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Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid

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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

Bruxelles avait estimé dans son arrêt rendu la 25 mars 1999, qu'on ne pouvait lui reprocher<br />

l'abandon d'un emploi sans motif légitime dès lors qu'elle pouvait légitimement se croire inapte à<br />

poursuivre une activité de chauffeur de bus en ce qu'elle avait fait état de ces problèmes de santé,<br />

qu'elle<br />

s'était soumise à l'examen médical prévu par l'article 33 de l'arrêté ministériel, qu'elle<br />

demanda une expertise médicale et qu'en outre elle déposa des documents médicaux provenant<br />

de son médecin traitant attestant ses problèmes de santé. La Cour de cassation casse cet arrêt qui<br />

justifie la croyance de l'intéressée à se croire inapte sur base de documents médicaux déposés ce<br />

qui lui permet de se dispenser de recourir à une expertise judiciaire.<br />

La Cour semble en l'espèce mettre en cause une certaine jurisprudence antérieurement<br />

acceptée. Un premier arrêt 107 concerne un refus d'emploi convenable sur base de certificats<br />

médicaux circonstanciés attestant qu'elle ne puisse reprendre son travail, contrairement à l'avis du<br />

médecin du bureau régional et de l'inspecteur médecin du travail, "puisqu'il est établi que la<br />

demanderesse avait la conviction qu'elle ne pouvait pas effectuer le travail qui lui était imposé".<br />

Un deuxième arrêt 108 concerne lui un abandon d'emploi toujours basé sur des documents issus du<br />

médecin traitant. Le Tribunal de Liège estime ici<br />

qu'on ne peut ériger en faute le fait d'avoir fait<br />

confiance<br />

à son médecin et que dès lors aucune expertise médicale ne doit être ordonnée. Un<br />

dernier arrêt nous enseigne "qu'un chômeuse n'a pas commis de faute en suivant le conseil de son<br />

médecin traitant qui l'estimait inapte à reprendre le travail 109 ". En 2001, La Cour de travail de<br />

Liège applique l'enseignement de la Cour de cassation en rejetant une inaptitude fondée<br />

exclusivement sur la croyance du travailleur 110 .<br />

Une autre nouveauté est l'extension de l'inaptitude physique vers l'inaptitude mentale.<br />

Dans son arrêt du 20 novembre 2000 cité ci-dessus, la Cour de cassation parle d'une inaptitude<br />

physique et d'une inaptitude morale. L'article 33 impose un contrôle médical tant dans le cas<br />

d'inaptitude physique que mentale. Il est néanmoins surprenant de trouver, sous l'empire de<br />

l'arrêté royal du 20 décembre 1963, une juridiction admettant l'inaptitude mentale. La Cour de<br />

travail de Liège 111 énonçait déjà qu'il faut entendre par le terme "physique" tout ce qui a rapport<br />

au corps humain et que par conséquent "des circonstances psychologiques entraînant un<br />

découragement total sont assimilables à des affections purement physiques, c'est-à-dire<br />

matérielles, car elles empêchent l'individu d'accomplir certains efforts.<br />

Une incapacité<br />

psychologique est donc bien au sens des articles 37 et 38 de l'arrêté ministériel une incapacité<br />

107 ème<br />

Trib. trav. Liège (9 ch.), 8 février 1972, JS04713_1.<br />

108 ème<br />

Trib. trav. Liège (6 ch.), 1 décembre 1976, JS13807_1.<br />

109 ème<br />

Trib. trav. Liège (9 ch.) 14 février 1995, cité par A. SIMON, "Les sanctions dans la réglementation du<br />

chômage ", J.T.T., 1999, p. 108.<br />

110 ème<br />

Cour trav. Liège (13 ch.), 12 septembre 2001, JS53550_1.<br />

111 ème<br />

Cour trav. Liège (5 ch.), 17 octobre 1994,<br />

Chr.D.S., 1996, p. 499.<br />

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