Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid
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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />
octroyer une allocation en faveur de la "mère travailleuse au foyer" 188 . Il est de jurisprudence<br />
constante depuis les années 70, qu'une femme se doit d'organiser avec prévoyance la garde des<br />
enfants au cas où une offre surviendrait. Quelques situations ont notamment été reconnues<br />
comme constituant un empêchement grave: la maladie de l'enfant 189 , pas assez de temps entre<br />
l'offre et l'entrée en fonction pour organiser l'inscription à la crèche 190 , l'allaitement mais<br />
uniquement lorsqu'il est justifié médicalement 191 , lorsque aucune autre personne hormis le parent<br />
ne peut s'occuper de l'enfant et qu'aucune crèche n'est accessible 192 , la maladie d'un membre de la<br />
famille qui requiert des soins<br />
ducation des enfants et à accorder un congé<br />
parental au parent, tant la mère que le père, qui souhaite mettre en suspend sa carrière<br />
profess<br />
193 , un emploi en équipe est convenable sauf si les deux parents<br />
travaillent en pause 194 , le risque de mort subite d'un nourrisson 195 , ….<br />
On ne relève pas de véritables évolutions dans la jurisprudence de ces trente dernières<br />
années. Seules des différences sont perceptibles entre les différentes juridictions sur l'appréciation<br />
d'un empêchement grave compte tenu du contexte factuel et des circonstances particulières<br />
variant selon les familles. Toutefois, on pourrait légitimement s'attendre à un assouplissement 196<br />
dans l'appréciation du motif de considération d'ordre familial dans notre société où le temps est<br />
venu de consacrer des mesures visant à améliorer la conciliation entre vie privée et vie familiale, à<br />
permettre une interruption de carrière pour l'é<br />
ionnelle afin de s'occuper de ses enfants.<br />
3.6. L’opposition des parents (article 32, 3°)<br />
Le fait que l'opposition des parents d'un mineur d'âge non fondée sur des motifs sérieux<br />
soit classée parmi les éléments à ne pas prendre en compte par le directeur dans l'appréciation du<br />
188<br />
Cour trav. Mons, 12 mars 1976, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.213.<br />
189<br />
Trib.trav. Verviers, 28 février 1972, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 168; Trib. trav. Liège, 14 mai<br />
1974, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p. 195.<br />
190 ème<br />
Trib.trav. Gand (5 ch.), 8 janvier 1981, JS14010_1.<br />
191 ème<br />
Cour trav. Gand, (7 ch.), 3 novembre 1971, JS04631_1; Cour trav. Liège, 9 mai 1973, cité par D.<br />
PIETERS, op. cit., 1983, p.185 ; Cass. (3 ème ch.), 29 avril 1991, Pas., I., 1991, p. 771 à 773.<br />
192 ème ème<br />
Cour trav. Liège (3 ch.), 25 mai 1972, JS04803_1.Contra: Cour trav. Liège (9 ch.), 17 janvier 1975,<br />
JS13714_1; Cour trav. Bruxelles, (8 ème ch.), 11 septembre 1980, JS10610_1; Trib. trav. Verviers, 6 décembre<br />
1976, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.219: "Il n'est tout de même pas possible de sanctionner une<br />
travailleuse du fait de la mauvaise organisation des crèches dans la région. C'est l'organisation sociale et non<br />
l'intéressée qui restreint sa disponibilité sur le marché de l'emploi, ce dont elle ne peut être tenue pour<br />
responsable".<br />
193<br />
Cour trav. Bruxelles, 22 juin 1972, cité par D. PIETERS, op. cit., 1983, p.173.<br />
194 ème<br />
Cour trav. Anvers (4 ch.), 18 mars 1982, JS11633_1; Trib. trav. Anvers 15 mai 1972, cité par D. PIETERS,<br />
op. cit., 1983, p.170.<br />
195 ème<br />
Cour trav. Bruxelles (7 ch.), 22 octobre 1998, Chr.D.S., 2000, p. 337.<br />
196<br />
Cour trav. Gand, 23 février 1987, cité par GUIDE CHOMAGE. REGLEMENTATION ET<br />
JURISPRUDENCE, op.cit., p.2.7/ 88 ; Cour trav.Anvers, 1 décembre 1986, cité par GUIDE CHOMAGE.<br />
REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE, op.cit., p. 2.7/89.<br />
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