem donne l'autorisation de prendre ses congés pendant une période déterminée,<br />

un emploi à remplir pendant cette période convenue ne sera pas convenable à son égard 265 . Il est<br />

toutefois attendu de la part du chômeur de rencontrer l'employeur potentiel et d'essayer de<br />

négocier avec ce dernier un arrangement de manière à pouvoir accepter cet emploi proposé. En<br />

ce sens, la Cour du travail de Bruxelles a affirmé "een geplande vakantieregeling, zelfs indien<br />

hieromtrent reeds bepaalde verbintenissen zouden zijn afgesloten, mag een wedertewerkstelling<br />

van een werkloze niet verhinderen of beletten, daar zulks niet strookt met de<br />

werkloosheidsreglementering, waarvan de gelden van de gemeenschap moeten dienen om te<br />

voorzien in de noodsituatie waarin de werkloze zich bevindt wanneer hij buiten zijn wil om van<br />

werk verstoken blijft 266 ". Un dernier arrêt intéressant en la matière portait sur l'abandon par un<br />

travailleur de son emploi, voulant partir en vacances avec sa femme en Espagne afin d'acheter un<br />

appartement, leurs congés ne coïncidaient guère. Le Tribunal d'Anvers expliquera qu'il n'existe<br />

aucun motif légitime dans la réglementation du chômage qui validerait un tel abandon d'emploi.<br />

261 ème<br />

Cass. (3 ch.), 13 février 1974, J.T.T., 1974, p. 151.<br />

262<br />

Trib. trav. Bruxelles, 24 mars 1978, D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 232; Trib. trav. Anvers 22 janvier 1973, D.<br />

PIETERS, op.cit., 1983, p. 179.<br />

263 ème<br />

Trib.trav. Liège, 18 mai 1972, JS04799_1; Cour trav. Liège (3 ch.), 25 mai 1972, JS04802_1; Cour trav.<br />

Bruxelles, 16 décembre 1976, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p.220.<br />

264 ème<br />

Trib.trav. Bruxelles (17 ch.), 24 novembre 1980, JS11285_2.<br />

265 ème<br />

Trib.trav. Liège 18 mai 1972, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 171; Trib. trav. Bruxelles (17 ch), 8<br />

décembre 1980, JS11299_1.<br />

266<br />

Cour trav. Bruxelles, 14 novembre<br />

1974, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p.202.<br />

- 64 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Même s'il est vrai qu'avoir des vacances annuelles différentes en tant que couple entraîne des<br />

conséquences très inconfortables pour la famille, ce n’est pas pour autant un motif légitime<br />

d'abandon d'emploi 267 . Certaines juridictions ont cependant accepté l'existence d'un<br />

empêchement grave dans le chef du travailleur dont il était impossible de reporter ses vacances en<br />

raison d e considérations familiales .<br />

268<br />

3.2. Le séjour à l'étranger<br />

quelques mois<br />

d'hiver, ne manifeste pas sa volonté de rechercher activement un emploi. Il rend toute éventuelle<br />

activité tiers impossible, conclut la Cour 270 La jurisprudence est constante en cette matière. Le travailleur ayant l'obligation d'accepter<br />

un emploi convenable se doit de rester disponible sur le marché du travail belge. Dès lors que le<br />

séjour à l'étranger n'empêche nullement le chômeur de répondre à une offre d'emploi, il ne le<br />

rend pas indisponible pour le marché de l'emploi et rien ne fait obstacle aux allocations de<br />

chômage<br />

.<br />

269 . Les critères qui seront pris en compte lors de l'examen des faits de la cause sont<br />

notamment, la distance, les moyens de communications, la durée du séjour…. C'est ainsi qu'un<br />

chômeur ayant obtenu une dispense de pointage mais ne résidant en Belgique que<br />

pour compte propre ou compte d'un<br />

3.3. Les activités socioculturelles<br />

ional ou communautaire ou<br />

encore membre du Parlement national. Des emplois qui feraient obstacle à l'exercice de ces<br />

ables dans le chef de l'intéressé 272 Après le travail place aux loisirs. En principe, les activités sociales en dehors du travail<br />

n'ont pas d'influence sur le caractère convenable de l'emploi<br />

.<br />

271 . Néanmoins, certaines occupations<br />

seront prises en compte lors de l'appréciation de l'emploi refusé ou abandonné. Il s'agit de<br />

fonctions tels que, membre du conseil communal, provincial, rég<br />

fonctions ne seraient pas conven<br />

4. Remarque conclusive<br />

267<br />

Trib. trav. Anvers, 26 février 1973, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 181.<br />

268<br />

D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 117.<br />

269 ème ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 13 octobre 1989, Chr.D.S., 1990, p.209; Trib. trav. Gand (5 ch.), 7 octobre<br />

1993, T.G.R., 1994, p. 34.<br />

270 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 17 octobre 1996, JS50121_1.<br />

271<br />

Cour trav. Bruxelles, 17 avril 1975, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 205.<br />

272<br />

D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 151.<br />

- 65 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de l'examen jurisprudentiel des<br />

critères non réglementaires de l'emploi convenable de ces trente dernières années?<br />

Deux remarques nous semblent essentielles. Premièrement, l'augmentation des critères<br />

internes au travailleur est hautement significative. La jurisprudence prend de plus en plus en<br />

compte le travailleur dans toutes ses dimensions. L'homme n'est plus qu'un homme de travail, il<br />

est aussi un homme de convictions, qu’elles soient religieuses, philosophiques, politiques,<br />

éthiques ou écologiques, un homme de langage, un homme d'études et de formations, un homme<br />

d'apparence, un homme d'humeur, un homme social, un homme moral, un homme digne, un<br />

homme susceptible de détresse morale et financière. Les juridictions du travail consacrent dès<br />

arde d'enfants, prévu par l'accord interprofessionnel 1993-1994,<br />

roduiront des résultats miraculeux 273 lors une conception de l'homme plus étendue, une prise en compte de toutes ses facettes de<br />

personnalité et ceci même dans le domaine étroit du travail.<br />

Une deuxième constatation intéressante à formuler concerne la conciliation entre travail,<br />

vie privée et vie familiale. Peu d'innovations jurisprudentielles ont eu lieu en cette matière ces<br />

trente dernières années. Ce vide est assez étonnant dans une société ou une des priorités<br />

gouvernementales est d'améliorer la conciliation entre la vie privée d'une part et la vie<br />

professionnelle d'autre part. Monsieur Jean Jacqmain souligna déjà en 1993, "qu'il reste à espérer,<br />

pour la "conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale" à laquelle le précédent<br />

gouvernement disait attacher le plus grand prix, que les efforts de développement des<br />

équipements collectifs de g<br />

p<br />

". Ce miracle ne s'est néanmoins pas réalisé au sein des<br />

chambres juridictionnelles. 3. LES SANCTIONS<br />

Le travailleur qui est, ou devient, chômeur par suite de circonstances dépendant de sa<br />

volonté peut être exclu au bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52<br />

à 54, prévoit l'article 51 §1. Le refus ou l'abandon d'un emploi convenable peut mener à des<br />

sanctions. Après avoir examiné les critères de l'emploi<br />

convenable et l'influence de la nouvelle<br />

conjoncture<br />

politique sur leur interprétation, il est légitime de se poser la question de savoir si les<br />

sanctions se sont renforcées ces dernières années?<br />

273 ème<br />

J. JACQMAIN, "Est-il convenable de travailler la nuit?", Chr.D.S., 1993, note sous Cour trav. Liège (5<br />

ch.), 8 janvier 1993, p. 266.<br />

- 66 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Les sanctions ont été profondément modifiées et se sont renforcées de manière<br />

significative. En principe, la sanction pour refus ou abandon d'emploi convenable est de 4<br />

semaines au moins et 52 semaines au plus d'exclusion au bénéfice d'allocations de chômage 274 .<br />

Auparavant, l'arrêté royal du 20 décembre 1963, prévoyait une sanction de 4 semaines au moins à<br />

13 semaines au plus 275 . Par ailleurs, la récidive, elle aussi, se trouve être plus sévèrement<br />

sanctionnée. Nous sommes passés d'une exclusion de 13 semaines minimum à 26 semaines<br />

maximum à une exclusion totale en cas de récidive dans l'année. Le renforcement est dès lors<br />

incontestable en cette matière.<br />

Nous pouvons conclure à la manifestation d'une réelle volonté gouvernementale de<br />

sanctionner de manière plus importante les demandeurs d'emplois refusant ou abandonnant un<br />

emploi convenable. Ces mesures augmentent bien sûr l'efficacité recherchée d'une plus grande<br />

dissuasion de refuser ou abandonner un emploi jugé convenable. Cette véritable épée de<br />

Damoclès risque d'effrayer de manière très significative les chercheurs d'emplois qui<br />

souhaiteraient refuser ou abandonner un emploi et peut-être même les pousser à laisser tomber<br />

quelques revendications à l'égard de l'emploi et des conditions de travail auxquels ils ont<br />

normalement<br />

droit. Ces nouvelles sanctions se transformeront peut-être en de réels "incentives" à<br />

l'activation et au maintien de celui-ci.<br />

En conclusion, certes, la protection<br />

juridique conférée par la notion d'emploi convenable<br />

est sauve et souvent même plus favorable aux demandeurs d'emplois, les sanctions, elles, se sont<br />

cependant fortement renforcées.<br />

CHAPITRE 3 : L’ELARGISSEMENT VERS UNE SOCIÉTÉ DE PLEINE<br />

PARTICIPATION<br />

Il est généralement observé qu'un contexte économique va de pair avec un renforcement<br />

de la législation du chômage. Ce contexte économique défavorable couplé à l'instauration d'un<br />

