Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid
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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />
une grande distance de son travail et qui n'est plus à même de l'exercer en raison des trop grandes<br />
distances et déplacements, il devra en assumer les conséquences et ne peut dépendre plus<br />
longtemps de la collectivité 160 .<br />
3.2. La durée d'un emploi à temps <strong>partie</strong>l (article 27)<br />
semaine, seul un emploi d'une<br />
moyenn<br />
d'heures de travail, ne peut en principe invoquer l'article 27 en<br />
vue d'abandonner son emploi 162 La règle selon laquelle la durée de l'emploi proposé ne peut dépasser de plus de six heures<br />
le nombre d'heures accomplies dans l'ancien emploi ne s'appliquera dorénavant plus qu'aux<br />
travailleurs à temps <strong>partie</strong>l volontaire (cfr. article 46bis de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964). Par<br />
exemple, si le travailleur a travaillé en moyenne 18 heures par<br />
e de 12 heures ou 24 heures semaine sera convenable<br />
.<br />
161 .<br />
Par contre, le travailleur <strong>partie</strong>l volontaire qui a accepté de lui même un régime de travail<br />
comportant un nombre plus élevé<br />
ès lors l'obligation d'accepter toute offre d'emploi à temps plein 163 Par conséquent, un emploi à plein temps ne serait-il pas convenable à l'égard d'un<br />
travailleur à temps <strong>partie</strong>l, ce dernier s'étant inscrit en tant que demandeur d'emploi à temps<br />
plein? Il semble désormais acquis qu'un chômeur qui a accepté d'être occupé dans le cadre d'un<br />
travail à temps <strong>partie</strong>l pour échapper au chômage et qui est inscrit comme demandeur d'emploi à<br />
temps plein, a d<br />
même de<br />
courte durée 164 .<br />
Cependant certaines circonstances peuvent légitimer l'abandon d'un emploi à temps plein<br />
en faveur d'un emploi à temps <strong>partie</strong>l, lorsque le travailleur accepte un emploi à temps <strong>partie</strong>l<br />
alors qu'il était assuré de perdre à brève échéance son emploi à temps plein 165 ou encore lorsque<br />
l'emploi à temps plein qu'il occupait et abandonna au profit d'un emploi à temps <strong>partie</strong>l était en<br />
réalité, à la suite du chômage économique régulièrement subi deux fois par semaine, inférieur à<br />
D. PIETERS, op.cit.., 1983, p. 191; Cour trav. Mons (5 ème 159 ème<br />
Cour trav. Mons (3 ch.), 10 mai 1984, JS40283_1.<br />
160<br />
Trib. trav. Dinant, 4 novembre 1977, cité par D. PIETERS, op.cit., 1983, p. 227; Cour trav. Gand, 17 janvier<br />
1974, cité par<br />
ch.), 11 septembre 1992, R.D.S., 1993,<br />
p. 292 à 293.<br />
161<br />
GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION<br />
ET JURISPRUDENCE, op.cit., p.2.7/81.<br />
162<br />
Instr. O.N.E.m, 051.D.01., p. 19.<br />
163 ème<br />
Cass. (3 ch.), 6 mars 1995, JC95364_2 ; Pas., I, 1995, p. 287; Chr.D.S., 1995, p. 472.<br />
164 ème<br />
ème<br />
Cour trav. Mons (6 ch.), 15 juin 1984, JS40366_1 ; Cour trav. Liège (5 ch.), 12 janvier 1990, JS44950_1<br />
et J.T.T., 1990, p. 327.<br />
165 ème<br />
Trib. trav. Bruges (7 ch.), 24 mai 1993, Chr.D.S., 1994, p.<br />
132.<br />
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