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Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid

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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

octroyer une allocation en faveur de la "mère travailleuse au foyer" 188 . Il est de jurisprudence<br />

constante depuis les années 70, qu'une femme se doit d'organiser avec prévoyance la garde des<br />

enfants au cas où une offre surviendrait. Quelques situations ont notamment été reconnues<br />

comme constituant un empêchement grave: la maladie de l'enfant 189 , pas assez de temps entre<br />

l'offre et l'entrée en fonction pour organiser l'inscription à la crèche 190 , l'allaitement mais<br />

uniquement lorsqu'il est justifié médicalement 191 , lorsque aucune autre personne hormis le parent<br />

ne peut s'occuper de l'enfant et qu'aucune crèche n'est accessible 192 , la maladie d'un membre de la<br />

famille qui requiert des soins<br />

ducation des enfants et à accorder un congé<br />

parental au parent, tant la mère que le père, qui souhaite mettre en suspend sa carrière<br />

profess<br />

193 , un emploi en équipe est convenable sauf si les deux parents<br />

travaillent en pause 194 , le risque de mort subite d'un nourrisson 195 , ….<br />

On ne relève pas de véritables évolutions dans la jurisprudence de ces trente dernières<br />

années. Seules des différences sont perceptibles entre les différentes juridictions sur l'appréciation<br />

d'un empêchement grave compte tenu du contexte factuel et des circonstances particulières<br />

variant selon les familles. Toutefois, on pourrait légitimement s'attendre à un assouplissement 196<br />

dans l'appréciation du motif de considération d'ordre familial dans notre société où le temps est<br />

venu de consacrer des mesures visant à améliorer la conciliation entre vie privée et vie familiale, à<br />

permettre une interruption de carrière pour l'é<br />

ionnelle afin de s'occuper de ses enfants.<br />

3.6. L’opposition des parents (article 32, 3°)<br />

Le fait que l'opposition des parents d'un mineur d'âge non fondée sur des motifs sérieux<br />

soit classée parmi les éléments à ne pas prendre en compte par le directeur dans l'appréciation du<br />

188<br />

Cour trav. Mons, 12 mars 1976, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.213.<br />

189<br />

Trib.trav. Verviers, 28 février 1972, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 168; Trib. trav. Liège, 14 mai<br />

1974, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 195.<br />

190 ème<br />

Trib.trav. Gand (5 ch.), 8 janvier 1981, JS14010_1.<br />

191 ème<br />

Cour trav. Gand, (7 ch.), 3 novembre 1971, JS04631_1; Cour trav. Liège, 9 mai 1973, cité par D.<br />

PIETERS, op. cit., 1983, p.185 ; Cass. (3 ème ch.), 29 avril 1991, Pas., I., 1991, p. 771 à 773.<br />

192 ème ème<br />

Cour trav. Liège (3 ch.), 25 mai 1972, JS04803_1.Contra: Cour trav. Liège (9 ch.), 17 janvier 1975,<br />

JS13714_1; Cour trav. Bruxelles, (8 ème ch.), 11 septembre 1980, JS10610_1; Trib. trav. Verviers, 6 décembre<br />

1976, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.219: "Il n'est tout de même pas possible de sanctionner une<br />

travailleuse du fait de la mauvaise organisation des crèches dans la région. C'est l'organisation sociale et non<br />

l'intéressée qui restreint sa disponibilité sur le marché de l'emploi, ce dont elle ne peut être tenue pour<br />

responsable".<br />

193<br />

Cour trav. Bruxelles, 22 juin 1972, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.173.<br />

194 ème<br />

Cour trav. Anvers (4 ch.), 18 mars 1982, JS11633_1; Trib. trav. Anvers 15 mai 1972, cité par D. PIETERS,<br />

op. cit., 1983, p.170.<br />

195 ème<br />

Cour trav. Bruxelles (7 ch.), 22 octobre 1998, Chr.D.S., 2000, p. 337.<br />

196<br />

Cour trav. Gand, 23 février 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />

JURISPRUDENCE, op.cit., p.2.7/ 88 ; Cour trav.Anvers, 1 décembre 1986, cité par GUIDE CHOMAGE.<br />

REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, op.cit., p. 2.7/89.<br />

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