État social actif ne peut qu'éveiller des craintes quant à l'évolution de la législation et de son<br />

application par les Cours et Tribunaux. L'hypothèse principale de ce travail partait de cette<br />

crainte. Nous avons dès lors souhaité vérifier, par le truchement du concept de l'emploi<br />

convenable, si une telle détérioration<br />

de la protection sociale prenait place à l'heure où la<br />

274<br />

Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991, art. 52 bis.<br />

275<br />

Arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, M.B., 18 janvier 1964, art. 135.<br />

- 67 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

productivité,<br />

les investissements et l'objectif ultime de (re)mettre tout le monde au travail<br />

monopolisent le débat politique.<br />

L'hypothèse a été examinée par le biais de l'évolution de la notion d'emploi convenable<br />

tant sur son plan réglementaire que sur son plan jurisprudentiel de ces trente dernières années.<br />

Nous avons conclu qu'aucune réelle perte de droits et de garanties dans le chef des chercheurs<br />

d'emploi n’est à relever. Au contraire, la protection juridique accordée par le concept d'emploi<br />

convenable a souvent évolué favorablement à l'égard du travailleur. Il est remarquable de<br />

constater<br />

que la législation et la jurisprudence ne font qu'un, imperturbables face au contexte<br />

socio-économique et politique de notre État social.<br />

Il est difficile de déterminer une ligne de conduite des enseignements jurisprudentiels de<br />

ces trente dernières années. La majorité des critères de l'ancien arrêté ministériel ont été repris,<br />

certes quelque peu modifiés, par le nouvel arrêté ministériel de 1991. Les autres critères qui ne<br />

furent pas repris ont en outre été récupérés par la jurisprudence et sont devenus par la force des<br />

choses des critères non réglementaires. Ces derniers concourent à l'établissement de l'emploi<br />

convenable au même titre que les critères réglementaires, à une différence près, ils sont<br />

d'interprétation plus restrictive en raison de leur caractère subjectif. La subjectivité de ces critères<br />

entraîne de multiples diversités d'application, selon les circonstances et éléments de fait. Le<br />

jugement variera en fonction de ces circonstances. Il n'était dès lors pas toujours aisé de bien<br />

cerner la position des juridictions sur telle ou telle matière. Cependant, les débats politiques<br />

devenant de plus en plus durs à l'égard des chômeurs on pouvait fortement s’attendre à un<br />

durcissement<br />

de la jurisprudence, au sens où un emploi satisferait plus facilement aux conditions<br />

d'un emploi convenable. Hormis un durcissement des sanctions infligées lors d'un refus ou<br />

abandon<br />

d'emploi convenable sans motif légitime, aucun renforcement général n'a été constaté en<br />

l'espèce.<br />

Cette première hypothèse ayant été largement exploitée au cours de cette recherche, une<br />

deuxième hypothèse a aussitôt fait surface. En lieu et place d'un durcissement tel qu'il était<br />

attendu, n'assistons-nous pas au contraire à un élargissement de la notion d'emploi ? Un<br />

élargissement au sens ou l'emploi viserait aussi les activités socialement utiles, c'est à dire les<br />

activités en dehors du champ du travail proprement dit. Le "travail" se voit dès lors opposé à une<br />

autre notion, notamment le "non travail". Le non travail vise les activités humaines "hors travail"<br />

dont beaucoup revêtent une utilité pour la société et/ou contribuent à l'épanouissement de<br />

- 68 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

l'individu. La crise de notre État Providence ne doit dès lors pas passer nécessairement par un<br />

renforcement de la législation du chômage. Une seconde voie est envisageable pour rehausser le<br />

taux d’activité. Ne pourrait-on pas évoluer vers une société qui, plutôt que de se limiter à des<br />

mesures actives ne portant que sur le travail au sens propre, tiendrait compte également de la<br />

fonction sociale des activités de non travail. Notre société n'est elle pas en train d'évoluer vers<br />

une société<br />

de la pleine participation? Cette interrogation a été analysée dans un récent rapport de<br />

la Fondation Roi Baudouin<br />

rofondément remise en cause. Le travail semble devenir un bien rare, sera-t-il bientôt<br />

un luxe eviendra-t-il un luxe pour l’individu qui cherche à se forger une place dans la<br />

société<br />

276 .<br />

Le point de départ de cette seconde hypothèse de travail part de la constatation<br />

paradoxale qu’en Belgique seul un pourcentage limité de la population, en restriction constante,<br />

contribue à la richesse élevée du pays. A terme, notre pays ne pourra, par conséquent, pas<br />

maintenir la production de sa richesse. La Fondation plaide essentiellement pour un<br />

développement de la participation de tous les citoyens à la vie sociale, quelque soit la forme<br />

(rémunérée ou non) que revêt cet engagement citoyen. Elle est d'avis, en élargissant le concept du<br />

droit au travail au droit à la participation, qu'il serait possible de concilier développement<br />

économique, épanouissement personnel et cohésion sociale. Et ce, que l'on se trouve en période<br />

de croissance du chômage ou, au contraire, de demande accrue de la main d'œuvre 277 . L’ancienne<br />

équation qui faisait du travail salarié une garantie automatique voire exclusive de reconnaissance<br />

sociale est p<br />

? D<br />

278<br />

?<br />

Le travail compris dans sa composante économique est défini "comme l’ensemble des<br />

activités utiles à la société et rémunérées sur le marché de l’emploi<br />

volontaire et active au marché de l’emploi. Elle mine la participation aux<br />

activités sociales de non travail, puisqu’une indemnité est précisément allouée pour la non<br />

particip<br />

279 ". Il existe dès lors une<br />

multitude d’activités également utiles à la société en marge du marché du travail. Ces activités<br />

peuvent présenter une valeur non contestable pour la société. Elles contribueront largement à<br />

ressouder la cohésion sociale de notre société. Chose que ne fait pas notre politique de l’emploi<br />

actuelle en ce sens qu’elle n’est que très peu soucieuse de développer des incitants pour favoriser<br />

une participation<br />

ation 280 .<br />

276 FONDATION ROI BAUDOUIN, Travail et non travail. Vers la pleine participation. , 2000.<br />

277 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. XIII.<br />

278 FONDATION ROI BAUDOIN, op.cit., 2000, p. 12.<br />

279 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 15.<br />

280 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 21.<br />

- 69 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Le non travail peut être envisagé selon une triple approche : une approche économique,<br />

une approche sociologique et une approche socio psychologique.<br />

Le non travail est perçu économiquement comme un facteur de production non utilisé. Il<br />

correspond à une occasion manquée de production et de prospérité économique. Cette approche<br />

économique perçoit un obstacle à cette activation, il s’agit notamment du montant des allocations<br />

de chômage. Une meilleure collaboration est souhaitée entre les employeurs et les écoles car elle<br />

pourrait<br />

déboucher sur un système plus efficace d’apprentissage et de formation et permettre à<br />

chaque individu de bénéficier d’une meilleure employabilité 281 .<br />

Sociologiquement parlant, la question est posée de savoir si le travail est toujours source<br />

d’épanouissement ou plutôt de frustration ? Les questions de l’emploi se voient désormais<br />

confrontées aux questions de cohésion et de stabilité sociale, aux normes et aux valeurs diffusées<br />

par la culture de toute la société? Une autre question est aussi de savoir si on évolue vers<br />

une<br />

société où chacun travaillera et vivra selon des temporalités différentes. Le problème délicat de la<br />

conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle se trouve au centre du débat 282 .<br />

D’un point de vue socio psychologique, on met l’accent sur le cercle vicieux auquel sont<br />

confrontées les personnes qui perdent leur emploi. L’exercice d’un emploi rémunéré est une des<br />

principales manières de constituer, d’entretenir et d’élargir des réseaux. Celui qui perd son emploi<br />

voit donc aussi disparaître une grande <strong>partie</strong> de son capital social. Les chances de s’en sortir se<br />

réduisent car la personne se sentira moins intégrée, que la démotivation apparaît, et que les liens<br />

sociaux finissent par se désagréger. Comme la façon dont les individus se perçoivent dépend dans<br />

une large mesure de la façon dont ils sont perçus par les autres, le fait de ne pas travailler<br />

implique souvent la perte de la reconnaissance sociale dans une société où cette reconnaissance<br />

sociale et le statut des individus passe nécessairement par la fonction qu’ils exercent. La<br />

dualisation<br />

deviendra de plus en plus importante et finira par envahir le corps social 283 .<br />

Le travail a toujours été décrit comme l’instrument privilégié de l’intégration sociale. Or le<br />

travail est perçu à la fois comme "une bénédiction et une malédiction, comme un plaisir et un<br />

fardeau, comme un moyen d’épanouissement et d’asservissement, comme une domination et une<br />

aliénation 284 ". "Les conditions de travail et le statut des travailleurs sont dépeints d’une manière<br />

souvent négative : stress croissant, exigences à la hausse, de plus en plus de tâches à répétition,<br />

une diminution de l’autonomie et des dépenses pour la formation 285 ". On se retrouve dès lors très<br />

281 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 55 à 65.<br />

282 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 65 à 74.<br />

283 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 77 à 82.<br />

284 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 12.<br />

285 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 82.<br />

- 70 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

bien dans les deux citations suivantes : "le travail ennoblit mais …seuls les imbéciles<br />

travaillent 286 " ou encore "si le travail était chose aussi fantastique il y a longtemps que les riches<br />

l’auraient accaparé 287 ".<br />

Une proposition est dorénavant lancée, il s’agit de faire évoluer la société vers une société<br />

de pleine participation. Donner à chacun la possibilité de participer activement a des activités de<br />

travail et non travail, en répondant au besoin de l’être humain, de donner un sens à sa vie, de<br />

s’épanouir et de s’intégrer dans la société. L’homme forme un tout. Une nouvelle forme<br />

d’intégration sociale se doit d’être envisagée. La vision économique limitée à la seule notion de<br />

travail rémunéré doit être élargie. Il faut aussi tenir compte de la fonction sociale des activités de<br />

non travail et de leurs capacités à satisfaire les besoins d’épanouissement individuel. La culture de<br />

l’économie de marché et la cohésion sociale ne sont pas antinomiques, elles sont largement<br />

complémentaires. Economiquement, l’élévation du taux d’emploi en Belgique est essentielle.<br />

Cependant, l’augmentation de la participation aux activités socialement utiles en dehors du<br />

marché du travail peut, elle aussi, contribuer à la croissance économique et à la cohésion sociale.<br />

Tout comme l’être humain<br />

qui forme un tout et ne peut être divisé, le travail et le non travail ne<br />

doivent faire qu’un 288 .<br />

Il est dès lors nécessaire de développer à la fois la participation au travail et la<br />

participation au non travail, ne pas axer les mesures politiques exclusivement sur la nécessité de<br />

relever le taux d’emploi mais viser de manière plus large une plus grande participation sociale ou<br />

citoyenne de chaque individu. Les pouvoirs publics se voient en conséquence contraints de se<br />

fixer un nouvel objectif, augmenter les chances de participation sociale ou citoyenne de chaque<br />

individu. Le droit au travail doit dès lors être étendu au droit à la participation sociale. Ce droit<br />

pourrait même devenir un droit constitutionnel au même titre que les droits de l’homme. Un<br />

projet de révision de la Constitution a en effet été déposé en vue de modifier l’article 23, alinéa 3<br />

en vue d’insérer, dans la liste des droits économiques, sociaux et culturels, le droit à la<br />

participation sociale. Monsieur Francis Delpérée a aidé à mettre au point le projet de révision et a<br />

souligné à cette occasion que " la Constitution d’un État moderne perd de sa crédibilité si elle<br />

n’est pas en mesure de rencontrer, au moins en termes généraux, les préoccupations des hommes<br />

286<br />

FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 12.<br />

287<br />

M. TWAIN, cité par D. CLERC, Condamnés au chômage ? Travail et emploi :Faux débats et vraies<br />

questions, 1999, p. 243.<br />

ION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 87 à 88.<br />

288 FONDAT<br />

- 71 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

et des femmes de notre temps 289 ". La nécessité d’un meilleur partage, d’une participation sociale<br />

réelle est de celles-là. Comme le démontre Monsieur P. Van Der Vorst, " On fera donc œuvre<br />

salutaire en proclamant dans la Constitution le droit de chacun à cette participation sociale, en<br />

inscrivant ce droit dans le cadre d’une pratique sociale qui est la responsabilité de l’Etat, tout en<br />

ménageant le droit, et le libre choix, de chacun de trouver son épanouissement dans un travail<br />

salarié, dans une autre activité professionnelle ou dans une ou plusieurs activités socialement<br />

utiles 290 ". Ce droit à la participation, devenant un droit constitutionnel, permettrait aux tribunaux<br />

de veiller à son effectivité et à garantir un juste partage, une distribution équitable de cette<br />

participation sociale ou citoyenne. Etant à la veille de cette révision constitutionnelle, les élections<br />

du 18 mai retiendront toute notre attention.<br />

En conclusion, contrairement aux politiques passives, les investissements en matière de<br />

participation sociale ou citoyenne exerceront une incidence positive sur la croissance économique<br />

et sur la prospérité générale. Ce qui permettrait à terme de percevoir d’avantage de ressources. Il<br />

est bon de rappeler que toutes les modifications, qu’il s’agisse de la réglementation du chômage<br />

ou de l’apparition d’un Etat social actif, retrouvent leur source dans le constat qu’il nous<br />

manquera bientôt des ressources afin de maintenir notre niveau de vie actuel et la couverture<br />

sociale dont nous bénéficions actuellement. Trop peu de personnes participent à la création de la<br />

richesse de notre pays. Notre Etat jouit d’une richesse extraordinaire, il faut à tout prix et le plus<br />

vite possible préserver ces équilibres fondamentaux. L’état actuel des choses met en péril<br />

l’équilibre de notre société, que ce soit d’un point de vue économique ou simplement humain. Le<br />

taux d’activité est beaucoup trop faible. La solution est simple, il faut augmenter le taux d’activité.<br />

La proposition de la Fondation nous offre une possibilité d’accroître le taux d’activité tout en<br />

préservant les acquis humains de notre société. Augmenter le taux d’activité, oui, mais pas à<br />

n’importe quelle condition. La Fondation nous propose d’élargir les mesures de mise à l’emploi.<br />

Au lieu de renforcer la réglementation du chômage, d’obliger plus de monde à accepter plus<br />

facilement un emploi quelques soient les qualifications et les aspirations de l’individu, nous<br />

pouvons mettre l’accent sur la nécessité de favoriser toutes les initiatives qui pourraient<br />

encourager une plus grande cohésion sociale, un meilleur épanouissement individuel et être<br />

profitables économiquement. En outre, le non travail bénéficie comme atout accessoire des<br />

possibilités de retour des travailleurs sur le marché formel. De telles activités socialement utiles<br />

évitent en effet, le désocialisation, la désolidarisation ou l’isolement et la baise de l’estime de soi<br />

289<br />

P. VAN DER VORST, "L’insertion dans la constitution belge du droit à la participation sociale", J.T.T.,<br />

2002, p. 4.<br />

290<br />

P. VAN DER VORST, op.cit., 2002, p. 4.<br />

- 72 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

liés à l’expérience du chômage. Ces activités permettent d’éviter la marginalisation des chômeurs<br />

et facilitera leur entrée sur le marché général du travail. Elles permettent, pour finir, d’impulser<br />

une nouvelle dynamique sociale, d’encourager l’initiative et l’esprit d’entreprise de toutes les<br />

composantes<br />

de la société, une société actuellement sclérosée, caractérisée par une perte de<br />

dynamisme et une dualisation 291 .<br />

social dans la communauté 292 . L’augmentation du taux d’emploi est<br />

essentielle. Toutefois, limiter l’activation au seul marché du travail, c’est ignorer le rôle et la plusvalue<br />

des activités sociales de non travail à la cohésion sociale 293 Il ne faut pas commettre l’erreur de penser que seul le travail rémunéré permettrait<br />

d’atteindre des objectifs tels que la reconnaissance sociale, les contacts sociaux et le<br />

développement du tissu<br />

. "Le travail ennoblit et le non<br />

travail<br />

ennoblit aussi".<br />

291 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 11O.<br />

292 B. CANTILLON, "De l’État-Providence actif à l’État-Providence pluriactif : les instruments d’une<br />

politique", Reflets et Perspectives, Tome XL, 2001, p. 197.<br />

- 73 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

CONCLUSION GÉNÉRALE: AMARTYA SEN ET SON<br />

APPROCHE<br />

DE LA CAPABILITÉ DANS NOS POLITIQUES POUR<br />

L'EMPLOI Les conclusions intermédiaires faites tout au long de l'étude conduisent à alléger la<br />

conclusion finale présentée ici.<br />

Les politiques d’activation sont devenues les mesures par excellence de notre État social.<br />

Nous avons cependant constaté au terme de ce travail que tant le législateur que le juge ont<br />

décidé de tenir tête. Une protection juridique effective existe dès lors à l’égard du travailleur qui<br />

peut refuser ou abandonner un emploi qui n’est pas convenable et ce sans subir d’exclusion au<br />

bénéfice des allocations de chômage. Les critères n’ont pas été vidés de leur contenu, bien au<br />

contraire. Nous avons constaté à de multiples reprises une plus grande protection encore à<br />

l’encontre de certains emplois qui restent difficilement acceptables et ceci même dans une société<br />

où le rehaussement du rapport entre actifs et inactifs est nécessaire. Nous constatons de même<br />

qu’après avoir été premièrement obsédés par le but ultime de garantir l’emploi à tout prix, une<br />

volonté de garantir à tous un emploi de qualité et un emploi décent a fini par devenir une des<br />

priorités explicites de la politique sociale européenne, au même titre que l’emploi. Ce n’est, en<br />

effet,<br />

que depuis le sommet européen de Stockholm, en mars 2001, que la volonté d’intégrer la<br />

qualité de l’emploi à la volonté d’accroître ce dernier s’est exprimée explicitement. Il est<br />

désormais temps de " créer des emplois pour tous et de s’assurer de leur qualité 294 ".<br />

En conclusion, nous ne pouvons terminer ce présent exposé sans évoquer une possible<br />

alternative à la politique d’activation, abondamment étudiée lors de cet exposé. Nous souhaitons<br />

conclure, pour ce faire, par la contribution d'Amartya Sen, économiste de renommée mondiale,<br />

honoré d'un prix Nobel d'économie en 1998. Amartya Sen a construit une théorie de la<br />

" capabilité" qui fait l'objet aujourd'hui de nombreuses recherches. Plusieurs de ces recherches se<br />

293 FONDATION ROI BAUDOUIN, op.cit., 2000, p. 127.<br />

294 G. MATAGNE, op.cit., 2001, p. 42.<br />

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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

penchent sur la question fort intéressante d’une possible retranscription des enseignements de<br />

Sen dans la création des mesures pour l'emploi de notre société.<br />

La capabilité selon Amartya Sen est "la liberté de choisir et d’accomplir une action, une<br />

suite d’actions, et, de proche en proche, un "plan de vie" 295 ". La capabilité variera dès lors d'une<br />

personne à l'autre en raison de plusieurs éléments qui le caractérisent. La théorie de Sen est une<br />

théorie de liberté effective, finalisée ou encore de fonctionnement. Cette liberté effective<br />

dépendra de l'usage qu'il nous est possible de faire, selon nos capabilités, des différentes<br />

ressources qui nous ap<strong>partie</strong>nnent ou nous sont distribuées. La nécessité d'étendre les capabilités<br />

des hommes de vivre la vie qu’ils choisissent ne pourra que renforcer la liberté et l'égalité<br />

individuelle,<br />

ce qui profitera au bout du compte aussi au collectif. Un plus grand épanouissement<br />

individuel et une plus grande cohésion sociale sont des facteurs clés d'un meilleur développement<br />

économique 296 .<br />

Amartya Sen s’est fortement inspiré de la théorie de justice de John Rawls. A la<br />

différence de John Rawls, Amartya Sen conteste l'idée qu’une distribution de certains biens<br />

premiers, qu'ils soient de nature pécuniaire ou non, entraîne à elle seule l’égalité entre les<br />

différents citoyens. La liberté effective ne peut résulter simplement d’une distribution équitable<br />

des ressources, elle se doit d’être garantie au niveau des usages de ressources. Le point central<br />

n’est donc pas l’égalité des droits, mais l’égalité des capacités dans leur rapport aux<br />

fonctionnements qu’elles rendent possibles. Il faut mettre davantage l’accent sur les finalités et<br />

prendre en compte l’usage potentiel de ces ressources compte tenu des capacités naturelles et<br />

sociales de cet individu à les utiliser. C’est au niveau des capabilités des individus que nous nous<br />

devons d’agir si nous voulons effectivement arriver à une société égalitaire. L’État ne peut plus se<br />

contenter de distribuer des moyens, il se doit désormais d’égaliser l’usage effectif que les individus<br />

peuvent tirer des ressources. Les citoyens sont inégaux dans leur capabilité. La vraie question des<br />

politiques sociales doit dès lors porter sur la lutte contre les inégalités des capabilités. Le<br />

gouvernement se doit de tout mettre en place afin de développer les capabilités de ses citoyens et<br />

ne peut dès lors se borner à redistribuer les richesses. C’est en ce sens que l’on comprend qu’une<br />

femme mariée ayant la garde de jeunes enfants n’aura pas la même capabilité à exercer un emploi<br />

sauf à considérer qu’un réseau efficace de garderie d’enfants n’ai été mis en place dans sa région.<br />

Cet exemple nous permet d’illustrer qu’une personne bénéficiant des mêmes ressources initiales<br />

295 J. DE MUNCK et I. FERRERAS, "Droits collectifs, délibération et capacités-Une approche de la négociation<br />

collective dans le secteur de la grande distribution en Belgique", http://www.idhe.ens-cahan.fr., p. 5.<br />

296 R. SALAIS et R. VILLENEUVE, "Europe and the politics of capabilities", http://www.idhe.ens-cahan.fr, p.7.<br />

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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

restera inégale quant à l’usage effectif de celle-ci si l’État ne décide pas de développer les<br />

différentes politiques sociales en rapport aux capabilités de ces citoyens. La prise en compte des<br />

capabilités<br />

individuelles passe nécessairement, en effet, par l’extension des capabilités de choix<br />

297<br />

effectif .<br />

Plusieurs études sur l’opérationnalisation des enseignements de Sen ont été publiées. Une<br />

politique alternative à la politique d’activation peut être envisagée. Deux voies peuvent être<br />

envisagées<br />

au niveau européen. Une voie d’activation et une voie de capabilité. La question est<br />

bien sûr<br />

de savoir si elles vont finir par coexister côte à côte ou si l’une finira par prévaloir sur<br />

l’autre.<br />

La voie d’activation fut consacrée en Europe par le biais de la mise en place d’ indicateurs<br />

macro économiques du taux d’emploi à atteindre sans référence aucune à la qualité de l’emploi.<br />

Dans cette perspective la réforme de la réglementation du chômage se doit de créer des<br />

incentives<br />

et de multiples sanctions en vue d’activer l’insertion sur le marché général de l’emploi.<br />

Une telle stratégie veillera à réduire ces dépenses en matières de protection sociale<br />

ment libres et égaux. La réduction des<br />

oûts sociaux sera le résultat d’une création croissante d’emplois et ne constituera aucunement<br />

298 .<br />

La seconde voie pourrait mener à suivre la théorie des capabilités, telle qu’elle est<br />

formulée par Amartya Sen. Elle consisterait à donner priorité à l’instauration d’objectifs tels<br />

l’amélioration des conditions de vie et de travail, la garantie d’une protection sociale équitable et<br />

l’encouragement d’un dialogue social. De la sorte il semble qu’on pourrait mettre en place un<br />

marché de travail européen qui pourrait être efficace et équitable à la fois. L’amélioration des<br />

standards sociaux et de travail est perçue comme le point focal de la croissance économique et du<br />

rôle de l’État dans la globalisation 299 . Il faut pourvoir les travailleurs et citoyens de libertés<br />

effectives en développant de manière intensive les différentes capabilités des citoyens leur<br />

permettant ainsi de faire de vrais choix, d’être effective<br />

c<br />

une finalité immédiate des nouvelles politiques sociales.<br />

Les deux approches sont présentes actuellement au sein des différents débats européens<br />

en matière de protection sociale. Vont-elles finir côte à côte, en opposition l’une avec l’autre ou<br />

297<br />

J. DE MUNCK et I. FERRERAS, "Droits collectifs, délibération et capacités-Une approche de la négociation<br />

collective dans le secteur de la grande distribution en Belgique", http://www.idhe.ens-cahan.fr., p.6.<br />

298<br />

R. SALAIS et R. VILLENEUVE, "Europe and the politics of capabilities", http://www.idhe.ens-cahan.fr, p.<br />

16.<br />

299<br />

R. SALAIS et R. VILLENEUVE, "Europe and the politics of capabilities", http://www.idhe.ens-cahan.fr, p.<br />

16.<br />

- 76 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

peut-être que l’une finira par prévaloir sur l’autre, l’avenir nous le dira. Aujourd’hui, nous<br />

retrouvons un peu de ces deux approches dans les politiques actuelles avec une prévalence des<br />

politiques<br />

d’activation bien sûr. Nous ne pouvons nous empêcher d’espérer qu’ultérieurement, ce<br />

soit l’approche de la capabilité qui prenne le pas sur l’activation.<br />

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Cour trav. Anvers, 19 juin 1997, Chr.D.S., 1999, p. 69.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 16 mai 1997, Chr.D.S., 1999, p.79 à 80.<br />

Cass. (3 ème ch.), 12 mai 1997, JC975C1_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 12 mai 1997, JC975C1_2.<br />

Cass. (3 ème ch.), 12 mai 1997, JC975C1_3.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 15 avril 1997, J.T.T., 1998, p. 217.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 25 février 1997, Instr. O.N.E.M., 051.RJ.01., p.9.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 20 février 1997, Instr. O.N.E.M., 051.RJ.07., p.7.<br />

Cass. (3 ème ch.), 13 février 1997, J.T.T., 1974, p. 151.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 20 février 1997, JS50031_1.<br />

Cour trav. Liège (section Namur), 22 janvier 1997, R.R.D., 1997, p. 234 à 238.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 19 décembre 1996 et 19 juin 1997, Chr.D.S., 1999, p. 69 à 72.<br />

Cour trav. Liège (12 ème ch.), 12 décembre 1996, J.T.T., 1997, p.313 à 314 et Instr.O.N.E.M.,<br />

051.RJ.07, p.5.<br />

Cour trav. Liège, 12 décembre 1996, JS51269_1 et J.T.T., 1997, p.313.<br />

Cour trav. Liège, 12 décembre 1996, J.L.M.B., 1998, p. 1783.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 5 décembre 1996, J.T.T., 1997, p. 314 à 315.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 2 décembre 1996, Instr.O.N.E.M., 051.RJ.01., p. 7.<br />

Cour trav. Bruxelles (4 ème ch.), 20 novembre 1996, J.T.T., 1997, p.120.<br />

- 89 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Bruxelles (4 ème ch.), 20 novembre 1996, JS50150_1.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 7 novembre 1996, JS49995_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 17 octobre 1996, JS50121_1.<br />

Trib. trav. Tongres, 14 juin 1996, Limb. Rechtsleer, 1997, p. 160 à 162.<br />

Cour trav. Liège (9 ème ch.), 12 juin 1996, Instr.O.N.E.M., 051RJ.07, p.3.<br />

Cass. (3 ème ch.), 10 juin 1996, J.T.T., 1996, p.399 et Instr.O.N.E.M., 051RJ.01, p.5 et<br />

JC966A1_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 10 juin 1996, JC966A1_2.<br />

Cass. (3 ème ch.), 10 juin 1996, JC966A1_3.<br />

Cass. (3 ème ch.), 10 juin 1996, JC 966A1_4.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 28 mai 1996, SIMON(A.), "Les sanctions dans la réglementation<br />

du chômage", J.T.T., 1999, p. 106.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 23 mai 1996, JS49717_1.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 23 mai 1996, R.R.D., 1996, p. 646 à 648.<br />

Cass., 20 mai 1996, J.T.T., 1996, p.401, note.<br />

Cass. (3 ème ch.), 20 mai 1996, JC965K1_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 20 mai 1996, JC965K1_2.<br />

Cour trav. Gand (1 ère ch.), 17 mai 1996, T.G.R., 1996, p. 222 à 224.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 22 février 1996, Instr.O.N.E.M., 051.RJ.07, p.1.<br />

Cour trav. Bruxelles (4 ème ch.), 14 février 1996, J.T.T.,1996, p.241.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 11 janvier 1996, Instr.O.N.E.M., 051RJ.03, p.3.<br />

Cour trav. Anvers, 9 juin 1995, R.D.S., 1996, p. 243, obs. E. Naudts.<br />

Trib. trav. Oudenaarde (3 ème ch.), 8 mars 1996, A.J.T., 1995-1996, p.553 à 554., obs. B.<br />

LIETAERT.<br />

Cour trav. Bruxelles (4 ème ch.), 14 février 1996, JS49314_1.<br />

Cour trav. Mons, 21 décembre 1995, inéd., R.G., n°12 137.<br />

- 90 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cass.(3 ème ch.), 4 décembre 1995, Pas., I, 1995, p.1107 à 1110.<br />

Cass. (3 ème ch.), 4 décembre 1995, JC95C43_1.<br />

Trib. Trav. Charleroi (5 ème ch.), 24 novembre 1995, JS30040_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 17 novembre 1995, JS48940_1.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 2 novembre 1995, JS48981_1.<br />

Trib. trav. Nivelles (2 ème ch.), 17 octobre 1995, Chr.D.S.,1996, p. 490 à 491.<br />

C.A., 12 juillet 1995, A.J.T., 1995-1996, p.193 à 199, obs. J. CLEMENT et M. VAN DE<br />

PUTTE.<br />

Cass. (3 ème ch.), 12 juin 1995, Pas., I, 1995, p.609 à 614.<br />

Cass. (3 ème ch.), 15 mai 1995, Pas., I, 1995, p. 500 à 502.<br />

Cass. (3 ème ch.), 15 mai 1995, JC955F1_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 21 mars 1995, Chr.D.S., 1996, p. 499.<br />

Trib. trav. Bruxelles (21 ème ch.), 9 mars 1995, Dr. Q. M., 1996, p. 38 à 40.<br />

Cass. (3 ème ch.), 6 mars 1995, Pas., I, p.287 à 291 et Chr.D.S., 1995, p.472 à 474 et<br />

JC95364_2 et JC20216_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 6 mars 1995, Instr.O.N.E.M., 051.RJ.03, p.1 et JC95364_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 3 mars 1995, JS48535_1.<br />

Trib.trav. Hasselt (1 ère ch.), 1 mars 1995, Chr.D.S., 1996, p. 409 à 410, M. PALUMBO et C.<br />

RADERMACKER<br />

Trib. trav. Hasselt (1 ère ch.), 1 mars 1995, Chr. D.S., 1996, p. 409 à 410, obs.M. PALUMBO<br />

et C. RADERMECKER.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 7 décembre 1994, JS48222_1.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 7 décembre 1994, JS48223_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 1 décembre 1994, Instr.O.N.E.M., 051.RJ.01., p.3.<br />

Cour trav. Mons (5 ème ch.), 4 novembre 1994, JS48126_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 21 octobre 1994, J.T.T., 1995, p.46 à 49 et Chr.D.S., 1995, p.26 à<br />

30, obs. J. JACQMAIN.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 17 octobre 1994, Chr.D.S., 1996, p. 499.<br />

- 91 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cass. 10 octobre 1994, R.W., 1995-1996, p.223, obs. B. LIETAART et Chr.D.S., 1995, p.119<br />

à 120, obs. P. VAN DEN BON.<br />

Cass. (3 ème ch.), 10 octobre 1994, JC94AA3_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 10 octobre 1994, JC 94AA3_2.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 12 août 1994, Chr.D.S., 1994, p.453 à 455, obs. P.<br />

PALSTERMAN.<br />

Cass. (3 ème ch.), 9 mai 1994, JC94592_1.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 1 mars 1994, J.T.T., 1994, p. 457 à 458.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 18 février 1994, JS47719_1.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 23 décembre 1993, JS 47608_1.<br />

Trib. trav. Anvers, 15 novembre 1993, J.T.T., 1994, p. 127.<br />

Cour trav. Anvers, 14 octobre 1993, Chr.D.S., 1994, p. 447.<br />

Cour trav. Liège (9 ème ch.), 13 octobre 1993, J.T.T., 1994, p. 459 à 460.<br />

Cour trav. Liège (9 ème ch.), 13 octobre 1993, JS49100_1.<br />

Trib. trav. Gand (5 ème ch.), 7 octobre 1993, T.G.R., 1994, p 34 à 35.<br />

Cass., 27 septembre 1993, Chr.D.S., 1993, p. 84.<br />

Cass. (3 ème ch.), 27 septembre 1993, JS20097_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 10 septembre 1993, B.F.A.R., 1993, p.115 à 116, obs. J.<br />

JACQMAIN.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 10 septembre 1993, JS49203_1.<br />

C.A., 15 juillet 1993, JX937F6_1.<br />

C.A., 15 juillet 1993, Chr.D.S., 1993, p.424 à 425, obs. J. JACQMAIN.<br />

Cour trav. Mons, 23 juin 1993, JS47177_1 et cité par J.F. FUNCK, "Caractère involontaire du<br />

chômage", Commentaire. Droit de la sécurité sociale, Guide social permanent , tome IV,<br />

<strong>partie</strong> I, livre IV,titre III, chapitre III, p. 496.<br />

Trib. trav. Bruges (7 ème ch.), 24 mai 1993, Chr.D.S., 1994, p. 132 à 133.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 19 février 1993, JS47098_1.<br />

- 92 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 8 janvier 1993, Chr.D.S., 1993, p.264, obs. Jacqmain.<br />

Cour trav. (5 ème ch.), 27 novembre 1992, JS46694_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 26 novembre 1992, J.D.S., 1992, p. 425 à 429.<br />

Trib. trav. Charleroi (3 ème ch.), 26 octobre 1992, Chr.D.S., 1993, p.84 à 85 et JS49717_1.<br />

Cour trav. Mons (5 ème ch.), 11 septembre 1992, R.D.S., 1993, p. 292 à 293.<br />

Cour trav. Liège (9 ème ch.), 9 septembre 1992, JS46763_1.<br />

Trib.trav. Bruxelles (8 ème ch.) 1 juin 1992, Chr.D.S., 1993, p.274, obs. J. JACQMAIN.<br />

Trib.trav. (1 ère ch.), Bruges, 4 mars 1992, T.B.R., 1993, p.39 et R.W., 1992-1993, p.411.<br />

Aff.STOECKEL, J.T.T., 1992, p.125 et Chr.D.S., 1991, p.385, obs. J. JACQMAIN.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 16 janvier 1992, J.T.T., 1992, p.386.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 19 décembre 1991, JS45891_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 25 novembre 1991, Chr.D.S., 1992, p. 260.<br />

Cour trav. Liège (6 ème ch.), 8 novembre 1991, Chr.D.S., 1992, p.122 à 123.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 5 novembre 1991, J.L.M.B., 1992, p.1192 à 1199, obs. M.<br />

WESTRADE ; Chr.D.S., 1992, p.251 à 252.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 16 octobre 1991, R.D.S., 1992, p. 159.<br />

Cour trav. Dinant, 11 octobre 1991, Chr.D.S., 1992, p. 259, obs. J. JACQMAIN.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 10 octobre 1991, T.S.R., 1992, p.130 à 132.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 10 octobre 1991, JS 46225_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 10 octobre 1991, R.D.S., 1992, p. 130 à 132.<br />

Cass. (3 ème ch.), 23 septembre 1991, Pas., 1992, I , p. 64.<br />

Cass. (3 ème ch.), 23 septembre 1991, JC919N1_1.<br />

Cass.(3 ème ch.), 23 septembre 1991, J.T.T., 1991, p.406 à 407.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 5 septembre 1991, R.D.S., 1992, p.222 à 224.<br />

C.J.C.E., 25 juillet 1991, J.T.T., 1992, p.125 à 126.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 19 juin 1991, JS45530_1.<br />

- 93 -


Cass. (3 ème ch.), 13 mai 1991, JC915D2_1.<br />

- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cass. (3 ème ch.), 13 mai 1991, J.T.T., 1991, p. 409 et Pas., I, 1991, p.801.<br />

Cass. (3 ème ch.), 29 avril 1991, JC914T3_1.<br />

Trib Trav. Liège (5 ème ch.), 29 avril 1991, JS46189_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 29 avril 1991, Pas., I, 1991, p.771 à 773.<br />

Trib. trav. Liège (5 ème ch.), 29 avril 1991, R.D.S., 1991, p.376 à 377.<br />

Cass. (3 ème ch.), 22 avril 1991, J.T.T., 1991, p.410 à 411.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 15 avril 1991, R.D.S., 1992, p. 205 à 206.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 20 mars 1991, JS45179_1.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 20 mars 1991, Chr.D.S., 1991, p. 270 à 274, obs. P.<br />

PALSTERMAN.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 20 février 1991, Chr.D.S., 1991, p. 274.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 21 janvier 1991, J.T.T., 1991, p.421 à 422 et R.D.S., 1991, p.279<br />

à 281, obs. H.D. et Chr.D.S., 1991, p.267 à 268.<br />

Cass. (3 ème ch.), 14 janvier 1991, J.T.T., 1991, p.411 à 412.<br />

Mons 1991, J.T.T., 1991, p.317 et Chr.D.S., 1991, p.270, note P. PALSTERMAN.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 19 décembre 1990, JS45072_1.<br />

C.J.C.E., 8 novembre 1990, J.T.T., 1991, p.120 à 121, obs. D. DEVOS.<br />

C.J.C.E., 8 novembre 1990, J.T.T., 1991, p.122 à 124, obs. D. DEVOS.<br />

C.J.C.E., 8 novembre 1990, Chr.D.S., 1991, p.48 à 49, obs. J.JACQMAIN.<br />

C.J.C.E., 8 novembre 1990, Chr.D.S., 1991, p.43 à 45, obs. J.JACQMAIN.<br />

Cour trav. Liège (9 ème ch.), 10 octobre 1990, JS45579_1.<br />

Cour trav. Liège ( 9 ème ch.), 10 octobre 1990, J.T.T., 1991, p.418.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 19 juin 1990, J.T.T., 1992, p.247 à 248.<br />

Cass.(3 ème ch.), 18 juin 1990, J.T.T., 1991, p.39 à 40.<br />

Cass. (3 ème ch.), 18 juin 1990, JC 906I3_1.<br />

- 94 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cass. (3 ème ch.), 30 avril 1990, Chr.D.S., 1990, p. 327 à 329, obs. P. PALSTERMAN et<br />

J.T.T., 1990, p.315, note.<br />

Cour trav. Anvers ( 4 ème ch.), 19 avril 1990, R.W., 1990-1991, p.436 à 437.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 29 janvier 1990, Jur.trav.Brux., 1990, p.179.<br />

Cour trav. Liège 5 ème ch.), 12 janvier 1990, J.T.T., 1990, p.327 à 328 et JS44950_1.<br />

Trib trav. Nivelles ( 2 ème ch.), 22 décembre 1989, J.T.T., 1990, p.24.<br />

Nijvel, 22 décembre 1989, J.T.T., 1990, p.24.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 21 décembre 1989, Jur.trav.Brux., 1990, p.115.<br />

Trib.trav. Namur (6 ème ch.), 7 décembre 1989, J.T.T., 1990, p. 25 à 26.<br />

Trib trav. Namur (6 ème ch.), 7 décembre 1989, J.T.T, 1990, p.25 à 26.<br />

Cass., 6 novembre 1989, J.T.T., 1989, p.482, note C.W.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 16 octobre 1989, Chr.D.S., 1990, p.209.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 13 octobre 1989, Chr.D.S., 1990, p.208.<br />

Cass. (3 ème ch.), 25 septembre 1989, J.T.T., 1990, p.17 à 18.<br />

Cour trav. Liège (6 ème ch.), 22 septembre 1989, Chr.D.S., 1990, p. 231.<br />

Trib. trav. Mons (2 ème ch.), 27 avril 1989, Chr.D.S., 1989, p. 401.<br />

Trib. trav. Namur (6 ème ch.), 16 février 1989, Chr.D.S., 1989, p.382 à 383.<br />

Trib.trav. Mons (2 ème ch.), 16 février 1989, Chr.D.S., 1989, p.400 à 401.<br />

Trib.trav. Mons, 22 novembre 1988, J.L.M.B., 1989, p. 187.<br />

Cour trav. Mons (5 ème ch.), 6 mai 1988, Chr.D.S., 1989, p.254 à 256.<br />

Cour trav. Gand, 10 décembre 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, p. 2.7/83.<br />

Cour trav. Anvers, 7 décembre 1987, GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, p. 2.7/95.<br />

Cour Anvers, 3 décembre 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, 2.7/83.<br />

Cour trav. Bruxelles (7 ème ch.), 26 novembre 1987, J.T.T., 1988, p.305.<br />

- 95 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 10 septembre 1987, Jur.trav.Brux., 1990, p.335.<br />

Cass., 2 mars 1987, Pas., I, 1987, p. 792.<br />

Cass. (3 ème ch.), 2 mars 1987, JC87326_1.<br />

Cour trav. Anvers, 26 février 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, p. 2.7/84.<br />

Cour trav. Mons (5 ème ch.), 12 décembre 1986, JS42192_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 11 décembre 1986, JS44155_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 11 décembre 1986, JS44155_2.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 11 décembre 1986, JS44155_3.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 24 octobre 1986, JS42441_1.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 21 mai 1986, JS41612_1.<br />

Cour trav. Gand, 24 avril 1986, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, p.2.7/83.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 16 avril 1986, JS41519_1.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 16 avril 1986, JS41519_2.<br />

Cour trav. Gand, 28 mars 1986, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, p. 2.7/ 84.<br />

Trib. trav. Namur, 13 mars 1986, JS13341_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 6 janvier 1986, J.T.T., 1986, p. 475 à 477, obs. PH. GOSSERIES.<br />

Cour trav. Gand, 13 décembre 1985, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, p.2.7/85.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 4 décembre 1985, JS41305_1.<br />

Cour trav. Liège (13 ème ch.), 14 novembre 1985, JS41748_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 8 novembre 1985, JS41236_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 8 novembre 1985, J.T.T., 1986, p. 293 à 296, obs. PH.<br />

GOSSERIES.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 10 octobre 1985, Chr.D.S., 1986, p. 142 à 143, obs. J.<br />

JACQMAIN et J.T.T., 1986, p. 362 à 364, obs. J. HAAGDORENS.<br />

- 96 -


Cour trav. Liège, 19 juin 1985, JS19827_1.<br />

- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 23 mai 1985, JS42627_1.<br />

Cour trav. Mons (5 ème ch.), 10 mai 1985, JS41044_1.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 20 mars 1985, JS41020_1.<br />

Cour trav. Liège, 26 février 1985, cité par J.F. FUNCK, "Caractère involontaire du chômage",<br />

Commentaire. Droit de la sécurité sociale, Guide social permanent , tome IV, <strong>partie</strong> I, livre<br />

IV,titre III, chapitre III, p. 498.<br />

Cour Gand, 14 février 1985, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, p.2.7/84.<br />

Cour trav. Liège, 21 novembre 1984, JS19817_1.<br />

Cour trav. Liège (9 ème ch.), 21 novembre 1984, JS41662_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 15 novembre 1984, JS42634_1.<br />

Trib. trav. Huy (3 ème ch.), 2 novembre 1984, JS13575_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 2 novembre 1984, JS40759_1.<br />

Trib. trav. Tournai (1 ère ch.), 5 octobre 1984, JS41176_1.<br />

Cour trav. Bruxelles, 6 septembre 1984, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION<br />

ET JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, p. 2.7/82.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 15 juin 1984, JS40366_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 15 juin 1984, JS40366_2.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 1 er juin 1984, JS40306_1.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 10 mai 1984, JS40283_1.<br />

Cour trav. Liège (9 ème ch.), 9 mai 1984, JS40415_1 et R.D.S., 1985, p.261.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 4 mai 1984, JS40560_2.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 4 mai 1984, JS40560_3.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 13 avril 1984, JS40227_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 13 avril 1984, JS40228_1.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 9 avril 1984, JS40808_1.<br />

- 97 -


Cass. (3 ème ch.), 27 février 1984, JC842R2_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 27 février 1984, JS19736_1.<br />

- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cass. (3 ème ch.), 30 janvier 1984, Chr.D.S., 1984, p.85 et J.T.T., 1986, p.35 et JS40308_1 et<br />

JC841U2_1<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 16 janvier 1984, JS40396_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 13 janvier 1984, JS40166_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 3 janvier 1984, JS40204_1.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 15 décembre 1983, JS16993_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 12 décembre 1983, JC83CC1_1.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 5 décembre 1983, JS17087_1.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 5 décembre 1983, JS17090_1.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 28 novembre 1983, JS17089_1.<br />

Cour trav. Liège (12 ème ch.), 21 novembre 1983, JS40157_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 24 octobre 1983, JC83A01_2.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 29 septembre 1983, JS10626_1.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 1 er juin 1983, JS11708_1.<br />

Cour trav. Bruxelles, (8 ème ch.), 26 mai 1983, JS17361_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 24 mai 1983, JS40110_1.<br />

Trib. trav. Arlon (2 ème ch.), 10 mai 1983, JS17649_1.<br />

Trib. trav. Arlon, 10 mai 1983, JS40045_1.<br />

Cour trav. Liège, 21 mars 1983, JS17253_1.<br />

Cour trav. Liège (12 ème ch.), 21 mars 1983, JS40070_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 17 mars 1983, JS10653_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 21 février 1983, JC832L3_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (7 ème ch.), 17 février 1983, JS17259_1.<br />

- 98 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 24 décembre 1982, JS11592_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 1 er décembre 1982, Pas., I, 1982, p.862.<br />

Cour trav. Anvers, 10 septembre 1982, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION<br />

ET JURISPRUDENCE, "Chapitre 7: Le chômage volontaire", s.l., Focus, 2.7/ 108.<br />

Cass. (3 ème ch.), 28 juin 1982, JC826S4_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 22 juin 1982, JS13150_2.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 22 juin 1982, JS16863_1.<br />

Trib. trav. Nivelles (1 ère ch.), 18 juin 1982, JS10390_1.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 3 juin 1982, JS17260_1 et Chr.D.S., 1982, p.340.<br />

Cass. (3 ème ch.), 22 mars 1982, Pas., I, 1982, p.862 à 864.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 18 mars 1982, JS11633_1.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 15 février 1982, JS11435_1.<br />

Cour trav. Mons (7 ème ch.), 3 février 1982, JS15162_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 21 janvier 1982, JS11487_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 21 janvier 1982, J.T.T., 1982, p. 387 à 388, obs. V. VANNES.<br />

Cour trav. Gand (6 ème ch.), 18 janvier 1982, JS11520_1.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 14 janvier 1982, JS15056_1.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 14 janvier 1982, J.T.T., 1982, p.388.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 21 décembre 1981, JS11609_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 18 décembre 1981, JS15266_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 18 décembre 1981, JS15266_2.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 17 décembre 1981, JS10624_1.<br />

Cour trav. Liège (13 ème ch.), 7 décembre 1981, JS15312_1.<br />

Cour trav. Liège (9 ème ch.), 18 novembre 1981, JS11500_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 23 octobre 1981, JS14842_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 28 septembre 1981, JC819S3_2.<br />

- 99 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cass. (3 ème ch.), 28 septembre 1981, JS13049_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 28 septembre 1981, R.D.S., 1982, p.356 à 359.<br />

Cass. (3 ème ch.), 29 juin 1981, JC816T2_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 29 juin 1981, JS13522_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 8 mai 1981, JS130064_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 5 mai 1981, JS15294_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (7 ème ch.), 12 mars 1981, JS07029_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (7 ème ch.), 12 mars 1981, JS07258_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 27 février 1981, JS15235_1.<br />

Trib. trav. Liège (5 ème ch.), 16 février 1981, JS15739_1.<br />

Trib. trav. Liège (5 ème ch.), 16 février 1981, JS15739_2.<br />

Trib. trav. Nivelles (2 ème ch.), 16 janvier 1981, JS14647_1.<br />

Trib. trav. Gand (5 ème ch.), 8 janvier 1981, JS14010_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 12 décembre 1980, JS07071_2.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 8 décembre 1980, JS11299_1.<br />

Cour trav. Liège, 5 décembre 1980, JS14867_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 1 er décembre 1980, JC80C13_1.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 24 novembre 1980, JS11285_2.<br />

Cass., 20 octobre 1980, Pas., I, 1981, p.212.<br />

Cass. (3 ème ch.), 20 octobre 1980, Pas., I, 1981, p. 212.<br />

Trib.trav. Verviers (1 ère ch.), 13 octobre 1980, R.D.S., 1980, p. 506 à 508, obs. D. PIETERS.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 11 septembre 1980, JS10610_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 8 septembre 1980, JS14116_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (7 ème ch.), 29 mai 1980, JS15919_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 29 avril 1980, JS01552_1.<br />

- 100 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Bruxelles (7 ème ch.), 6 mars 1980, Chr.D.S., 1981, p. 17 à 19, obs. B. GRAULICH<br />

et J. OOSTERBOSCH.<br />

Cour trav. Mons, 20 février 1980, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 248.<br />

Cass. (3 ème ch.), 11 février 1980, R.D.S., 1981, p. 197 à 199, obs. A. TRINE.<br />

Cass. (3 ème ch.), 11 février 1980, JC802B2_1.<br />

Trib.trav. Anvers (7 ème ch.), 7 janvier 1980, R.W., 1980-1981, p. 1942 à 1947, obs. R. VAN<br />

DER VEKEN.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 21 décembre 1979, JS09094_1, JS09094_2 et cité par D.<br />

PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch<br />

recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 246.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 15 juin 1979, JS09034_1 et JS13918_1 et J.T.T., 1980, p. 23.<br />

Trib. trav. Liège (5 ème ch.), 11 juin 1979, JS13454_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 5 juin 1979, JS13453_1.<br />

Cour trav. Mons (6 ème ch.), 1 er juin 1979, JS09028_4.<br />

Trib. trav. Bruxelles (17 ème ch.), 28 mai 1979, JS07445_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 8 janvier 1979, JC79181_2.<br />

Trib. trav. Huy (2 ème ch.), 20 décembre 1978, JS08610_1.<br />

Trib. trav. Huy (2 ème ch.), 20 décembre 1978, JS08610_2.<br />

Trib. trav. Leuven, 4 octobre 1978, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 236.<br />

Cour trav. Anvers, 26 avril 1978, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 233.<br />

Trib.trav. Arlon, 8 mars 1978, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar de<br />

werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 230.<br />

Cour trav. Gand, 2 janvier 1978, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,p. 229.<br />

Trib. trav. Bruxelles, 5 décembre 1977, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een<br />

onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,<br />

p. 228.<br />

- 101 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Liège, 16 novembre 1977, JS13963_1 et cité par D. PIETERS, Passende Arbeid.<br />

Een onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer,<br />

1983, p. 228.<br />

Trib. trav. Dinant (3 ème ch.), 4 novembre 1977, JS13635_1 et cité par D. PIETERS, Passende<br />

Arbeid. Een onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen,<br />

Kluwer, 1983, p. 227.<br />

Cass., 26 septembre 1977, J.T.T., 1977, p.192.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 23 septembre 1977, JS13977_1.<br />

Cour trav. Mons, 20 septembre 1977, J.T.T., 1978, p. 30.<br />

Cour trav. Bruxelles (7 ème ch.), 10 mars 1977, JS01561_1.<br />

Cour trav. Anvers, 24 février 1977, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,p. 223.<br />

Cour trav. Anvers (4 ème ch.), 10 février 1977, R.W., 1977-1978, p.250.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 8 février 1977, JS14276_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 8 février 1977, JS15633_1.<br />

Cour trav. Mons (4 ème ch.), 4 février 1977, J.T.T., 1977, p. 138.<br />

Trib. trav. Huy, 5 janvier 1977, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p.220.<br />

Cour trav. Bruxelles, 16 décembre 1976, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een<br />

onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,<br />

p. 220.<br />

Trib. trav. Verviers, 6 décembre 1976, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,p. 219.<br />

Cour trav. Liège (6 ème ch.), 21 septembre 1976, JS14313_1.<br />

Cour trav. Mons (4 ème ch.), 17 septembre 1976, JS01588_1.<br />

Trib. trav. Mons, 20 mai 1976, JS01590_1 et JS01590_2 et J.T.T., 1977, p.8.<br />

Trib. trav. Mons (sect. La Louvière), 20 mai 1976, J.T.T., 1977, p. 8 à 11, obs. G. LEUZE.<br />

Cour trav. Mons (4 ème ch.), 9 avril 1976, JS08656_1.<br />

Cour trav. Mons (4 ème ch.), 26 mars 1976, JS08663_1.<br />

Cour trav. Mons (4 ème ch.), 26 mars 1976, JS08663_1.<br />

- 102 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Mons, 12 mars 1976, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,p.213.<br />

Cour trav. Anvers, 8 mars 1976, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,p. 212 à 213.<br />

Cour trav. Mons, 20 février 1976, T.S.R., 1976, p. 294.<br />

Cour trav. Liège, 16 janvier 1976, JS01592_1.<br />

Trib.trav. Anvers, 8 janvier 1976, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 209;<br />

Cour trav. Mons (4 ème ch.), 13 juin 1975, J.T.T., 1976, p. 50 à 52, obs. V.P.<br />

Trib.trav. Oudenaarde, 15 mai 1975, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p.205.<br />

Cass.(3 ème ch.), 23 avril 1975, J.T.T., 1976, p.49 et p.315.<br />

Trib.trav. Verviers (1 ère ch.), 23 février 1976, R.D.S., 1976, p.352 à 354.<br />

Cour trav. Liège (12 ème ch.), 1 décembre 1975, JS14235_1.<br />

Trib. trav. Gand, 9 octobre 1975, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 207.<br />

Cour trav. Mons (4 ème ch.), 13 juin 1975, JS0877_1.<br />

Cour trav. Bruxelles, 17 avril 1975, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 205.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 24 janvier 1975, JS05925_1.<br />

Trib. trav. Charleroi (5 ème ch.), 24 janvier 1975, JS05295_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 17 janvier 1975, JS13714_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 7 janvier 1975, JS14057_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (10 ème ch.), 30 décembre 1974, JS05283_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 5 décembre 1974, JS05280_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 4 décembre 1974, JS05279_1.<br />

Cour trav. Bruxelles, 7 novembre 1974, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een<br />

onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,<br />

p. 201.<br />

- 103 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 20 novembre 1974, JS05266_1.<br />

Cour trav. Bruxelles, 14 novembre 1974, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een<br />

onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,<br />

p. 202.<br />

Cour trav. Bruxelles (10 ème ch.), 8 novembre 1974, JS08621_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (10 ème ch.), 7 novembre 1974, JS05257_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 4 octobre 1974, JS15830_1.<br />

Cour trav. Liège, 27 septembre 1974, JS14572_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 12 septembre 1974, JS15836_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 12 septembre 1974, JS05231_2.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 28 juin 1974, JS05224_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 26 juin 1974, JS05225_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 11 juin 1974, JS05218_1.<br />

Trib. trav. Dinant (3 ème ch.), 11 juin 1974, JS13660_1.<br />

Trib. trav. Namur (2 ème ch.), 27 mai 1974, JS13411_1.<br />

Trib. trav. Anvers (7 ème ch.), 27 mai 1974, JS05211_1 et cité par D. PIETERS, Passende<br />

Arbeid. Een onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen,<br />

Kluwer, 1983, p. 196.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 17 mai 1974, JS15368_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 14 mai 1974, JS13697_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 9 mai 1974, JS16297_1.<br />

Trib.trav. Tournai (3 ème ch.), 28 mai 1974, R.D.S., 1975, p. 118 à 122, obs. D.P.D.<br />

Trib. trav. Liège, 14 mai 1974, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 195.<br />

Trib. trav. Dinant (3 ème ch.), 3 mai 1974, JS13663_1.<br />

Cour trav. Mons (4 ème ch.), 25 avril 1974, JS05328_1.<br />

Cour trav. Mons (3 ème ch.), 25 avril 1974, JS05328_2.<br />

- 104 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 13 avril 1974, JS05178_1.<br />

Trib. trav. Dinant (2 ème ch.), 12 mars 1974, JS13664_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 1 mars 1974, JS05174_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 13 février 1974, JC742D1_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 13 février 1974, JC742D1_2 et cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een<br />

onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,<br />

p. 193.<br />

Cass. (3 ème ch.), 13 février 1974, JS18964_1.<br />

Cour trav. Liège (12 ème ch.), 13 février 1974, JS05167_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (10 ème ch.), 13 février 1974, JS05199_1.<br />

Cour trav. Gand, 17 janvier 1974, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,p. 191.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 4 janvier 1974, JS05148_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 19 décembre 1973, JS05141_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 14 novembre 1973, JC73BE1_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 14 novembre 1973, JC73BE1_2.<br />

Cass. (3 ème ch.), 14 novembre 1973, JS18954_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 14 novembre 1973, JS18954_2.<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 7 novembre 1973, JS05118_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 26 octobre 1973, JS16341_1.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 22 octobre 1973, JS13895_1.<br />

Cour trav. Liège, 19 octobre 1973, JS16338_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 16 octobre 1973, JS16337_1.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 8 octobre 1973, JS13897_1.<br />

Cour trav. Bruxelles, 3 octobre 1973, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,p. 187.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 28 juin 1973, JS05085_1.<br />

- 105 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Liège (3 ème ch.), 27 juin 1973, JS16328_1.<br />

Trib. trav. Hasselt (1 ère ch.), 27 juin 1973, JS05084_1.<br />

Trib.trav. Hasselt (1 ère ch.), 27 juin 1973, R.D.S., 1974, p. 367 à 370, obs. G.H.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 14 juin 1973, JS15362_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 14 juin 1973, JS08786_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 14 juin 1973, JS05072_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 7 juin 1973, JS16325_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 24 mai 1973, JS05059_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 16 mai 1973, JC735G2_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 16 mai 1973, JS05057_1.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 14 mai 1973, JS13900_1.<br />

Cour trav. Liège, 9 mai 1973, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar de<br />

werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p.185.<br />

Trib. trav. Charleroi, 2 mai 1973, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p.184.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 26 avril 1973, JS14902_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 26 avril 1973, JS14902_2.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 26 avril 1973, JS14902_3.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 26 avril 1973, JS05050_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 25 avril 1973, JS16301_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 28 mars 1973, JC733S3_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 28 mars 1973, JC18961_1.<br />

Trib. trav. Anvers, 19 mars 1973, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 182.<br />

Trib. trav. Audenaerde (3 ème ch.), 15 mars 1973, JS05032_1.<br />

Trib. trav. Charleroi (5 ème ch.), 7 mars 1973, JS05028_1.<br />

- 106 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Trib. trav. Anvers, 26 février 1973, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p.181.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 8 février 1973, JS14627_1.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 15 janvier 1973, JS05006_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 11 janvier 1973, JS14611_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 10 janvier 1973, JC731A2_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 10 janvier 1973, JC731A2_2.<br />

Cass. (3 ème Ch.), 10 janvier 1973, JC731A1_1.<br />

Cass. (3 ème ch.), 10 janvier 1973, JC731A1_2 et cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een<br />

onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,<br />

p.178.<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 20 décembre 1972, JS04897_1.<br />

Trib. trav. Tournai (3 ème ch.), 19 décembre 1972, JS08877_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 14 décembre 1972, JS04894_1.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 11 décembre 1972, JS04883_1.<br />

Trib. trav. Bruxelles (8 ème ch.), 28 novembre 1972, JS04883_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 23 novembre 1972, JS15378_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 22 novembre 1972, JS04881_1.<br />

Trib. trav. Namur (2 ème ch.), 20 novembre 1972, JS13416_1.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 6 novembre 1972, JS13904_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 12 octobre 1972, JS15375_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 12 octobre 1972, JS15377_1.<br />

Cour trav. Liège, 12 octobre 1972, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p.176.<br />

Cour trav. Bruxelles (10 ème ch.), 10 octobre 1972, JS11409_1.<br />

Trib. trav. Verviers, 9 octobre 1972, JS13905_1.<br />

Trib. trav. Liège, 6 octobre 1972, JS04857_1.<br />

- 107 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 28 septembre 1972, JS15376_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 28 septembre 1972, JS0485_1.<br />

Trib. trav. Bruxelles (8 ème ch.), 26 septembre 1972, JS04848_1.<br />

Trib. trav. Liège, 22 septembre 1972, JS04847_1.<br />

Cour trav. Liège (13 ème ch.), 28 juin 1972, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een<br />

onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,<br />

p. 173.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 22 juin 1972, JS15370_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (9 ème ch.), 22 juin 1972, JS04825_1 et cité par D. PIETERS, Passende<br />

Arbeid. Een onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen,<br />

Kluwer, 1983,p. 173.<br />

Cour trav. Liège, 22 juin 1972, JS18955_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 8 juin 1972, JS04813_1.<br />

Cour trav. Gand (6 ème ch.), 1 juin 1972, JS04809_1.<br />

Cour trav. Liège (3 ème ch.), 1 juin 1972, JS04811_1.<br />

Cour trav. Liège (3 ème ch.), 25 mai 1972, JS04802_1.<br />

Cour trav. Liège (3 ème ch.), 25 mai 1972, JS04803_1.<br />

Trib. trav. Liège, 18 mai 1972, JS04799_1 et cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een<br />

onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,<br />

p. 171.<br />

Trib. trav. Liège, 18 mai 1972, JS04800_1.<br />

Trib trav. Anvers, 15 mai 1972, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 170.<br />

Trib. trav. Verviers, 15 mai 1972, JS04797_1.<br />

Trib. trav. Verviers, 10 avril 1972, JS13907_1.<br />

Trib.trav. Hasselt, 2 mai 1973, R.D.S., 1975, p. 63 à 64, obs. G.H.<br />

Cass., 28 mars 1973, J.T.T., 1973, p.230.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 23 mars 1972, JS15420_1 et cité par D. PIETERS, Passende<br />

Arbeid. Een onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen,<br />

Kluwer, 1983, p. 169.<br />

- 108 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Cour trav. Liège, 6 mars 1972, JS15414_1 et cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een<br />

onderzoek naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,<br />

p. 169.<br />

Trib. trav. Namur (3 ème ch.), 6 mars 1972, JS13420_1.<br />

Trib. trav. Verviers, 28 février 1972, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek<br />

naar de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 166.<br />

Trib. trav. Verviers, 28 février 1972, JS04736_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 15 février 1972, JS04721_1.<br />

Cour trav. Gand (7 ème ch.), 10 février 1972, JS04717_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 8 février 1972, JS04713_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 3 février 1972, JS04711_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 1 février 1972, JS04697_2.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 27 janvier 1972, JS04693_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 27 janvier 1972, JS04694_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 20 janvier 1972, JS04704_1.<br />

Trib. trav. Gand (6 ème ch.), 17 janvier 1972, JS04700_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 17 janvier 1972, JS04702_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 13 janvier 1972, JS04687_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (10 ème ch.), 5 janvier 1972, JS04681_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 24 novembre 1971, JS04649_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 20 novembre 1971, JS04650_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 16 novembre 1971, JS04639_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 4 novembre 1971, JS04632_1.<br />

Cour trav. Gand (7 ème ch.), 3 novembre 1971, JS04631_1.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 25 octobre 1971, JS04623_1.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 18 octobre 1971, JS04608_1.<br />

- 109 -


- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 11 octobre 1971, JS04587_2.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 11 octobre 1971, JS04592_1.<br />

Trib. trav. Verviers (1 ère ch.), 11 octobre 1971, JS04594_1.<br />

Cour trav. Liège (8 ème ch.), 9 septembre 1971, JS18962_1.<br />

Cour trav. Liège (15 ème ch.), 6 septembre 1971, JS04561_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 24 juin 1971, JS04543_1.<br />

Cour trav. Liège (13 ème ch.), 23 juin 1971, JS09173_1.<br />

Cour trav. Gand (7 ème ch.), 10 juin 1971, JS04530_1.<br />

Trib. trav. Verviers, 7 juin 1971, cité par G. HOOYBRECHTS, "De weigering van een<br />

passende dienstbetrekking", Jura. Falc., vol. XVII, 1980-1981, p.356.<br />

Trib. trav. Veurne, 4 juin 1971, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983,p. 159.<br />

Trib. trav. Tournai (3 ème ch.), 13 avril 1971, JS11361_1.<br />

Cour trav. Liège (5 ème ch.), 18 mars 1971, JS04469_1.<br />

Cour trav. Liège, 18 mars 1971, J.T.T., 1971, p.5.<br />

Cour trav. Gand, 15 mars 1971, cité par D. PIETERS, Passende Arbeid. Een onderzoek naar<br />

de werkbereidheidsvereiste in het Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 158;<br />

Cour trav. Bruxelles (6 ème ch.), 11 mars 1971, JS04461_1.<br />

Cour trav. Bruxelles, 8 mars 1971, JS04458_1.<br />

Cour trav. Bruxelles (8 ème ch.), 8 mars 1971, JS10544_1.<br />

Trib. trav. Tournai (3 ème ch.), 16 février 1971, JS04439_1.<br />

Trib. trav. Liège (9 ème ch.), 24 décembre 1970, JS05415_1.<br />

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